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seront faits, s'il y a lieu, quel que soit le juge de la situation desdits biens, devant le tribunal du domicile de l'ancien propriétaire, ou devant le tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte (1).

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19. Les réclamations tendant à obtenir l'indemnité devront être formées, à peine de déchéance, dans les délais suivans, savoir (2) : — Dans un an, par les habitans du royaume;~Dans dix-huit mois, par ceux qui se trouvent

une indemnité raison des biens vendus sur leurs débiteurs: le droit de ces derniers à une indemnité (en supposant qu'il ait existé) a été réuni, lors de leur avènement au trône, au domaine de l'état. Arr. du cons., 15 juillet 1832, SIR., XXXII, 2, 504.

(1) Lorsque le montant des sommes réclamées par les créanciers excède le montant de l'indemnité, la commission doit les leur allouer intégralement, sans avoir égard à la contribution dressée devant l'autorité judiciaire entre tous les créanciers. Arr. du cous., 28 décembre 1832, MAG., 2o série, II, 731.

Un ordre peut être ouvert pour la distribution de l'indemnité, bien qu'il n'y ait pas plus de trois créanciers hypothécaires. Cass., 10 décembre 1833, SIR., XXXIV, 1, 328.

(2) La demande en liquidation des héritiers qui se sont pourvas en temps utile, conserve les droits des cohéritiers qui ne se sont présentés qu'après l'expiration des délais. Arr. du cons., 24 octobre 1827, Mac., IX, 533. Mais il faut pour cela que cette demande ait été faite dans un intérêt commun; autrement elle ne consc:ve que les droits des réclamans. Arr. du cons.,. 28 décembre 1832, MAC., 2 série, II, 734; 4 janvier, 8 mars et 25 octobre 1833, Mac., . 2e série, III, 8, 151 et 589. La demande formée en temps utile par un des héritiers à fin de liquidation de toute l'indemnité, conserve les droits des héritiers qui n'ont pas réclamé dans le délai. Arr. du cous 12 avril 1832, SIR., XXXII, 2, 366; et 10 septembre 1835, Mac., 2o série, V, 550. Mais lorsque des héritiers n'ont réclamé que leurs parts dans l'indemnité, leur récla mation ne peut profiter et devenir commune au cohéritier retardataire. Arr. du cons., 31 juillet 1832, MAG., 2 série, II, 431.- Décidé encore que la demande en liquidation formée par un créancier ou par un usufruitier, dans son intérêt personnel, ne relève pas de la déchéance ceux des ayans-droit qui n'ont pas réclamé en temps utile. Arr. du cons., 16 août 1832, Maci, 2o série, II, 459; et plusieurs autres arrêts.

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Lorsque les héritiers testamentaires qui ont seuls droit à l'indemnité n'ont pas formé leur demande en temps-utile, ils ne peuvent se prévatoir de celle qui a été faite par les héritiers naturels. Arr. du cons., 16 février 1832, MAC., 2 série, II, 49.- La demande formée par les héritiers du sang a maintenu les droits des héritiers testamentaires, lorsque cette demande n'a pas été faite dans l'intérêt propre des réclamans, à l'exclusion desdits héritiers testamentaires : il en est de même de la demande de ces derniers à l'égard des héritiers du sang. Arr. du cons., 1er et 8 février 1833, MAG., 2 série, III, 72 et 93. Lorsque le légataire universel est décédé sans avoir réclamé l'indemnité, ses droits ne peuvent être conservés par la demande des héritiers de l'émigré. Arr. du cons., 7 mars 1834, MAC., 2o série, IV, 160.— Lorsque le légataire universel de l'émigré n'a pas formé sa demande en temps utile, il ne peut se prévaloir de celle qui a été formée par un autre légataire universel, reconnu depuis sans droit ni qualité. Arr. du cons., 14 décembre 1832, MAG., 2o série, II, 706.

La demande formée par un indemnitaire n'a pu conserver les droits d'un cohéritier dont il a hérité lui-même depuis. Arr du cons., 9 mai 1834, MAC., 2o série, IV, 283.

Lorsque le réclamant a oublié de parler dans sa demande d'un immeuble qui a été confisqué, et pour lequel il est dù une indemnité, la demande supplémentaire, formée après qu'il a été définitivement statué sur la première, et d'ailleurs après le délai de la loi, est non recevable. Arr. du cons., 14 décembre 1832, MAC., 2o série, II, 702.

Le cessionnaire d'un émigré ne peut réclamer l'indemnité, lorsque son titre de cession n'a acquis date certaine qu'après l'expiration du délai fixé par l'art. 19, c'est-à-dire après que l'émigré a encouru la déchéance. Arr. du cons., 3 août 1828, MAC., X,

582.

