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RESTAURATION.

Le second chiffre indique, selon la nature des actes, la date de la promulgation ou celle de la publication.

No 1er. 2 septembre 1822. CIRCULAIRE sur les élections de députés (1). (Publiée par Isambert.)

Tous les biens auxquels peut s'attacher le droit électoral doivent être possédés depuis un an, et il n'y a d'exception à cette année de possession que pour les biens transmis à titre successif, titre auquel on ne peut assimiler ni les avancemens d'hoirie, ni les donations entre-vifs, faites par les ascendans, quelque rapproché que soit leur degré. Il s'agit d'une exception à un principe général posé par la loi du 29 juin 1820; or, cette loi n'ayant excepté de la règle qui exige une année de possession que les biens échus par succession, l'administration ne peut admettre ni extension ni similitude à cette exception, qui est par sa nature, et comme toutes les exceptions de droit étroit. - De même, l'année de possession ne saurait être admise pour les biens achetés dans cet intervalle en remplacement d'autres biens, si ce n'est dans le cas des remplacemens ou remplois autorisés par les articles 1434, 1435 et 1559 du Code civil, titre du contrat de mariage. — Les deux observations qui précèdent ont pour but d'éviter l'application d'interprétations que je ne crois point fondées, puisqu'elles supposeraient à l'administration un autre droit que celui d'appliquer les lois dans leur sens précis et rigoureux. Signé CORBIERE.

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N° 2.3-8 septembre 1822. ORDONNANCE du roi qui prescrit de nouvelles dispositions en ce qui concerne le droit de tonnage sur les navires des États-Unis d'Amérique, et ceux à percevoir sur les produits naturels ou manufacturés du même pays, importés en France par des navires de la même puissance (2). (VII, Bull. DLIII, no 13326.)

Art. 1er. L'application de notre ordonnance du 26 juillet 1820, portant que << les droits de tonnage qui se perçoivent sur les navires étrangers, à l'en«<trée des ports de notre royaume situés en Europe, seront remplacés, pour << les navires appartenant aux États-Unis d'Amérique, par un droit spécial << de quatre-vingt-dix francs par tonneau, » sera suspendue, à partir du 1er octobre prochain.

(1) Cette circulaire avait pour objet d'expliquer le sens de l'art. 4 de la loi du 29-30 juin 1820, qui exigeait la possession annale: mais cette condition n'a pas été reproduite par la loi du 19-23 avril 1831.

(2) Voyez l'ordonnance du 23 juin-9 juillet 1823, qui prescrit la publication de la convention de navigation et de commerce conclue, le 24 juin 1822, avec les États-Unis.

Nous sommes porté à croire que cette convention a abrogé la présente ordonnance, qui, d'après son art. 2, ne devait avoir effet que jusqu'à ce qu'il eût été autrement disposé.

2. A dater de la même époque du 1er octobre, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les produits naturels ou manufacturés des États-Unis d'Amérique, qui, lorsqu'ils sont importés par des bâtimens appartenant à cette puissance, paient, en vertu des lois actuellement en vigueur, une surtaxe s'élevant à plus de vingt francs par tonneau de mer, ne paieront qu'un droit additionnel de vingt francs par tonneau en sus des droits payés sur les mêmes produits naturels ou manufacturés des États-Unis, quand ils sont importés par navires français. Ceux desdits produits dont la surtaxe ne s'élève pas à vingt francs par tonneau continueront à payer les taxes et surtaxes imposées par le tarif général, la présente ordonnance ne devant être appliquée qu'à titre de réduction.

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3. Les quantités suivantes seront considérées comme formant le tonneau de marchandises pour chacun des articles ci-après spécifiés : Cotons en laine, trois cent soixante-cinq kilogrammes; Tabacs en feuilles, sept cent vingt-cinq; - Potasse et perlasse, mille seize; - Riz, sept cent vingt-cinq; Tous les autres articles non spécifiés et qui se pèsent, mille seize kilogrammes. Ceux généralement soumis au mesurage, quarante-deux pieds cubes français.

4. Les produits du sol et de l'industrie de l'Union, qui sont réexportés d'entrepôt ou passent en transit par la France, continueront à ne payer aucun droit différentiel.

5. Les navires américains paieront, à titre de droit de tonnage, un droit unique de cinq francs par tonneau de jauge, d'après le registre américain du bâtiment: au moyen de quoi, ils seront affranchis des droit et demi-droit de tonnage établis par les lois des 18 octobre 1793 (27 vendémiaire an 2) et 4 mai 1802 (14 floréal an 10), et n'auront à supporter que sur le même pied que les navires français toutes les autres taxes et redevances relatives à la navigation, telles que droits de phare, de pilotage, de port, de courtage, et tous autres qui affectent les navires étrangers d'une manière différentielle; l'administration des douanes demeurant chargée de payer à qui de droit, sur les le produit de la perception de cinq francs par tonneau ci-dessus indiquée, différences auxquelles auraient dû être assujétis les navires américains en vertu des lois ou réglemens, soit généraux, soit locaux.

