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42. Il a le droit de déclarer l'état de siége dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai..- Les conséquences de l'état de siége sont réglées par la loi.

13. Les ministres ne dépendent que du chef de l'État; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement; il n'y a point de solidarité entre eux. Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

14. Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prètent le serment ainsi conçu : «Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au président. »

15. Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au président de la République pour toute la durée de ses fonctions. · (Abrogé par les art. 9 et 17 du mème sénatus-consulte. Voir aussi le sénatus-consulte du 12 déc. 1852.) 16. Si le président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le Sénat convoque la nation pour procéder à une nouvelle élection. par le mème art. 17 du même sénatus-consulte.)

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- (Abrogé 17. Le chef de l'État a le droit, par un acte secret et déposé aux archives

« à l'insurrection du 3 décembre et jours sui-
vants dans les départements composant la
« 1re division militaire, et le jugement des
individus poursuivis à raison de ces faits,
« sont déférés à la juridiction militaire.
« Art. 2. Pour faciliter les opérations de l'in-
struction, il est institué, sous la direction
du général Bertrand, chargé du service de
« l'infanterie et du recrutement au ministère
« de la guerre, quatre commissions mili-
taires composées chacune de trois mem-
<< bres, dont un officier supérieur, président.
Les membres de ces commissions seront
a nommés par arrêté du ministre de la
« guerre.-Art. 3. Les commissions militaires
« ainsi instituées procéderont, soit par leurs
<< membres, soit par voie de commissions
a rogatoires, à tous les actes d'informations
a nécessaires; elles apprécieront les charges
« résultant des procédures; elles statueront
<< soit sur le renvoi des inculpés devant les
« conseils de guerre de la 1re division, soit
« sur leur mise en liberté, s'il y a lieu. -
« Art. 4. Les commissions militaires d'in-
« struction organisées par le présent décret
« se réuniront au palais de justice, sur la
«< convocation du général Bertrand. - Le mi-
<<nistre de la guerre et le garde des sceaux
« sont chargés, chacun en ce qui le con-
« cerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à l'Élysée national, le 9 décembre 1851.
« LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. — Le mi-
«nistre de la guerre, A. DE SAINT-ARNAUD. »
-31 Décembre 1851. — 3 Janvier 1852.
Décret qui proclame le résultat des votes

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émis sur le plébiscite présenté à l'accepta-
tion du peuple français. « Le président de
la République, vu l'art. 7 du décret du
« 2 décembre 1851, et l'art. 1er du décret
du 11 du même mois; sur le rapport de
« la commission consultative en date de ce
jour, Proclame le résultat des votes
« émis par les citoyens français pour l'adop
tion ou le rejet du plébiscite suivant :
«Le peuple français veut le maintien de l'au-
torité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui
délègue les pouvoirs nécessaires pour é‹a-
blir une constitution sur les bases propo-
«sées dans sa proclamation du 2 décem-
«bre 1851. Le nombre des votants a été

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de huit millions cent seize mille sept cent soixante et treize. On voté Oui, sept millions quatre cent trente-neuf mille deux cent seize; Ont voté Non, six cent qua "rante mille sept cent trente-sept; - Ont « été annulés comme irréguliers, trente-six mille huit cent vingt bulletins. Le pré<< sent décret sera publié et affiché dans toutes les communes de la République. -31 Décembre 1851. 3 Janvier 1852. Décret qui défère aux tribunaux de police correctionnelle la connaissance de tous les délits prévus par les lois sur la presse et commis au moyen de la parole. « Le pré«sident de la République, sur le rapport « du garde des sceaux, ministre de la jus« tice; considérant que parmi les délits pré« vus par les lois en vigueur sur la presse, « ceux qui sont commis au moyen de la parole, tels que les délits d'offenses verbales

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du Sénat, de désigner le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du peuple et à ses suffrages.

article.)

(Abrogé par le même

18. Jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, le président du Sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix. - (Abrogé par le même article.)

TITRE IV.
DU SÉNAT.

19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante; il est fixé, pour la première année, à quatre-vingts. (Abrogé par les art. 10 et 17 du mème sénatus-consulte.)

