Page images
PDF
EPUB

publication de la bulle d'institution canonique de M. de la Châtre en qualité d'évêque d'Imeria in partibus. (VII, Bull. DCLII, no 16349.)

No 251.=

14 janvier-1er février 1824. — ORDONNANCE du roi portant créa tion d'un emploi d'inspecteur des arsenaux de construction de l'artille rie. (VII, Bull. DCLIII, no 16351.)

Art. 1er. Il y aura, à l'avenir, un inspecteur des arsenaux de construc tion de l'artillerie, qui sera choisi par notre ministre secrétaire d'état de la' guerre parmi les maréchaux-de-camp de cette arme en activité de service.

2. Les fonctions et attributions de l'inspecteur des arsenaux de construction seront analogues à celles qui sont dévolues par les réglemens aux inspec◄ teurs des manufactures d'armes, des forges et des fonderies.

N° 252.22 janvier-10 février 1824.: = ORDONNANCE du roi pòrtant établissement d'un pont suspendu sur le Rhône entre les villes de Tain et de Tournon, et d'un droit de passage sur ce pont, conformément au tarify annexé. (VII, Bull. DCLIV, n° 16386.)

=

No 253. 22 janvier-17 février 1824. = ORDONNANCE du roi sur le mode d'admission du temps de prisonnier de guerre dans la liquidation des soldes de retraite, demi-soldes et pensions des marins (1). (VII, Bull. DCLV, n° 16429.)

No 254. = 22 janvier—17 février 1824. = ORDonnance du roi concernant· le nouveau mode d'admission aux places d'élèves du collège royal de la ́marine (2). (VII, Bull. DCLV, no 16430.)

Art. 1er. L'examen des candidats aux places d'élèves du collége royal de la marine se fera désormais par les examinateurs de l'école royale polytechnique, dans tous les lieux où ils se rendent chaque année. - Les can

didats devront être âgés de quatorze ans révolus au moins, et de dix-sept ans au plus. L'ouverture des examens aura lieu chaque année, conformé. ment à un programme qui sera publié deux mois avant l'époque fixée par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur pour les examens de l'école lytechnique.

po

2. Nul ne pourra s'y présenter, s'il ne s'est fait inscrire, à cet effet, deux mois à l'avance, à la préfecture du département qu'il habite. Les candidats ne pourront être examinés que dans l'arrondissement où le domicile de leurs familles sera établi, ou dans celui où ils auront achevé leur première instruction, pourvu qu'ils y aient étudié au moins pendant une année.

3. Tout candidat pour le collége royal de la marine devra produire, 1o- Son acte de naissance; 2 Un certificat des autorités du lieu de son do. micile, constatant qu'il est digne d'être admis au collége, sous les rapports des principes religieux, du dévouement au roi et de la bonne conduite;

(1) Cette ordonnance est remplacée, savoir: en ce qui concerne les pensions de retraite de l'armée de terre, par l'art. 7 de la loi générale du 11-14 avril 1831, laquelle loi abroge toutes les précédentes; et, en ce qui concerne les pensions de l'armée de mer, par l'art. 7 de la loi du 18 avril-1 mai même année, qui abroge égalem nt toutes celles précédentes sur la matiere.

(2) Voyez l'ordonnance du 31 janvier--28 février 1816, portant création du collège de la marine, et les notes.

Voyez aussi le décret du 30 juillet (21 et)—10 août 1791, portant organisation des écoles › de la marine, et les notes qui résument tous les réglemens relatifs à ces établissemens.

3o Un certificat constatant qu'il a eu la petite vérole ou qu'il a été vacciné; 4o Un certificat de médecin qui indique la taille du candidat, qu'il est d'une bonne constitution et qu'il n'a aucune difformité corporelle; —-5o Un certificat du chef d'institution, prouvant qu'il possède, outre les connaissances mathématiques et de dessin exigées par le programme, des connaissances littéraires dont il justifiera en traduisant un morceau d'un auteur latin de la force de ceux qu'on explique en quatrième. Les parens ou répondans de chaque élève seront tenus de payer pour lui, par trimestre et d'avance, la pension annuelle de huit cents francs, et le prix du trousseau, qui est fixé à la somme de six cents francs.

