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nistration, sans nuire à l'exactitude des paiemens ni à la régularité de la justification des dépenses publiques,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. La place de directeur des dépenses du trésor, et les deux places ·· de payeurs principaux dans l'intérieur du ministère des finances, créées par notre ordonnance du 18 novembre 1817, sont supprimées à partir du 1er jan.......... vier 1824.

2. Notre ministre des finances pourvoira à ce que notre cour des comptes reçoive avec la même exactitude que précédemment les renseignemens e*..... relevés généraux qui doivent lui être fournis en exécution des articles 3, 4, et 15 de ladite ordonnance.

3. A compter de la même époque du 1er janvier 1824, les dépenses payables dans l'intérieur du trésor seront acquittées par un seul comptable, qui aura le titre de payeur des dépenses centrales du trésor.—Cet agent sera nommé par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état des finances.

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N° 240. 29 décembre 1823 11 janvier 1824. ➡ORDONNANCE du roi qui‹, charge le ministre des finances, de faire remettre à la cour des comptes, avant le fer juillet de chaque année, le résumé géneral des opérations comprises dans les compies individuels rendus par les receveurs généraux des finances, à partir de l'année 1821. (VII, Bull. DCXLIX, no 16202.) Louis...... Voulant compléter les moyens de contrôle donnés à notre cour des comptes, pour l'exécution de l'article 20 de la loi du 27 juin 1819, par nos ordonnances précedentes sur la comptabilité des receveurs des administrations de finances et des payeurs du trésor royal, Nous avons or donné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'état des finances fera remettre à la cour des comptes, avant le 1er juillet de chaque année, le résumé général des opérations comprises dans les comptes individuels rendus par les rece veurs généraux des finances.

2. Ce résumé général, qui sera remis à partir de l'année 1821, présentera l'ensemble des recettes et des dépenses faites pendant l'année par les receveurs généraux sur les différens services et exercices.

N 241.: 30 décembre 1823 11 janvier 1824. — ORDONNANCE du roi qui 1. fixe le prix des poudres qui seront livrées pendant l'année 1824 aux départemens de la guerre, de la marine et des finances. (VII, Bull. DCXLIX,

n° 16203.,

No 242, = 30 décembre 1823-11 janvier 1824. = ORDONNANCE du roi qui rejette la réclamation du sieur Bovis Beauvoisin contre un arrêté du préfet du département du Var, qui prononce le refus d'inscrire sur le registre électoral les sommes que le réclamant a payées, à la Guadeloupe en acquittement de ses contributions. (VII, Bull. DCXLIX, no 16205.), Louis,....-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départe ment de l'intérieur-Vu la réclamation formée par le sieur Bovis - Beau-voisin (Louis-Anne-Joseph), propriétaire à la Guadeloupe, ayant son domi». cile politique dans le département du Var, contre un arrêté rendu par le préfet dudit département, séant en conseil de préfecture, lequel prononce le refus d'inscrire sur le registre électoral les sommes que le réclamant justifie... avoir payées à la Guadeloupe en acquittement de deux de ses contributions;

Vu ledit arrêté en date du 11 avril 1822, lequel motive son refus sur des considérations tirées de la nature et du caractère des deux contributions dont il est justifié;-Vu la loi sur les élections, du 29 juin 1820, et particulièrement l'article 3, ainsi conçu : « La liste des électeurs de chaque col« lége sera imprimée et affichée un mois avant l'ouverture des colléges élec« toraux. Cette liste contiendra la quotité et l'espèce des contributions de› << chaque électeur, avec l'indication des départemens où elles sont payées. » -Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, des contributions acquittées à la Guadeloupe, et que le texte de la disposition légale ci-dessus rapportée n'autorise l'emploi, dans le cens électoral, que des contributions payées dans les départemens du royaume; —Considérant que la nature, l'assiette, la quotité et la limite des ecr.tributions perçues dans les colonies, quoique établies lé galement, puisqu'elles le sont en vertu de l'article 73 de la charte, ne sont pas réglées directement par la loi, et varient suivant les besoins et la volonté de l'administration; ce qui est essentiellement contraire au caractère que doivent avoir les impôts pour constituer le cens électoral et conférer les droits politiques dont il est la base; -Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: -La réclamation du sieur de Bovis-Beauvoisin est rejetée.

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No 243.30 décembre 1823 - 23 janvier 1824. ORDONNANCE du roi portant que le département de la guerre fournira en entier les troupes d'infanterie destinées à former les garnisons des colonies (1). (VII, Bull. DCLII, no 16288.).

Art. 1er. Les troupes d'infanterie destinées à former les garnisons des colonies seront fournies en entier par le département de la guerre.

2. Il ne sera plus formé de corps spéciaux pour les colonies, à l'exception. du bataillon de Cypahis entretenu dans l'Inde, des compagnies de gendarmerie et des compagnies de sapeurs ou ouvriers; ces derniers corps se recruteront par enrôlemens volontaires.