20. Le Sénat se compose :

1o Des cardinaux, des maréchaux, des ami2o Des citoyens que le président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

raux;

24. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

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«< ou de cris séditieux, se sont considérable«ment multipliés; considérant que l'attri<«<bution à la cour d'assises de la connais«<sance de ces délits rend le répression moins rapide et moins efficace; considérant qu'il <«< est de principe que les lois de procédure << et de compétence sont immédiatement applicables aux affaires non encore jugées; « décrète : Art. 1er. La connaissance de << tous les délits prévus par les lois sur la « presse et commis au moyen de la parole « est déférée aux tribunaux de police correc<< tionnelle. Art. 2. Ces tribunaux con«naîtront de ceux de ces délits qui ont été << commis antérieurement au présent décret « et ne sont pas encore jugés contradictoi<<<rement. Art. 3. Les poursuites seront dirigées selon les formes et règles prescri«tes par le Code d'instruction criminelle « pour la juridiction correctionnelle. »

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31 Décembre 1851. 10 Janvier 1852. Décret qui rétablit l'aigle française sur les drapeaux de l'armée et sur la croix de la Légion d'honneur. « Le président de la République, considérant que la Répu«blique française, avec sa forme nouvelle, « sanctionnée par le suffrage du peuple, « peut adopter sans ombrage les souvenirs « de l'Empire et les symboles qui en rapa pellent la gloire; considérant que le dra<< peau national ne doit pas être plus long« temps privé de l'emblème renommé qui « conduisit dans cent batailles nos soldats à « la victoire, décrète : Art. 1er. L'aigle française est rétablie sur les drapeaux de « l'armée. Art. 2. Elle est également réa tablie sur la croix de la Légion d'honneur. Art. 3. Le ministre de la guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur « sont chargés, etc. »>

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9 Janvier 1852. Premier décret qui expulse du territoire français un certain nombre d'anciens représentants *.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LOUIS-NAPOLÉON, président de la République, décrète : Sont expulsés du territoire français, de celai de l'Algé«rie et de celui des colonies, pour cause de sûreté géné■rale, les anciens représentants à l'Assemblée legislative ■ dont les noms saivent: 1o Edmond Valentin; 20 Paul « Raconchot; 3o Agricol Perdiguier, 4o Eugène Cholat; 5o Louis Latrade; 6° Michel Renaud ; 7° Joseph Benoit, (da Rhône); 8° Joseph Burgard; 9o Jean Colfavru; 10 Joseph Faure (du Rhône); 11° Pierre-Charles ■ Gambon; 12o Charles Lagrange; 13o Martin Nadaad ;

140 Barthélemy Terrier; 150 Victor Hugo; 16° Cassal; • 17° Signard; 18° Viguier; 19° Charrassin; 20o Bandsept; 21° Savoye; 22 Joly; 230 Combier; 24° Boys• set; 25° Duché; 26° Ennery; 27 Gailgot; 28° Hocha stabl; 290 Michot-Boutet; 30° Baune; 31° Bertholon; ⚫ 32° Schoelcher; 33° de Flotte; 34° Joigneaux; 35° Laboulaye; 36° Brays; 37o Esquiros; 38° Madier-Mont« jau; 39o Noël Parfait; 40o Emile Péan; 41° Pelletier; ■ 42o Raspail; 43° Théodore Bac; 44° Bancel; 45o Belin • (Drôme); 46° Besse; 47° Bourzat; 48° Brives; 49° Cbavois; 50° Dulac; 51° Dupont (de Bussac); 52' Gaston Dussonbs; 53° Gaiter; 54° Lafon; 55" Lamarque; 56° Pierre Lefranc; 57 Jules Leroux; 58° Francisque Maigne; 59° Malardier; 60o Mathieu (de la Dróme); • 61° Millotte; 62o Roselli-Mollet; 63o Charras; 64° Saint

15

22. Les fonctions de sénateur sont gratuites; néanmoins le président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne pourra excéder trente mille francs par an. (Abrogé par l'art. 17 et remplacé par l'art. 11 du même sénatus-consulte portant: « Une dotation annuelle et viagère de trente mille franes est affectée à la dignité de sénateur. »)

23. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le président de la République et choisis parmi les sénateurs. - Ils sont nommés pour un

an.

