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courir pour l'avancement, sans que celui qu'ils pourront recevoir pendant la durée de leur séjour à l'école, les oblige à la quitter.

4. La durée de l'instruction à l'école de pyrotechnie sera de deux ans, après lesquels les hommes détachés rentreront à leurs régimens. Cependant ceux qui n'auraient pas de dispositions pour acquérir l'instruction voulue, et ceux qui n'auraient pas une conduite régulière, seront renvoyés à leurs corps, sans attendre la fin de leurs deux années.

5. Les officiers et employés attachés à l'état-major de l'école de pyrotechnie recevront, à titre d'indemnité, un supplément de solde du tiers de leurs. appointemens. Les hommes détachés à ladite école jouiront des mêmes solde, masses et fournitures que dans leurs régimens, selon leur grade. Ils recevront, en outre, une indemnité de travail égale à celle allouée aux ouvriers des compagnies d'ouvriers d'artillerie, lorsqu'ils travailleront toute la journée, soit pour leur instruction, soit pour la confection des commandes d'artifices qui pourront leur être faites.

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6. L'administration de l'école de pyrotechnie sera confiée au conseil d'administration de l'école d'artillerie. L'officier supérieur, directeur de l'instruction, fera partie de ce conseil. Les dépenses non imputables sur les fonds de la solde seront acquittées par l'école et entreront dans son budget.

7. La compagnie d'artificiers est supprimée. Les hommes qui font partie du cadre actuel seront répartis dans les régimens d'artillerie, pour y prendre rang selon leur grade et leur ancienneté. Les sous-officiers concourront avec les chefs artificiers des régimens pour les quatre emplois de maîtres artificiers créés en vertu de l'article 2.

No 291.26 mai-9 juin 1824. Ordonnance du roi qui déclare les dispositions de celle du 29 octobre-6 novembre 1817 applicables, en ce qui regarde le traitement de la légion-d'honneur, à tous les militaires membres de l'ordre nés en pays étranger (1). (VII, Bull. DCLXIX, n° 16946.)

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- Vu

Louis,...-Vu notre ordonnance du 26 mars 1816, contenant l'organisation de la légion-d'honneur, et spécialement l'article 9, conçu en ces termes: « Les ◄ étrangers sont admis et non reçus, et ne prêtent aucun serment; »— les articles 30 et suivans, qui déterminent le mode de réception, etc.;-Vu les lois et réglemens relatifs à la naturalisation et spécialement les actes législatifs des 13 décembre 1799 (22 frimaire an 8) et 19 février 1808, le décret du 17 mars 1809, l'ordonnance du 4 juin 1814, la loi du 14 octobre 1814, et Vu les ordonnances des 17 février 1815, 5 juin 1816 et 29 octobre 1817; la loi du 6 juillet 1820; Considérant que, par l'effet de l'ordonnance du 29 octobre 1817, les officiers nés en pays étranger qui étaient alors en possession de la demi-solde, ont été tenus de se pourvoir de lettres de déclaration de naturalité dans le délai de six mois à dater de la publication de cette ordonnance; qu'ainsi ces officiers n'ont pas cessé d'être considérés comme citoyens français, s'ils ont satisfait aux dispositions de ladite ordonnance dans le délai qu'elle a prescrit; que le même délai a profité à ceux d'entré eux qui sont membres de la légion-d'honneur, pour continuer à être réputés membres français de l'ordre, et jouir du traitement attribué aux grades qu'ils occupent ; Considérant que le même avantage, quant à la solde de

(1) Voyez la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), portant institution de la légion-d'honneur, et les potes qui résument tous les réglemens de la matière.

retraite, a été assuré par les ordonnances des 17 février 1815 et 5 juin 1816 aux militaires nés en pays étrangers ou devenus étrangers à la France, qui ont rempli, avant le 1er janvier 1817, les formalités prescrites par ces ordonnances; Prenant en con-idération les circonstances dans lesquelles se se sont trouvés les militaires membres de l'ordre nés en pays étranger, dont les obligations, relativement à la naturalisation, n'avaient pas été réglées par des ordonnances spéciales, et voulant que tous profitent également de la latitude accordée à quelques uns;—Considérant, quant à ceux qui, nés en pays étranger, n'ont pas fait de diligences dans le délai le plus favorable pour obtenir leur naturalisation, 1o que, devenus étrangers, ils sont entrés dans la classe des membres étrangers de l'ordre, et ont perdu leur droit au traitement; 2° qu'ils ne peuvent exciper de leur ancienne réception comme membres français, puisqu'à l'instant où ils sont devenus étrangers les droits et les obligations résultant de leur réception et de leur serment ont cessé de plein droit et les ont placés au rang de membres étrangers, admis sans réception ni prestation de serment; 3° que, s'ils redeviennent Français, quel que soit le temps pendant lequel ils ont été étrangers, les lettres qu'ils obtiennent ne sont plus que des lettres de naturalisation qui ne changent pas leur position dans la légion-d'honneur; 4° qu'ils ne peuvent rentrer dans la classe des membres français de l'ordre, qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous et suivie d'une réception nouvelle et d'une nouvelle prestation de serment; que c'est en vertu de cette autorisation seulement et à compter de cette réception, qu'ils peuvent avoir droit aux mêmes avantages que les membres français de l'ordre reçus à cette même époque et placés dans la même position;-Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelier de la légion-d'honneur ;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. Les dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1817, qui prescrit aux officiers jouissant alors de leur demi-solde, de se pourvoir dans le délai de six mois afin d'obtenir des lettres de déclaration de naturalité, sont déclarées applicables, en ce qui regarde le traitement de la légion-d'honneur, à tous les militaires membres de l'ordre nés en pays étranger. - En consé quence, ceux de ces membres qui ont fait des diligences dans ledit délai pour se faire naturaliser, sont déclarés ayant droit au traitement.,

