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ordonnance ne pourra être expédiée ni notifiée. (Tarif de 1739, article 1", alinéa 3 ; réglement du 11 juin 1896, article 28; réglement du 22 juillet 1806, article 2; ordonnance du 23 août•1815, article 15.)

No 16. Expédition des ordonnances du garde des sceaux (tarif de 1739, article 2, alinéa 7; réglement du 22 juillet 1806, articles 4, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25 et 26), 4 francs.

N° 17. Tout certificat délivré par le greffier (tarif de 1739, article 1o*, néa 21), 4 francs.

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No 18. La signature de l'expédition d'une ordonnance royale (tarif de 1739, article 1er, alinéa 2; réglement du 11 juin 1806, article 35), 12 francs.

N° 19. La signature de l'exécutoire des dépens (tarif de 1739, article 2, alinéa 7; réglement du 22 juillet 1806, article 43), 4 francs.

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No 20. Chaque rôle d'expéditions du greffe, de quelque nature qu'elles soient, à raison de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes à la ligne (tarif de 1739, article 1er, alinéa 16; réglement de 1738', deuxième partie, titre XIII, article 7; réglement du 11 juin 1806, article 35), 50 centimes. No 21. Le retrait des pièces ( tarif de 1739, article 1o, alinéa 19; réglement du 11 juin 1806, article 27), 4 francs.

2. Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties, ni aucuns frais de voyage d'huissier, au-delà d'une journée.

3. La liquidation et la taxe des dépens seront faites au comité du contentieux par le maître des requêtes rapporteur.

4. La taxe sera rendue exécutoire par notre garde des sceaux, et, dans le cas où il serait empêché, par le conseiller d'état vice-président du comité du contentieux.

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5. L'opposition à la taxe sera recevable dans les trois jours de la signification de l'exécutoire. Elle sera jugée par notre garde des sceaux, conformément à l'article 43 du réglement du 22 juillet 1806.

N° 635.18 janvier-1er février 1826. = ORDONNANCE du roi relative à l'établissement des droits de navigation sur la partie du canal Monsieur comprise entre Dôle et Besançon (1). (VIII, Bull. LXXIV, no 2538.)

Charles,...

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finanVu la loi du 5 août 1821, relative à l'achèvement du canal Monsicur; - Vu l'arrêté réglementaire relatif à la navigation intérieure de la France, du 8 prairial an 11 (28 mai 1803); - Vu le décret du 11 avril 1811, concernant les droits de navigation sur la partie du canal Monsieur formant la jonction du Doubs à la Saône; Notre conseil entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A compter du 1er mars prochain, le tarif des droits de navigation contenu dans le décret du 11 avril 1811, et mis en vigueur depuis le 1er janvier 1812, sur la partie du canal Monsieur qui forme la jonction du Doubs à la Saône, sera appliqué à la partie nouvellement mise en état de navigation entre Dôle et Besançon. Notre ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à fixer les époques de l'application successive de ce tarif aux autres parties du canal, à mesure qu'elles seront livrées à la navigation. - La régie des contributions indirectes demeure chargée de la perception des

(1) Voyez la loi du 30 floréal an 10 (20 mai 1802), portant établissement des droits de navigation intérieure, et les notes.

Voyez spécialement l'ordonnance du 19 avril-1er mai 1826, qui a réduit les droits établis par la présente ordonnance.

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droits qui sera faite pour le compte de l'état, jusqu'à l'époque fixée par l'article 5 de l'acte du 25 avril 1821, annexé à la loi du 5 août de la même année.

2. Les droits à percevoir sur les objets non compris au présent tarif sont les mêmes que ceux du tarif du canal du Centre.

3. Le droit sera calculé d'après les distances de cinq kilomètres à parcourir. Le tarif n'admettant pas de fractions de distance, l'espace compris entre le point de départ et la première borne, ou depuis la dernière borne jusqu'au point d'arrivée, sera compté pour une distance entière.

