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archiepiscopales et épiscopales actuellement existantes, dont les limites auaient été changées par les présentes, même dans le cas où ces statuts, coutumes priviléges auraient été confirmés et revêtus de l'autorité apostolique, auxquels généralement et spécialement nous dérogeons et voulons, par la plénitude de notre autorité apostolique, qu'il soit dérogé dans tout ce qui serait contraire aux présentes lettres, même dans le cas ou la teneur et la forme desdits statuts, coutumes, priviléges et indults, porteraient expressément, et mot-àmot, qu'il ne pourrait y être dérogé, et que leur contenu devrait à toujours être observé en entier, recevoir sa pleine exécution, rester et être maintenu dans toute sa force et entière valeur; lesquels statuts, coutumes, priviléges et indults continueront néanmoins d'avoir leur exécution dans tout ce qui n'y est point contraire aux présentes lettres.

Nous voulons aussi que le transumptum des présentes lettres, imprimé ou manuscrit, signé par quelque personne que ce soit, constituée en dignité dans l'église, et munie de notre sceau, soit considéré comme lesdites présentes lettres, et qu'il y soit accordé la même confiance et la même foi qu'auxdites lettres elles-mêmes, et, en conséquence, qu'il ne soit permis à qui que ce soit d'y ajouter, d'en distraire et démembrer quelque partie que ce soit, et d'enfreindre par une téméraire audace nos volontés, statuts, mandemens et décrets; et, si quelqu'un était assez téméraire pour se le permettre, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Tout-Puissant et celle des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ 1822, la veille des nones d'octobre, et de notre pontificat la vingt-troisième année.

Lieu du sceau.

Signé H. card. CONSALVI.

N° 33.6 12 novembre 1822. ORDONNANCE du roi qui alloue aux soldats de toutes armes qui contracteront des rengagemens, l'avance de la haute-paie fixée, pour les caporaux d'infanterie de la ligne, par le tarif annexé à l'ordonnance royale du 9-22 juin 1821 (1). (VII, Bull. DLXIII, n° 13629.)

Art. 1er. La portion de la haute-paie acquittable à l'avance, et que fixe le

archiepiscopalium quam episcopalium ecclesiarum actu existentium, in quarum diœcesium limitibus aliquid immutatum est, statutis, consuetu iinibus, privilegiis et indultis etiam confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus et formis specialis, specifica et individua mentio seu quævis alia expressio habenda, aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, præsentibus pro expressis habentes, ad præmissorum omnium et singulorum duntaxat effectum, illis alias in iis quæ præsentibus non adversantur in suo robore permansuris, latissime et plenissime ac specialiter et expresse de apostolicæ potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Volumus etiam ut ipsarum præsentium transumptis etiam impressis, manu tamen alicujus personæ in ecclesiastica dignitate constitutæ subscriptis ac sigillo munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ: nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam adjectionis, dismembratiouis, distributionis, divisionis, assignationis, subjectionis, statuti, mandati, decreti et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ, apud Sanctam-Mariam-Majorem, anno incarnationis Dominicæ millesimo octingentesimo vigesimo-secundo, pridie nonas octobris, pontificatus nostri anno vigesimo tertio. Signatum H. card. CONSALVI.

Loco plumbi. (1) Voyez! ''art. 36 de la loi générale du 21-23 mars 1832, sur le recrutement de l'armée.

tarif annexé à notre ordonnance du 9 juin 1821, pour les caporaux d'infanterie de la ligne, sera allouée aux soldats de toutes armes qui, à partir de la date de la présente ordonnance, contracteraient des rengagemens.

2. La portion de la haute-paie acquittable à l'avance ne pourra pas, quelle que soit la date du rengagement, être payée aux soldats avant le premier jour du trimestre qui doit terminer le temps pour lequel ils sont déjà liés au service, soit comme engagés volontaires, soit comme appelés, soit en vertu de premiers rengagemens.

N° 34.= 6 -12 novembre 1822. = ORDONNANCE du roi qui prescrit les formalités à remplir pour la délivrance des congés aux membres de l'ordre judiciaire. (VII, Bull. DLXIII, no 13630.)

