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2. La surveillance générale du service de la régie dans les départemens est confiée, sous l'autorité du directeur général, à cinq inspecteurs géné

raux.

3. Lorsque les inspecteurs généraux ne sont point en tournée, ils font partie du conseil d'administration, où ils ont voix délibérative, et rapportent les affaires dont le directeur général juge à propos de leur confier spécialement l'examen.

4. Les directions d'arrondissement établiés dans chaque arrondissement chef-lieu de préfecture sont érigées en directions de département.-Les fonctions de directeur du département de la Seine sont exercées par l'un des cinq administrateurs.

5. Les directeurs de département continuent d'exercer les fonctions de directeur particulier de l'arrondissement chef-lieu de la préfecture.—Ils dirigent et surveillent le service de tout leur département.-Ils correspondent avec le directeur général, le préfet et les directeurs des autres arrondissemens de leur département.-Ils reçoivent des directeurs d'arrondissement, et ils transmettent à l'administration, après les avoir vérifiés, les comptes des préposés de la régie comptables directs de la cour des comptes.

6. Les directeurs d'arrondissement continuent de diriger le service de l'arrondissement sous les ordres du directeur du département. Les trans. actions qu'ils sont autorisés à conclure par suite des contraventions dont les amendes et les confiscations ne s'élèveraient pas au-delà de cinq cents francs, ne sont définitives que par le consentement du directeur du département.

7. Les inspecteurs généraux et les directeurs de département sont nommés par nous, sur la présentation de notre ministre des finances.-Notre ministre des finances nomme les directeurs d'arrondissement et les entreposeurs. Le directeur général nomme à tous les autres emplois.

8. Au moyen des suppressions d'emplois et des simplifications du service prescrites par la présente ordonnance, le crédit de vingt millions huit cent un mille cinq cents francs ouvert par la loi de finances du 17 août dernier, pour les frais d'administration et de perception de la régie des contributions indirectes, est limité, pour l'exercice 1823, à une somme de vingt millions quatre cent mille francs. Le crédit à demander pour la même affectation sera limité à vingt millions pour l'exercice 1824.

9. La partie de l'économie prescrite par l'article ci-dessus qui portera sur le fonds destiné aux traitemens des employés de l'administration centrale sera de trois cent mille francs, et le nombre de ces employés sera réduit à trois cent cinquante.-Le crédit spécial ouvert pour l'adininistration centrale est, en conséquence, réduit et limité à un million deux cent cinquante mille francs.

10. Les employés de tout grade qui, par l'effet des présentes dispo sitions, ne seront pas compris dans l'organisation nouvelle, seront admis, suivant les cas, soit à faire valoir leurs droits à la retraite, soit à jouir du bénéfice de notre ordonnance du 2 octobre dernier.-Et attendu que les retenues exercees sur les traitemens des employés qui seraient réformés ont tourné au profit de la caisse des retraites de l'administration des contributions indirectes, et, vu la situation actuelle de cette caisse, les pensions qui seraient liquidées et les secours qui seraient accordés en suite du présent article seront payés par ladite caisse des retraites.

---11. Les dispositions de notre ordonnance du 3 janvier 1821 auxquelles il n'est point dérogé par la présente continueront de sortir leur plein et entier effet,

No 55.4-14 décembre 1822. ORDONNANCE du roi portant réorganisation des huit escadrons du train d'artillerie de la ligne (1). (VII, Bull. DLxxi, n° 13879.)

Louis,...

Vu notre ordonnance du 31 août 1815, sur le licenciement et la réorganisation des troupes de l'artillerie de ligne; - Considérant que l'effectif de chacun des huit escadrons du train d'artillerie n'est plus en harmonie avec la force de notre armée, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Chacun des huit escadrons du train d'artillerie de la ligne sera, à l'avenir, composé d'un état-major, de huit compagnies et d'un cadre de compagnie formant dépôt.

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(1) Voyez, sur cet objet, la note qui accompagne le titre de l'arrêté du 16 thermidor an g (4 août 1801).

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2. La force totale d'un escadron du train d'artillerie sera, en conséquence,

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26 officiers.

gog sous-officiers, ouvriers et soldats.