Le créancier étranger, exerçant les droits de la succession, a dù réclamer l'indemnité dans le délai d'une année, à peine de déchéance; il ne peut se prévaloir du délai de dix-huit mois fixé, par l'art. de la loi de 1825, pour ceux qui se trouvent en pays étranger. Arr. du cons., 28 19 décembre 1832, MAC., 2° série, II, 730.

Jugé encore, et en thèse générale, que le créancier de l'émigré ne peut réclamer directement l'indemnité que dans le délai fixé par la loi à son débiteur, et que, s'il laisse passer ce délai, il ne peut plus agir que par voie d'opposition. Arr. du cons., 5 novembre 1828, Mac., X, 750. Lorsqu'un créancier a formé sa demande en liquidation hors des délais prescrits, il ne peut se prévaloir de celle qui a été formée en temps utile par d'autres créanciers dont les intérêts se

dans les autres états de l'Europe; Dans deux ans, par ceux qui se trouvent hors d'Europe.-Ces délais courent du jour de la promulgation de la présente loi.

20. Il sera ouvert dans chaque préfecture un registre spécial où seront inscrites, à leur date, les réclamations qui auront été adressées au préfet, ainsi que le résultat de chacune des liquidations, lorsqu'elle aura été terminée. -Des extraits régulièrement certifiés de ce registre seront délivrés à toutes personnes qui auront intérêt à les réclamer.

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21. Il sera annuellement distribué aux chambres, avec les projets de loi des comptes, des états détaillés de toutes les liquidations arrêtées conformément aux dispositions de la présente loi, pendant l'exercice auquel se rapporteront ces projets.

22. Pendant cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, tous actes translatifs de la propriété des biens confisqués sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolutionnairement, et qui seraient passés entre le propriétaire actuel desdits biens et l'ancien propriétaire ou ses héritiers, seront enregistrés moyennant un droit fixe de trois francs.

23. La qualité d'étrangère ou d'étranger ne pourra être opposée, relativement à l'éxécution de la présente loi, aux Françaises veuves ou descendantes d'émigrés, de déportés ou de condamnés révolutionnairement, lesquelles auraient contracté mariage avec des étrangers antérieurement au 1er avril 1814, ni à leurs enfans nés de pères ayant joui de la qualité de Français (1). 24. L'article 1er de la loi du 5 décembre 1814 continuera de sortir son plein et entier effet: en conséquence, aucune des dispositions de la présente loi ne pourra préjudicier en aucun cas aux droits acquis avant la publication de la charte constitutionnelle, et maintenus par ledit article, soit à l'état, soit à des tiers, ni donner lieu à aucun recours contre eux (2).

trouvent distincts, et qui n'ont réclamé que le montant de leurs créances personnelles. Arr. du cons., 15 février 1833, MAC., 2e série, III, 107.

L'héritier de l'émigré, qui a désintéressé le créancier, ne peut se prévaloir de la demande de celui-ci pour se faire relever de la déchéance. Arr. du cons., 15 mars et 21 juin 1833, Mag., 2o série, III, 165 et 337.

La loi de 1825 n'ayant prescrit aucun délai pont l'instruction des demandes et réclamations d'indemnité, aucune déchéance ne peut être opposée aux réclamans pour défaut de production, dans un délai déterminé, des pièces justificatives de la demande, lorsque d'ailleurs ils ont formé leur demande en temps utile. Arr. du cons., 18 août 1831, SI., XXXII, 2, 34.

La déchéance du droit de demander l'indemnité, pour cause d'expiration des délais, ne peut être opposée par l'ayant-droit qui a réclamé en temps utile; cette déchéance n'a été établie qu'en faveur de l'état et ne peut être opposée que par lui. Besançon, 20 juillet 1827, SIR., XXVIII, 2, 11; et arr. du cons., 13 avril 1828, Mac., X, 320.

La question de déchéance ou de forclusion n'est pas du ressort de l'autorité judiciaire. Arr. du cons., 16 février 1832, MAC., 2° série, II, 49.

(1) Le présent article n'est applicable qu'aux Françaises qui étaient, lors de leur mariage, veuves ou descendantes d'émigrés, de déportés ou de condamnés. Arr. du cons., 5 novembre 1828, MAC., X, 758; et 1er septembre 1831, MAC., 2o série, I, 355. — La question de savoir si, nonobstant le mariage de la réclamante avec un étranger, elle peut se prévaloir de l'exception de l'art. 23 de la loi de 1825, n'est pas du ressort des tribunaux. Même arrêt du 1er septembre 1831. (2) Le paiement des dettes fait par l'état, à la décharge de l'ancien propriétaire, est un acte devenu inattaquable, aux termes du présent article. Arr. du cons., 6 juin 1834, Mag., 2o série, IV, 367; et un grand nombre d'autres arrêts.