Louis,... - Vu la loi du 20 avril 1810, et les réglemens des 6 juillet et 18 août même année; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; -Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1or. Lorsque les premiers présidens et procureurs généraux de nos cours royales, les présidens des tribunaux de première instance et nos procureurs près lesdits tribunaux, délivreront des congés aux membres de ces cours et tribunaux, aux juges de paix et suppléans et aux greffiers des juges de paix, ils en rendront compte dans le délai de trois jours à notre garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Tout congé énoncera l'époque à laquelle il devra commencer et celle à laquelle il devra finir.

3. Les premiers présidens de nos cours et les présidens des tribunaux de première instance ne pourront accorder de congés aux juges d'instruction qu'après avoir pris l'avis, savoir : les premiers, de nos procureurs généraux; et les seconds, de nos procureurs près les tribunaux de première instance: il en sera fait mention dans le congé.

4. Tout congé à l'égard duquel les formalités voulues par les deux articles précédens n'auront pas été observées, sera nul de plein droit.

5. Notre garde des sceaux pourra révoquer les congés accordés sans cause valable, ou nuisibles au bien du service.

No 35.6-16 novembre 1822. = ORDONNANCE du roi relative à la formation, duns la dix-septième division militaire, d'un bataillon qui prendra la dénomination de bataillon de voltigeurs corses, et sera spécialement employé comme auxiliaire de la gendarmerie royale dans cette division. (VII, Bull. DLXIV, no 13684.)

Art. 1. Il sera formé, dans la dix-septième division militaire, un bataillon qui servirà spécialement en Corse, comme auxiliaire de la gendarmerie royale de ce département, et qui prendra la dénomination de bataillon de voltigeurs corses.

2. Ce bataillon sera composé d'un état-major et de quatre compagnies, conformément au tableau ci-après, dans lequel la solde des officiers et de la troupe est fixée par assimilation à la gendarmerie royale de l'arme à pied.

Etat-major.

Un chef de bataillon, par an, quatre mille quatre cent soixante-dix francs; Un adjudant-major du grade de capitaine, deux mille deux cent soixantedix francs; - Un trésorier, dix-sept cent quatre-vingt-cinq francs;

Un

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chirurgien aide-major, quinze cents francs; Un adjudant sous-officier, mille francs;— Un caporal tambour ou clairon, six cent cinquante franes; Un maître tailleur, cinq cent cinquante francs; - Un maître armurier, cinq cent cinquante francs; -- Un maître cordonnier, cinq cent cinquante francs.

Compagnie.

-

Un capitaine, deux mille deux cent soixante-dix francs; -Un lieutenant, dix-sept cent quatre-vingt-cinq francs; Un sous-lieutenant, quinze cents francs; - Un sergent-major, huit cent cinquante francs; — Quatre sergens, chacun, sept cent cinquante francs; Un fourrier, six cent cinquante francs;-Huit caporaux, chacun, six cent cinquante franes;-Quatre-vingtquatre voltigeurs, chacun, cinq cent cinquante francs ;· Deux tambours et clairons, chacun, cinq cent cinquante francs. Force du bataillon: seize officiers et quatre cent cinq hommes de troupe.

3. Les officiers auront droit aux indemnités de logement, et le trésorier recevra annuellement une somme de trois cents francs pour ses frais de buIl sera alloué pour la troupe, sur le pied complet des sous-officiers et soldats, un abonnement d'entretien et de secours, à raison de trente francs par an et par homme.

reau.

4. Le bataillon de voltigeurs corses sera composé, autant que possible, de naturels du pays. Les sous-officiers et caporaux seront choisis, pour la première formation, parmi les anciens militaires de bonne volonté retirés dans l'île et qui ont occupé des grades correspondans dans l'armée, et parmi les brigadiers et gendarmes de la légion en Corse qui sont susceptibles d'avancement. Par la suite, l'avancement aura lieu dans le corps d'après les règles établies par les ordonnances en vigueur. —Les soldats seront pris également parmi les anciens militaires corses et les jeunes gens qui auront satisfait à la loi du recrutement, et, à défaut du nombre d'hommes suffisant, -parmi les soldats du dixième régiment d'infanterie légère.

5. A l'avenir, le bataillon sera tenu au complet sur le contingent assigné annuellement au département de la Corse pour le recrutement de l'armée. Les jeunes gens appelés à faire partie de ce corps recevront, s'ils le demandent, des congés définitifs après avoir achevé le temps de service obligé.

