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messageries qui ne se servira pas de chevaux de poste sera tenu de payer, < par poste et par cheval attelé à chacune de ses voitures, vingt-cinq centimes au maître du relais dont il n'emploiera pas les chevaux. Sont • exceptés de cette disposition les loueurs allant à petites journées et avec les • mêmes chevaux, les voitures de place allant avec les mêmes chevaux et < partant à volonté, et les voitures non suspendues. »- Vu les arrêtés contradictoires rendus par nos cours de justice sur cette matière ; — Voulant faire cesser toute incertitude sur ce qui caractérise la non suspension des voitures publiques, et faciliter l'exécution de la loi; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; - Notre conseil entendu,—' Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Par voitures non suspendues, on doit entendre celles dont la caisse est entièrement adhérente au train et au brancard, et n'est susceptible d'aucun jeu ni balancement.

2. Toute voiture publique dont la caisse sera supportée par des soupentes en cuir, fer, bois ou toute autre matière disposée de façon à rendre ladite caisse isolée ou détachée de son train ou brancard, ou qui recevra du jeu ou du balancement par un moyen quelconque, doit être considérée comme suspendue, et, par conséquent, assujétie au droit de vingt-cinq centimes établi en faveur des maîtres de poste par la loi du 15 ventose an 13 (6 mars 1805).

N° 8.11 septembre-22 octobre 1822. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de l'établissement de bienfaisance projeté à Lyon, sous le nom de Caisse d'épargnes et de prévoyance du département du Rhône (1). (VII, Bull. DLIX, no 13500.)

Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement de l'intérieur ; Vu l'acte constitutif de la caisse d'épargnes et de prévoyance pour le département du Rhône, souscrit par les fondateurs de cet établissement, et passé par-devant notaires les 6, 8, 9, 11, 13 et 15 juin 1822; - Vu l'avis du préfet, en date du 2 juillet suivant; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. L'établissement de bienfaisance projeté à Lyon, département du Rhône, sous le nom de Caisse d'épargnes et de prévoyance du département du Rhône, est et demeure autorisé conformément à l'acte constitutif contenant les statuts, et passé pardevant notaires, par les souscripteurs, les 6, 8, 9, 11, 13 et 15 juin 1822; duquel acte copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution ou de violation desdits statuts par nous approuvés; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions. (Suivent les statuts de cette caisse.)

No 9.

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11 septembre-16 novembre 1822.=ORDONNANCE du roi relative à l'adjudication des travaux à exécuter pour les réparations du pont situé sur l'Arros, dans la commune de Tasque (Gers), et à l'établissement d'un droit de péage sur ce pont. (VII, Bull. DLXIV, no 13678.)

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'ordonnance du 29 juillet-3 septembre 1818, le résumé de la législation concernant les caisses d'épargnes, en général.

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No 10= 13 septembre 1822-29 janvier 1831. ORDONNANCE du roi qui dispose, au profit d'une congrégation religieuse, du domaine du MontValérien (1). (IX, ordonn., Bull. xxxix, no 978.)

No 11.=

14-17 septembre 1822. =ORDONNANCE du roi concernant la comptabilité et la justification des dépenses publiques (2). (VII, Bull. DLV, n° 13379.) Louis,...

Vu la loi du 16 septembre 1807 sur la cour des comptes, et le titre XII de la loi de finances du 25 mars 1817; - Vu le rapport de la commission spéciale que nous avons nommée par notre ordonnance du 14 mars 1821; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre conseil, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Des crédits.

Art. 1er. Les crédits ouverts par la loi annuelle de finances pour les dépenses de chaque exercice ne pourront être employés à aucune dépense appartenant à un autre exercice.-Seront seules considérées comme appartenant à un exercice les dépenses résultant d'un service fait dans l'année qui donne son nom audit exercice.

2. Avant de faire aucune disposition sur les crédits ouverts à chaque exercice, nos ministres présenteront à notre approbation le projet de répartition entre les divers chapitres de leur budget de la somme totale des crédits qui leur auront été alloués par la loi annuelle de finances.

3. Les ministres ne pourront accroître par aucune recette particulière le montant des crédits affectés aux dépenses de leur service. -- Lorsque quelques uns des objets mobiliers ou immobiliers mis à leur disposition seront susceptibles d'être vendus, la vente ne pourra en être faite qu'avec le concours de la régie de l'enregistrement et dans les formes prescrites. Le produit de ces ventes, comme aussi la restitution des sommes qui auraient été payées indûment et par erreur sur leurs crédits, et que les parties prenantes n'auraient restituées qu'après la clôture du compte d'exercice, et généralement tous autres fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux crédits législatifs, seront versés à notre trésor royal, et portés en recette au chapitre des produits divers de l'exercice courant.

4. Les ministres feront acquitter par des ordonnances imputables sur leurs crédits législatifs les prix d'achat ou de loyer de tous les objets qui seraient mis à leur disposition pour le service de leur département par les administrations publiques.