4. La longueur totale de la partie navigable du canal, à partir de son embouchure dans la Saône, est partagée provisoirement, et sauf le bornage indiqué dans l'article suivant, en quinze distances, savoir: -Quatre distances de l'embouchure du canal à Dôle, trois distances de Dôle à Orchamps, et huit distances d'Orchamps au point ou le canal cesse d'être navigable près de Besançon.

5. Il sera placé des bornes pour indiquer les distances (de cinq kilomètres).

6. Les bureaux de perception sur la partie actuellement navigable seront placés à Saint-Symphorien, Dôle, Orchamps et Besançon. - Le bureau de Saint-Symphorien percevra les droits à la remonte jusqu'à Dôle; Celui de Dôle, les droits à la remonte jusqu'à Orchamps, et à la descente jusqu'à SaintSymphorien; Celui d'Orchamps, les droits à la remonte jusqu'à Besan con, et à la descente jusqu'à Dôle; - Celui de Besançon, les droits à la descente jusqu'à Orchamps.

7. Aucun bateau chargé ou en vidange, aucun train, etc., ne pourra naviguer sur le canal sans une déclaration préalable, et sans un laissez-passer enonçant la destination, l'espèce et la quantité des objets transportés.

8. Les bateaux, trains, etc., qui partiront d'un point situé en dedans de la distance de cinq kilomètres de l'un des bureaux de perception, seront toujours déclarés à ce bureau. Le droit y sera acquitté avant le départ, pour le nombre de distances à parcourir jusqu'à la destination déclarée, ou Jusqu'au premier bureau de perception, si la destination déclarée est au dela.

9. Les bateaux, trains, etc., qui partiroăt d'un point situé en dehors de la distance de cinq kilomètres du bureau de perception, seront déclarés, soit à ce bureau, soit aux bureaux particuliers de déclaration qui seront désignés par la régie des contributions indirectes.

10. Il ne sera délivré de laissez-passer dans les bureaux particuliers de la déclaration qu'autant que les propriétaires ou conducteurs prendront l'engagement par écrit, dans la forme qui sera donnée par la régie des contributions indirectes, d'acquitter les droits au bureau de perception le plus voisin du lieu de destination, ou au premier bureau devant lequel ils auraient à passer pour s'y rendre.

11. Le conducteur d'un bateau parti en vidange et qui prendra un chargement en route, ne pourra effectuer ce transport qu'après avoir fait une nouvelle déclaration et obtenu un nouveau laissez-passer. La somme payée pour le bateau en vidange sera admise à-compte des droits à payer pour les marchandises chargées; il sera de même fait une nouvelle déclaration et pris un nouveau laissez-passer pour les bateaux qui auront chargé en route de nouvelles marchandises.

12. Les conducteurs de bateaux, trains, etc., sont tenus de représenter, à toute réquisition, aux employés des contributions indirectes, des octrois ou de la navigation, ainsi qu'aux éclusiers, maîtres de pont ou de pertuis,

les laissez-passer, connaissemens et lettres de voiture relatifs aux bateaux, trains, etc., qu'ils conduisent, et de faciliter les visites et vérifications des employés. Ils sont tenus, en outre, de remettre à chaque bureau de perception les laissez-passer qui leur auront été délivrés, tant au bureau de perception précédent qu'aux bureaux intermédiaires de déclaration.

13. Il est défendu aux éclusiers, maîtres de pont et de pertuis, de laisser passer tout bateau, train, etc., pour lequel il ne leur serait pas représenté d'expédition applicable à la nature du transport, comme aussi de percevoir aucun droit particulier pour la manoeuvre des écluses; le tout à peine de destitution, d'être contraints personnellement au remboursement des sommes perçues ou des droits fraudés, et d'être poursuivis comme concussionnaires. 14. Les autorités civiles et militaires seront tenues, sur la demande écrite. des préposés aux droits de navigation, de requérir et de prêter main-forte pour l'exécution des lois et réglemens relatifs à leurs fonctions.