2. Sont exceptés ceux qui, avant l'expiration du même délai, avaient pris du service chez une puissance étrangère, ou fait tout autre acte qui les constitue sujets d'une puissance étrangère.

3. Les membres de l'ordre nés en pays étranger qui n'ont pas satisfait au délai indiqué dans l'article ci-dessus, ou qui sont compris dans l'exception faite par l'article 2, seront tenus, s'ils veulent redevenir membres français de l'ordre, après s'être fait naturaliser, de solliciter une réception nouvelle et de prêter un nouveau serment, conformément au titre IV de notre ordonnance du 26 mars 1816.

4. Nous nous réservons d'accorder, par grace spéciale et singulière, le traitement de la légion-d'honneur aux membres de l'ordre compris dans l'article précédent et qui étaient sous-officiers ou soldats en activité de service dans nos armées de terre ou de mer, à la date du 6 avril, 1814, pour ceux nés dans les pays qui n'ont jamais fait partie de la France, et à la date des traités, pour ceux qui sont nés dans les pays détachés par le même traité.-Le traitement ainsi accordé ne courra que du jour de leur nouvelle réception. "5. Les dispositions de l'article 13 de notre ordonnance du 5jnin 1816 relatives aux Suisses qui ont servi en France dans les régimens auxiliaires de leur nation, en vertu des capitulations encore existantes entre les deux

gouvernemens, sont déclarées applicables au traitement de la légiond'honneur.

6. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux Tégionnaires non militaires, nés dans les pays étrangers, qui n'ont pas obtenu des lettres de déclaration de naturalité, conformément à la loi du 14 octobre 1814 et dans les délais fixés par cette loi.

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No 292. 26 mai—15 juin 1824. — ORDONNANCE du roi qui autorise l'étaTM blissement d'un abattoir et d'une fonderie de suif dans la ville d'Evreux. (VII, Bull. DcLxx, no 17037.)

No 293.26 mai-15 juin 1824.

ORDONNANCE du roi portant établisse''ment d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Vienne, département ́de l'Isère (t). (VII, Bull. DCLXX, no 17038:)“

X Art. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Vienne,

département de l'Isère. Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les marchands-fabricans, et les trois autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés. Les branches d'industrie ci-après dénommées concourront à la formation du conseil dans les proportions suivantes: Les fabriques de draps nommeront six membres, dont trois marchands-fabricans, et trois chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés; les tanneurs, un marchand-fabricant.- Total, sept

membres.

2. Indépendamment des sept membres dont il est question en l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans: l'un marchandfabricant, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté; tous deux pris parini les fabricans et ouvriers du pays. Ces suppléans remplace ront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

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3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour les fabriques de la ville de Vienne, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres.

4. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement de Vienne.

5. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par la loi du 18 mars 1806 et par les décrets des 11 juin 1809 et 3 août 1810. 《་、,、,¥

6. La ville de Vienne fournira le focal nécessaire pour la tenue des séances du conseil; les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage, et de paiement du traitement du secrétaire, seront également à sa charge.as

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N° 294. 26 mai 15 juin 1824. ORDONNANCE du roi portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Blois. (VII, Bull. ECLXXI, no 17 108.)on „b ROMANZO 10 = 4

(1) Voyez, sur l'organisation et la compétence des conscils de prud'hommes, en général, le décret du 11 juin 1809, et la note, 1 21 lion is

No 295. —2—15 juin 1824. = ORDONNANCE du roi qui règle l'emploi de la somme annuelle résultant du legs fait par le baron Auget de Montyon, pour récompenser le perfectionnement de la science médicale et de l'art chirurgical (1). (VIL, Bull. DCLXXI, no 17109.)

Louis,.... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Vu l'article 3 de notre ordonnance du 29 juillet 1821, avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

- Nous

Art. 1o. La somme annuelle résultant du legs fait par le baron Auget de Montyon, pour récompenser le perfectionnement de la science médicale et de l'art chirurgical, sera employée de la manière suivante : · Une moitié, en un ou plusieurs prix à décerner à l'auteur ou aux auteurs des ouvrages ou des découvertes qui, ayant eu pour objet le traitement d'une maladie interne, auront été jugés les plus utiles à l'art de guérir; — L'autre moitié, en un ou plusieurs prix à décerner par la même académie à l'auteur ou aux auteurs des ouvrages où des découvertes qui, ayant eu pour objet le traitement d'une maladie externe, auront été jugés également les plus utiles à l'art de guérir.

