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Petit état-major.

deux;

Adjudant-sous-officier, un; caporal cornet, un; maîtres maçons, maîtres charpentiers, deux; maîtres ouvriers en fer, deux; maître tailleur, un; maître cordonnier, un. —Total (sous-officiers et maîtres ouvriers), dix. Compagnie.

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Sergent-major, un; sergens, quatre; fourrier, un; caporaux-brigadiers principaux, huit; soldats-brigadiers boulangers, vingt; soldats boulangers pétrisseurs, soixante; soldats maçons ou serruriers, dix; soldats bouchers, dix; soldats toucheurs, neuf. - Total (sous-officiers et soldats), cent vingttrois. La compagnie de dépôt dont il est fait mention à l'article 5 de notre ordonnance du 29 janvier, prendra le n° 8, et sera composée de : Capitaine, un; lieutenant, un. Total (officiers), deux. - Sergent-major, un; sergens, quatre; fourrier, un; caporaux, huit; élèves cornets, deux. —Total (sous-officiers), seize. — Ainsi la force totale du bataillon sera de: - Officiers d'état-major, quatre; officiers de compagnie, seize. Total (officiers), vingt. Sous-officiers et maîtres ouvriers d'état-major, dix; sous-officiers et soldats de compagnie, huit cent soixante-dix-sept.— Total, huit cent quatre-vingt-sept.

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3. Le dépôt des soldats d'ambulance établi à Paris comprendra également les soldats ouvriers: il sera commun pour tout le bataillon.

4. Au moyen de la nouvelle composition du petit état-major du bataillon, réglée par l'article 2, il n'y aura pas de maîtres ouvriers tailleur et cordonnier dans les compagnies de soldats d'ambulance; ils seront remplacés par Jun second maître ouvrier en bois et un ouvrier en fer, en sorte que le nombre des ouvriers affectés à chacune de ces compagnies restera toujours fixé à huit. 5. La solde des quatre nouvelles compagnies est fixée pour chaque grade ainsi qu'il suit :

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(1) Observation. (Ou la solde de leurs grades, si elle excède douze cents francs.)

-6.›Les brigadiers et soldats auront, en sus de leur solde, une prime pour aleur journée de travail, qui sera réglée par les intendans des armées, et qui leur sera payée par les soins des comptables et sur les fonds affectés au service des subsistances.

7. Notre ministre de la guerre présentera à notre nomination les officiers \des quatre nouvelles compagnies. Ils seront pris préférablement parmi les -Dofficiers qui ont servi dans l'administration.

8. L'habillement, l'armement et l'équipement, ainsi que les marques dis‹itinctives des grades, seront les mêmes que ceux des compagnies d'ambulance : toutefois le passe-poil de l'habit sera jaune, et les brigadiers boulan29gers porteront un seul galon de laine sur la manche.

9. La comptabilité du bataillon, tant en deniers qu'en matières, sera établie suivant les règles prescrites pour les corps de l'armée : elle sera gérée 'par un conseil d'administration, composé du chef de bataillon, président, et des deux officiers du dépôt ; le trésorier tiendra la plume.

10. Les compagnies d'ouvriers d'administration seront recrutées, comme 'celles des soldats d'ambulance, par la voie des engagemens volontaires, ou ›subsidiairement par les voies d'appel, tant dans les corps que parmi les soldats de nouvelle levée. Les engagemens volontaires pour tout le bataillon seront contractés par-devant les sous-intendans militaires, pour le temps de la durée de la guerre ; toutefois, ces engagemens ne pourront excéder le terme de six ans pour les hommes soumis aux appels, et de deux ans pour les autres.

11. Les dispositions de l'ordonnance portant création des quatre compa¡gnies d'ambulance sont entièrement applicables aux quatre compagnies d'ouvriers, en ce qui concerne leur police, discipline, et leurs droits; et les hommes dont elles se composent seront répartis dans les divisions pour l'exploitation du service, suivant les ordres des intendans militaires.

