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cinquante francs de rente, elles seront transférées conformément à la règlé existante jusqu'à ce jour.

4. Pous les caisses établies dans les départemens, ce délai ne commencera qu'à la date du jour de la publication faite par les administrateurs de la décision en vertu de laquelle ils auront déclaré vouloir user de l'autorisation accordée par notre présente ordonnance.

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N° 30.= 31 octobre - 12 novembre 1822. ORDONNANCE du roi qui élève huit prélats à la dignité de pairs de France. (VII, Bull. DLXIII, no 13628.)

No 31. 31 octobre-16 novembre 1822. = ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique de MM. les évêques de Nantes, d'Amiens et de Limoges. (VII, Bull. DLXIV, no 13681.).

N° 32. 31 octobre-11 décembre 1822. ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de la bulle relative à la circonscription des diocèses du royaume (1). (VII, Bull. DLXX, no 13866.)

Louis,....-Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;—Vu l'article 2 de la loi du 4 juillet 1821; Notre conseil d'état entendu,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le 6 octobre 1822, concernant la circonscription des diocèses, est reçue et sera publiée dans le royaume.

2. En conséquence, la circonscription des métropoles et des diocèses demeure déterminée conformément au tableau annexé à la présente ordon

nance.

3. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, réserves, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires à la charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés ou maximes de l'église gallicane.-Elle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'état : mention de ladite transcription sera faite sur l'original 'par le secrétaire général du conseil d'état. Tableau de la circonscription des métropoles et des diocèses du royaume.

Métropole de Paris, département de la Seine.-Suffragans: Chartres, département d'Eure-et-Loir; Meaux, Seine-et-Marne; Orléans, Loiret; Blois, Loir-et-Cher; Versailles, Seine-et-Oise; Arras, Pas-de-Calais; Cambrai, Nord. Métropole de Lyon, avec le titre de Vienne, départemens du Rhône et de la Loire. - Suffragans: Autun, département de Saône-et-Loire; Langres,› Haute-Marne; Dijon, Côte-d'Or; Saint-Claude, Jura; Grenoble, Isère. Métropole de Rouen, département de la Seine-Inférieure. Suffragrans: Bayeux, département du Calvados; Evreux, Eure; Séez, Orne; Coutances, Manche.

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Métropole de Sens, département de l'Yonne.-Suffragans: Troyes, dépar tement de l'Aube; Nevers, Nièvre; Moulins, Allier....

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Métropole de Reims, arrondissement de Reims, départemens de la Marne et des Ardennes. -Suffragans: Soissons, département de l'Aisne; Châlons, quatre arrondissemens du département de la Marne, Châlons, Epernay,、

(1) Voyez, sur cet objet, la loi organique du concordat du 18 germinal an 10 (8 avril 1802), tit. IV; et l'arrêté du 29 germinal suivant (19 avril 1802).

Voyez aussi le projet du 11 juin 1817.

Sainte-Ménéhould, Vitry-le-Français; Beauvais, Oise; Amiens, Somme. Métropole de Tours, département d'Indre-et-Loire.-Suffragans: Le Mans, départemens de la Sarthe et de la Mayenne; Angers, Maine-et-Loire; Rennes, Ille-et-Vilaine; Nantes, Loire-Inférieure ; Quimper, Finistère; Vannes, Morbihan; Saint-Brieuc, Côtes-du-Nord.

Métropole de Bourges, départemens du Cher et de l'Indre.—Suffragans Clermont, département du Puy-de-Dôme; Limoges, Haute-Vienne et Creuse Le Puy, Haute-Loire; Tulle, Corrèze; Saint-Flour, Cantal.

Métropole d'Alby, département du Tarn.-Suffragans: Rodez, département de l'Aveyron; Cahors, Lot; Mende, Lozère; Perpignan, Pyrénées-Orientales. Métropole de Bordeaux, département de la Gironde.-Suffragans: Agen, département de Lot-et-Garonne; Angoulême, Charente; Poitiers, Vienne et Deux-Sèvres; Périgueux, Dordogne; La Rochelle, Charente - Inférieure, Luçon, Vendée.

