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pour la sûreté publique, et ce jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

(Suivent les statuts.)

No 82.

= 28 janvier 1823. =DISCOURS du roi à l'ouverture de la session de 1823. (Moniteur du 29 janvier 1823.)

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N° 83.29 janvier-9 février 1823.: ORDONNANCE du roi qui détermine l'époque à laquelle aura lieu, en 1823, l'exposition publique des produits de l'industrie française (1). (VII, Bull. DLxxxIII, no 14101.)

Art. 1er. L'exposition publique des produits de l'industrie française aura lieu cette année, le 25 août et jours suivans, dans les salles et galeries de notre palais du Louvre.

2. Tous les manufacturiers et fabricans établis en France qui voudront concourir à cette exposition seront tenus de se faire inscrire au secrétariat général de la préfecture de leur département, à l'époque qui sera indiquée par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

3. Chaque préfet nommera un jury, composé de cinq membres, pour prononcer sur l'admission ou le rejet des objets qui lui seront présentés.

4. Un jury central, composé de quinze membres, sera nommé par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, à l'effet de juger les produits de l'industrie. Il désignera les manufacturiers qui auront mérité, soit des prix, soit une mention honorable.

5. Un échantillon de chacune des productions désignées par le jury sera déposé au conservatoire des arts et métiers, avec une inscription particulière qui rappellera le nom du manufacturier, ou fabricant qui en sera l'auteur.

No 84.: 29 janvier-9 février 1823. ORDONNANCE du roi qui règle le prix des poudres à livrer, pendant l'année 1823, aux départemens de la guerré, de la marine et des finances. (VII, Buil. DLXXXIII, no 14102.)

N° 85. 29 janvier-9 février 1823. — ORDONNANCE du roi portant organisation d'un second escadron du train des équipages militaires, sous le no 2. (VII, Bull. DLXXXIII, no 14103.)

N° 86. 29 janvier—9 février 1823. — ORDONNANCE du roi relative à la formation de quatre compagnies de soldats d'ambulance pour le service des armées (2). (VII, Bull. DLXXXIII, no 14105.) ·

Art. 1er. Il sera formé quatre compagnies de soldats d'ambulance pour le service des armées. - Ces compagnies seront à la disposition du ministre de la guerre, qui les répartira suivant les besoins du service.

-

2. Le cadre d'organisation de chaque compagnie comprendra: un capitaine commandant la compagnie, un lieutenant chargé des détails d'administration, un sergent-major, faisant fonctions d'adjudant, cinq sergens infirmiers

Voyez, sur cet objet, l'arrêté du 13 ventose an 9 (4 mars 1801), et la note.

Voyez le décret du 27 avril (21 et)—5 mai 1792, concernant les hôpitaux ambulans pour le service des armées; la loi du 19 ventose an 3 (9 mars 1795), qui organise des comités de surveillance des hôpitaux ambulans; et l'ordonnance du 9-15 avril 1823, portant création d'une nouvelle compagnie d'ambulance.

Voyez encore, dans les notes qui accompagnent le décret précité du 27 avril—5 mai 1792, le résumé de la législation concernant les hôpitaux militaires.

majors de première classe, un caporal - fourrier major de première classe, dix caporaux infirmiers majors de deuxième classe, quatre-vingt-seize soldats infirmiers ordinaires, huit ouvriers et cuisiniers chefs, deux cors-dechasse; total, cent vingt-cinq. Il y aura en outre pour les quatre compagnies un chef de bataillon. Au nombre des ouvriers et cuisiniers chefs seront compris: un maître tailleur, un maître cordonnier, un maître coutelier, un ouvrier en bois, quatre cuisiniers.-Ces ouvriers et cuisiniers formeront dans chaque compagnie une escouade distincte, qui sera sous les ordres immédiats de l'un des sergens et de deux caporaux.

3. Un certain nombre de soldats infirmiers seront désignés pour remplir les fonctions de portiers, d'aides de cuisine, de garçons de dépense, de pharmacie ou de magasin, et pour être chargés des autres services spéciaux ordinairement confiés aux sous-employés dans les hôpitaux militaires et ambulances.'

4. Chaque compagnie sera divisée en deux sections, chaque section en deux pelotons, et chaque peloton en deux escouades. Le lieutenant commandera le second peloton sous les ordres du capitaine.-En cas de division de la compagnie sur différens points, le sergent-major, le fourrier et un des cors-de-chasse resteront avec le capitaine.

5. Trois des compagnies seulement seront mises dès à présent en activité de service à la suite des troupes. La quatrième formera la comgagnie de dépôt. Ce dépôt sera établi à Paris, sous les ordres spéciaux du chef de bataillon. On y centralisera toutes les opérations relatives au recrutement, à l'habillement et à la comptabilité des quatre compagnies : à cet effet, le chef de bataillon, le capitaine et le lieutenant formeront un conseil d'administration à l'instar des conseils d'administration des autres corps de l'armée. Le sergent-major adjudant remplira dans ce conseil les fonctions de secrétaire.