TOTAL, 935 hommes, ayant 149 chevaux de selle et 1280 chevaux de trait.

3. Les lieutenans des quatre compagnies actuellement existantes dans chaque escadron passeront au commandement des quatre nouvelles compagnies ajoutées à chaque escadron. Les emplois de sous-lieutenant desdites compa gnies, ceux d'officier - payeur et ceux de la compagnie de dépôt, seront accordés aux officiers du train d'artillerie actuellement en non-activité ou en réforme.

N° 56.4 décembre 1822-17 janvier 1823. - ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société formée "'à Laval sous le nom de société anonyme du Pont-Neuf de Laval, département de la Mayenne. (VII, Bull. DLXXVIII, no 14039.).

N° 57. 4 décembre 1822-24 mai 1832.-ORDONNANCE du roi qui augmente le nombre des contrôleurs placés près des receveurs particuliers percepteurs des contributions directes de la ville de Paris, et supprime ceux qui ont été établis près des percepteurs des villes de Marseille, Rouen, Bordeaux et Lyon. (IX, ordonn., 1'e sect., Bull. CLIX, no 4181.) Louis,... -Vu les décrets des 15 janvier 1808, 11 janvier et 19 décembre 1811, 30 janvier et 11 juillet 1812, qui ont créé des contrôleurs près les percepteurs des villes de Paris, Marseille, Rouen, Bordeaux et Lyon, et déterminé que les dépenses de ces contrôles seraient prélevées sur les dix centimes additionnels à la contribution des portes et fenêtres ; Vu notre ordonnance du 22 septembre 1819, portant que les contrôleurs aux recettes

seront nommés par notre ministre secrétaire d'état des finances; Considérant que le fonds des dix centimes des portes et fenêtres ne peut être employé qu'aux dépenses spéciales pour lesquelles les crédits ont été alloués par la loi de finances;-Que la surveillance des percepteurs, dans chaque département, est spécialement attribuée au receveur général; → Que la perception des contributions directes de la ville de Paris est la seule qui doive, en raison de l'importance des rôles et de la multiplicité des articles, être l'objet d'une surveillance spéciale, dont l'exercice exige l'intervention de l'administration dans l'intérêt du trésor et des contribuables; →→ Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Les contrôleurs créés près des percepteurs de nos bonnes villes de Marseille, Rouen, Bordeaux et Lyon, sont supprimés ; néanmoins les receveurs généraux des départemens des Bouches-du-Rhône, de la Seine-Inférieure, de la Gironde et du Rhône, sont autorisés, s'ils le jugent utile pour la garantie de leur responsabilité, à placer, dans les perceptions des villes sus-dénommées, des préposés spéciaux qui exerceront auprès des percepteurs les mêmes fonctions de surveillance qui étaient attribuées aux contrôleurs : ces préposés devront être agréés par le préfet du département; leur traitement sera à la charge du receveur général.

2. Les contrôleurs actuellement existans auprès des receveurs particuliers percepteurs de notre bonne ville de Paris seront portés à vingt-quatre, nombre correspondant à celui des arrondissemens de perception: leur trai tement est fixé à quinze cents francs, et demeure à la charge du receveur général du département de la Seine, qui présentera agens à la nomination de notre ministre secrétaire d'état des finances.

3. Sont rapportées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, que notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de mettre à exécution à partir du 1er janvier 1823. 15210 **

No 58.-11-19 décembre 1822. = ORDONNANCE du roi concernant le mode de mesurage et de perception pour les bateaux à vapeur qui sont ou seront établis sur les différens bassins de navigation et canaux appartenant à l'état (1). (VII, Bull. DLXXII, no 13904.6) 15 2Mólf2600