-

4. Seront dispensés du paiement de la totalité ou de la moitié de la pension les candidats, jugés admissibles, auxquels nous accorderons, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine, l'une des bourses ou demi-bourses instituées par l'article 10 de l'ordonnance du 31 janvier 1816.

5. Il sera formé, chaque année, vers le 1er octobre, un jury pour l'admission des candidats au collège d'Angoulême : ce jury sera composé d'un officier général de la marine, des deux examinateurs de la marine et des examinateurs d'admission; il classera les candidats admissibles, et en formera, par ordre de mérite, autant de listes qu'il y aura eu d'examinateurs. — Ces listes seront adressées à notre ministre secrétaire d'état de la marine, qui prononcera définitivement et fera expédier les lettres d'admission.

6. Les dispositions de notre ordonnance du 31 janvier 1816, qui sont contraires à la présente, sont rapportées.

No 255.

=

25 janvier-1er février 1824.= ORDONNANCE du roi qui crée une commission pour la liquidation des pertes que le commerce français a eprouvées par suite des captures faites en mer pendant la derniere guerre (1). (VII, Bull. DCLIII, no 16353.)

[ocr errors]

Louis, ... Vu le traité conclu à Madrid, le 5 janvier 1824; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

[ocr errors]

Art. 1er. Il sera formé, près de notre ministre secrétaire d'état de la marine, une commission composée de quatre conseillers d'état et de cinq maîtres des requêtes. — Cette commission sera chargée de la liquidation des pertes que le commerce français a éprouvées par suite des captures faites en mer dans le cours de la dernière guerre. - Elle règlera, d'après les réclamations appuyées de pièces, la valeur des indemnités dues à chacun des armateurs et chargeurs des navires capturés, ou de leurs ayans-cause. Les avis de cette commission seront soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine, dont les décisions seront exécutoires, sauf recours devant nous, en notre conseil d'état, dans les délais prescrits par les réglemens.

2. Les contestations relatives à la propriété, soit des navires capturés et de leur chargement, soit de l'indemnité à laquelle leur capture aura donné droit, seront jugées par les tribunaux ordinaires.

(1) Voyez l'ordonnance du 28 février-23 mars 1824, portant publication de la convention conclue entre la France et l'Espagne, relativement aux prises faites pendant la guerre de 1823,' et les notes.

Voyez aussi l'ordonnance du 20 avril—1er mai 1825, qui fixe un délai après lequel les propriétaires des navires ou chargemens capturés par des corsaires espagnols pendant la même guerre, ne seront plus admis à introduire de nouvelles demandes en indemnité par-devant la commission de liquidation.

3. Il sera procédé, par les soins du département de la marine, à la vente, par adjudication publique et à l'enchère, selon les formes établies, des bâtimens ainsi que de leurs cargaisons qui nous sont abandonnés par le traité du 5 janvier 1824.

4. Les fonds provenant des ventes faites en vertu de l'article précédent seront versés à la caisse des dépôts et consignations, pour être appliqués au paiement des indemnités liquidées, conformément aux dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance.

=

No 256.28 janvier-10 février 1824. = ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication du bref adressé à M. de Pins, éveque de Limoges, et en vertu duquel ce prélat exercera les pouvoirs d'administrateur du diocèse de Lyon. (VII, Bull. DCLIV, no 16387.)

N° 257.— 28 janvier-17 février 1824. ORDONNANCE du roi qui crée dix places d'élèves d'administration de la marine, et détermine le mode de leur admission (1). (VII, Bull. DCLV, n° 16431.)

....

Louis,.... -Vu l'arrêté du 19 avril 1804 ( 29 germinal an 12 ), portant création des élèves d'administration de la marine;-Sur le rapport de notre 'ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le nombre des élèves d'administration de la marine est fixé à dix. Les élèves d'administration seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine. - Nul ne sera présenté, s'il n'a été jugé admissible dans un concours public, qui sera ouvert, à cet effet, chaque année, à Paris, dans la première quinzaine du mois de juillet. - Nul ne sera admis à concourir, s'il ne remplit les conditions exigées par l'article 2 de la présente ordonnance.

