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3. La répartition des crédits ouverts à notre ministre des finances pour l'exercice 1825 sera réglée d'après la nouvelle distribution du travail déterminée comme il est dit ci-dessus.

4. Les dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

No 403.11—24 novembre 1824. = ORDONNANCE du roi qui transfère à Saumur l'école de cavalerie établie à Versailles (1). (VIII, Bull. vI ¿ n° 52.)

No 404.11 novembre-1er décembre 1824. : = ORDONNANCE du roi portant qu'il y aura deux places de courtiers de marchandises à Granville, département de la Manche. (VIIl, Bull. vii, no 86.)

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N° 405.17-24 novembre 1824. ORDONNANCE du roi portant que la cour d'assises du département de la Seine sera divisée en deux sections pendant le premier trimestre de 1825. (VIII, Bull. vi, no 53.)

N° 406. = 17 novembre . 13. décembre 1824.

= ORDONNANCE du roi qui maintient l'abattoir public et commun existant dans la commune d'Orgelet. (VIII, Bull. vIII, no 102.)

=

No 407. = 17 novembre - 13 décembre 1824. : :ORDONNANCE du roi qui autorise la création d'un abattoir public et commun dans la ville de Chálons-sur-Marne. (VIII, Bull. vIII, no 103.)

No 408.

=

17 novembre 1824-1er mars 1825. ORDONNANCE du roi qui autorise la formation, dans le département de la Loire-Inférieure, d'une seconde école ecclésiastique qui sera placée dans la ville de Guérande. (VIII, Bull. XXI, no 543.)

No 409. = 17 novembre 1824-1er inars 1825. ORDONNANCE du roi qui autorise la formation, dans le département du Gers, d'une seconde école ecclésiastique qui sera placée dans la ville de Marciac. (VIII, Bull. xxi, n° 544.)

No 410.= 19- 24 novembre 1824. ORDONNANCE du roi portant convocation de la chambre des pairs et de la chambre des députés. (VIII, Bull. vi, n° 51.)

No 411.24 novembre-1er décembre 1824. ORDONNANCE du roi portant que les services judiciaires rendus dans les charges vénales de l'ancienne magistrature pourront être comptés pour la liquidation des pensions susceptibles d'être réclamées sur les fonds généraux du trésor royal. (VIII, Bull. II, n° 87.

Charles,...——Vu un avis émis par notre conseil d'état, réuni en assemblée générale, le 22 janvier dernier, portant qu'il y a lieu de compter, pour la liquidation des pensions susceptibles d'être réclamées sur les fonds généraux de notre trésor royal, les services judiciaires anciennement rendus dans les charges vénales; --Vu les lois des 22 août 1790 et 31 juillet 1791;-Vu l'arrêté du gouvernement du 15 floréal an 11 (5 mai 1803); Considérant que les articles 4 et 17 de la loi du 22 août 1790 permettent d'accorder des pensions à

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(1) Voyez l'ordonnance du 10 mars—9 avril 1825, portant organisation de cette école,

tous ceux qui, pendant trente ans, ont servi l'état dans des fonctions publiques; que l'article 22 désigne les fonctions judiciaires comme susceptibles de cette récompense; Que cette loi ne distingue pas entre les magistrats qui ont servi avant ou après 1790, ni entre ceux qui ont possédé des charges vénales ou qui ont été pourvus gratuitement de leurs offices, et que dès lors on pourrait les considérer comme ayant les mêmes titres et droits; —Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la justice, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les services judiciaires rendus dans les charges vénales de l'ancienne magistrature pourront être comptés pour la liquidation des pensions susceptibles d'être réclamées sur les fonds généraux de notre trésor royal, 1° Lorsque, conformément à l'arrêté du 15 floréal an 11, le réclamant joindra aux services ci-dessus d'autres services rendus depuis le 1er janvier 1792; 2o Et lorsque, conformément au décret du 13 septembre 1806, il justifiera de soixante ans d'âge, de trente ans de services effectifs, et qu'il aura pendant les quatre dernières années touché un traitement d'après lequel sa pension puisse être liquidée.

