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3. Nos procureurs généraux poursuivront, selon la rigueur des lois, tous ceux qui, au mépris de la présente ordonnance, continueraient de porter des ordres étrangers sans notre autorisation, ou d'autres ordres quelconques, sans que nous les leur ayons conférés.

N° 282. 21 avril-4 mai 1824. = ORDONNANCE du roi qui crée trente-huit emplois de contrôleurs d'armes dans les directions d'artillerie, et fixe le traitement de ces employés (1). (VII, Bull. DCLXVI, no 16843.) Art. 1. Il est créé trente-huit emplois de contrôleurs d'armes, dont douze de première classe et vingt-six de seconde, lesquels seront répartis dans les directions d'artillerie, selon les besoins du service, pour veiller à l'entretien et aux réparations des armes portatives.

2. Le traitement de ces employés est fixé à raison de dix-huit cents francs par an pour ceux de première classe, et de quinze cents francs pour ceux de seconde.

3. Ces contrôleurs sont assimilés à ceux des manufactures royales d'armes pour les droits à la retraite, proportionnellement aù traitement qui leur est affecté.

4. Les services des individus employés comme contrôleurs provisoires antérieurement à la présente ordonnance sont reconnus, et leur seront comptés pour la pension de retraite, ou toute autre récompense à laquelle ils pourraient avoir droit, à dater du jour de leur nomination provisoire.

No 283. 21 avril-4 mai 1824. = ORDONNANCE du roi qui applique aux marchés passés pour la fourniture des draps nécessaires à l'habillement des troupes, le mode d'adjudication en usage pour les services publics. (VII, Bull. DCLXVI, no 16844.)

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Louis,... Vu notre ordonnance du 19 décembre 1814 concernant le mode d'administration de la masse d'habillement de nos troupes; Consi dérant qu'il est convenable d'appliquer aux marchés qui doivent être passés en vertu de l'article 3 de ladite ordonnance, le mode d'adjudication en usage pour les services publics;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La fourniture des draps nécessaires à l'habillement de nos troupes sera adjugée, au rabais, aux principaux fabricans de notre royaume, pour trois années au moins et cinq années au plus.

2. Seront admis à concourir les fabricans qui justifieront qu'ils exploitent pour leur compte, et depuis deux années, une manufacture réunissant les ateliers et usines propres à la fabrication, à la teinture et aux apprêts de cinquante mille mètres d'étoffe.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre déterminera le mode qui sera suivi pour les adjudications, et le nombre des fabricans auxquels la fourniture des draps sera adjugée : dans aucun cas, ce nombre ne pourra excéder vingt maisons pour le service de notre garde royale et de nos troupes de ligne. La première adjudication aura lieu dans le courant de l'an

née 1825.

No 284.21 avril-4 mai 1824. — ORDONNANCE du roi concernant la répare

(1) Voyez l'ordonnance du 7—26 juillet 1824, qui crée un emploi de contrôleur-adjoint dans chacune des fonderies royales.

tition du centime du fonds de non-valeurs mis à la disposition du miniștre des finances par la loi du 10-10 mai 1823. (VII, Bull. DCLXVI, no 16845.)

N° 285.21 avril-18 mai 1824. ORDONNANCE du roi portant approbation des statuts de la société d'encouragement pour l'industrie nationale. (VII, Bull. DCLXVII bis, no 5.)

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Louis,... Vu les statuts de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, fondée à Paris depuis l'année 1802; - Vu l'article 910 du Code civil et nos ordonnances des 26 février 1817 (1) et 19 mars 1823; - Consi dérant que, si ladite association se compose de souscriptions annuelles dont le renouvellement est purement volontaire, la disposition de l'article 539 pourvoirait au cas où la société prendrait fin; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:- Sont approuvés les statuts de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, annexés à la présente ordonnance.

(Suit le réglement de la société d'encouragement pour l'industrie nationale.)

N° 286.21 avril 1824-21 avril 1832. ORDONNANCE du roi portant création d'une compagnie de discipline de la marine. (IX, ordonn., 1e sect., Bull. CXLIX,.

n° 4105.)

