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TARIF des rétributions à percevoir pour la vérification des poids et mesures et des instrumens de pesage et de mesurage de chaque espèce autorisés ou tolérés, sauf la remise accordée aux fabricans par l'article 17 des l'ordonnance qui précède.

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La rétribution pour la vérification primitive des instrumens de pesage est fixe et sans remise.

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Seront réputées balances de magasin, et indistinctement, toutes balances dont les fléaux auront plus de soixante-cinq centimètres de longueur; et comme balances de comptoir, toutes celles de la plus petite dimension, Jusqu'à soixante-cinq centimètres.

Balances-bascules autorisées dans le commerce en gros, de la portée de cinquante à cent kilogrammes inclusivement....... I f. chaque..

Les mèmes balances, quelle que soit leur portée au dessus de cent kilogram. mes et indistinctement..

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Les poids spéciaux à l'usage desdites balances-bascules étant susceptibles de la révision périodique (article 24 de l'ordonnance), il sera perçu pour chacun d'eux la rétribution analogue à celle de tout autre poids de la même nature et de la même valeur. Pour la vérification primitive de ces poids, la remise de la moitié du droit sera accordée aux fabricans.

........

Romaines tolérées, divisées au poids décimal ou usuel, et indistinctement, quelle que soit leur portée, jusqu'à quarante kilogrammes inclusivement.. of. 50cchaque."< La rétribution sur chaque romaine tolerée dans le commerce en gros, dont la portée s'élèvera de quarante à deux cents kilogrammes, sera calculée à raison de vingt-cinq centimes pour chacun des doubles myriagrammes qui constituents sa plus forte porteey et sans qu'il soit! tenu compte des divisions en kilogrammes qui excéderaient un nombre rond de doubles myriagrammes.

Romaines tolérées, de deux cent kilogrammes et au dessus; quelle que® soit leur portée.............

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Si d'autres instrumens de pesage et de mesurage venaient à être autorisés, le droit serait fixé, suivant l'analogie, par le ministre secrétaire t d'étatde l'intérieur.

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No 619.21

28 décembre 1825. =ORDONNANCE du roi portant convocation de la chambre des pairs et de la chambre des députés. (VIII, Bull. LXIX, n° 2336.`

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N° 620. - 21 28 décembre 1825. = ORDONNANCE du roi portant convocation de la cour des pairs (affaire des marchés Ouvrard). (VIII, Bull. LXIX, no 2337.)

N° 621.

- 21 28 décembre 1825.= ORDONNANCE du roi relative à la

transmission de plusieurs titres de pairie. (VIII, Bull. LXIX,

n° 2339.)

N° 622.21-28 décembre 1825. ORDONNANCE du roi qui regle, pour les grades supérieurs, le mode d'avancement dans les régimens de cavalerie de la ligne (1). (VIII, Bull. LXIX, no 2346.)

N° 623. = 21 décembre 1825-23 janvier 1826.: =ORDONNANCE du roi portant établissement d'un abattoir public dans la ville de Lunel, département de l'Hérault. (VIII, Bull. LXXIII, no 2484.)

N° 624.28 décembre 1825-1er janvier 1826. == ORDONNANCE du roi portant réglement pour le service du bureau central de vérification etabli près la direction de l'octroi de Paris (2). (VIII, Bull. LXX,' n° 2384.)

Charles...,-Vu la délibération du conseil général du département de la Seine, faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, en date du 20 septembre 1825, et le projet de réglement y annexé pour le bureau central de vérification de l'octroi de Paris; -Vu l'avis du préfet de la Seine; -Vu les observations de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,― Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1826, les objets non sujets aux droits d'octroi arrivant à Paris, que les propriétaires, destinataires ou conducteurs voudront être dispensés de décharger ou d'ouvrir aux barrières avant l'introduction, seront conduits sous escorte au bureau central de vérification établi à l'hôtel de la direction de l'octroi, pour y être soumis à la visite, à couvert, en présence du propriétaire, ou pour y être conservés en dépôt et sans visite, lorsqu'ils devront être réexpédiés hors Paris. - Les marchandises sous plomb des douanes qui ne devront point être conduites aux bureaux de cette administration, le seront également au bureau central de vérification. Le bureau central sera ouvert depuis le lever jusqu'au coucher du soleil,

2. Ne pourront être admis à la faveur accordée par l'article précédent, - 1o Les objets soumis aux droits d'octroi, si ce n'est lorsqu'ils se trouveront en petite quantité ou en petit volume dans les chargemens ou colis con

(1) Cette ordonnance a été abrogée par la loi du 14-17 avril 1832, qui a réglé d'une maniere générale et complète le mode d'avancement dans l'armée, et qui constitue le dernier état des cnoses.

(2) Voyez la loi du 27 vendémiaire an 7 (18 octobre 1798), portant établissement de l'octroi de Paris, et les notes qui résument tous les réglemens concernant cet octroi.

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tenant des objets non soumis aux droits;

2o Les acides nitriques et sulfuriques, et tous autres produits chimiques ou substances quelconques pou vant occasioner des risques d'incendie.

3. Notre préfet de la Seine désignera les barrières par lesquelles les chargemens pourront entrer à la destination du bureau central, ou être réexpédiés de ce bureau à l'extérieur.

4. Pour être admis à jouir de la faculté accordée par l'article 1, les conducteurs représenteront aux employés de l'octroi, avant l'introduction, les lettres de voiture ou bordereaux indicatifs des espèces, poids, quantités et marques des colis qu'ils voudront conduire au bureau central de vérification; ils déclareront en outre que les chargemens ne contiennent aucun ob jet soumis aux droits. Lorsqu'il s'y trouvera, par exception, quelque objet soumis aux droits, ainsi qu'il est dit à l'article 2, ils en déclareront l'espèce et la quantité.

