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times au lieu de dix-huit deniers, par corde de bois empilée sur une terre en nature de pré.

2. Lorsque les bois déposés ne seront pas empilés à la hauteur prescrite par l'article 15 du chapitre XVII de l'ordonnance, l'indemnité sera payée, pour les couches incomplètes, à raison de la quantité de cordes qu'elles contiendraient si elles étaient portées à ladite hauteur.

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No 346.: 28 juillet-4 août 1824. : Loi relative aux chemins vicinaux (1). (VII, Bull. DCLXXXV, no 17435.)

Art. 1er. Les chemins reconnus, par un arrêté du préfet sur une délibération du conseil municipal, pour être nécessaires à la communication des communes, sont à la charge de celles sur le territoire desquelles ils sont établis, sauf le cas prévu par l'article 9 ci-après.

2. Lorsque les revenus des communes ne suffisent point aux dépenses ordinaires de ces chemins, il y est pourvu par des prestations en argent ou en nature, au choix des contribuables (2).

3. Tout habitant chef de famille ou d'établissement à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier, ou de colon partiaire, qui est porté sur l'un des rôles des contributions directes, peut être tenu, pour chaque année, —1o A une prestation qui ne peut excéder deux journées de travail ou leur valeur en argent, pour lui et pour chacun de ses fils vivant avec lui, ainsi que pour chacun de ses domestiques mâles, pourvu que les uns et les autres soient valides et âgés de vingt ans accomplis;-2° A fournir deux journées, au plus, de chaque bête de trait on de somme, de chaque cheva! de selle ou d'attelage de luxe, et de chaque charrette, en sa possession pour son service ou pour le service dont il est chargé.

4. En cas d'insuffisance des moyens ci-dessus, il pourra être perçu sur tout contribuable jusqu'à cinq centimes additionnels au principal de ses contributions directes.

5. Les prestations et les cinq centimes mentionnés dans l'article précédent seront votés par les conseils municipaux, qui fixeront également le taux de la conversion des prestations en nature. Les préfets en autoriseront l'imposition. Le recouvrement en sera poursuivi comme pour les contributions directes, les dégrèvemens prononcés sans frais, les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales. -Dans le cas prévu par l'article 4, les conseils municipaux devront être assistés des plus imposés, en nombre égal à celui de leurs membres.

6. Si des travaux indispensables exigent qu'il soit ajouté par des contributions extraordinaires au produit des prestations, il y sera pourvu, conformément aux lois, par des ordonnances royales.

7. Toutes les fois qu'un chemin sera habituellement ou temporairement

(1) Čette loi a été remplacée en presque totalité par celle du 21-25 mai 1836, qui contient un nouveau système sur le mode de classement, d'entretien et de réparation des chemins vicinaux. Il n'est resté de la présente loi que la partie de l'art. 1er qui autorise les préfets à reconnaître, par un arrêté, et sur une délibération du conseil municipal, les chemins nécessaires à la communication entre les communes. Cette abrogation presque entière résulte de la discussion de la loi <de 1836, dans les deux chambres, et des dispositions plus complètes de cette loi.

Voyez, sur les chemins vicinaux, la loi du 9-19 ventose an 13 (28 février-10 mars 1805), et les notes très étendues qui l'accompagnent; elles résument toute la législation et la jurispru, dence de la matière.

(2) Voyez, sur cet article et les suivans, les art. 2 et suiv. de la loi précitée du 21 mai 1836qui établissent un nouveau mode de prestation.

dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute autre entreprise industrielle, il pourra y avoir lieu à obliger les entrepreneurs ou propriétaires à des subventions particulières, lesquelles seront, sur la demande des communes, réglées par les conseils de préfecture, d'après des expertises contradictoires (1).

8. Les propriétés de l'état et de la couronne contribueront aux dépenses des chemins communaux dans les proportions qui seront réglées par les préfets en conseil de préfecture.

9. Lorsqu'un même chemin intéresse plusieurs communes, et en cas de discord entre elles sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, ou en cas de refus de subvenir auxdites charges, le préfet prononce, en conseil de préfecture, sur la délibération des conseils municipaux, assistés des plus imposés, ainsi qu'il est dit à l'article 5 (2).

10. Les acquisitions, aliénations et échanges ayant pour objet les chemins communaux, seront autorisés par arrêtés des préfets en conseil de préfecture, après délibération des conseils municipaux intéressés, et après enquête de commodo et incommodo, lorsque la valeur des terrains à acquérir, à vendre ou à échanger, n'excédera pas trois mille francs. Seront aussi autorisés par les préfets, dans les mêmes formes, les travaux d'ouverture ou d'élargissement desdits chemins, et l'extraction des materiaux nécessaires à leur établissement, qui pourront donner lieu à des expropriations pour cause d'utilité publique, en vertu de la loi du 8 mars 1810, lorsque l'indemnité due aux propriétaires pour les terrains ou pour les matériaux n'excédera pas la même somme de trois milie francs.