No 94.5-19 février 1823. ➡ ORDONNANCE du roi qui proroge jusqu'au 1er mars 1825 les dispositions des articles 3, 4 et 10 de l'ordonnance du 14 février-2 mars 1819, relative à la pêche de la baleine et du cachalot (1). (VII, Bull. DLxxxv, no 14127.)

No 95.—5 février 1823-20 mars 1837. ORDONNANCE du roi relative à la composition des rations en usage dans le département de la marine. (IX, ordonn., Bull. CDLxxxvi, no 6739.)

Art. 1er. A partir du 1er avril 1823, les diverses parties de rations qui se 'consomment dans le service de la marine seront composées conformément au réglement ci joint.

2. Les quantités de bois et de charbon de terre à embarquer pour la cuis**son des alimens de marins seront délivrées dans les proportions indiquées par le même réglement.

3. Les supplémens ou allocations extraordinaires qui pourront avoir lieu à bord de nos bâtimens à la mer, pour préserver les équipages de l'influence des changemens de climats ou pour toute autre cause, ne pourront excéder les quantités fixées par le susdit réglement.

(1) Cette ordonnance n'a plus d'intérêt. Aujourd'hui, les primes d'encouragement pour la peche de la baleine sont réglées par la loi du 2 avril - -2 mai 1832, et par l'ordonnance du 26 avril-8 mai 1833, rendue pour l'exécution de cette loi Voyez, sur cet objet, les notes qui accompagnent le titre de l'arrêté du 9 nivose an 10 (30 décembre 1801).

4. Les dispositions prescrites par le décret du 13 janvier 1806 et les décisions postérieures continueront à être exécutées jusqu'au 31 mars 1823 inclusivement.

(Suit le réglement.)

No 96.

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19—24 février 1823.=Ordonnance du roi portant autorisation, comme établissement de bienfaisance et d'utilité publique, de l'association paternelle des chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, et approbation des statuts y annexes (1). (VII, Bull. DLXXXVII, no 14175.)

Louis,... Sur le rapport de notre ministre de la justice, garde des sceaux de France et de ceux de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire; · Vu la demande à nous adressée par l'association paternelle des chevaliers de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, tendant à ce qu'il nous plaise autoriser cette association, comme établissement d'utilité publique ; - Vu les statuts de cette association, ayant pour objet de secourir les familles pauvres des chevaliers de l'ordre, et principalement de fournir aux frais d'éducation de leurs enfans; Vu les articles 1er et 3 de notre ordonnance du 22 mai 1816, portant que notre ministre de la justice, garde des sceaux de France, remplira les fonctions de garde des sceaux de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, et que l'administration de cet ordre sera confiée à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui en dirigera et surveillera toutes les parties, la perception des revenus, les paiemens et les dépenses; Vu l'article 910 du Code civil, portant que les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des établissemens d'utilité publique n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par ordonnance émanée de nous;Vu l'ordonnance du 2 avril 1817, laquelle détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur des établissemens d'utilité publique;-Voulant assurer et perpétuer les bienfaits d'une association congue dans des vues si utiles et si dignes de notre protection; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1o. L'association paternelle des chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire est autorisée comme établissement de bienfaisance et d'utilité publique. En conséquence, les statuts de cette association sont approuvés en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance, à laquelle ils seront annexés.

2. Elle pourra recevoir tous legs ou donations, à la charge de se conformer aux dispositions de l'article 910 du Code civil et de notre ordonnance du 2 avril 1817. - Elle sera soumise, quant à l'aliénation de ses immeubles et de ses rentes, quant aux acquisitions d'immeubles, et quant aux contestations judiciaires, à toutes les dispositions des lois et ordonnances relatives aux établissemens d'utilité publique, placés sous l'autorité immédiate du gou

vernement.