Louis, .... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. Les soldats des corps d'artillerie et d'infanterie de la marine qui, sans avoir commis de délits qui les rendent justiciables des conseils de guerre, persévèrent néanmoins, par des fautes qui ne peuvent plus être réprimées par des peines de simple discipline, à porter le trouble et le mauvais exem ple dans les corps dont ils font partie, seront incorporés dans une compagnie détachée qui sera organisée à cet effet à Lorient, sous la dénomination de Compagnie de discipline de la marine.

2. Lorsqu'un capitaine jugera qu'un soldat de sa compagnie se trouve dans le cas prévu par l'article ci-dessus, il en fera son rapport par écrit au "chef de bataillon ou à l'officier qui en fait les fonctions; il relatera les fautes du soldat, les peines qui lui ont été infligées, et les récidives qui donnent à sa conduite un caractère dangereux pour l'ordre et la police du corps.

3. Le rapport, visé par le chef de bataillon ou par l'officier qui en exercera l'autorité, sera remis au commandant du corps, qui convoquera un conseil de discipline, composé d'un chef de bataillon, des trois plus anciens capitaines, et des trois plus anciens lieutenans ou sous-lieutenans pris hors du bataillon auquel appartiendra le militaire inculpé.

4. Le chef et l'adjudant-major du bataillon, ainsi que le capitaine de la compagnie du militaire inculpé, seront entendus, et sortiront ensuite de la séance; ce dernier sera alors appelé et entendu dans ses défenses. Lorsqu'il sera retiré, le conseil rédigera un avis motivé, qui sera remis au chef du corps pour être transmis par lui, et avec son propre avis, au commandant du port.

5. Le commandant de la marine adressera à notre ministre secrétaire d'état de la marine toutes les pièces mentionnées en l'article précédent avec ses observations et son avis.

(1) Le Bulletin des lois ne contient pas, à la date du 26 février 1817, d'ordonnance sur cette

matière.

6. Si le militaire inculpé fait partie d'une portion de corps détachée qui n'excède pas un bataillon, lé rapport dont il est parlé en l'article 2 sera remis par le capitaine à l'officier commandant, et, dans ce cas, le conseil sera composé du capitaine le plus ancien, pourvu qu'il ne remplisse pas les fonctions de chef de bataillon, des deux plus anciens lieutenans ou des deux plus anciens sous-lieutenans, tous pris hors de la compagnie du soldat inculpé. Si le capitaine le plus ancien commandait le bataillon, il serait remplacé dans le conseil par par le second capitaine. Si le capitaine de la compagnie à laquelle appartient le militaire inculpé commandait le bataillon, le rapport serait fait par le lieutenant.

7. Lorsqu'un détachement ne sera pas assez nombreux pour permettre de former un conseil de discipline, comme il est dit ci-dessus, le commandant enverra son rapport au colonel, et le militaire înculpé sera conduit au port où se trouve la portion principale du corps pour être traduit devant un conseil de discipline composé conformément à ce qui est prescrit par l'article 3 de la présente ordonnance.

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8. Dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie, la plainte sera portée par le capitaine au directeur du parc, qui composera un conseil de discipline composé du sous-directeur ou de l'officier qui en remplira les fonctions, d'un capitaine et d'un lieutenant, pris hors de la compagnie d'ouvriers parmi ceux employés à la direction. Le conseil sera présidé par le sous-directeur, et, e son absence, par le plus ancien des deux capitaines attachés à la direction : ledit conseil se conformera à ce qui est prescrit par l'article 4 ci-dessus pour procéder à son enquête, et lê directeur agira ensuite comme chef de corps. 9. Lorsque les soldats de la compagnie de discipline se distingueront par une conduite exemplaire, le rapport en sera présenté à l'inspecteur général, lors de sa revue; cet officier général vérifiera si les motifs que l'on fait valoir en faveur des disciplinaires sont de nature à être pris en considération, et il proposera ce qu'il jugera convenable au ministre de la marine, qui décidera s'il y a lieu à réadmettre ces militaires dans les corps d'où ils ont été tirés. 10. Les soldats dont le temps de service expirera pendant qu'ils seront dans la compagnie de discipline, recevront leurs congés comme les autres militaires, et il en sera donnė avis au ministre de la marine, qarang

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11. Ia compagnie de discipline de la marine sera composée comme il suit: Un capitaine commandant de première classe, un lieutenant, un lieutenant ou sous-lieutenant chargé du détail. Total, trois. Un sergent-major, quatre sergens, un fourrier, huit caporaux, un premier tambour, un second tambour. Total, seize. Cent vingt disciplinaires, Total général, cent trente-neuf.