[ocr errors]

2. Dans la première quinzaine du mois de mai de chaque année, notre ministré secrétaire d'état au département de la marine arrêtera la liste des candidats qui pourront se présenter au concours. - Les candidats, pour être inscrits sur cette liste, auront dû justifier, par pièces authentiques, à notre ministre de la marine, qu'ils sont âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-deux ans au plus ; — Qu'ils ont terminé leurs études dans la faculté des lettres ; - Qu'ils ont acquis le grade de licencié en droit; Qu'ils possèdent la connaissance de l'une des langues espagnole ou anglaise; - Qu'ils ont une conduite régulière et professent des sentimens honorables; Que leurs parens s'engagent à leur faire pendant quatre ans une pension annuelle de huit cents francs au moins, ou qu'ils possèdent par eux-mêmes un revenu équivalent à cette somme. Les commis de la marine entretenus de première et de seconde classe, âgés de vingt-cinq ans au plus, qui rempliraient toutes les conditions prescrites ci-dessus, pourront obtenir de notre ministre de la marine l'autorisation de concourir pour les places d'élèves d'administration.

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Voyez l'arrêté du 29 germinal an 12 (19 avril 1804), portant établissement d'élèves de l'administration de la marine.

Voyez encore, dans les notes qui accompagnent le décret du 29 avril (28 et) — 15 mai 1791, l'indication des réglemens concernant l'administration de la marine.

Voyez aussi l'ordonnance du 8 février-3 avril 1829, portant réglement du nombre, des grades et des fonctions des officiers d'administration de la marine; et celle du 13 décembre 183011 juin 1831, portant suppression des élèves d'administration de la marine, et réglement sur l'admission et l'avancement des commis principaux.

Cette dernière ordonn nce a abrogé la présente en ce que celle-ci contiendrait de contraire.

3. Les membres du jury pour le concours public seront nommés par notre ministre secrétaire d'état au département de la marine. -L'examen portera sur les objets ci-après: - L'écriture, la grammaire française, le dessin des plans; L'arithmétique démontrée, la géométrie jusques et compris les solides; la trigonométrie rectiligne, les élémens de l'algèbre; La traduction d'un morceau d'un poète et d'un historien latin de la force exigée en rhétorique. Le candidat devra traiter, par écrit, un sujet de composition française qui lui sera donné par le jury. Il devra justifier qu'il parle et écrit correctement l'une des langues espagnole ou anglaise.

-

-

4. Les élèves d'administration prendront rang avec les commis principaux de la marine, et en porteront l'uniforme. La solde des élèves est fixée à huit cents francs par an, à terre comme à la mer. - Lorsqu'ils seront embarqués comme commis aux revues, ils recevront le traitement de table et les indemnités de frais de bureau en raison de l'espèce du bâtiment.

5. Les élèves d'administration serviront en cette qualité pendant quatre ans. Ils seront successivement employés dans les différens ports militaires du royaume et pendant six mois au moins dans un des grands ports du commerce. - Dans le cours de l'année qui précèdera celle où ils doivent subir leur examen pour le grade de sous-commissaire de la marine, les élèves d'administration seront embarqués en qualité de commis aux revues et aux approvisionnemens sur un de nos bâtimens à trois mâts, ayant cent hommes au moins d'équipage, et employé à une navigation effective. — La durée de l'embarquement devra être de six mois au moins et d'un an au plus.

6. Les élèves ne pourront obtenir de congé qu'en vertu d'une autorisation de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine. Ils ne pourront se marier qu'après avoir obtenu sa permission.

7. Il sera ouvert, chaque année, dans le courant du mois de septembre, au port que notre ministre de la marine désignera à cet effet, un concours pour l'examen des élèves d'administration qui auront servi quatre ans en cette qualité. - Le jury d'examen sera composé ainsi qu'il suit : — L'intendant de la marine, président; Le commissaire général ou principal;-Le contrôleur et deux commissaires de la marine. Le premier professeur de mathématiques du port, des maîtres de langues, et le professeur de dessin attaché à la compagnie des élèves, seront appelés pour procéder, en ee qui les concerne, à l'examen des candidats en présence du jury. — Un sous-commissaire ou un sous-contrôleur de la marine remplira les fonctions de secrétaire du jury. — L'examen sera public, et portera sur les objets ciaprès : — Les deux trigonométries et l'algèbre, y compris les équations du second degré; - Les connaissances relatives à l'extraction, aux qualités, aux prix, à la conservation et à l'emploi des principales munitions navales; Les opérations pratiques et les formes administratives des arsenaux, de l'inscription maritime et des bâtimens armés; - La connaissance des lois, ordonnances et réglemens relatifs à la marine, à la navigation, aux prises et au commerce maritime; Le dessin et le lavis des plans, et la connaissance d'une des deux langues étrangères mentionnées à l'article 3 de la présente ordonnance. Les élèves devront, en outre, traiter par écrit, dans un temps donné et en présence du secrétaire du jury d'examen, une question administrative posée par le président.