No 347.

= 3 août-8 novembre 1824. = ORDONNANCE du roi portant création d'archives de la couronne. (VII, Bull. DCXCVIII, no 17768.) Louis,.....-Sur le compte qui nous a été rendu par le ministre secrétaire d'état de notre maison, de la nécessité de réunir dans un seul dépôt les titres, actes et pièces qui concernent la propriété du domaine de la couronne, et sur la demande qui a été faite de la formation de ces archives, dans l'in

(1) Voyez l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836, qui reproduit cette disposition, et qui en règle l'exécution.

Lorsque des maîtres de forges dégradent des chemins vicinaux, ils doivent contribuer à la dépense. Arr. du cons., 25 novembre 1831, MAC., 2o série, 1, 455.

Les subventions particulières que les communes peuvent exiger des propriétaires ou entrepreneurs d'établissemens industriels, qui dégradent habituellement ou temporairement les chemins, pour l'exploitation de leurs usines, s'appliquent aux établissemens qui ont leur siége sur un autre territoire que celui de la commune dont le chemin dégradé fait partie. Arr. du cons., 28 octobre 1831, MAC., 2o série, I, 414; et 29 juin 1832, Mac., 2° série, II, 344.

L'application de l'art. 7 de la loi du 28 juillet 1824 peut être requise par les communes, soit contre les exploitans, soit contre les propriétaires de forêts, sauf entre ceux-ci tels recours que de droit. Arr. du cons., 28 août 1827, MAC., IX, 475.

L'expertise contradictoire ordonnée par le présent article est de rigueur. Arr. du cons., 20 juillet 1832, MAC., 2o série, II, 422. Une enquête administrative, faite par ordre du préfet, avant que le conseil de préfecture eût été saisi de la contestation, ne peut remplacer cette expertise. Arr. du cons., 21 avril 1830, Mac., XII, 201; et 22 février 1833, MAC., 2 série, III, 135. Les propriétaires d'usines doivent être mis en demeure de s'entendre sur le choix de l'expert qui, conjointement avec celui de la commune, doit faire la répartition entre tous les intéressés du montant de la dépense. Même arrêt du 22 février 1833.

(2) Les arrêtés pris par le préfet en conseil de préfecture, sur les difficultés prévues par le présent article, ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse. Arr. du cons., 22 octobre 1830, MAC., XII, 461.

térêt de l'état, par le ministre secrétaire d'état au département des finances, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les titres, actes, pièces et documens servant à l'établissement de la propriété des immeubles qui composent la dotation de la couronne,i, seront réunis dans des archives spéciales, confiées à la garde d'un archiviste, et placées à Paris dans l'un de nos bâtimens.

2. L'archiviste de la couronne sera nommé par nous, sur la présentation du ministre secrétaire d'état de notre maison, qui recevra son serment. 3. Il sera placé sous les ordres et l'autorité du ministre secrétaire d'état.. de notre maison..

4. Dans un délai de six mois, à compter de ce jour, les titres, actes et pièces ci-dessus désignés, devront être déposés aux archives de la couronne par les intendans ou administrateurs de la liste civile qui en seraient détenteurs. 5. L'archiviste de la couronne est autorisé à requérir de la part de tout dépositaire ou officier public la remise des titres ou actes concernant la propriété du domaine de la couronne, ou au moins des expéditions en bonne forme pour ceux de ces actes dont les minutes doivent rester dans les dépôts publics. 6. Il exercera, au nom et sous l'autorité du ministre secrétaire d'état de notre maison, les actions nécessaires pour obtenir, en cas de refus de la part de tiers, la remise des titres dont il s'agit..

7. Les titres, actes et pièces, déposés aux archives de la couronne, ne pourront être déplacés que par autorité de justice, ou sous l'autorisation expresse du ministre secrétaire d'état de notre maison. L'archiviste pourra en délivrer des copies collationnées ou des extraits aux intendans et administrateurs de la liste civile.

8. Le réglement d'administration qui déterminera l'ordre et la tenue des archives de la couronne, l'emplacement de ces archives et le traitement de l'archiviste, seront incessamment déterminés par nous, sur le rapport du ministre secrétaire d'état de notre maison.