6. Le ministre de la guerre présentera à notre nomination le chef de bataillon et les autres officiers des quatre compagnies. Ils seront pris, soit parmi les officiers des anciennes compagnies d'ouvriers d'administration, soit parmi ceux des anciennes compagnies d'ambulance, soit parmi les anciens agens du service des hôpitaux qui comptent des services militaires. Les sergens-majors, les sergens et les caporaux seront nommés par notre ministre de la guerre. Ils seront choisis indifféremment parmi les sousofficiers et caporaux de l'armée congédiés et qui seront aptes au service des ambulances, ou parmi les sous-employés des hôpitaux militaires.

7. Les compagnies d'ambulance se recruteront par les enrôlemens volontaires, et subsidiairement par voie d'appel, tant dans les corps que parmi les jeunes soldats de nouvelle levée. Dans les corps, la désignation des hommes propres au service des ambulances sera faite par les colonels dans la proportion déterminée par le ministre de la guerre.

8. Aux armées, les compagnies d'ambulance seront sous les ordres des intendans en chef, qui les répartiront d'après les besoins du service. — Dans les divisions d'ambulance ou dans les hôpitaux, les sergens infirmiers majors de première classe, les caporaux ou infirmiers majors de deuxième classe, et les soldats infirmiers ordinaires, seront à la disposition des directeurs, et toutes les règles de subordination et de discipline établies à l'égard des infirmiers des hôpitaux leur seront applicables.-Hors des ambulances et des hôpitaux, ils ne reconnaîtront que l'autorité de leurs chefs et des sousintendans sous la police desquels ils se trouvent placés.

9. Lorsque les compagnies seront réparties dans les hôpitaux, le capitaine et le lieutenant pourront recevoir de l'intendant une mission de surveillance sur le service. sans que néanmoins cette mission leur donne d'autre préro

gative que celle de rendre compte à l'intendant ou au sous-intendant des observations qu'ils auront été dans le cas de faire relativement au service.Du reste, ils s'occuperont spécialement de ce qui concerne la comptabilité, la solde, les vivres, l'équipement, l'armement et l'habillement de la compagnie. Ils feront des revues de rigueur pour l'entretien de l'habillement, et veilleront à ce que les feuilles d'appel soient régulièrement établies. - Ils feront de fréquentes visites dans les hôpitaux, à l'effet de s'assurer si leurs hommes, tant infirmiers majors qu'infirmiers ordinaires, s'y comportent bien. Les jours d'affaire, ils se transporteront sur le champ de bataille, au poste qui leur sera assigné, et se tiendront derrière les rangs avec les infirmiers destinés à enlever les blessés.

19. Les compagnies d'ambulance fourniront des détachemens pour escorter les évacuations de malades et les convois d'effets d'hôpitaux. Dans ce cas, les soldats infirmiers monteront la garde et surveilleront les convois nuit et jour.

11. La solde des compagnies d'ambulance sera payée sur les fonds de la solde des troupes, et réglée ainsi qu'il suit :

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12. Il sera pourvu à l'habillement, à l'armement et à l'équipement des compagnies d'ambulance les soins de notre ministre de la guerre. par - Le fond de l'uniforme sera gris-de-fer avec passe-poil brun marron; les boutons seront de métal blanc. Le schakos sera du même modèle que celui de l'infanterie légère. — Les marques distinctives ainsi que l'armement, tant pour les officiers que pour les sous-officiers, caporaux et cors-de-chasse, seront les mêmes par correspondance de grade que dans l'infanterie légère.

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13. Les différentes masses, ainsi que les indemnités de logement et d'entrée en campagne, seront réglées à l'instar de celles de l'infanterie de l'armée. Les vivres seront aussi fournis sur le même pied, toutes les fois que les infirmiers ne feront pas le service dans les hôpitaux.

14. Les compagnies d'ambulance seront assimilées, pour le traitement de réforme et la solde de retraite, aux corps d'infanterie.

15. Notre ministre de la guerre déterminera l'espèce d'instruction militaire à donner à ces compagnies.

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N° 87.29 janvier-27 mars 1823, ➡ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société d'assurance mutuelle contre la gréle, formée à Paris pour les départemens y désignés. (VII, Bull. Dxciy bis, no 2.)

Art. 19. La société d'assurance mutuelle contre la grêle, formée à Paris provisoirement par acte public par-devant Leroy et son collègue, notaires, le 21 février 1822, est autorisée, et ses statuts, sauf les réserves ci-après, sont approuvés suivant leur rédaction définitive substituée à la précédente et léposée en acte des mêmes notaires, du 15 janvier 1823, lesquels statuts et acte de dépôt resteront annexés à la présente ordonnance.

2. Nonobstant les énonciations du titre et de l'article 1o des statuts, notre approbation ne s'étend, quant à présent, que dans les départemens de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Aisne, Oise, Eure-et-Loir, Marne, Yonne, Aube, Loiret et Loir-et-Cher. - L'extension des assurances de la société dans les départemens de la Somme, Seine-Inférieure, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Nièvre, Cher, Eure, Indre et Indre-et-Loire, pourra être successivement autorisée, s'il y a lieu, par des arrêtés de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

3. Nonobstant ce qui est dit au troisième paragraphe de l'article 30 des statuts, le directeur de la société, en sa qualité de mandataire, pourra être révoqué, sans préjudice toutefois des effets pécuniaires du traité fait avec le sieur Delattre, directeur actuel, suivant les articles 48 et 49

4. La présente autorisation étant, au surplus, accordée à ladite société, à la charge par elle de se conformer aux lois et à ses statuts, nous nous réservons, dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, de révóquer ladite approbation, sauf les actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers, à raison des infractions commises à leur préjudice.