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Le traitement de président du Sénat est fixé par un décret.

24. Le président de la République convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret. Les séances du Sénat ne sont pas publiques. 25. Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

--

26. Le Sénat s'oppose à la promulgation: 4° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature; — 2o De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.

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le conseil des ministres entendu, le 9 janvier 1852.

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LOUIS-NAPOLÉON, président de la République, décrète : Art. 1. Sont momentanément éloignés du territoire français et de celui de l'Algérie, pour cause de sûreté générale, les anciens représentants à l'Assemblée législa ⚫tive dont les noms suivent: 1 Duvergier de Hauranne; 20 Creton; 3° général de Lamoricière; 4o général Chan- garnier; 5° Baze; 6o général Leflo; 7o général Bedeau; .8° Thiers: 9 Chambolle; 10° de Rémusat; 11" Jules de Lasteyrie; 12 Emile de Girardin; 13° général Lai⚫ det; 14o Pascal Doprat; 15 Edgard Quinet; 16o An⚫ tony Thooret; 170 Victor Chauffour; 18° Versigny. Art. 2. Ils ne pourront rentrer en France ou en Algérie • qu'en verta d'une autorisation spéciale du président de Is République. Fait au palais des Tuileries, en conseil ⚫ des ministres entendu, le 9 janvier 1852.

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Le ministre de l'intérieur, signé DE MORNY. Extrait du Monitear du 11 janvier 1852.

« Le gouvernement, fermement déterminé à prévenir tonte ⚫ cause de troubles, a dû prendre des mesures contre cer⚫taines personnes dont la présence en France pourrait ⚫ empêcher le calme de se rétablir. Ces mesures s'appliquent - à trois catégories:

. Dans la première figurent les individus convaincus d'avoir pris part aux insurrections récentes; ils seront, ⚫ suivant leur degré de culpabilité, déportés à la Guyane française ou en Algérie.

Dans la seconde se trouvent les chefs reconnus du • socialisme; leur séjour en France serait de nature à

22 Janvier 1852. Le président de la République, dans une proclamation au peuple français, donne connaissance de la nouvelle Constitution. 23 Janvier. Un décret du président de la République décide que les biens appartenant à la famille d'Orléans et qui, d'après les principes de l'ancienne

⚫ fomenter la guerre civile; ils seront expulsés du territoire de la République, et ils seront transportés s'ils venaient à y rentrer.

• Dans la troisième sont compris les hommes politiques qui se sont fait remarquer par leur violente hostilité au gouvernement, et dont la présence serait une cause d'agitation; ils seront momentanément éloignés de France. Dans les circonstances actuelles, le devoir du gouvernement est la fermeté, mais il saura maintenir la répression dans de justes limites. Les divers décrets qui précèdent << concernent seulement les anciens représentants. Les sieurs Marc Dufraisse, Greppo, Miot, Mathé et Richardet « seront transportés à la Guyane française. »

(Moniteur du 11 janvier 1852.)

La Gazette des Tribunaux du 13 janvier 1852 annonce l'embarquement au Havre, pour Cayenne, sur la frégate le Canada, de quatre cent soixante-huit déportés détenus auparavant au fort d'Ivry.

Au moment du départ, une dépêche télégraphique a donné ordre de ramener à Paris M. Rivière, avocat.

Dans le convoi se trouvaient dix-huit individus rangés par les commissions militaires d'Orléans dans la catégorie des transportables à Cayenne, entre autres MM. Alexandre Martin et Michot Boutot, anciens représentants du Loiret, et M. Pereira, ancien commissaire du gouvernement provisoire.

Les commissions militaires d'Orléans avaient rangé trente-sept individus dans la deuxième catégorie de transportables; ces individus ont été également transférés des prisons d'Orléans au Havre.