Voyez encore, en ce qui concerne le maintien des actes de toute nature faits par l'état, comme représentant les émigrés, les notes qui accompagnent l'art. 16 du sénatus-consulte du 6 floréal an 10 (26 avril 1802), et l'art. 1er de la loi du 5-6 décembre 1814.

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N° 494.=27 avril-11 juin 1825.=ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société formée à Paris sous le nom de société anonyme du canal du duc d'Angoulême. (VIII, Bull. XLI bis, no 1er.)

Charles,...-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement de l'intérieur;-Vu l'article 13 de la convention relative à l'emprunt pour le canal du duc d'Angoulême, - Ladite convention stipulée par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur et le sieur Sartoris, anquier à Paris, et ratifiée par la loi du 5 août 1821; Vu l'ordonnance royale du 20 février 1823; - Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordənnons ce qui suit :

Art. 1er. La société formée à Paris sous le nom de société anonyme du canal du duc d'Angoulême, par acte passé par-devant Chodron et son collègue, notaires à Paris, le 9 avril 1825, est autorisée; ses statuts sont approuvés ainsi qu'ils sont contenus audit acte, qui restera annexé à la présente.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés; le tout, sauf les droits, dommages et intérêts des tiers.

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3. Le commissaire nommé par notre ministre de l'intérieur en vertu de... l'article 3 de l'ordonnance du 20 février 1823, exercera auprès de ladite société les fonctions qui lui sont attribuées par cette même ordonnance.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie de son état de situation au préfet de police, au greffe du tribunal de commerce et à la .. chambre de commerce de Paris.

(Suivent les statuts.)

No 495.27 avril-11 juin 1825. ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société formée à Paris sous le nom de société anonyme du canal des Ardennes. (VIII, Bull. XLI bis, no 2.)

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Charles,.... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu l'article 12 de la convention relative à l'emprunt pour le canal des Ardennes, - Ladite convention stipulée par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur et le sieur Sartoris, banquier à Paris, et ratifiée par la loi du 5 août 1821; - Vu l'ordonnance royale du 20 février 1823; - Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de 1 commerce;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

-

Art. Jer. La société formée à Paris sous le nom de société anonyme du canal des Ardennes, par acte passé par - devant Chodron et son collègue, notaires à Paris, le 9 avril 1825, est autorisée; ses statuts sont approuvés ainsi qu'ils sont contenus audit acte, qui demeurera annexé à la présente.

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2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés; le tout, sauf les droits, dommages et intérêts des tiers.

3. Le commissaire nommé par notre ministre de l'intérieur en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 20 février 1823, exercera auprès de ladite société les fonctions qui lui sont attribuées par cette même ordonnance. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie de son état

XVI.

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de situation au préfet de police, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

(Suivent les statuts,)

N° 496. =1or—4 mai 1825. = Lot sur la dette publique et l'amortissement (1). (VIII, Bull. xxxII, no 709.)<

Art. fer. Les rentes acquises par la caisse d'amortissement, depuis son établissement jusqu'au 22 juin 1825, ne pourront être annulées, ni diștraîtes de leur affectation au rachat de la dette publique, avant le 22 juin 1830.

^2. Les rentes qui seront acquises par la caisse d'amortissement, à dater du 22 juin 1825 jusqu'au 22 juin 1830, seront rayées du grand-livre de la dette publique au fur et à mesure de leur rachat, et annulées au profit de l'état, ainsi que les coupons d'intérêt qui y seront attachés au moment où elles se ront acquises.

3. A dater de la publication de la présente loi, les sommes affectées à l'amortissement ne pourront plus être employées au rachat des fonds publics dont le cours serait supérieur au pair.-Les rachats que fera la caisse d'amortissement n'auront lieu qu'avec concurrence et publicité.

4. Les propriétaires d'inscriptions de rentes cinq pour cent sur l'état auront, durant trois mois, à dater du jour de la publication de la présente loi, la faculté d'en requérir du ministre des finances la conversion en inscriptions de rentes trois pour cent au taux de soixante-quinze francs ; et à dater du même jour de la publication de la loi, jusqu'au 22 septembre 1825, la faculté de requérir cette conversion en quatre et demi pour cent au pair, avec garantie contre le remboursement jusqu'au 22. septembre 1835. - Les rentes ainsi converties continueront à jouir des intérêts à cinq pour cent jusqu'au 22 décembre 1825.

5. Les sommes provenant de la diminution des intérêts de la dette, par suite des conversions autorisées par l'article précédent, seront appliquées à réduire, dès l'année 1826, d'un nombre de centimes additionnels correspondant, les contributions foncière, personnelle, mobilière, et des portes et fenêtres.-A cet effet, l'état du produit annuel de la diminution de ces inté rêts sera dressé par le ministre des finances le 1er octobre 1825, et servira de base aux dispositions de l'ordonnance royale qui réalisera, sur les rôles de 1826, le dégrèvement accordé par la présente loi.