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12. Si le nombre des disciplinaires excédait cent vingt, il serait affecté, en sus de l'effectif porté en l'article précédent, unlieutenant ou sous-lieutenant pour f quarante hommes et, un sergent avec deux caporaux pour vingt hommes juopioa to,edbustry trofe !!Y1, 3!, Li

· 13. L'officier de détail sera chargé de la comptabilité de l'habillement, et a secondó dans ce service par le sergent-major et le fourrier.

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Les officiers de la compagnie, de discipline, seront nommés par notre ministre de la marine, et choisis parmi les officiers d'artillerie et d'infanterie de la marine Geux qui mériteront d'y être conservés pendant quatre ans recevront le grade supérieur sans autre condition que d'y servir pendant deux ans de plus. 2175 9 i les sous-officiers, 15. Les sous officiers et caporaux seront choisis parmi les & caporaux et soldats des troupes de la marine, et recevront en entrant un grade supérieur à celui qu'ils avaient dans leur corps. Les tambours (seront

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jégalement choisis dans les mêmes troupes, et pourront, au besoin, faire le service des caporaux.

16. Il ne sera point affecté de maîtres ouvriers à la compagnie de discipline, et toutes les confections seront faites par les soins des maîtres tailleur set cordonnier du régiment d'artillerie, avec l'autorisation du chef de ce corps.

17. Les officiers, sous-officiers, caporaux et tambours pourront seuls être parmés. Les disciplinaires ne feront aucun service militaire, et seront employés à tous les travaux du port auxquels ils pourront être utiles.

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18. Les officiers, sous-officiers, caporaux et tambours porteront l'uniforme 2de l'infanterie de la marine, à l'exception du bouton et de la plaque du schakos, qui seront blancs et timbrés d'une ancre avec la légende: Compagnie de discipline. Les disciplinaires n'auront point d'habit; ils porteront la veste à manches et le bonnet de police en drap bleu-de roi; le pantalon en tricot sans liséré, et la capote en drap beige. Le collet de la veste et de la capote sera en drap blanc, et les boutons, ainsi que la plaque du schakos, auront le timbre de la compagnie.

19. La solde, les prestations en nature, les masses et tout le détail de l'administration de la compagnie de discipline, seront les mêmes que dans l’infanterie de la marine.

20. Le conseil d'administration sera composé du capitaine, du lieutenant et du sous-lieutenant, et il se conformera aux règles établies pour ceux des compagnies qui s'administrent isolément.

No 287.5-18 mai 1824. ORDONNANCE du roi relative à l'usage des argues particulières pour la fabrication des fils d'or et d'argent faux (1). (VII, Bull. DCLXVII, no 16855.)

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Louis,..... Vu la loi du 9 novembre 1797 (19 brumaire an 6), l'arrêté du gouvernement du 27 avril 1800 (7 floréal an 8);-Vu les réclamations de quelques fabricans de traits et fils de cuivre pur, doré, argenté ou mis en couleur, qui demandent à jouir de la liberté d'établir dans leurs ateliers -des argues ou autres machines propres à dégrossir et tirer les bâtons de cuivre, qu'ils destinent à être convertis en traits ou fils de la ton dorés, argentés ou mis en couleur; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les tireurs d'or et d'argent qui voudront convertir en traits filés ou non filés en or et en argent fins les lingots d'argent et d'argent doré continueront à être tenus de les porter aux argues royales pour y être forgés, tirés et dégrossis, conformément à l'article 137 de la loi du 9 novembre 1797 (19 brumaire an 6).