No 3.4 septembre-30 octobre 1822. ORDONNANCE du roi portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Cholet, département de Maineet-Loire (1). (VII, Bull. DLXI, no 13562.)

Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ; Vu la loi du 18 mars 1806, relative à l'établissement des conseils de prud'hommes; Vu le décret du 11 juin 1809, rendu pour l'exécution de cette loi ; - Vu les dispositions réglementaires concernant la juridiction des prud'hommes, notamment l'article 4 du décret du 17 mai 1813, sur l'étendue de la juridiction du conseil de prud'hommes établi dans la ville de Notre conseil d'état entendu, Nous avons Strasbourg par ledit décret ; ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Cholet, département de Maine-et-Loire.

2. Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis

(1) Voyez, sur l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes, le décret du 11 uin 1809, et la note.

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parmi les marchands-fabricans de Cholet et des environs, et les trois autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés du même pays. Les branches d'industrie ou professions ci-après dénommées concourront à la formation du conseil dans les proportions suivantes : Les fabriques de tissus de lin, de chanvre, de coton ou de laine, et les établissemens de filature de ces mêmes matières, nommeront quatre membres, dont deux seront marchands-fabricans, et les deux autres, chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés.— Les établissemens de teinture, de blanchisserie et d'apprêt, les tanneries et les ateliers de construction de mécaniques, nommeront trois membres, dont deux marchands fabricans, et l'autre, chef d'atelier, contremaître ou ouvrier patenté. — Total, sept.

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3. Indépendamment des sept membres dont il est question dans l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans, l'un, marchandfabricant, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté, tous deux également pris parmi les fabricans et ouvriers du pays. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

4. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, compagnons ou apprentis, travaillant pour les fabriques de Cholet, quel que soit l'endroit de leur résidence, soit dans le département de Maine-et-Loire, soit dans les départemens limitrophes.

5. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de Cholet. 6. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions aux dispositions établies par ledit décret et par ceux des 18 mars 1806 et 3 août 1810.

7. La ville de Cholet fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil : les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage et de paiement du traitement attribué au secrétaire, seront également à la charge de ladite ville.

N° 4.4 septembre-1er novembre 1822. = ORDONNANCE du roi portant établissement, dans la ville de Reims, d'un mont-de-piété, qui sera régi et gouverné, conformément aux dispositions du réglement y annexé (1). (VII, Bull. DLXII, no 13625.)

TITRE 1er. Dispositions générales.

Art. 1er. Il sera formé dans notre bonne ville de Reims, département de la Marne, un mont-de-piété, qui sera régi et gouverné, sous la surveillance "du préfet du département de la Marne et l'autorité de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, par une administration gratuite et charitable, conformément aux dispositions du réglement qui restera annexé à la pré

sente ordonnance.

2. Les délibérations sur les diverses parties d'administration et régie de l'établissement, notamment sur le budget des dépenses à fixer pour chaque année, sur le compte de chaque exercice, sur les droits à percevoir,

(1) Voyez, sur l'établissement des monts-de-piété, le décret du 24 messidor an 12 (13 juillet 1804), et les notes.

sur les emprunts à faire, sur les traitemens et cautionnemens à régler et sur l'application des bénéfices aux dépenses des hospices, seront soumises au ministre secrétaire d'état de l'intérieur par le préfet du département.

3. L'organisation du personnel sera arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition du préfet. Lors des vacances des places, il y sera pourvu d'après les dispositions du réglement.

4. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

TITRE II. Des fonds de l'établissement.

5. Le capital destiné à fournir aux prêts sur nantissement est provisoirement fixé à quatre-vingt mille francs; il pourra être porté au-delà dans la suite, avec l'autorisation du ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

6. Serviront à assurer le capital, les sommes votées par la ville de Reims. - Dans le cas où ces sommes seraient insuffisantes dans les premières années, il y sera pourvu par des allocations que la ville pourra voter pour cette destination.

7. Serviront aussi à assurer en partie le même capital, les cautionnemens en numéraire auxquels sont assujétis les receveurs, fermiers ou régisseurs intéressés de l'octroi de la ville, tous les adjudicataires d'un service communal ou hospitalier, et les employés de l'établissement. L'intérêt de ces cautionnemens sera payé conformément aux dispositions du décret du 3 mai 1810.