N°497.14 mai 1825. ORDONNANCE du roi concernant le mode à suivre pour la conversion des rentes cinq pour cent consolidés en inscriptions de rente trois pour cent ou quatre et demi pour cent, aú taux fixẻ par la loi du 1er 4 mai 1825 (2). (VIII, Bull. xxxII, no 710.) Charles,.....—Vu l'article 4 de la loi du 1er mai 1825, qui donne aux pro

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(1) Voyez, (sur la constitution et l'organisation de la dette publique, le décret du 24 août (15, 16, 17 et) 13 septembre 1793, et les notes étendues qui l'accompagnent. Voyez aussi, dans les diverses lois de finances qui se sont succédé depuis celle du 28 avril. -4 mai 1816, certaines dispositions sur l'amortissement de la dette publique.

Et, sur les fonctions de la caisse d'amortissement, voyez l'arrêté du 23 messidor an 9 (12 juillet 1801) et les notes.

Voyez enfin l'ordonnance du 1o5→4 mai 1825, rendue pour l'exécution de la présente loi. ' (2) Voyez la loi précédente et la note,

priétaires de rentes cinq pour cent consolidés la faculté d'en requérir la conversion en inscriptions de rentes trois pour cent au taux de soixante-quinze francs, ou de quatre et demi pour cent au pair, avec garantie contre le remboursement jusqu'au 22 septembre 1835;-Voulant régler le mode d'après lequel les propriétaires actuels d'inscriptions de cinq pour cent consolidés pourront user de cette faculté; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit :

Art. 1er. Les propriétaires de rentes cinq pour cent consolidés, qui voudront les convertir en trois ou en quatre et demi pour cent, aux conditions exprimées dans la loi du 1er mai 1825, seront admis à déposer leurs extraits d'inscription à notre trésor royal, à compter du 6 mai courant, et à en obtenir l'échange immédiat contre de nouveaux titres conformes aux modèles ciannexés, nos 1er et 2, après transfert de la nouvelle rente au livre des trois ou des quatre et demi pour cent.

2. Les extraits d'inscription déposés pour cette conversion seront accompagnés d'une demande dans la forme du modèle ci-annexé no 3, et revêtue de la signature, dûment certifiée, du propriétaire de la rente, ou d'un fondé de procuration, laquelle sera spéciale pour la conversion, ou contiendra pouvoir de vendre.

3. Les inscriptions de trois pour cent provenant de conversion porteront jouissance du 22 juin 1825; il sera remis aux propriétaires un certificat d'arrérages, tant pour les trois mois courus du 22 mars au 21 juin 1825, que pour la portion d'intérêts payable à raison de cinq pour cent jusqu'au 22 décembre prochain, conformément au dernier paragraphe de l'article 4 de la loi. Le montant de ce certificat sera acquitté au 22 juin 1825, pour les conversions opérées antérieurement à cette époque; et pour les autres, au moment de l'échange des titres. Les arrérages des rentes converties en quatre et demi pour cent continueront d'être payables aux échéances des 22 mars et 22 septembre de chaque année.

4. Les nouveaux livres des trois et des quatre et demi pour cent ne devant, conformément aux regles prescrites pour la tenue des écritures de la dette inscrite, contenir aucune fraction de franc, celles qui pourront résulter de la réduction de l'intérêt dans les nouvelles inscriptions, seront remboursées au moment de l'échange des titres, et formeront un article additionnel au certificat d'arrérages énoncé dans l'article précédent.

5. Les extraits d'inscription déposés pourront, sur la demande des parties, être timbrés des mots, convertis en trois ou en quatre et demi pour cent, et leur tenir lieu de nouveaux titres, soit pour la perception du dividende, soit pour opérer le transfert. Les extraits d'inscription ainsi timbrés devront être rapportés à notre trésor royal, pour être échangés définitivement avant le 22 décembre prochain.

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6. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er mai 1825, les demandes pour conversion seront reçues, savoir: en trois pour cent, jusqu'au 5 août prochain inclusivement, et en quatre et demi pour cent, jusqu'au 22 septembre suivant. Le résultat de ces demandes, quant à la quotité des conversions, soit en trois, soit en quatre et demi, sera constaté par procès-verbal et rendu public dans les vingt-quatre heures de l'expiration de chacun des délais ci-dessus indiqués.

7. Les propriétaires d'inscription cinq pour cent qui ne demanderont pas la conversion, soit en trois, soit.en quatre et demi pour cent, conserveront, sans qu'il y ait de leur part aucune formalité nouvelle à remplir, la jouis

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