2. La somme annuelle résultant du legs fait par le baron Auget de Montyon, en faveur de ceux qui auront trouvé les moyens de rendre un art ou un métier moins insalubre, sera également employée en un ou plusieurs prix à décerner par notre académie des sciences aux ouvrages ou décou vertes qui auront paru dans l'année sur les objets les plus utiles et les plus propres à concourir au but que s'est proposé le testateur.

3. Les fonds qui n'auraient pas été appliqués à ces prix, en totalité ou en partie, dans le courant d'une année, pourront, comme réservés, êtré ajoutés à la valeur des prix de l'année suivante.

4. Les fonds qui, en tout ou en partie, n'auraient pas reçu la destination voulue après deux concours, ne pourront plus la recevoir à un troisième, et l'académie proposera à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui nous en réferera, un moyen de les employer qui se rapprochera, autant que possible, des intentions du fondateur.

5. Notre académie des sciences aura, pour les recettes et l'emploi des fonds de ces fondations, un compte particulier, qui sera adressé annuellement à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur et jugé par lui définitivement.

N° 296.2-15 juin 1824. = ORDONNANCE du roi qui fixe définitivement à huit le nombre des avoués du tribunal de première instance de Langres. (VII, Bull. DCLXXI, no 17110.)

N° 297.5-16 juin 1824.

ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication du bref qui unit à perpétuité à l'évéché de Nancy le titre de l'ancien évéché de Toul. (VII, Bull. DCLXXII, no 17160.)

No 298.

5—16 juin 1824. = ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique de MM. les évêques d'Angouléme, de Nancy et Toul, et de Quimper. (VII, Bull, DCLXXII, no 17161.)

N° 299.5-16 juin 1824..=Ordonnance du roi qui prescrit la publication

(1) Voyez l'ordonnance du 29 juillet-21 août 1821, qui autorise l'acceptation de cette fondation.

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de la bulle d'institution canonique de M. l'archevêque in partibus d'▲masie. (VII, Bull. DCLXXII, no 17162.)

No 300.

9-15 juin 1824. = Loi qui modifie quelques dispositions de celle du 10-12 mars 1818, sur le recrutement des troupes (1). (VII, Bull. DCLXXI, n° 17107.)

Art. 1o. Les appels faits, chaque année, conformément à la loi du 10 mars 1818, pour le recrutement des troupes de terre et de mer, seront de soixante mille hommes (2).

2. Les jeunes soldats appelés en vertu de l'article précédent, qui seraient laissés dans leurs foyers, pourront être mis en activité dans l'ordre des classes, en commençant par la moins âgée, et, dans chaque classe, selon l'ordre des numéros.

3. L'article 3 de la loi du 10 mars 1818, qui fixait la durée des engagemens volontaires à six ans dans l'infanterie et à huit ans dans les autres corps, -Et l'article 20, qui fixait à six ans la durée du service des soldats appelés, sont abrogés.-A l'avenir, la durée du service militaire, dans quelque corps que ce soit, sera de huit années, tant pour les jeunes gens qui seront appelés, que pour ceux qui s'engageront volontairement après la promulgation de la présente loi.

4. L'article 23 de la même loi, qui assujétissait, en cas de guerre, les sousofficiers et soldats rentrés dans leurs foyers, après avoir achevé leur temps de service, à un service territorial de six ans, sous la dénomination de vétérans, est également abrogé, tant pour les enrôlés volontaires que pour les jeunes soldats admis dans l'armée après la promulgation de la pré

sente loi.

5. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la pré'sente loi.

N° 301.9-16 juin 1824. Loi relative au renouvellement intégral et septennal de la chambre des députés (3). (VII, Bull. DCLXXII, no 17159.) La chambre actuelle des députés et toutes celles qui la suivront seront renouvelées intégralement. Elles auront une durée de sept années à compter du jour où aura été rendue l'ordonnance de leur première convocation, à moins qu'elles ne soient dissoutes par le roi.

N° 302.16-17 juin 1824.

=

LOI relative aux droits d'enregistrement et de timbre (4). (VII, Bull. DCLXXIII, no 17179.)

Art. 1er. Les baux à ferme ou à loyer des biens meubles ou immeubles, les baux de pâturage et nourriture d'animaux, les baux à cheptel ou recon

(1) Cette loi a été abrogée, comme celle du 10-12 mars 1818, par la loi générale du 2123 mars 1832, sur le recrutement de l'armée.

Voyez la loi du 10-12 mars 1818, et les notes.

(2) Cet article et l'art. 5 de la loi du 10 mars 1818 ont été abrogés par la loi du 11-14

octobre 1830.

(3) Cette loi a été abrogée par la charte de 1830, art. 31, qui réduit à cinq années la durée du mandat des députés.

(4) Voyez, sur l'enregistrement, la loi fondamentale du 22 frimaire an 7 (12 décembre 1798); et, sur le timbre, la loi du 13 brumaire an 7 (3 novembre 1798), et les notes étendues qui accompagnent ces deux lois.

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