15. Les contraventions aux droits de navigation établis sur le canal Monsieur seront constatées par des procès-verbaux, pour les contrevenans être poursuivis et jugés conformément aux dispositions législatives existantes (arrêté du 8 prairial an 11, articles 23 et 24).

16. Les contestations sur l'application des taxes comprises au tarif annexé au décret du 11 avril 1811 seront, conformément à l'article 15 de l'arrêté du 8 prairial an 11, portées devant le sous - préfet dans l'arrondissement duquel le bureau de perception sera situé, sauf le recours au préfet, qui prononcera en conseil de préfecture.

17. Les droits contestés seront provisoirement acquittés, par forme de consignation, entre les mains du receveur du bureau oa la contestation s'est élevée; et il ne pourra être statué sur la contestation qu'autant que le réclamant en représentera quittance valable.-Les droits consignés seront ou portés définitivement en recette, ou restitués en tout ou en partie, d'après la décision qui interviendra et dont le réclamant devra produire un extrait en forme.

No 636:1 18 janvier-1er février 1826. = ORDONNANCE du roi relative à l'établissement des droits de navigation sur la partie du canal de Bourgogne à partir de son embouchure dans l'Yonne jusqu'à Tonnerre (1). (VIII, Bull. LXXIV, no 2539.)

......

>Charles,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Vu la loi du 14 août 1822, relative à l'achèvement du canal de Bourgogne;-Vu la loi du 30 floréal an 10 (20 mai 1802), autorisant l'établissement d'un droit de navigation intérieure sur les fleuves et canaux; Vu l'arrêté réglementaire du 8 prairial an 11 (28 mai 1803) sur la navigation intérieure de la France;-Notre conseil entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A compter du 1er mars prochain, le tarif des droits de navigation établis d'abord par le décret du 11 avril 1811 sur la partie du canal de Bourgogne comprise entre Saint-Jean-de-Losne et Dijon, et ensuite par l'ordonnance du 24 février 1815, sur la partie du même canal mise en état de navigation depuis Dijon jusqu'à Pont-de-Pany, sera appliqué à la navigation de l'autre extrémité du canal à partir de son embouchure dans l'Yonne jus

(1) Voyez la loi du 30 floréal an 10 (20 mai 1802), portant établissement des droits de navigation intérieure, et les notes qui résument toute la législation de la matière.

qu'à Tonnerre.-Notre ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à fixer les époques de l'application successive de ce tarif aux autres parties du canal, à mesure qu'elles seront livrées à la navigation. — La régie des contributions indirectes demeure chargée de la perception des droits qui sera faite pour le compte de l'état, jusqu'à l'époque fixée par l'article 7 de l'acte du 3 avril 1822, annexé à la loi du 14 août de la même année.

2. Conformément à l'article 2 du décret du 11 avril 1811, les droits à percevoir sur les objets non compris au tarif sont les mêmes que ceux du tarif du canal du Centre.-En cas de fraction, le centime entier sera perçu. -Les droits se paieront par distances entières de cinq kilomètres, sans avoir égard aux fractions de distance parcourue ou à parcourir. — Les poids ne seront pas comptés au dessous de dix myriagrammes, et les cubes, au dessous du kilolitre et du dixième de mètre cube.

3. La longueur totale de la partie soumise aux droits par la présente ordonnance, à partir de l'embouchure du canal dans l'Yonne, est partagée provisoirement, et sauf le bornage indiqué dans l'article suivant, en neuf distances; savoir : Quatre distances de la Roche à Saint-Florentin, et cinq

distances de Saint-Florentin à Tonnerre.

4. Il sera placé des bornes pour indiquer les distances.

5. Les bureaux de perception sur la partie soumise aux droits par la présent ordonnance seront placés à La Roche, à Saint-Florentin, à Tonnerre. -Le bureau de La Roche percevra les droits sur le canal, à la remonte de La Roche à Saint-Florentin;-Le bureau de Saint-Florentin percevra les droits à la remonte jusqu'à Tonnerre, et à la descente jusqu'à La Roche;-Le bureau de Tonnerre, les droits à la descente jusqu'à Saint Florentin.