2. Ces services néanmoius ne pourront être comptés que pour compléter des trente années nécessaires pour l'admission à la pension, et de manière à ce qu'ils ne contribuent en rien à augmenter la quotité de la pension attribuée à cette durée de services par le décret du 13 septembre 1806 (1).

N° 412. =24 novembre-13 décembre 1824. ORDONNANCE du roi qui àutorise la création d'un abattoir public et commun dans la ville de Bourgoin. (VIII, Bull. VIII, no 104.)

No 413.24 novembre-13 décembre 1824. = ORDONNANCE du roi portant que les budgets annuels des recettes et dépenses de la dotation des invalides de la guerre et de l'ordre de Saint-Louis seront soumis, à partir de 1825, à la vérification du ministre de la guerre. (VIII, Bull. vIII, n° 107.)

Charles,...-Vu le décret du 25 mars 1811, concernant la dotation, l'administration, la police et les dépenses de l'hôtel des militaires invalides; Vu l'ordonnance royale du 10 janvier 1816, relative au mode de perception des revenus de la dotation des invalides de la guerre, et le réglement d'exécution en date du 21 février de la même année ;-Considérant que, dans l'état ac tuel de la dotation des invalides de la guerre, il importe d'appliquer à cette partie du service toutes les règles suivies pour les autres branches de l'administration publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

de la guerre, Art. 1er. A partir de 1825, les budgets annuels des recettes et dépenses de la dotation des invalides de la guerre et de l'ordre de Saint-Louis seront soumis à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, pour être vérifiés et discutés par lui dans toutes leurs parties, avant d'être présentés au grand conseil de l'hôtel royal des invalides.

2. A partir de la même époque, les comptes trimestriels des recettes et dépenses de la dotation des invalides et de l'ordre de Saint-Louis seront

(1) Il suffit qu'un employé d'une administration financière, réformé pour cause d'économie, ait obtenu une pension aux termes de l'ordonnance royale du 24 novembre 1824, après plus de vingt ans de services publics, pour que cette pension ait le caractère d'ancienneté, et soit, par suite, réversible par moitié sur la tête de sa veuve, Arr, du cons., 18 février 1836, DALL., 1836, III, 74.

transmis, avec toutes les pièces justificatives, à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, pour être arrêtés par lui, après avoir été soumis aux véri fications usitées pour toutes les dépenses de ce département. Le trésorier de la dotation des invalides et de l'ordre de Saint-Louis restera néanmoins justiciable de notre cour des comptes, qui lui accordera, pour la présenta tion des comptes de la dotation, les délais que ces nouvelles dispositions pourront rendre nécessaires.

3. Le trésorier de la dotation des invalides de la guerre et de l'ordre de Saint-Louis, correspondra désormais, sans aucun intermédiaire, avec le conseil d'administration des invalides, pour tout ce qui intéresse la caisse de la dotation, dont ce conseil surveillera et administrera toutes les parties sous l'autorité immédiate de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

4. Il n'y aura plus, pour la dotation, qu'un seul compte, dont les dépenses seront divisées en deux titres principaux, l'un pour les invalides, l'autre pour les pensions et secours de l'ordre de Saint-Louis.

5. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeu-rent abrogées.

No 414.24 novembre-13 décembre 1824. =ORDONNANCE du roi qui supprime, à dater du 1er janvier 1825, l'emploi de directeur de la dotation des invalides de la guerre et de l'ordre de Saint Louis, créé par l'article 6 de l'ordonnance du 12-17 décembre 1814. (VIII, Bull. vIII, no 108.) Charles,.......—Vu les ordonnances royales des 12 décembre 1814 et 10 janvier 1816, portant création et nomination d'un directeur de la dotation des invalides de la guerre;—Vu notre ordonnance de ce jour, concernant la comptabilité des recettes et dépenses de cette dotation;-Considérant qu'il résulte de cette dernière ordonnance,-1° Qu'à partir de 1825, la surveillance et l'administration de la caisse de la dotation des invalides de la guerre et de l'ordre de Saint-Louis seront exclusivement confiées au conseil d'administration des invalides, sous l'autorité immédiate de notre ministre secrétaire d'état de la guerre ; 2° Que les budgets et les comptes de ladite dotation seront, à dater de la même époque, soumis à toutes les vérifications usitées pour toutes les autres branches de service du département de la guerre; · Que, par suite de cette nouvelle disposition, les fonctions du directeur de la dotation se trouvent, par le fait, dévolues au conseil d'administration des invalides; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :-L'emploi de directeur de la dotation des invalides de la guerre et de l'ordre de Saint-Louis, créé par l'article de l'ordonnance du 12 décembre 1814, est supprimé à dater du 1er janvier 1825.

