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s'obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

711, 1134.

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1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres 1184, 1325, 1589. 1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. - Exemp. 1892.

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1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. (Exemp.: 1582, 1702, 1708, 1832.) Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. - Exemp. Civ. 1964, 1965, 1968, Com. 311, 332.

1103. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. - Exemp. 343, 931, 1874, 1915, 1984, 2011, 2014.

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1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. 1136, 1142.

1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. — Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. Contrats solennels: Civ. 353, 931, 1394, 2127; L 21 juin 1843, a. 2.

CHAPITRE II.

DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS.

1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :- Le consentement de la partie qui s'oblige'; Sa capacité de contracter, - (144, 147, 148, 1123 à 1125, 1596, 1597); - Un objet certain qui forme la matière de l'engagement (1126 à 1130); - Une cause licite dans l'obligation. — 1131 à 1133, 1965.

SECTION PREMIÈRE.

Du Consentement.

1109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol 2.- Civ. 2053, $ 1, 2058; Proc. 541.

1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. 180, 1117, 1304, § 2.

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part d'enfant le moins prenant ne s'entendent que du conventions. Les seuls cas d'exception dans lesquels premier degré (944).

4.- Ajoutez: et de celle envers qui on s'oblige, 146, 180, 1109 à 1122. La proposition non acceptée de s'oMiger peut être rétractée, 1241, § 3, 1264.

2.-Il s'agit dans les articles 4409, 4440, 4147, d'erreurs de fait. Quid de l'erreur de droit? L'art. 1109 ne fait aucune distinction de principes entre les résultats de l'erreur de fait et ceux de l'erreur de droit. L'art. 1377, en specifiant l'exercice en répétition de l'indú, ne restreint pas à l'erreur de fait seule le pouvoir de vicier les

l'erreur de droit ne saurait être invoquée, sont tracés dans les art. 1356, § 4, et 2052, § 2. On en doit conclure que l'ancien adage: ignorantia juris cuique nocet, ne peut plus être admis dans sa rigoureuse extension; que c'est seulement aux lois de police et de sûreté que doit s'appliquer la maxime: nemo legem ignorasse censetur, et non aux lois purement civiles; qu'en cette matière, la règle à suivre est celle que dicte le sentiment intime du juste et de l'injuste. V. Toullier, Duranton et, surtout le Traité des Obligations de Poujol.

1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. — 180, 887, 2233; Pén. 400.

1112. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à

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l'âge, au sexe et à la condition des personnes. — 1353.

1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore, lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. - 1100.

1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

1113. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. - 892, 1304,

1338.

1116. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces mancuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. — Il ne se présume pas, et doit être prouvé '.

1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. 1304 à 1314.

1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section2.

1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. 1165, 1236, 2014.

1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, side tiers refuse de tenir l'engagement. — 1142, 1146, 1338.

1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. 1277, 1973, 2014.

1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention".

SECTION II.

De la Capacité des parties contractantes.

1125. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

1925.

1124. Les incapables de contracter sont :- Les mineurs (388, 476, 481, 1305),

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cause succèdent aux biens (723) à divers titres. Les enfants naturels, le conjoint, l'État, le légataire ou do nataire universel, sont ayant-cause universel; le légataire ou donataire particulier, l'acheteur, le cessionDaire, sont ayant-cause à titre particulier. On emploie surtout le mot ayant-cause par opposition au mot tiers, 1465, 1322, 1323, 1324, 1328, 1440, 1743. L'héritier bénéficiaire (802) qui fait valoir sa créance contre la succession et l'héritier à réserve qui attaque des actes

- Les interdits

Les

(Civ. 429, 499, 513; L. 30 juin 1838, a. 39; Pén. 29), femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi — (217, 1449, § 3, 1538),— Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats. 25, 450, § 3, 472,

1595, 1597, 1840, 2045; D. 11 avr. 1810; L. 18 juill. 1837, 1. 20 et 59. 1125. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi. — Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. 1304, 1308, 1311, 1338.

SECTION III.

De l'Objet et de la Matière des Contrais.

1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. Civ. 1101, 1108; Com. 365. 1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. —578, 625, 636, 1079, 1713, 2228.

1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions'.-Civ. 538, 1303, 1598, 1780, 2226; Pén. 314, 287.

1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.— (1246.) — La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. 1101, 1108, 1126.

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1150. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. — On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. — Except. 761, 918, 1082, 1084, 1086, 1091.

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SECTION IV.
De la Cause.

1151. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. -6, 1108, 1133, 1235.

1132. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. - Civ. 1315; Com. 110, 137.

1135. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. 6, 686, 815, 900, 946, 965,

1172, 1693, 1811, 1833, 1837, 1840, 1855, 1965, 2063, 2078, 2088, 2140, 2220,

CHAPITRE III.

DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.

SECTION PREMIÈRE.
Dispositions générales.