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Louis, Vu la loi du 30 floréal an 10 portant création d'un droit de navigation sur les fleuves, rivières et canaux navigables; Vu la loi du 28 avril 1816 et les lois de finances qui ont successivement maintenu ce droit; -Vu notre ordonnance du 8 août 1821, concernant le mode de mesurage et de perception du droit sur les bateaux à vapeur employés à la navigation maritime;—Vu également notre ordonnance du 3 juillet dernier, qui presu crit l'application de ce mode de mesurage aux bateaux à vapeur sur la basse Seine; Vul la demande faite d'appliquer ce même mode aur bâtiment à vasTM peur 'établi sur le cours de la Charente pour le transport des voyageurs ett des marchandises de Saintes à Rochefort, et vice versa Considérant qu'il convient de favoriser un genre d'industrie qui a pour objet de procurer des moyens de transport plus rapides, plus fréquens, et plus profitables au commerce, aux consommateurs et à l'état ;-Considérant que, si le mode actuel b de perception des taxes de navigation était appliqué aux bateaux à vapeur, il s'ensuivrait que ce genre de transport serait assujética des droits plus élevés que ceux exigés pour les transports effectués par les bateaux ordinai

(1) Voyez, sur cet objet, l'ordonnance du 8--21 août 1821, et la note.

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res;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Le mesurage des bateaux à vapeur qui sont ou seront établis sur les différens bassins de navigation et canaux appartenant à l'état sera calculé d'après l'espace uniquement destiné au placement des voyageurs et des marchandises, et déduction faite de l'espace nécessaire à l'emplacement de la machine à vapeur, au magasin des combustibles, à celui des agrès et à celui des employés des équipages.

2. La même distraction aura lieu pour les bateaux à vapeur naviguant sur les bassins et canaux où le droit est perçu d'après le chargement possible du bateau..

3. Les droits actuellement établis sur la nature du chargement seront perçus pour les bateaux à vapeur comme pour les bateaux ordinaires.

N° 59.-11-27 décembre 1822. = DÉCISION du roi qui accorde une augmentation de solde à différens corps de l'armée. (VII, Bull. DLXXIV, n° 13947.)

Sur la proposition du ministre secrétaire d'état au département de la guerre, le roi a approuvé, le 11 décembre 1822, les dispositions suivantes : -1o Le supplément de solde de deux cents francs accordé aux lieutenans et sous-lieutenans des corps de troupe sera alloué aux lieutenans composant le corps royal d'état-major et l'état-major particulier de l'artillerie et du génie, ainsi qu'aux sous-lieutenans élèves des écoles d'application.—2o Le traitement des officiers de l'état-major des places est et demeure réglé conformément au tarif ci-joint no 1er. 3° Les officiers, sous-officiers et soldats des compagnies sédentaires seront payés conformément au tarif ci-joint no 2. — 4o Ces diverses dispositions auront leur effet à partir du 1 janvier 1825. & mortuo (Suivent les tarifs.)

No 60. 11 décembre 1822. ORDONNANCE du roi sur les pensions des veuves des marins, ouvriers et autres non entretenus, qui meurent dans les naufrages ou par suite d'accidens résultant d'un service commandé (1). (Annales maritimes et coloniales.)

Louis,... Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies; Vu la loi du 13 mai 1791 et le réglement y annexé; - Vu l'article 27 de l'arrêté du 11 fructidor an 11 (29 août 1803); Vu les articles 1er et 2 de notre ordonnance du 21 février 1816; - Ayant reconnu que, par le réglement annexé à la loi du 13 mai 1791, sur la fixation des demi-soldes et pensions des marins, ouvriers et autres agens non entretenus de la marine et de leurs veuves, il n'est rien statué quant aux veuves des hommes qui périssent dans les naufrages à bord de nos bâtimens ou par suite d'accidens résultant d'un service requis et commandé; - Voulant donner un égal appui et secours aux veuves des hommes qui ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions par suite de leur dévouement ou de la fidèle exécution des ordres qu'ils ont reçus pour notre service,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les veuves des marins, ouvriers et autres non entretenus, employés sur nos bâtimens et dans nos arsenaux, morts par suite d'accidens résultant d'un service requis et commandé, soit à terre, soit à la iner, ou

(1) Aujourd'hui les pensions des veuves des marins qui meurent au service sont réglées par la loi générale du 18 avril-11 mai 1831, portant abrogation de tous les réglemens antérieurs sur la matière.

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