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N° 415.= 24 novembre 1824—20 janvier 1825. = ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Bordeaux, sous le nom de Société des bains publics de Bordeaux. (VIII, Bull. xv bis.)

No 416.-1er-13 décembre 1824. = ORDONNANCE du roi qui établit à Nancy l'école royale forestière créée par l'ordonnance du 26 août—1o septembre 1824, et contient organisation de cette école (1). (VIII, Bull. viii, no 109.) Art. 1o. L'école royale forestière créée par l'ordonnance du 26 août 1824 sera établie à Nancy. Les cours commenceront au 1er janvier 1825.

(1) Voyer l'art. 8 de l'ordonnance du 26 août—1er septembre 1824, qui institue cette école ; l'or

2. Le nombre des élèves sera de vingt quatre. Ils auront le rang de garde à cheval, et seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre des finances.

3. Nul ne sera admis à l'école forestière, s'il ne remplit toutes les conditions exigées par les articles 4 et 5 de la présente ordonnance.

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4. Chaque aspirant à une place d'élève devra adresser au directeur général des forêts les justifications suivantes, savoir : 1° Un acte de naissance constatant qu'il a dix-neuf ans accomplis, et qu'il n'a pas plus de vingt-deux ns; 2° Un certificat, signé d'un docteur en médecine ou en chirurgie, atestant qu'il est d'une bonne constitution et qu'il a été vacciné; 3o 'Une bligation par laquelle ses parens s'engagent, en cas d'admission, à lui four'air pendant son séjour à l'école forestière une pension de douze cents francs, et une de six cents francs jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge nécessaire pour exercer des fonctions actives, ou la preuve qu'il possède lui-même un revenu égal; - 4° Un certificat en forme, constatant qu'il a-terminé son cours d'humanités.

5. Avant leur admission, les aspirans aux places d'élèves seront examinés sur les objets ci-après, savoir : l'écriture, la grammaire française, la traduction d'un morceau d'un poète et d'un historien latin, les élémens de géométrie et de dessin.

6. Les examinateurs seront nommés par notre ministre des finances, sur la présentation du directeur général des forêts.

7. Les élèves seront choisis parmi les aspirans qui auront satisfait aux conditions prescrites.

8. Les élèves seront vêtus d'un uniforme qui consistera dans l'habit, le gilet et le pantalon de drap vert, avec bouton de métal blanc, portant pour exergue, École royale forestière. - Deux feuilles de chêne et un gland seront brodés en argent au haut de l'angle de l'habit, qui sera boutonné sur la poitrine. Le chapeau sera à trois cornes avec une ganse blanche. 9. L'enseignement dans l'école aura pour objet : - L'histoire naturelle appliquée aux forêts; - L'économie forestière, en ce qui concerne spécialement la culture, l'aménagement et l'exploitation des forêts; · Les mathématiques nécessaires pour opérer la mesure des solides et la levée des plans; a jurisprudence forestière dans ses rapports judiciaires et administratifs; - La langue allemande; · Le dessin.

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10. Les cours seront divisés en deux années : ils commenceront le 1er novembre de chaque année, et se termineront le 1er septembre suivant. Ils seront faits par trois professeurs nommés par nous, sur la présentation du ministre des finances, savoir : Un professeur d'histoire naturelle; — Un professeur de mathématiques; — Un professeur d'économie forestière, qui sera chargé d'enseigner la jurisprudence forestière. — Il sera, en outre, attaché à l'école un maître d'allemand, un maître de dessin. - L'un des trois professeurs remplira les fonctions de directeur de l'école.