2. Les fabricans qui voudront convertir du cuivre affiné en traits de laiton, de cuivre doré ou argenté, ou simplement mis en couleur jaune ou blanche, pourront établir chez eux des argues particulières, et avoir des filières de calibre semblables à celles dont on fait usage dans les argues royales, 'ou des instrumens et des machines propres à y suppléer; mais ils seront préalablement, et avant de commencer leur travail, tenus de faire, tant à la préfecture du département où sont établis leurs ateliers qu'à l'administration

(1), Voyez, sur cet objet, la loi du 19 brumaire an 6 (9 novembre 1797) tit. X; et l'arrêté du 7 floréal an 8 (27 avril 1800), et les notes.

Voyez aussi l'ordonnance du 13-29 septembre 1829, qui autorise les tireurs d'or et d'argent à filer et à monter sur soie les traits de cuivre doré ou argenté connus sous le nom de mi-fin.

des monnaies et à celle des contributions indirectes, une déclaration énonçant leurs noms et prénoms, leur profession, le lieu de leur domicile et celui de leurs ateliers; ils joindront à leur déclaration un plan indiquant la description et l'élévation des machines dont ils entendent se servir.

3. Les tireurs de cuivre et traits d'or et d'argent faux seront tenus de filer leurs traits faux sur fil, et ne pourront les filer sur soie, sous les peines portées par les réglemens qui prescrivent ces moyens de garantie.

4.. Ils ne pourront aussi, sous les peines portées par les mêmes réglemens et l'article 423 du Code pénal, mélanger des traits faux avec des traits fins dans leurs ouvrages et sur les bobines sur lesquelles ils seront dévidés.

5. Les tireurs de cuivre ou traits d'or et d'argent faux seront soumis aux visites des préposés des administrations des monnaies et des contributions indirectes. Les contraventions seront constatées dans la forme prescrite par la loi du 9 novembre 1797, ci-dessus relatée.

6. Dans les ateliers particuliers et fabriques de traits de cuivre pur, ou doré, argenté, ou mis en couleur, il ne sera procédé au tirage des bâtons de cuivre que du lever du soleil à son coucher.

No 288. = = 5—18 mai 1824. = ORDONNANCE du roi qui règle la position des officiers en non-activité, en congé illimité et des cadres de remplacement dans les corps de toutes armes (1). (VII, Bull. DCLXVII, no 16856.)

N° 289. = 5 mai—3 juillet 1824. = ORDONNANCE du roi relative a la mise en activité de la société d'assurances mutuelles contre la grêle, établie à Paris pour les onze départemens y dénommés. (VII, Bull. DCLXXVIII bis, n° 1.)

N° 290. = 19 mai-1er juin 1824. ORDONNANCE du roi portant création d'une école centrale de pyrotechnie militaire près de l'une des écoles régimentaires d'artillerie. (VII, Bull. DCLXVIII, no 16868.)

Art. 1er. Il sera établi près de l'une de nos écoles régimentaires d'artillerie une école centrale de pyrotechnie militaire.

2. La direction de cette école sera confiée, sous l'autorité du maréchal-de-camp commandant l'école, à un des officiers supérieurs de notre corps royal d'artillerie, compris dans le cadre actuel d'activité, et ayant sous ses ordres, pour le service et l'instruction,-Un capitaine, deux lieutenans de première classe, quatre maîtres artificiers.

3. Il sera envoyé, chaque année, à l'école de pyrotechnie, deux hommes parrégiment d'artillerie à pied,et un homme par régiment d'artillerie à cheval. -Ces hommes seront pris parmi les canonniers, artificiers, caporaux ou brigadiers, sergens ou maréchaux-des-logis, nouvellement promus, et seront désignés par l'inspecteur général, ou, à défaut d'inspecteur, par le commandant de l'école.-Ils seront mis en subsistance dans les régimens d'artillerie en garnison dans la place où sera établie l'école. - Pour faire participer les officiers à l'instruction donnée à cette école, notre ministre de la guerre pourra y détacher un certain nombre de jeunes lieutenans qui auraient des dispositions et du goût pour ce service. Ces officiers continueront, ainsi que les hommes détachés, à compter dans leurs corps respectifs et à y con

(1) Cette ordonnance ne contient que des dispositions temporaires, et n'a plus aucun in

térêt.

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