6. Le corps sera soumis, pour son service, aux mêmes autorités et aux mêmes réglemens que la gendarmerie royale. Il sera administré, d'après les réglemens spéciaux de la gendarmerie royale, par un conseil formé du chef de bataillon qui présidera, d'un capitaine et d'un lieutenant pris alternativement chaque année dans les quatre compagnies, et de deux sous-officiers choisis parmi les plus anciens de service. Le trésorier fera les fonctions de secrétaire, et n'aura point voix délibérative.

7. L'habillement se composera d'un habit-veste, d'un pantalon large avec demi-guêtres et d'une capote, d'un schakos pour la coiffure, et d'une cein¿ture avec fontes de pistolets.-L'armement, pour chaque homme de troupe, comprendra une carabine, deux pistolets et un sabre, qui seront fournis par les arsenaux de l'état.

N° 36. = 6 novembre-7 décembre 1822. — ORDONNANCE du roi qui constitue maisón centrale de détention l'ancien dépôt de mendicité de Haguenau, pour les femmes condamnées aux travaux forcés, à la reclusion, etc., dans les départemens y dénommés. (VII, Bull. DLXIX, n° 13854.) Art. 1er. L'ancien dépôt de mendicité de Haguenau (Bas-Rhin) est constitué maison centrale de détention pour les femmes condamnees aux travaux

forcés, à la reclusion et à une année et plus d'emprisonnement, dans les départemens du Doubs, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône et des Vosges.

2. Cet établissement sera régi suivant ce qui est prescrit par l'article 10 de notre ordonnance du 2 avril 1817 (1).

No 37.

=13-20 novembre 1822.

ORDONNANCE du roi contenant un \nouveau tarif du prix des chevaux de poste, approprié à la nature des vaitures et au nombre de chevaux dont elles doivent être attelées (2). (VII, Bull. DLXV, no 13712.)

Louis,... Considérant que le tarif de la poste aux chevaux donne matière à de fréquentes contestations entre les voyageurs et les maîtres de poste, et qu'il est nécessaire de le fixer avec plus de précision, particulièrement sous le rapport du classement des différentes espèces de voitures et du nombre de chevaux dont elles doivent être attélées; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Notre conseil entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit :

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Art. 1er. Le prix des chevaux de poste sera payé désormais conformément au tarif joint à la présente.

2. L'ancien tarif et les anciens réglemens seront exécutés dans tous les points auxquels il n'est point dérogé par le nouveau tarif.

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(1) Voyez cette ordonnance, et les notes.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 19 frimaire an 7 (9 décembre 1798), l'indication des réglemens faits sur cet objet; et spécialement l'ordonnance du rer-13 mars 1829, qui modifie le tarif adopté par la présente ordonnance.

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4

1,2,3,4
5,6

46

I 50 1 50

6 00

9 00

46

quatre chevaux à i f. 50 c.

Un enfant de sept ans et au dessous ne compte point dans le prix de la course. Deux enfans de sept ans et au dessous comptent pour une personne. Un enfant au dessus de sept ans compte pour une personne. - Le

nombre de chevaux énoncé à la deuxième colonne du tableau du tarif doit être réellement attelé. Les voyageurs ne sont pas obligés de payer ceux qui manqueraient à cet effectif, à moins d'une composition à l'amiable. Chaque voiture peut être chargée d'une vache, soit en une, soit en deux parties, et d'une malle, sauf l'exception ci-après. Les petites calèches de la première division du tarif ne peuvent être chargées que d'une malle seulement ou d'une vache.

Cheval de renfort (1).

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Il est accordé un cheval de renfort dans certaines postes, à cause de la difficulté des chemins et de la longueur des distances. - Cette concession a lieu soit pour toute l'année, soit pour six mois seulement qui commencent au 1er novembre et finissent au 30 avril. Les maîtres de poste n'en jouissent qu'autant qu'ils y sont autorisés par les indications du livre de poste, ou, à défaut, par une autorisation spéciale de l'administration des postes, qu'ils doivent représenter aux voyageurs. - Ladite concession est applicable, 1° Aux chaises, cabriolets et calèches de la première division, lorsque ces voitures sont chargées de deux personnes. Nota. Sont exceptés les cabriolets à deux roues et à soufflet, pourvu qu'ils n'aient ni malle ni vache.—

(1) La dénomination de cheval de renfort remplace celle de troisième ou quatrième cheval.

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