--

[ocr errors]

8. Les élèves qui auront été jugés susceptibles d'être admis au grade de sous commissaire seront classés suivant leur ordre de mérite d'après leur examen. Les quatre cinquièmes des voix seront nécessaires pour obtenir ce grade. Ceux qui n'auraient pas réuni le nombre de suffrages exigé pourront être autorisés par notre ministre secrétaire d'état au département de la

marine à prolonger leur noviciat pendant un an: ils concourront alors une seconde fois pour le grade de sous-commissaire; et, s'ils ne sont pas jugés admissibles, ils seront congédiés.

9. Les élèves d'administration que le jury d'examen aura reconnus admissibles au grade de sous-commissaire en recevront les appointemens et prendront rang à dater du jour de l'examen. La moitié des emplois qui viendront à vaquer dans le grade de sous-commissaire leur sera destinée jusqu'au jour où ils seront tous placés.

10. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine déterminera par un réglement particulier le mode du concours des candidats aux places d'élèves d'administration et du concours des élèves pour le grade de sous-commissaire.

[ocr errors]

11. L'acte du 19 avril 1804 est rapporté; néanmoins les dispositions de cet acte qui sont modifiées par la présente ordonnance seront applicables aux élèves d'administration qui se trouvent aujourd'hui en activité de service.

No 258.— 1er—10 février 1824.—ORDONNANCE du roi qui supprime la remise d'un tiers pour cent accordée aux avoués près les tribunaux du dé partement de la Seine, sur les sommes qu'ils font verser à la caisse des dépôts et consignations (1). (VII, Bull. DCLIV, n° 16388.)

Louis,......

Vu les articles 110 et 111 de la loi du 28 avril 1816, relatifs à la création de la caisse des dépôts et consignations; Vu notre ordonnance du 3 juillet de la même année, laquelle dispose que tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et restitution des fonds consignés seront à la charge de cette caisse; Que les préposés, leurs commis ou employés, ne pourront se faire payer par les déposans, ou par ceux qui retirent les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, ou autre rétribution, à quelque titre que ce soit ; - Vu notre ordonnance du

[ocr errors]

2 juillet 1817 par laquelle nous avons autorisé le directeur général de la caisse des dépôts et consignations à faire payer un tiers pour cent de remise aux avoués près les tribunaux du département de la Seine sur le montant des consignations qu'ils auraient fait verser à ladite caisse; Considérant que c'est dans le seul intérêt de la sûreté des propriétés qu'est établi le régime des consignations tel qu'il a été définitivement organisé par la loi du 28 avril et notre ordonnance du 3 juillet 1816, et que, si, par des conditions spéciales tendant à la conservation de cette portion de la propriété qui, sous le nom de consignation, peut rester momentanément litigieuse et incertaine, non seulement elle a été exonérée des frais de garde auxquels elle était autrefois assujétie, mais encore admise à produire un intérêt annuel à titre de dédommagement pour les propriétaires définitifs, les autres frais accessoires auxquels pourrait donner lieu le versement des sommes à consigner ne doivent pas être ajoutés aux obligations imposées à la caisse des dépôts et consignations; Considérant que, s'il a paru utile d'accorder aux officiers ministériels du département de la Seine une remise d'un tiers pour cent sur les sommes qu'ils feraient déposer à la caisse des dépôts et consignations cette allocation n'a pu être regardée comme une condition absolue, puisqu'elle n'est pas générale; — Que les consignations peuvent s'opérer sans le ministère des avoués; qu'aucune rétribution n'est accordée aux avoués des départemens qui y concourent, et que, comme exception, il importe de la

(1) Voyez, sur les attributions de la caisse des dépôts et consignations, l'ordonnanceɔdu-3— 12 juillet 1816, et les notes.

« PreviousContinue »