6. Toutes les dispositions de notre ordonnance de ce jour relatives à l'établissement des droits sur le canal Monsieur et contenues dans les articles 7 et suivans jusqu'à l'article 17, aussi compris, sont rendues communes à la navigation du canal de Bourgogne, de La Roche à Tonnerre.

No 637. = 18 janvier–9 février 1826. =CY.DONNANCE du roi portant réglement pour l'exercice de la profession de boulanger dans la ville du Puy. (VIII, Bull. LXXV, no 2578.)

No 638. 1 18 janvier—22 février 1826.=Ordonnance du roi qui rectifie, en ce qui concerne le département de Maine-et-Loire, le tableau de la population du royaume, annexé à l'ordonnance du 16—23 janvier 1822. (VIII, Bull. LXXVIII, no 2716.)

N° 639. = 25 janvier 9 février 1826. = ORDONNANCE du roi portant fixation du prix des poudres qui seront livrées, pendant l'année 1826, aux departemens de la guerre, de la marinc et des finances. (VIII, Bull. LXXV, no 2579.)

No 640. = 29 janvier-22 février 1826.=ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de la bulle portant extension du jubilé à tout l'univers catholique. (VIII, Bull. Lxxviii, no 2710.)

N° 641.=29 janvier-22 février 1826.=ORDONNANCE du roi qui prescrit la

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publication des bulles d'institution. canonique de MM. les évêques de Troyes et de Viviers. (VIII, Bull. LXXVIII, no 2711.)

N° 642.31 janvier 1826. DISCOURS du roi à l'ouverture de la session des chambres. (Moniteur du 1er février 1826.)

N° 643.-2-22 février 1826. ORDONNANCE du roi portant répartition du centime du fonds de non-valeurs à la disposition du ministre des finances. (VIII, Bull. LXXVIII, no 2717.)

No 644. ‚— 2 février—24 mai 1826. =ORDONNANCE du roi relative à la vente, aux prix réduits, de différentes qualités de tabac, et à la délimitation des lignes où cette vente est autorisée (1). (VIII, Bull. xcii, no 3082.)

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Charles,..... Vu l'article 176 de la loi du 28 avril 1816, portant: « Les prix fixés par les articles 174 et 175 pourront être réduits en vertu « d'ordonnances du roi, et il pourra de plus être établi des qualités intermé << diaires de tabac, dont les prix seront proportionnés à ceux fixés par ces << articles; » Vu les ordonnances du 14 août 1816 et du 3 mars 1820, qui fixent divers prix pour la vente du tabac dit de cantine, et autorisent la régie des contributions indirectes à vendre cette espèce de tabac dans les lieux qui sont le plus exposés à la fraude;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit :

Art. 1er. L'administration des contributions indirectes est autorisée à fabriquer une qualité intermédiaire de tabac en poudre et à sumer, pour être livrée au consommateur au prix de six francs quarante centimes le kilogramme.

2. La délimitation des différentes lignes où sera désormais vendu le tabac de cantine est fixée conformément aux états annexés à la présente ordonnance.

3. Dans chacune des lignes dont l'article ci-dessus règle la démarcation, les diverses qualités de tabac de cantine pourront être vendues au consommateur, par la régie des contributions indirectes, aux prix ci-après, savoir:

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4. La qualité intermédiaire de tabac dont l'article 1o autorise la fabrica

(1) Voyez, sur la fabrication et la vente du tabac, le décret du 20-27 mars 1791, et les notes qui résument la législation de la matière; et spécialement la loi du 12-18 février 1835, sur les tabacs, portant, art. 4. que les prix seront fixés, chaque année, par le ministre des finances, pour les diverses qualités des tabacs de la récolte suivante, par chaque arrondissement où la culture sera 'autorisée.

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