8. Auront la même destination, les dons, legs et aumônes qui pourront être faits aux établissemens de charité de la ville, les capitaux de rentes dont les remboursemens seront offerts, les capitaux des aliénations autorisées.

9. Le produit des épargnes des particuliers et le montant des retenues opérées sur les traitemens pour le paiement des pensions des employés des communes, des établissemens de charité et des établissemens publics, pourront avoir la même destination.

10. Le mont-de-piété pourra recevoir les fonds qui lui seront offerts, soit en placement, soit en simple dépôt, par des particuliers ou par des établissemens publics; et l'intérêt des uns et des autres sera fixé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, sans qu'il puisse excéder le maximum de cinq pour cent ; mais les simples dépôts ne porteront intérêt que lorsque les propriétaires consentiront à les laisser au moins six mois dans la caisse de l'établissement.

(Suit le projet de réglement.)

No 5.6 septembre-1er décembre 1822. ORDONNANCE du roi relative à la faculté de droit de Paris (1). (VII, Bull. DLXVII, no 13802.) Louis,... Vu notre ordonnance du 24 mars 1819;- Considérant qu'il importe de donner plus de développement à l'étude du droit romain, qui a servi de base aux codes français, et voulant disposer les cours de la fa

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(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 22 ventose-2 germinal an 12 (13— 23 mars 1804), concernant l'organisation des écoles de droit, l'indication des réglemens parti culiers à la faculté de droit de Paris.

culté de droit de Paris de manière que les étudians n'y reçoivent que des connaissances positives et usuelles;

Sur le rapport de notre ministre se

crétaire d'état au département de l'intérieur, donnons ce qui suit :

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Nous avons ordonné et or

Art. 1. La faculté de droit de Paris continuera d'être divisée en deux sections.

2. Il y aura dans chacune de ces deux sections un professeur des Institutes de Justinien, trois professeurs de Code civil, un professeur de procédure civile et criminelle.

3. Il y aura, en outre, pour les deux sections, un professeur de Code de commerce et un professeur de Pandectes.

4. Les Institutes de Justinien et les Pandectes seront enseignées principalement dans leurs rapports avec le droit français.

5. Il sera pourvu par le conseil royal de l'instruction publique à la fixation des cours qui devront être suivis, chaque année, par les aspirans à la licence et au doctorat, et par ceux qui désirent n'obtenir que des certificats de capacité.

6. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent rapportées.

No 6.

n

= 6 septembre-1er décembre 1822. — ORDONNANCE du roi qui supprime la grande école normale de Paris, et porte qu'elle sera remplacée par les écoles normales partielles des académies (1). (VII, Bull. DLXVII, n° 13803.)

Art. 1er. La grande école normale de Paris est supprimée; elle sera remplacée par les écoles normales partielles des académies.

2. Les chefs et maîtres des conférences de l'école qui n'auraient pas droit à une pension de retraite recevront leurs traitemens actuels jusqu'au 1 juillet 1824. - Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur soumettra à notre approbation l'état des secours qui pourront être accordés à ceux des élèves qui ne seront pas employés dans l'enseignement.

N° 7.=11 septembre-6 octobre 1822.=ORDONNANCE du roi qui détermine, d'une manière précise, ce qu'on doit entendre par les expressions de voitures non suspendues, dont il est question dans l'article 1er de la loi du '15 ventose an 13 (6 mars 1805) (2). (VII, Bull. DLVIII, no 13445.)

Louis,...-Il nous a été représenté que le deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 15 ventose an 13 (6 mars 1895), qui exempte du paiement de l'indemnité de vingt-cinq centimes les voitures non suspendues, n'ayant pas déterminé d'une manière assez précise le cas auquel cette exemption est applicable, donnait lieu à de nombreuses contestations; Vu l'article 1er de la loi du 15 ventose an 13 ( 6 mars 1805), ainsi conçu: Art. 1r. A comp«ter du 20 juin prochain, tout entrepreneur de voitures publiques et de

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(1) Voyez le décret du 17 mars 1808, sur l'instruction publique, art. 110 et suiv., portant institution et organisation des écoles normales; celui du 17 septembre même année, art. 17 et 18, qui déterminent l'époque de leur mise en activité, le nombre des élèves, et le choix des chefs de ces écoles, etc., etc.

Voyez spécialement, sur l'institution, l'organisation et les études de l'école normale de Paris, le décret du 9 brumaire an 3 (30 octobre 1794), art. 1er et suiv., et les notes.

(2) Voyez cette loi, qui oblige les entrepreneurs de voitures publiques à payer une indemnité aux maîtres de poste, et les notes.

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