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5. Les ministres renfermeront les dépenses de chaque service dans les limites de notre ordonnance annuelle de répartition. Si cependant des circonstances extraordinaires ou imprévues les avaient forcés de s'en écarter, ils le feront connaître par leur compte annuel, et y exposeront les motifs qui auront nécessité cette déviation. - Ladite répartition sera annexée textuellement aux comptes qui nous sont rendus annuellement par nos ministres, et servira de base à la comparaison prescrite par l'article 150 de la loi du 25 mars 1817.

(1) Cette concession a été révoquée par l'art. 2 de l'ordonnance du 25 décembre 183029 janvier 1831.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 16—26 septembre 1807, qui a institué la cour des comptes, le résumé de la législation sur la comptabilité ; et spécialement l'ordonnance du 31 août-9 septembre 1825, modificative de la présente.

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6. Chaque mois, notre ministre des finances nous proposera, d'après les demandes des autres ministres, la distribution des fonds dont ils pourront disposer dans le mois suivant.

TITRE II. De l'ordonnancement des dépenses.

7. Aucune dépense faite pour le compte de l'état ne pourra être acquittée, si elle n'a été préalablement ordonnancée, soit par un ministre, soit par des ordonnateurs secondaires, en vertu de ses délégations.

8. Toute ordonnance, pour être admise par notre ministre des finances, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert, et se renfermer dans la li mite des distributions mensuelles de fonds.

9. Les ordonnances de nos ministres se divisent en ordonnances de pajement et en ordonnances de délégation.-Les ordonnances de paiement sont celles qui sont délivrées directement par les ministres au profit ou au nom d'un ou plusieurs créanciers de l'état. Les ordonnances de délégation sont celles par lesquelles les ministres autorisent les ordonnateurs secondaires à disposer d'une partie de leur crédit par des mandats de paiement au profit ou au nom d'un ou plusieurs créanciers de l'état.

10. Toute ordonnance de paiement et tout mandat résultant d'une ordonnance de délégation doivent, lorsqu'ils sont présentés à l'une des caisses de notre trésor, être accompagnés des pièces qui constatent que leur effet est d'acquitter, en tout ou en partie, une dette de l'état régulièrement justifiée. Ces pièces seront, savoir:

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Achats et loyers d'immeubles et d'effets/1° Copies ou extraits, dûment certifiés,

mobiliers.

Acha's de denrées et matières.

Travaux de construction, d'entretien et

de réparation de bâtimens, de fortifications, de routes, de ponts et canaux. Travaux de confection, d'entretien et de réparation d'effets mobiliers.

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Des ordonnances royales ou décisions ministérielles; Des contrats de vente, soumissions ou procès-verbaux d'adjudication;

Des baux, conventions ou marchés.

Décomptes de livraison, de réglement et de liquidation, énonçant le service fait et la somme due pour a-compte ou pour solde.

11. Chaque ordonnance énoncera l'indication de l'exercice et du chapitre 'du crédit auxquels elle s'applique.

12. Faute par les créanciers porteurs d'ordonnances de réclamer leur paiement aux caisses de notre trésor royal avant le 31 décembre, époque , de la clôture du compte d'exercice, les ordonnances délivrées à leur profit sur l'exercice clos seront annulées, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement, conformément aux dispositions de l'article 21 ci-après.

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13. Toutes les dispositions du présent titre relatives aux ordonnances de paiement sont applicables aux mandats des ordonnateurs secondaires.

TITRE III. Du paiement.

14. Notre ministre des finances pourvoira à ce que toute ordonnance et mandat de paiement qui n'excèderont pas la limite du crédit sur lequel ils

doivent être imputés, soient acquittés dans les délais et dans les lieux déterminés par le ministre ordonnateur.

15. Le paiement d'une ordonnance ou d'un mandat ne pourrait être suspendu par un payeur que pour le seul cas d'omission ou d'irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui seraient produites. Il serait, dans ce cas, tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat, et il en adresserait copie, sous la même date, à notre ministre des finances. Si, malgré cette déclaration, le ministre ou l'ordonnateur secondaire qui aurait délivré l'ordonnance ou le mandat, requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre au paiement, le payeur y procèdera sans autre délai, et il annexera à l'ordonnance ou mandat, avec une copie de sa déclaration, l'ori. ginal de l'acte de réquisition qu'il aura reçu. Il sera tenu d'en rendre compte immédiatement au ministre des finances.

16. Dans les cas d'urgence ou d'insuffisance des crédits ouverts aux ordonnateurs secondaires par les ministres de la guerre et de la marine, les mandats délivrés pour le paiement de la solde pourront être acquittés immédiatement sur une réquisition écrite de l'ordonnateur, et sauf imputation sur le premier crédit.

17. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatibles avec celles de comptable. - Tout agent chargé d'un maniement de deniers provenant de notre trésor royal est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé ; aucune manutention de ces deniers. ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres de notre ministre des finances, nommé par lui, responsable envers lui de sa gestion, et justiciable de notre cour des comptes. Toutefois, pour faciliter l'exploitation des services administratifs, régis par économie, il pourra être fait aux agens spéciaux de ces services, sur les ordonnances du ministre ou sur les mandats des ordonnateurs secondaires, l'avance d'une somme qui ne pourra excéder vingt mille francs, à la charge par eux de produire au payeur, dans le délai d'un mois, les quittances des créanciers réels.

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TITRE IV.-Des comptes.

18. Nos ministres établiront leur comptabilité respective d'après les mêmes principes, les mêmes procédés et les mêmes formes. — A cet effet, il sera tenu dans chaque ministère un journal général et un grand-livre en parties doubles, dans lesquels seront consignées sommairement et à leur date toutes les opérations concernant la fixation des crédits, la liquidation des dépenses, l'ordonnancement et le paiement. - Ces mêmes opérations seront décrites en outre et avec détail sur des livres auxiliaires dont le nombre et la forme seront déterminés suivant la nature des services.-Les résultats de ces comptabilités seront rattachés successivement aux écritures et au compte général des finances qui doivent servir de base au réglement définitif des budgets.

19. Dans les premiers jours de chaque mois, les payeurs du trésor enverront au ministère des finances tous les acquits et autres pièces justificatives des dépenses qui auront été payées pendant le mois précédent; cet envoi sera accompagné de bordereaux sommaires, par exercice, ministère et service. -Un double de chacun de ces bordereaux sera remis par le payeur dans le même délai aux différens ordonnateurs secondaires; ceux-ci, après les avoir revêtus de leur visa, les tran-mettront immédiatement à leur ministère respectif qui pourra ainsi constater dans ses écritures sa libération définitive envers ses créanciers, et en rattacher les résultats aux chapitres et

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articles de son budget. – Au moyen de ces bordereaux, nos ministres établiront le rapprochement des paiemens effectués avec les revues et décomptes qui auront réglé définitivement les dépenses comprises dans le compte de chaque exercice.

20. Toutes les dépenses d'un exercice devront être liquidées et ordonnancées dans les neuf mois qui suivront l'expiration de l'exercice, et de manière que le compte définitif puisse en être établi et arrêté au 31 décembre de l'année suivante.

21. Si parmi les dépenses faites pour un exercice il s'en trouvait qui n'eussent pu être liquidées, ordonnancées ni payées avant l'époque de la clôture du compte, ces dépenses ne pourraientêtr e acquittées qu'au moyen d'une ordonnance royale, qui en autoriserait l'imputation sur le budget de l'exercice courant.

22. En exécution des dispositions contenues dans la présente ordonnance, le compte des dépenses de chaque exercice devant être arrêté au 31 décembre de l'année suivante pour la liquidation, l'ordonnancement et le paiement de tous les services appartenant à cet exercice, la cour des comptes constatera et nous certifiera, d'après le relevé des comptes individuels et les pièces justificatives que doivent exiger les comptables, conformément à l'article 10 ci-dessus, l'exactitude des comptes généraux publiés par le ministre des finances et par chaque ministre ordonnateur.

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23. Les règles prescrites par la présente ordonnance s'appliqueront aux dépenses des départemens et des communes (1).

Dispositions générales.

24. Tous les actes et réglemens antérieurs sont rapportés en ce qu'ils auraient de contraire à la présente ordonnance, dont les dispositions recevront leur exécution à partir du 1er janvier 1823.

No 12.

= 17 septembre-1 décembre 1822. ORDONNANCE du roi portant que l'école royale polytechnique sera dirigée, sous la protection de son altesse royale monseigneur le duc d'Angoulême et sous l'autorité du ministre de l'intérieur, par un gouverneur et un sous-gouverneur (2). (VIL, Bull. DLXVII, no 13804.)

Art. 1er. L'école royale polytechnique sera dirigée, sous la protection de notre bien-aimé neveu le duc d'Angoulême et sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, par un gouverneur et par un sousgouverneur.

2. Le conseil d'inspection établi par l'article 10 de notre ordonnance du 4 septembre 1816 est supprimé.

3. Les attributions du conseil de perfectionnement, créé par la même ordonnance, consisteront désormais à délibérer sur les moyens d'améliorer l'instruction, et à proposer les mesures réglementaires qu'il jugera utiles aux progrès de l'enseignement. Ses réunions auront lieu, chaque année,

après les examens de l'école.

(1) Voyez, sur la comptabilité des départemens et des communes, la loi du 11 frimaire an 7 (1er décembre 1798), et les notes; et spécialement, quant aux communes, l'ordonnance du 23 avril-10 mai 1823, et la loi du 1er mars-1er avril 1835.

(2) Voyez le décret du 7 vendémiaire an 3 (28 septembre 1794), portant création de l'école polytechnique, et les notes qui résument tous les réglemens relatifs à cette école.

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