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11. Chaque année, aux époques qui seront déterminées par le directeur général, les élèves seront conduits en forêts, pour faire l'application des connaissances théoriques qu'ils auront acquises.

12. Après deux années d'étude dans l'école, les élèves subiront un nouvel examen. Ceux qui justifieront des connaissances nécessaires pour entrer dans

donnance du 27 septembre-7 octobre 1826, qui dispense les élèves du service militaire; et celle du 1er 14 août 1827, rendue pour l'exécution du Code forestier, tit. 1er, sect. III, qui contient sur l'organisation des écoles forestières des dispositions nouvelles et complètes, et nous paraît avoir remplacé la présente.

le service actif, seront, s'ils ont l'âge requis par les lois, nommés aux premières places de garde général vacantes, mais sans que le nombre puisse excéder moitié des places à nommer chaque année, l'autre moitié demeurant réservée pour les gardes à cheval en activité.

13. Dans le cas où les élèves, après avoir terminé les cours, n'auraient pas l'âge requis pour exercer des fonctions dans le service actif, ils jouiront du traitement de garde à cheval, et seront provisoirement employés, soit près de l'administration centrale à Paris, soit près des conservateurs ou des inspecteurs dans les arrondissemens les plus importans.

14. Les élèves qui, après les deux années révolues, n'auront point été jugés avoir acquis l'instruction nécessaire pour exercer des fonctions, seront admis à suivre les cours pendant une troisième année; mais, si, après cette troisième année, ils sont de nouveau rejetés, ils seront rayés du tableau des 1élèves. Seront également rayés du tableau des élèves, ceux qui, d'après les comptes périodiques qui seront rendus au directeur général par le directeur de l'école, ne suivraient pas exactement les cours, ou n'auraient pas une conduite régulière.

15. Nul ne sera admis, à l'avenir, à remplir les fonctions de garde général ou d'agent forestier, si préalablement il n'a fait partie de l'école forestière, ou s'il n'a exercé pendant deux ans au moins les fonctions de garde à cheval.

16. Il sera affecté à l'école forestière une maison où le directeur de l'école sera logé, et un terrain destiné à former une pépinière forestière.

17. Les dépenses de l'école royale forestière sont fixées à vingt-quatre mille francs, et elles seront réglées par notre ministre secrétaire d'état des finances, sur la proposition du directeur général des forêts.

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N° 417. 1er-13 décembre 1824.: ORDONNANCE du roi portant réglement pour le service des postes aux lettres entre la France et le grand-duché de Bade. (VIII, Bull. ix, no 128.)

Charles,... --Vu la loi du 27 frimaire an 8 (18 décembre 1799), celle du 14 floréal an 10 (4 mai 1802) et l'article 20 du titre V de celle du 24 avril 1806, en ce qui concerne la taxe et les progressions de taxe et de poids des lettres de France;-Vuaussi les conventions conclues et signées à Paris, le 27 novembre 1824, entre l'office général des postes françaises et l'office général des postes de son altesse royale le grand-duc de Bade; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. A dater du 1er jour de janvier 1825, le public de France sera libre d'affranchir jusqu'à destination ou de ne point affranchir ses lettres et paquets pour le grand-duché de Bade.

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2. Cependant, l'affranchissement sera obligatoire pour les lettres et paquets chargés ou recommandés. - Il sera pareillement indispensable d'affranchir les gazettes ou journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus les imprimés et les livres en feuilles ou brochés; Le tout jusqu'à destination dans le grand-duché.

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3. L'affranchissement volontaire de lettres et paquets de tous les départemens du royaume pour toute l'étendue du grand-duché sera perçu d'après les prix réglés par les lois concernant les taxes des correspondances françaises, pour toutes lettres d'un poids au dessous de six grammes, jusqu'au point frontière de sortie du royaume, et depuis ce point frontière jusqu'à destination dans le grand-duché, d'après les taxes du tarif des postes de cet

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