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Métropole d'Auch, département du Gers.

Suffragans : Aire, départe..., ment des Landes; Tarbes, Hautes-Pyrénées; Bayonne, Basses-Pyrénées. Métropole de Toulouse et Narbonne, département de la Haute-Garonne. Suffragans Montauban, département de Tarn-et-Garonne; Pamiers, Ariége; Carcassonne, Aude.

Métropole d'Aix, avec le titre d'Arles et d'Embrun, département des Bou→ ches-du-Rhône, l'arrondissement de Marseille excepté. — Suffragans : Mar seille, arrondissement de Marseille, département des Bouches-du-Rhône; Fréjus, Var; Digne, Basses-Alpes; Gap, Hautes-Alpes; Ajaccio, Corse.

Métropole de Besançon, départemens du Doubs et de la Haute-Saône. Suffragans: Strasbourg, départemens du Haut-Rhin et du Bas-Rhin; Metz, Moselle, y compris les communes de Rouchlinge, Lissinge, Hendelinge, Zettinge et Didinge, qui appartenaient au diocèse de Trèves; Verdun, Meuse; Belley, Ain, y compris l'arrondissement de Gex, qui était dans les limites du diocèse de Chambéry; Saint-Diez, Vosges; Nancy, Meurthe.

Métropole d'Avignon, Vaucluse. — Suffragans: Nîmes, Gard; Valence, Drôme; Viviers, Ardèche; Montpellier, Hérault.

Pie, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu (1).
Pour en conserver le perpétuel souvenir.

La sollicitude de la charité paternelle qui nous fit conclure la convention du 11 juin de l'an 1817 avec notre très cher fils en Jésus-Christ Louis très chrétien, roi de France, ayant pour fin de régler plus convenablement les affaires ecclésiastiques de son royaume, cette sollicitude nous porta (après avoir désigné, suivant le vœu du roi, par nos lettres apostoliques commissa divinitùs du 6 des calendes d'août de la même année, la circonscription des diocèses) à donner sur-le-champ le bienfait de l'institution canonique aux nouveaux évêques, afin que, sentinelles en Israël, ils pussent promptement veiller à la garde du troupeau qui leur était confié.

(1) Texte latin:

Pius, episcopus, servus servorum Dei.

Ad perpetuam rei memoriam.

Paternæ caritatis sollicitudo qua conventionem ad diem undecimam junii anno millesimo octingentesimo decimo-septimo cum carissimo in Christo filio nostro Ludovico, Galliarum rege chistianissimo, de rebus ecclesiasticis in ipsius regno aptius ordinandis inivimus, rubinde nos compulit ut, designata ex ejusdem regis voto per apostolicas litteras commissa divinitus, quas sexto kalendas augusti eodem anno dederamus, circumscriptione diœcesium, novos illico antistites canonicæ institutionis beneficio donaremus, qui, positi excubitores in Israël, traditi sibi gregis custodiam prompte susciperent.

:

Or, tel est le contenu de ces lettres :

Pie, évêque, etc., etc.

(Ici est le texte de la bulle du 6 des calendes d'août 1817.)

Mais nous vîmes avec une douleur profonde de cœur la susdite convention suspendue dans son exécution, et nous ne pûmes qu'être sensiblement affligé de voir ainsi éloignés et retardés les fruits abondans que nous en attendions.

Il nous fut en effet exposé, au nom du roi très chrétien, que les charges qui pesaient sur l'état ne permettaient pas d'établir quatre-vingt-douze siéges épiscopaux, et que d'autres obstacles s'étaient opposés à ce que la convention reçût son exécution: pour lever ces difficultés, le roi eut recours à l'autorité apostolique, afin que de la meilleure manière possible, eu égard aux circonstances du royaume, on fit, suivant les règles canoniques, quelque diminution dans le nombre des siéges dont sa majesté avait d'abord demandé l'érection.