Treize individus arrêtés pour les faits de Montargis ont été transférés au fort d'Ivry, et quarante-cinq personnes détenues à Gien transférées à la prison d'Orléans.

27. Le Sénat règle par un sénatus-consulte : - 1o La constitution des colonies et de l'Algérie ; 20 Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche; 3o Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du président de la République et promulgués par lui.

29. Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens.

30. Le Sénat peut, dans un rapport adressé au président de la République, poser les bases d'un projet de loi d'un grand intérêt national.

31. Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il est statué par un sénatus-consulte.

32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.

33. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du président de la République, pourvoit,

monarchie, devaient retourner à l'État en 1830, seront désormais considérés comme

* Décrété le 17 février, promulgué le 23. Louis-Napoléon, président de la République, décrète : CHAPITRE Ier. De l'autorisation préalable et du cautionnement des journaux et écrits périodiques. ART. 1. Aucun journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et para ssant soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraisons et irregalièrement, ne pourra être créé ou publié sans l'autorisation préalable du gouvernement. Cette autorisation ne pourra être accordée qu'à un Français majeur, jouissant de ses droits civils et politiques. L'autorisation préalable du gouvernement sera pareillement nécessaire à raison de tous changements opérés dans le personnel des gérants, rédacteurs en chef, propriétaires on administrateurs d'un journal.

2. Les journaux politiques ou d'économie sociale publiés à l'étranger ne pourront circuler en France qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement. Les introducteurs ou distributeurs d'un journal étranger dont la circulation n'aura pas été autorisée seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

3. Les propriétaires de tout journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale seront tenus, avant la publication, de verser au trésor un cautionnement en numéraire, dont l'intérêt sera payé au taux réglé pour les cautionnements.

4. Pour les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et du Rhône, le cautionnement est fixé ainsi qu'il soit : Si le journal ou écrit périodique paraît plus de trois fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraisons irrégulières, le cautionnement sera de cinquante mille francs (50,000 fr.). — Si la publication n'a lieu que trois fois par semaine ou à des intervalles plus éloignés, le cautionnement sera de trente mille francs (30,000 fr.). Dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, le cautionnement des journaux ou écrits périodiques paraissant plus de trois fois par semaine sera de vingt-cinq mille francs (25,000 fr.). Il sera de quinze mille francs dans les autres villes, et, respectivement, de moitié de ces deux

biens de l'État. 17 Février 1852. Décret organique sur la presse *.

sommes pour les journaux ou écrits périodiques paraissant trois fois par semaine on à des intervalles plus éloignés.

5. Toute publication de journal ou écrit périodique sans autorisation préalable, sans cautionnement ou sans que le cautionnement soit complété, sera punie d'une amende de cent à deux mille francs pour chaque numéro ou livraison publié en contravention, et d'an emprisonnement d'un mois à deux ans. → Celui qui aura publie le journal ou écrit périodique et l'imprimeur seront solidairement responsables. Le journal ou écrit périodique cessera de paraître. CHAPITRE II. Du timbre des journaux et écrits périodiques.

6. Les journaux ou écrits périodiques et les recueils pèriodiques de gravares ou lithographies politiques de moins de dix feuilles de vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, ou de moius de cinq feuilles de cinquante à soixantedouze décimètres carrés, seront soumis à un droit de timbre. -Ce droit sera de six centimes par feuille de soixantedouze décimètres carrés et au-dessous dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et de trois centimes pour les journaux, gravures ou écrits périodiques publiés partout ailleurs. - Pour chaque fraction en sus de dis décimetres carrés et au-dessous, il sera perçu un centime et demi dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et un centime partout ailleurs. Les suppléments du journal officiel, quel que soit leur nombre, sont exempts de timbre. 7. Une remise d'un pour cent sur le timbre sera accordée aux éditeurs de journaux ou écrits périodiques pour déchets de maculature.

8. Les droits de timbre imposés par la présente loi seront applicables aus journaux et écrits périodiques publiés à l'étranger, sauf les conventions diplomatiques contraires. -Un réglement d'administration publique déterminers le mode de perception de ce droit.

9. Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale qui ne sont pas actuellement en cours de publication ou qui, antérieurement à la présente loi, ne sont pas tombés dans le domaine public, s'ils soal publics en une ou plusieurs livraisons ayant moins de

par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

TITRE V.

DU CORPS LÉGISLATIF.

34. L'élection a pour base la population.

35. Il y aura un député au Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.

36. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste. 37: Ils ne reçoivent aucun traitement. (Abrogé par l'art. 17 et remplacé par l'art. 11 du sénatus-consulte des 25-30 décembre 1852 portant : Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois, pendant la durée de chaque session ordinaire et extraordinaire. »)

38. Ils sont nommés pour six ans.

39. Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.

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dix feuilles d'impression de vingt-cinq à trente-deux décimetres carrés, seront soumis à un droit de timbre de cinq centimes par feuille. Il sera perçu un centime et demi par chaque fraction en sus de dix décimètres carrés et audessous. Cette disposition est applicable aux écrits non periodiques publiés à l'étranger. Ils seront, à l'importation, soumis aux droits de timbre fixés pour ceux publiés en France. 10. Les préposés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont autorises à saisir les journaux ou écrits qui seraient en contravention aux présentes dispositions sur le timbre. — Ils devront constater cette saisie par des procès-verbaus, qui seront signifiés aux contrevenants dans le délai de trois jours. 11. Chaque contravention aux dispositions de la présente loi, pour les journaux, gravures on écrits périodiques, sera punie, indépendamment des droits frustrés, d'une amende de cinquante francs par feuille ou fraction de feuille non timbrée. Elle sera de cent francs en cas de récidive. L'amende ne pourra, au total, dépasser le chiffre du cautionPour les autres écrits, chaque contravention sera panie, indépendamment de la restitution des droits frustres, d'une amende égale au double desdits droits. Cette amende ne pourra, en aucun cas, être inférieure à deux cents franes ni dépasser en total cinquante mille francs.

nement,

12. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et jugées conformément à l'art. 76 de la loi du 28 avril 1816.

13. En outre des droits de timbre fixés par la présente loi, les tarifs existant antérieurement à la loi du 16 juillet 1850, pour le transport par la poste des journaux ou satres écrits, sont remis en vigueur.

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MM. Quentin Bauchard, conseiller d'État;

attribuées à des tiers, sera punie d'une amende de cinquante à mille francs. Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi, ou si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq cents à mille francs. Le maximum de la peine sera appliqué si la publication ou reproduction est tout à la fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi.

16. Il est interdit de rendre compte des séances du Sénat autrement que par la reproduction des articles insérés au journal officiel. - Il est interdit de rendre compte des séances non publiques du conseil d'État.

17. Il est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse. La poursuite pourra seulement étre annoncée; dans tous les cas, le jugement pourra être publié.

Dans tootes affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Cette interdiction ne pourra s'appliquer au jugement, qui pourra toujours être publié.

18. Toute contravention aux dispositions des art. 16 et 17 de la présente loi sera punie d'une amende de cinquante francs à cinq mille francs, sans préjudice des peines prononcées par la loi, si le compte rendu est infidèle et de mauvaise foi.

19. Tout gérant sera tenu d'insérer en tête du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements, réponses et rectifications qui lui seront adressés par un dépositaire de l'autorité publique. La publication devra avoir lieu dans le plus prochain numéro qui paraîtra après le jour de la réception des pièces. L'insertion sera gratuite. En cas de contravention, les contrevenants seront panis d'une amende de cinquante francs à mille francs. En outre, le journal pourra être suspendu par voie administrative pendant quinze jours au plus.

20. Si la publication d'un journal ou écrit périodique frappé de suppression ou de suspension administrative ou judiciaire est continuée sous le même titre ou sous un titre déguisé, les auteurs, gérants ou imprimeurs seront condamnés à la peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement, et, solidairement, à une amende de cinq cents francs à trois mille francs par chaque numéro ou feuille publiée

en contravention.

21. La publication de tout article traitant de matière

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