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rent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 1337, 1338.

696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. - Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

SECTION III.

Des droits du Propriétaire du fonds auquel la Servitude est due,

697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. — 656,

700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. - Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. -682.

701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. - Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. -684.

702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.-640.

SECTION IV.

Comment les Servitudes s'éteignent.

703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Usufruit, 617, 623, 624; Perte de la chose due, 1302, 1303. 704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'art. 707. Mur mitoyen, 665;

Tiers détenteur, 2177.

703. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.-617, 1300.

706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans '. - (Même de la part des tiers acquéreurs ), 2264 et 2265.

1.- Celui qui réclame, en qualité de demandeur, en vertu d'an titre ancien et d'une possession ancienne, le maintien d'une servitude dont il n'a pas la possession actuelle au moment de l'instance, doit prouver

qu'il a exercé, depuis moins de trente ans, cette servitude, de manière à en empêcher l'extinction par le non usage. Quant au défendeur qui oppose la prescription, dans ce cas, il n'a rien à prouver, et doit être

707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. -1199, 1206, 1222, 2249.

710. Si, parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. 2252.

LIVRE III.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT
LA PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Décrété le 28 germinal an x1 (18 avril 1803). Promulgué le 9 floréal (29 avril).

711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

713. Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'État. — 33, 539, 723, 724, 768.

714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. — 538, 540. 715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières '.

716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre

déclaré libéré de la servitude, par cela seul que sa deur a la possession actuelle, elle le dispense de pronnon-extinction n'est pas justifiée par le demandeur. ver que son titre n'a pas été prescrit, car il est préRejet, 15 fév. 1842. D. 1842, p. 83. M. l'avocat génésumé avoir possédé dans le temps intermédiaire (2234); ral Delangle s'est trouvé en dissidence d'opinion avec M. le conseiller rapporteur Lassagni, dont l'avis a prévalu. Le premier a pensé que le titre de la servitude dispensait le demandeur qui le produisait de toute autre preuve, et que c'était au défendeur qui alléguait l'extinction de la servitude par non-usage pendant trente ans à justifier son exception. Mais la Cour, avec M. le rapporteur, a fait cette distinction: si le deman

mais s'il n'a pas la possession actuelle et que le titre remonte à plus de trente ans, il doit prouver que son droit ne s'est pas éteint, en sa qualité de demandeur; car son titre n'est rien s'il est demeuré sans exécution: distinction déjà consacrée in terminis par un arrêt de la même Cour, da 41 juin 1834. D. 1836, p. 244; P. 3e édit., t. 26, p. 620

1. Arr. 19 pluv. an v, concernant la chasse des

DES SUCCESSIONS.

fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à - Le trésor celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.- Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas1.

TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS.

Décrété le 29 germinal an x1 (19 avril 1803). Promulgué le 9 floréal (29 avril).

CHAPITRE PREMIER.

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS, ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.

718. Les succcssions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile 2. 719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de 26, 27, 29. la Jouissance et de la Privation des droits civils.

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720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circon stances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe. — Pén. 67. 721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, S'ils étaient tous au-dessus de soixante agé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir

survécu.

le plus

722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de

animaux nuisibles; règl. 20 avr. 1844, relatif aux
chasses dans les forêts de l'État, a. 3, 6, 8; L. 3 mai
1844, sur la police de la chasse.-Pêche maritime, O.
d'août 1684, liv. 5: Décl. 18 mars 1727; L. 22 avr.
1832, sur la pêche de la baleine; O. 26 avr. 1833, sur
les primes; L. 9 juill. 1836, 25 juin 1844 ; O. 12 mars
1842, sur cette pêche; O. 10 août 1844, sur la pêche
da cachalot: L. 22 avr. 1832, 9 juill. 1836 et 25 juin
1841; 0. 25 fév. 1842, sur la pêche de la morue; O.
26 avr. 1833 et 2 sept. 1836, sur les primes.
Regl. 15 août 1825, sur la police de la pêche.
Piche fluviale, L. 15 avr. 1829, O. 15 nov. 1830.
4.- Épaves maritimes, O. août 1684, liv. 4, tit. 9;
Arr. 17 flor. an IX; D. 3 mai 1840 et 25 mars 1814;
Com. 410 et suiv.- Choses du cru de la mer,
ambre, corail, poissons à lard et autres semblables, O.
aout 4681, liv. 4, tit. 9 à 29, et liv. 5, tit. 7, a. 1, 2,
3; Costume de Bretagne, a. 47.-Herbes qui crois-
sent en mer ou sur les rivages. O. août 1681, liv. 4,

comme

a. 46 et 17.