1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. — (954, 955, 960, 1109 et suiv., 1184.) — Elles doivent être exécutées de bonne foi. · 1121, 1141, 1152.

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1135. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. 1156, 1370, 2007, 2010.

faits par le défunt en fraude de cette réserve, agissent comme tiers, Cass. 22 juin 1848 et 16 juill. 1836. 1.-L. 6 mess. an ; L. 22 flor. an vii, a. 7; Arr.

7 therm. an x. L. 16 sept. 1807, a. 41; Av. 2 févr. 1808; 0.27 août 1817.

2. C'est au débiteur à prouver que la cause expri

SECTION II.

De l'Obligation de donner.

1156. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier1.- 1138, 1140, 1141.

1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. - Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent 2.

1158. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier ".

1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. - 1146, 1153, 1244, 1657.

1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Priviléges et Hypothèques. - Civ. 1583, 2182; Proc. 834; Except.: Civ. 939, 1069.

1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. - 1606, 160722228233 2268, 2279.

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SECTION III.

De l'Obligation de faire ou de ne pas faire.

1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ".

1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

mee est sans réalité ou contraire à la loi, que la cause règles exceptionnelles. Consultez à cet égard Toullier, non exprimée, mais présumée, n'existe pas. t. 6, n. 231; Troplong, sur l'art. 1624; Duvergier, de la Vente, t. 1, n. 279.

4. Il s'agit d'un corps certain.

2. L'obligé répond, dans l'art. 221 Com., de la faute même légère; dans l'art. 1928 Civ., de toute espèce de faute; dans l'art. 2080 Civ., de la négligence; dans les art. 1245, 1732, 1830 Civ., de la faute; dans l'art. 450, § 2 Civ., de la mauvaise gestion; dans l'art. 804 Civ., de la fante grave. En général, le législateur exige de tout obligé tous les soins d'un bon père de famille, tous ceux qu'on donne à la conservation de sa propre chose (601, 627, 1374, 1728, 1806, 1880, 1927). La vente est sous l'empire des principes généraux (1624). Les art. 1733, 1992, 1994, posent des

3.- Au lieu des mots : dès l'instant où elle a de être livrée, qui supposent que si un terme avait été stipulé pour la livraison, la chose ne serait aux risques du créancier qu'à l'expiration de ce terme, ce qui n'est pas exact, lisez: dès l'instant où nail l'obligation de la livrer (714). Pothier, de la Vente, n. 307.

4.- Si l'exécution forcée ne peut résulter que d'une violence dirigée contre la personne du débiteur, on si le créancier, quoique mattre d'obtenir l'exécution directe par la force, se contente de dommages-intérêts. Froc. 128. 523, 525.

1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

SECTION IV.

Des Dommages et Intérêts résultant de l'inexécution de l'Obligation. 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. - 1139, 1226, 1302, 1611, 1656, 1657, 1788 à 1790, 1929, 1936, 1996.

1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages.et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 1229, 1382, 2080.

1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit '. — 1302, 1808.

1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

1130. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. - 1109, 1116, 1353.

1151. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 1134, 1147, 1226, 1229, 1231, 2047. 1133. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certame somme les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit 2-Civ. 456, 474, 586, 609, 612, 856, 1207, 1440, 1473, 1548, 1570, 1579, 1652, 1846, 1996, 2001; Com. 184; L. 3 sept. 1807.

1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière 3.

4.- La force majeure est le fait des hommes, comme un vol, une violence. Le cas fortuit résulte de forces matérielles, comme une inondation.

des capitaux peuvent produire des intérêts, pourvu que dans la convention spéciale où ils sont stipulés il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année enCas où l'on peut exiger l'intérêt légal et plus. tière; que, si, dans l'espèce, la convention a pour objet Civ. 1846, § 3, 2028, § 3; Com. 177, 186.

2.

3.Peut-on convenir d'avance, dans l'obligation qu'à défaut de paiement des intérêts à chaque échéance, d'année en année, ces intérêts se capitaliseront pour porter intérêt à leur tour, pourvu que l'époque d'exigibilité des intérêts capitalisés soit fixée? La Cour de cassation, par arrêt du 11 déc. 1844, confirmatif d'un arrêt de la Cour de Montpellier, a jugé l'affirmative, tendu qu'aux termes de l'art. 4154, les intérêts échos

des intérêts futurs et non encore echus, cependant, comme l'époque à laquelle ces intérêts devaient produire d'autres intérêts était fixée, et qu'à cette époque de tels intérêts devaient être échus pour une année entière, les parties ne s'écartent, par cette stipulation, ni des termes ni de l'esprit de la loi; que cette convention ne viole ni l'art. 2220 qui interdit la faculté de renoncer d'avance à la prescription, ni l'art. 2277 d'après lequel les intérêts des sommes prêtées se prescri

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