5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet du département de la Seine, ainsi qu'au greffe du tribunal et à la chambre de commerce de Paris; elle adressera également une copie de cet état aux préfets des autres départemens compris dans son système d'assurance: pareille copie sera expédiée à notre ministre de l'intérieur.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera publiée au Bulletin des lois, avec l'acte annexé du 15 janvier 1823. Pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans l'un des journaux d'annonces judiciaires du département de la Seine, sans préjudice de toute autre publication qui pourrait être requise.

(Suivent les statuts de la société.)

N° 88.2-9 février 1823. — ORDONNANCE du roi qui détermine la formation du troisième bataillon des vingt derniers régimens d'infanterie de ligne. (VII, Bull. DLXXXIII, n° 14106.)

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N° 89.-2-9 février 1823. ORDONNANCE du roi portant création de quatre nouveaux régimens d'infanterie de ligne à trois bataillons. (VII, Bull. DLXXXIII, no 14107.)

N° 90.-2-12 février 1823. ORDONNANCE du roi qui appelle à l'activité tous les jeunes soldats disponibles de la classe de 1822, et prescrit leur répartition entre les corps, conformément à l'état y annexé. (VII, Bull. DLXXXIV, no 14116.)

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N° 91.-2-19 février 1823. ORDONNANCE du roi portant reglement pour la nouvelle organisation de la faculté de médecine de l'académie de Paris (1). (VII, Bull. DLXXXV, no 14123.)

Louis,... Voulant que la nouvelle organisation de la faculté de médecine de l'académie de Paris satisfasse aux motifs qui nous l'ont fait juger nécessaire, et commencer par cette école justement célèbre les améliorations que nous nous proposons d'introduire dans l'enseignement et la discipline des diverses branches de l'art de guérir;- Vu les lois, ordonnances, décrets et réglemens relatifs à l'instruction publique, et spécialement à l'en-* seignement et à l'exercice de la médecine; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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ainsi

Art. 1. La faculté de médecine de l'académie de Paris se compose de vingt-trois professeurs chargés des diverses parties de l'enseignement, qu'il sera réglé au titre II. — Sont attachés à ladite faculté trente-six agrégés, dont un tiers en stage et deux tiers en exercice, et un nombre indéterminé d'agrégés libres.

2. Les agrégés en exercice sont appelés à suppléer les professeurs en cas d'empêchement, à les assister pour les appels, et à faire partie des jurys d'examen et de thèse, sans toutefois pouvoir s'y trouver en majorité : ils ont, dans l'instruction publique, le même rang que les suppléans des professeurs des écoles de droit.

3. Le grade d'agrégé n'est conféré qu'à des docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de vingt-cinq ans. - La durée du stage est de trois ans ; celle de l'exercice, de six ans : ceux qui l'ont terminé deviennent agrégés libres. Néanmoins, les vingt-quatre agrégés qui seront nommés pour la première formation entreront immédiatement en exercice, et la moitié d'entre eux, désignée par le sort, devra être renouvelée après trois ans.— Dans la suite, les renouvellemens continueront à s'effectuer tous les trois ans, de manière qu'à chacun d'eux douze agrégés entrent en stage, douze passent du stage en exercice, et douze deviennent agrégés libres. Les délais fixés par le présent article ne courront qu'à dater de la prochaine année scolaire. 4. Les seuls agrégés dans le ressort de la faculté de Paris peuvent être autorisés par le grand-maître à faire des cours particuliers. Ceux d'entre eux qui ont atteint l'âge exigé sont, de droit, candidats pour les places de professeurs qui viennent à vaquer. Ces prérogatives sont communes aux agrégés des trois classes: ils n'en peuvent être privés que par une décision du conseil de l'université, rendue dans les formes ordinaires.

5. Après la première formation, le grade d'agrégé ne sera donné qu'au concours. Seulement le grand-maître pourra, sur l'avis favorable de la faculté, du conseil académique et du conseil royal, conférer le titre d'agrégé libre à des docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de quarante ans au moins, et qui se seraient distingués par leurs ouvrages ou par des succès dans leur profession. — Leur nombre ne pourra jamais être de plus de dix, et ils n'auront droit de candidature que pour les chaires de clinique.

6. Le doyen est chef de la faculté: il est chargé sous l'autorité du rec

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'ordonnance du 5-8 juillet 1820, le résumé des réglemens concernant l'organisation des facultés de médecine, et spécialement de celle de Paris. La faculté de Paris avait été supprimée par ordonnance du 21 novembre-7 décembre 1822, qui a été révoquée, ainsi que la présente, par l'ordonnance du 5-21 octobre 1830.

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