:

Nous le vimes sans doute avec peine; mais, pour montrer que de notre part nous ne voulions rien omettre de ce qui pouvait contribuer à régler enfin d'une manière stable les affaires ecclésiastiques en France, nous prêtâmes à ces demandes une oreille favorable et cependant, dans la crainte de voir s'accroître, par un plus long veuvage de plusieurs de ces siéges, les maux de l'église de France, nous crûmes devoir user d'un remède temporaire, le seul et unique qui se présentait au milieu de tant de difficultés. Nous étant concerté avec le roi très chrétien, ayant mûrement et avec la plus grande attention examiné cette affaire, et ouï l'avis d'une congrégation particulière de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte église romaine, nous décrétâmes que, dans la division des diocèses et provinces ecclésiastiques, toutes choses resteraient dans l'état où elles se trouvaient, comme nous l'exposâmes plus au long, tant dans l'allocution tenue en consistoire secret le 23 août 1819, que dans nos lettres apostoliques en forme de bref adressées aux évêques qu'elles intéressaient.

Bien que cette condescendance du siége apostolique, applaudie de tous les bons et fidèles catholiques, n'ait pas peu contribué à tranquilliser les consciences et à prévenir de plus graves inconvéniens, elle n'a pas néanmoins

Earumdem porro litterarum tenor est qui sequitur, videlicet:

Pius, episcopus, etc., etc.

Ast gravi animi dolore memoratæ superius conventionis executionem suspensam vidimus, fructusque proinde uberes quos ex ea præstolabamur præpeditos dilatosque condoluimus.

Expositum siquidem ejusdem christianissimi regis nomine fuit nobis, onera quibus regnum premitur haud pati nonaginta-duas sedes episcopales constitui, aliaque etiam impedimenta conventionis executioni sese objecisse, ad quæ removenda christianissimus rex apostolicam auctoritatem efflagitavit ut meliori quo potuisset modo, habita ratione circumstantiarum regni, aliqua sedium quas erigi petierat imminutio ad sacrorum canonum normam perageretur.

Egre profecto id tulimus; sed, ne quid prætermitti a nobis videretur quod viam sterneret ad ecclesiæ res in Galliarum regno stabili tandem ratione ordinandas, facilem hisce postulatis aurem præbuimus, atque interim, ne ex diuturniori plurium sedium viduitate gallicanarum ecclesiarum mala in dies augerentur, id duximus temporarii remedii adhibere quod in tanta rerum difficultate unice occurrebat: collatis quippe cum eodem Ludovico rege consiliis, totaque re diligenter diuque perpensa, atque audito voto selectæ congregationis venerabilium fratrum nostrorum sanctæ romanæ ecclesiæ cardinalium, decrevimus ut in diœcesium et ecclesiasticarum provinciarum divisione cuncta interca temporis eo in quo tunc erant statu consisteren, prout fuse exposuimus, tum in allocutione habita in consistorio secreto diei vigesimi-tertii augusti anni millesimi octingentesimi decimi-noni, tum in apostolicis in forma brevis litteris quas ad antistites quorum intererat dedimus.

Quæ quidem apostolicæ sedis indulgentia, bonis omnibus probata, etsi ad animorum anxietates evandas et ad majora incommoda præcavenda non mediocriter profuerit, non ea tamen nostris et

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suffi à notre sollicitude et aux soins du roi pour satisfaire nos vœux communs sur l'augmentation du nombre des pasteurs et les demandes des peuples, dont nous avons admiré l'empressement et le zèle pour la chose catholique.