No 348.4-6 août 1824. Lor relative à la fixation des dépenses et des recettes de 1825. (VII, Bull. DCLXXXVI, no 17443.)

TITRE 1o.- Crédits votés pour l'exercice 1825.

§ 1er. Budget de la dette consolidée.

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Art. 1er. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1825, à la somme de deux cent trente-sept millions quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq francs (237,085,785 fr.), conformément à l'état A ci-annexé.

SII. Fixation des dépenses générales du service.

2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent soixante- un millions huit cent quarante-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze francs (661,847,395 fr.), pour les dépenses générales du service de l'exercice 1825, conformément à l'état B, applicables, savoir:<

Aux dépenses générales, ci...........

....

Aux frais de régie, d'exploitation, de perception et non-valeurs des contributions directes et indirectes, et des revenus de l'état, ci.........

Aux remboursemens et restitutions à faire aux contribuables sur les produits desdites contributions, ci....

528,386,417 fr."

127,371,978

6,089,000

TOTAL EGAL...... 661,847,395

1

TITRE II.—Impôts autorisés pour l'exercice 1825 (1).

3. Continuera d'être faite, en 1825, conformément aux lois existantes, la perception,-Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothè ques, de passeports et permis de port d'armes ; Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;-Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;-Des taxes des brevets d'invention;-Des droits établis sur les journaux ;-Des droits de vérification des poids et mesures;-Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles ;-Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;-D'un quart de larecette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis;- Des contributions spéciales destinées subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires;-Des droits établis pour les frais de visite chéz les pharmaciens, droguistes et épiciers;-Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800) et du 6 nivose an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens;-Des redevances sur les mines;→ Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établis semens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques; - Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807; - Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10), pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'état, des départemens et des communes; Des somines réparties sur les israélites de chaque circonscription, pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

4. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1825, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état C ci-annexé (2).— Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états D, nos 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

TITRE III. Evaluation des recettes de l'exercice 1825.

-

5. Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 1825, à la somme de huit cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent dix mille trois cent quatre-vingt-trois francs (899,510,383 fr.), conformément à l'état E ci-annexé.

Moyens de service.

6. Le ministre des finances est autorisé a créer, pour le service de la tré

(1) Ces impôts sont reproduits chaque année dans la loi du budget.

Voyez, sur ces différens droits, les notes qui accompagnent le § 1er du tit. II de la loi du 31-31 juillet 1821, sur les finances.

(2) Voyez, sur la contribution foncière, la loi fondamentale du 3 frimaire an 7 (23 novembre 1798); sur la contribution des portes et fenêtres, celle du 4 du même mois (24 novembre); et, sur la contribution personnelle et mobilière, celle du 3 nivose même année (23 décembre 1798), et les notes étendues qui accompagnent ces lois.

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sorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe. - Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent quarante millions. - Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par ordonnance du roi, et dont il sera rendu compte à la plus prochaine session des chambres.

Dispositions générales.

7. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autori sées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'ê.re poursui vis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 22 de la loi du 17 août 1822 et 20 de la loi du 31 juillet 1821, relatifs aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes

(Suivent les états.)

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N° 349.4-6 août 1824. — ORDONNANCE du roi concernant les indemnités auxquelles ont droit les juges,officiers du ministère public et greffiers qui, dans le cas prévu par l'article 496 du Code civil, se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence (1). (VII, Bull. DCLXXXVI, no 17444.) Louis,.... Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; Considérant que, lorsqu'un individu dont l'interdiction est poursuivie, ne peut se présenter à la chambre du conseil du tribunal, il doit, aux termes de l'article 496 du Code civil, être entendu dans sa demeure par un juge à ce commis, assisté du greffier, et en présence du procureur du roi; que, si cet individu n'habite pas la ville où siège le tribunal, les officiers qui se déplacent pour procéder et assister à son interrogatoire doivent nécessairement être indemnisés des frais que ce déplacement leur occasione; Considérant néanmoins que cette indemnité ne peut être allouée en vertu des articles 88 et 89 du réglement du 18 juin 1811, puisque leur application est restreinte aux transports prévus et ordonnés par le Code d'instruction criminelle; -Notre conseil d'état entendu, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:—Les juges, officiers du ministère public et greffiers qui, dans le cas prévu par l'article 496 du Code civil, se transporteront à plus de cinq kilomètres de leur résidence auront droit aux indemnités déterminées par les articles 88 et 89 du réglement du 18 juin 1811, suivant les distinctions établies dans ces articles, en ce qui concerne les distances.

No 350. —4—11 août 1824.=ORDONNANCE du roi qui crée auprès du mi

(1) Voyez le tarif des frais en matière criminelle, du 18 juin 1811, et la note.

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