tit. 40, Décl. 30 mai 1734 et 30 oct. 4772, Arr.
18 th. an X.- Épaves fluviales, O. août 1669, tit. 34,
Epaves des greffes et des prisons,
L. 14 germ. an IV. - Épaves des bureaux de messa-
geries, L. 23 et 24 juill. 4793, a. 56, D. 18 août
4840. Epaves des bureaux des douanes, L. 6 août
Épaves de la poste
1794, tit. 9, art. 2, 3, 4 et 5. —
aux lettres, L. 31 janv. 1833, a. i. — Épaves des
rivières non navigables et de terre, Civ. 2279, 2280,
Circ. m. 3 août 1826, S. t. 26, p. 2.- Essaims
d'abeilles qui ont abandonné leur ruche, L. 28 sept.
6 oct. 1794, tit. 1, sect. 3, a. 5.

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2-3. La mort civile est abolie. (Loi du 34 mai 1854.)

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soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient de même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant; et s'il n'y en a pas, à l'État. — Hér., 731; Enf. nat., 756; Conjoint, 769; État, 539,

713, 768.

724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession : les enfants naturels, l'époux survivant et l'État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées'.

CHAPITRE II.

DES QUALITÉS REQUISES POUr succéder.

725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder,-1o Celui qui n'est pas encore conçu2; - 2o L'enfant qui n'est pas né viable; 3o Celui qui est mort civilement3,

25, 135, 136, 1039.

726 (abrogé par la loi du 14 juillet 1819). Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire du Royaume, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'art. 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils.

727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions,-1o Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2o Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse 5; 3o L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Inst. 30.

728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Proc. 129, 526.

750. Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.-384, 787.

4. Civ. hér. à réserve, 1004; conjoint et domaines, 770; enfant naturel, 773; exception, 352; obl. des successibles, 449, 4032, 1935, 2010, 2275.

2. La présomption de l'art. 342 est-elle générale en ce sens qu'elle s'applique en cas de succession, donation et testament, comme en cas de filiation? L'affirmative a été admise par la Cour de cass. les 8 fév. 1824 et 28 nov. 4833. MM. Chabot, CoinDelisle et Marcadé soutiennent que l'art. 342 n'a force de présomption légale qu'en matière de filiation et lorsque la légitimité de l'enfant est en question.

du droit d'aubaine.) - Art. 4. Les articles 726 et 912 du Code civil sont abrogés: en conséquence, les étrangers auront droit de succéder et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue de l'Empire. Art. 2. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

3.- Le mot accusation signifie ici dénonciation.

3.- La mort civile est abolie. (Loi du 34 mai 1854.)
4.- (Loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition Pén. 373.

CHAPITRE III.

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

751. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés.

739. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession 1.

753. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales: l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. — Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

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734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. — 739.

735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

736. La suite des degrés forme la ligne on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. - On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui: la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

758. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré, les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

SECTION II.

De la Représentation.

739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. Non représentation, 787, 848.

740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante". Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec

1.- Allusion à l'ancienne distinction des biens en nobles ou roturiers, en propres et acquêts, à la règle paterns paternis, materna maternis, déjà abrogée par l'art. 62 de la loi du 17 niv. an .- Except. 351, 352, 717. 766; L. 12 mai 1833, sur les majorats et do

tations.

2.- Si l'adopté meurt avant l'adoptant, mais laissant des descendants légitimes, ceux-ci recueillent par représentation les droits que l'adopté aurait eus dans la succession de l'adoptant. Cass. 2 déc. 1822, Paris, 27 janv. 1824. P. 3e édit., t. 17, p. 694, et t. 18 p. 387.

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