Le roi très chrétien, sentant en effet très bien que le salut des ames demandait absolument que les fidèles ne fussent pas plus long-temps privés du secours de leurs pasteurs, nous fit exposer tout ce que, vu la difficulté des temps, on pourrait entreprendre de plus utile, et nous donna en dernier lieu à connaître que, par ses soins constamment dirigés vers cette fin, il avait pu se ménager les moyens de pourvoir successivement à la dotation des trente siéges récemment érigés. Des fonds pour six siéges se trouvant prêts, les prélats nommés par le roi et qui avaient reçu de nous l'institution canonique, prirent aussitôt possession de leurs églises, à la grande satisfaction des fidèles de ces diocèses, qui furent récréés par la présence si long-temps désirée de leurs évêques.

Comme néanmoins ce qu'il importait le plus au roi et à nous, était qu'une affaire de ce genre aussi salutaire fût promptement terminée, afin de pouvoir plus facilement recueillir les fruits que depuis long-temps nous attendons de notre sollicitude paternelle; d'un autre côté, comme la désignation des siéges qui doivent être conservés semble devoir beaucoup contribuer à ce qu'une fois connus, on pourra se procurer les moyens de les doter le plus tôt possible, et ainsi, par une prompte institution canonique des évêques, combler les vœux des fidèles; déférant aux demandes du roi, nous avons, de notre autorité apostolique, résolu de mettre la dernière main à cette œuvre très salutaire. Quoiqu'en effet, en raison de la nature des lieux et de l'étendue du pays, un plus grand nombre d'évêques donnât à la religion de plus amples accroissemens, nous avons remarqué néanmoins que l'augmentation de trente siéges ne sera pas d'un médiocre avantage, puisqu'elle nous donne l'espérance certaine de hâter l'élection des évêques, et de voir s'ensuivre, pour l'accroissement de la religion, les salutaires effets vers lesquels ont tendu constamment et sans interruption nos soins et nos

regis christianissimi curis et sollicitudinibus fuit satis, ut communia de augendo pastorum numero vota, ac populorum, quorum pro re catholica studium ac pietatem summopere admirati sumus, postulationes explerentur.

Probe enim sentiens rex christianissimus salutem animarum id omnino efflagitare, ne diutius Dominicæ oves solatio carerent pastorum, exponenda nobis curavit quæ utiliora, inspecta temporum difficultate, iniri possent consilia, retulitque id demum ex impensis in eum finem studiis assequi potuisse ut media haberentur e quibus successive triginta recens erectarum sedium dotationi prospiceretur; quumque census pro sex sedibus in promptu essent, præsules à rege nominati et canonica institutione per nos donati suarum ecclesiarum possessionem illico adepti sunt, magno fidelium illarum diœcesium gaudio, qui optatissima suorum antistitum præsentia recreati fuere. Quum interim et nobis et christianissimo regi maxime interesset ut hujusmodi tam salutare negotium prompte conficeretur, utque fructus quos ex paterna nostra sollicitudine longo jam tempore præstolabamur facilius colligere liceret, quumque in id plurimum conferre videatur sedium designatio quæ surtecte (1) servandæ sunt, ut, iis cognitis, media pro ipsarum dotatione quamprimum habeantur, celerique antistitum institutione fidelium desideria cumulentur, nos, ejusdem regis precibus inclinati, saluberrimo huic operi supremam manum apostolica auctoritate nostra admovere decrevimus. Quamvis enim, pro ipsa locorum natura ac regionum amplitudine, major antistitum numerus uberiora religioni pareret incrementa, animadvertimus tamen triginta sedium accessionem non mediocri emolumento futuram, quippe quæ certam nobis spem præbet ut et antistitum electio festinetur, atque salutares illi in religionis incrementum consequantur effectus

1) Sic scriptum.

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efforts dans l'arrangement ferme et stable des affaires ecclésiastiques de France.