5. Les objets déclarés pour le bureau central y seront conduits sous escorte et sous plomb de capacité pour les voitures bachées, ou sous un simple plomb pour chaque colis détaché.

6. Il y aura chaque jour deux convois gratuits des barrières autorisées au bureau central, et vice versa. Des convois extraordinaires pourront en outre être autorisés par la direction de l'octroi, lorsque les propriétaires, destinataires ou conducteurs se soumettront à payer les frais d'escorte conformément au tarif en vigueur.

7. Les voitures allant au bureau central, et vice versa, ne pourront stationner en aucun endroit pendant le trajet : il ne pourra non plus être rien change au chargement desdites voitures.

8. Au moment de leur arrivée au bureau central, les chargemens seront inscrits sur le registre d'entrée par nombre de colis, après que les plombs auront été reconnus sains et entiers.

9. Les colis qui ne seront pas enlevés du bureau central dans les vingtquatre heures de leur arrivée, seront pris en charge sur un registre à souche, et placés dans les magasins, après avoir été marqués d'un numéro d'ordre. - La prise en charge des colis aura lieu sans vérification du contenu : elle relatera seulement les noms et demeures des conducteurs et des propriétaires ou de leurs représentans à Paris, le poids brut de chaque colis et la nature des marchandises d'après les indications fournies par les lettres de voiture ou bordereaux, qui resteront déposés au bureau central, et par la déclaration du conducteur.- Un récépissé signé par le conservateur du bureau central sera délivré au conducteur ou à la personne qu'il indiquera, et les colis ne seront rendus que sur la remise de cette pièce.

10. Les colis destinés pour l'extérieur de Paris seront expédiés de l'entrepôt sans avoir été ouverts au bureau central; mais ils seront mis sous plomb et escortés jusqu'à la barrière de sortie, où l'état des plombs sera vérifié par les employés de l'octroi.

11. Les colis destinés pour l'intérieur de Paris seront vérifiés au moment de leur sortie du bureau central. Les propriétaires ou leurs représentans seront tenus de les faire ouvrir et de se conformer, pour la facilité des visites, aux dispositions prescrites par l'article 28 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, sur les octrois.-En cas de non déclaration ou de fausse déclaration de la nature, espèce et quantité des objets sujets aux droits, ces objets seront saisis, conformément aux lois et réglemens.

12. La durée du séjour des objets déposés dans le bureau central, quelle que soit leur destination, ne pourra excéder un an.

13. Lorsqu'à l'expiration de ce délai les propriétaires ou leurs représen

tans n'auront pas réclamé les objets déposés, sommation leur sera faite de les retirer; et, faute, par eux d'obtempérer à cette sommation dans le délai d'un mois, les colis seront ouverts, et les marchandises y contenues seront vendues aux enchères reçues par un officier public. — Le produit de la vente, déduction faite des frais de toute nature et des droits, s'il y a lieu, sera versé à la caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui il appartiendra.

14. L'administration de l'octroi ne sera point responsable de la nature ni dé l'état des marchandises déclarées être contenues dans les colis, toutes les fois qu'elle représentera ces derniers intacts à l'extérieur.

15. Les droits de conduite et de magasinage au bureaue central seront li fixés ainsi qu'il suit : Pour chaque plomb, y compris la ficelle,' quinze centimes; — Pour chaque voiture, lorsqu'il aura été accordé une esh corte extraordinaire, un franc; - Pour droit de magasinage par chaque co lis et par mois, cinquante centimes. Les droits de magasinage seront perçus à la sortie; ils seront les mêmes, quels que soient le poids, le volume et l'espèce des marchandises contenues dans les colis. Un mois commencé comp“, tera comme mois entier.

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16. Les ouvriers et hommes de peine nécessaires au services du bureau central seront nommés, comme tous les préposés de l'octroi, par notre préc fet de la Seine, sur la proposition du directeur de l'octroi de Paris, et ils seront porteurs d'une plaque particulière.

17. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies des peines prononcées par les lois et réglemens sur les contributions indirectes et les octrois. Il sera déposé au greffe du tribunal de première instance de Paris une empreinte du plomb dont il sera tait usage par l'admi nistration, pour y avoir recours en cas d'application des peines prononcées par l'article 142 du Code pénal.

18. Il sera procédé, à l'expiration de chaque exercice, pour la reddition du compte des recettes et dépenses du bureau central, conformément aux. dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 23 décembre 1814.

19. Notre préfet de la Seine est autorisé, sous l'approbation de notre ministre des finances, à prendre les mesures d'ordre nécessaires pour l'exécution des dispositions qui précèdent.

N° 625. =28 décembre 1825-28 janvier 1826. ORDONNANCE du roi portant‹‹ autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme › formée à Paris sous le nom de Papeterie mécanique d'Echarçon. (VIII Bull. LXXIII bis, no 2.)

No 626. — 28 décembre 1825-28 janvier 1826. = ORDONNANCE du roi porav tant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Paris sous le nom de Manufacture française de fil des lin à la mécanique. (VIII, Bull. LXXIII bis, no 3.)

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N° 627. —2—11 janvier 1826 — ORDONNANCE du roi qui appelle soixante mille hommes sur la classe de 1825, et fixe leur répartition entre les departemens du royaume, conformément au tableau y annexé. (VIII,'. Bull. LXXI, no 2455.)

N° 628. —2—28 janvier 1826.➡ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à

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