3. Les membres honoraires et les présidens des comités centraux, auxquels l'article 11 des statuts donne voix délibérative dans les séances du comité d'administration générale, ne jouiront de ce droit qu'autant qu'ils seront en nombre inférieur à celui des administrateurs titulaires présens. - S'ils sont en nombre égal ou supérieur, les plus élevés en grade dans l'ordre, et, à grades égaux, les plus anciens, auront voix délibérative en nombre moin

(1) Voyez l'ordonnance du 2—14 avril 1815, et la note.

dre d'un que celui des administrateurs titulaires présens. — Les autres auront seulement voix consultative.

4. Les comptes de l'association seront soumis annuellement à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, en sa qualité d'administrateur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

5. Notre ministre secrétaire d'état de la justice, garde des sceaux de France et de ceux de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, et notre ministre secrétaire d'état de la guerre, administrateur de cet ordre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

(Suivent les statuts.)

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N° 97. = 19–28 février 1823. = ORDOnnance du roi relative à la formation d'une nouvelle compagnie d'ouvriers du train des équipages militaires sous le no 3, et à la composition tant de cette compagnie que des deux premières. (VII, Bull. DLXXXVIII, no 14176.)

Art. 1. Il sera formé une nouvelle compagnie d'ouvriers du train des équipages militaires: cette compagnie portera le no 3.

2. Les première, deuxième et troisième compagnies d'ouvriers d'équipages recevront la composition ci-après :

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3. Les compagnies d'ouvriers d'équipages, sur le pied de guerre, formeront deux sections. La première, commandée par le capitaine en premier, fera le service des parcs de construction et de réparation à l'armée; la seconde, commandée par le capitaine en second, fera le service des parcs dans l'intérieur. - La seconde section servira à tenir constamment au complet la sec

tion: faisant le service ‹à d'armée; elle formera dépôt, et la comptabilité de la compagnie y sera révisée et régularisée.

4. Les sections de compagnie d'ouvriers employées à l'armée auront chacune à leur suite mane division du train des équipages, composée ainsi qu'il suit :

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5. Chaque division d'équipages fera partie de la compagnie d'ouvriers à laquelle elle sera attachée. Elle sera sous les ordres du capitaine commandant, et comprise dans la revue de cette compagnie, pour la solde et les accessoires, suivant les fixations réglées pour les hommes de même grade et de même rang dans les escadrons du train des équipages militaires. Il sera affecté à chaque division d'équipages six forges de campagne et dix prolonges ou chariots pour le service des parcs de construction et de réparation à l'armée, et pour tous les transports qui s'y rattachent.

No 98. = 20 février-19 mars 1823. = ORDONNANCE du roi relative à l'exposition des produits de l'industrie en 1823, et aux perfectionnemens remarquables depuis 1819 (1), (VII, Bull. dxcIII, n° 14282.)

No 99. 20 février-9 avril 1823. = ORDONNANCE du roi qui autorise le sieur Sartoris et sa compagnie à émettre des actions pour les emprunts des canaux des Ardennes et du duc d'Angoulême, et des ponts de Montrejeau, la Roche-de-Glun, Petit-Vey et Souillac (2). (VII, Bull. Dxcviibis, no 1er.)

N° 100. 20 février-9 mai 1823. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Paris sous le nom de Société pour la manutention du plomb. (VII, Bull. DCII bis, no 1er.)

N° 101.26 février-8 mars 1823. ORDONNANCE du roi contenant des dispositions relatives à la formation du conseil de prud'hommes de la ville de Louviers, département de l'Eure (3). (VII, Bull. Dxc, no 14234.) Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Vu le décret du 7 août 1810, relatif à l'établisse

(1) Voyez, sur l'exposition annuelle des produits de l'industrie, la note qui accompagne l'ar rêté du 13 ventose an 9 (4 mars 1801).

La présente ordonnance ne contient que des dispositions circonstancielles.

(2) Le remboursement de ces actions a été réglé par une ordonnance du 6-31 janvier 1825. (3) Voyez, sur l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes, en général, le décret du 11 juin 1809, et la note.

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