Mais des obstacles s'offraient à cause du droit acquis de quelques évêques qui avaient reçu l'institution canonique pour des siéges qui ne se trouvent plus compris dans cette dernière circonscription : mais toute difficulté a été levée dès lors que plusieurs d'entre eux ont été régulièrement transférés à d'autres siéges, et que les archevêques des églises d'Arles et de Vienne ont volontairement renoncé à leur droit, se déclarant prêts à embrasser avec ardeur tout ce qui, dans le bien des églises de France, viendrait à être statué par nous sur cette affaire.

L'archevêque de Reims a volontiers aussi accédé au rétablissement de l'église épiscopale de Châlons, en consentant que quatre arrondissemens du département de la Marne, jusqu'ici compris dans les limites du diocèse de Reims en fussent distraits pour former celui de Châlons.

Tous ces obstacles surmontés, l'avis de notre susdite congrégration entendu, le tout mûrement et dûment considéré, nous avons cru avant tout, pour de graves motifs, devoir déclarer que l'érection en métropolitaine de l'église de Cambrai, sanctionnée par notre bulle de 1817, demeure suspendue à notre volonté et à celle du saint-siége; qu'elle reste, comme auparavant, suffragante de l'église métropolitaine de Paris, et qu'Arras, que nous avions donnée pour suffragante à Cambrai, soit comptée aussi au nombre des suffragantes de Paris.

De même, quoique, par nos lettres en forme de bref du 24 septembre 1821, quatre arrondissemens du département de la Marne, qui formaient le diocèse de Châlons, aient été par nous ajoutés au siége de Reims, néanmoins, comme la conservation de ce siége est reconnue très utile, nous les séparons du diocèse de Reims et les assignons de nouveau à celui de Châlons.

Mais, pour que ne périsse pas la mémoire à tant de titres recommandable des trois siéges archiepiscopaux, savoir, Arles, Narbonne et Vienne en Dau

ad quos diuturna assiduaque nostra in ecclesiasticis Galliarum rebus firmiter componendis studia contenderunt.

Aliqua porro suberant obstacula ob jus acquisitum à nonnullis præsulibus qui canonica institutione donati fuerant pro sedibus in novissima hac circumscriptione minime comprehensis: omnis autem adempta est difficultas, quum eorum plures ad alias sedes rite translati fuerint, quumque præsules archiepiscopalium ecclesiarum Arelatensis et Viennensis juri suo sponte cesserint, seque promptos paratosque declaraverint ad ea amplectenda quæ pro majori gallicanarum ecclesiarum utilitate hac super re forent à nobis decernenda.

Remensis quoque archiepiscopus libenter assensus est instaurationi episcopalis ecclesia Catalaunensis, pro cujus diœcesi quatuor districtus provincia Matronæ intra limites Remcnsis diœcesis huc usque descriptos divellere oportebat.

Sublatis itaque hisce impedimentis, auditaque supra memorata selectæ congregationis sententia, necnon rei ratione mature diligenterque considerata, illud primum gravibus de causis decernendum ducimus, ut Cameracensis ecclesiæ in metropolitanam erectio, per memoratam bullam anni millesimi octingentesimi decimi-septimi sancita, suspensa remaneat ad nostrum et apostolicæ sedis beneplacitum, eaque interea subsit, ut antea, metropolitanæ ecclesiæ Parisiensi, inter cujus suffraganeas recenseatur etiam Atrebatensis ecclesia, quam Cameracensi archiepiscopo suffraganeam dederamus.

Item, etsi per nostras in forma brevis litteras diei vigesimi-quarti septembris anni millesimi octingentesimi vigesimi-primi quatuor districtus provinciæ Matronæ, quibus diœcesis Catalaunensis constituebatur, Remensi sedi adjunxerimus; quum tamen illius episcopalis sedis conservatio maximopere utilis dignoscatur, eos a diœcesi Remensi sejungimus ac pro Catalaunensi diœcesi rursus assignamus.

Ne vero trium archiepiscopalium sedium, nimirum Arelatensis, Narbonensis, et Viennensis in Delphinatu, quarum erectio suo caret effectu, memoria pluribus nominibus commendanda intereat,

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