3. Les troupes envoyées aux colonies par le departement de la guerre, autres que la gendarmerie et les sapeurs ou ouvriers, seront payées et entretenues sur les fonds de ce département, dans la partie qui correspond aux dépenses ordinaires de son budget. Les supplémens de solde alloués aux officiers, et les fournitures spéciales de vivres qui se délivrent aux sous-officiers et soldats, dans ces établissemens, seront à la charge du département de la marine. 4. Tous les projets relatifs aux fortifications des colonies seront soumis au comité du génie attaché au département de la guerre, dans la même forme que le sont ceux des places de guerre en France.

No 244.30 décembre 1823-10 février 1824. ORDONNANCE du roi relative = au recouvrement des amendes de police correctionnelle et de simple police, et à la répartition du produit de ces amendes. (VII, Bull. DCLIV. n° 16389.)

Louis,..... - Vu notre ordonnance du 19 février 1820, l'article 466 du Code pénal, et le décret du 17 mai 1809; - Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état aux départemens de l'intérieur et des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Conformément à l'article 19 de la loi du 19 décembre 1790, les

(1) Voyez, dans le § 3 de la première partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé des régleinens concernant l'état militaire des colonies.

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receveurs de l'enregistrement continueront de faire la recette des amendes prononcées tant par voie de police rurale et municipale que par voie de poice correctionnelle, à la charge par eux d'en tenir une comptabilité distincte et séparée, d'en rendre compte annuellement aux préfets, et de leur transmettre, au mois de janvier de chaque année, 1o un état sommaire, et divisé par communes, des sommes, dont ils auront opéré le recouvrement dans le cours de l'année précédente, sur les amendes prononcées par voie de simple police; 2o un état dressé dans la même forme et présentant les recouvremens opérés sur les amendes de police correctionnelle.

2. Les greffiers des tribunaux seront tenus d'envoyer aux préfets, au commencement de chaque semestre, le relevé des jugemens portant condamnation d'amendes et rendus dans le cours du semestre précédent, pour servir à contrôler les états de recouvrement produits par les receveurs.

3. Pourront, en outre, les préfets faire vérifier, quand ils le jugeront convenable, soit par les inspecteurs généraux ou particuliers des finances, soit par les inspecteurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines, les états de recouvrement qui leur auront été remis par les receveurs. Ces comptables seront tenus de donner aux inspecteurs désignés pour cette opération communication de leurs registres et de toutes les pièces et docu'mens qu'elle rendra nécessaires.

4. Les amendes de police rurale et municipale qui seront recouvrées à compter du 1er janvier 1824, appartiendront exclusivement aux communes dans lesquelles les contraventions auront été commises, le tout ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code pénal.-Le produit en sera versé dans leurs caisses, distraction faite préalablement des remises et taxations des receveurs, sur les mandats qui en seront délivrés, au nom des receveurs municipaux, par les préfets, immédiatement après la remise et la vérification des états de recouvrement.

5. Les amendes de police correctionnelle qui seront recouvrées à compter dudit jour 1er janvier 1824, seront versées par les receveurs des domaines, distraction faite de leurs remises ou taxations, et sur les mandats des préfets délivrés également au vu des états de recouvrement, au nom des receveurs des finances, à la caisse de ces derniers comptables, qui en feront recette distincte au profit des communes, comme des produits communaux centralisés à la recette générale de chaque département, pour être employés sous la direction des préfets.

6. Le produit des amendes versé à la caisse des receveurs des finances formera un fonds commun qui sera tenu à la disposition des préfets, et qui sera applicable, 1o au remboursement des frais de poursuite tombés en nonvaleurs, soit en matière de police correctionnelle, soit en matière de simple police; 2o au paiement des droits qui seront dus aux greffiers des tribunaux pour les relevés des jugemens mentionnés en l'article 2; 3° au service des enfans trouvés et abandonnés, jusqu'à concurrence du tiers du produit excédant lesdits frais; 4o et pour les deux autres tiers, aux dépenses des communes qui éprouveront le plus de besoins, d'après la répartition qui en sera faite par les préfets, et par eux soumise, dans le cours du premier semestre de chaque année, à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

N° 245.5 janvier 1824. ⇒ CONVENTION entre la France. et l'Espagne, ratıfiée le 22 janvier, concernant les prises maritimes faites en 1823 (1).

(1) Voyez l'ordonnance du 28 février-23 mars 1824, qui prescrit la publication de cette convention, et les notes.

N° 246. —6—23 janvier 1824.=Ordonnance du roi portant institution d'un conseil supérieur du commerce et des colonies (1). (VII, Bull. DCLII, n° 16287.)

Art. 1er. Il sera formé un conseil supérieur de commerce et des colonies, chargé d'aviser à l'amélioration successive des lois et tarifs qui régissent les rapports du commerce français avec l'étranger et avec les colonies françaises, et à l'examen duquel seront soumis tous les projets de lois et d'ordonnances en cette matière, destinés à être présentés à notre approbation.

2. Le conseil supérieur de commerce et des colonies sera composé, sous la présidence de notre président du conseil des ministres, de tous nos ministres secrétaires d'état, de deux ministres d'état, du directeur général des douanes, du directeur de l'agriculture, du commerce et des arts au minisère de l'intérieur, du directeur des affaires politiques au ministère des afaires étrangères, du directeur des colonies au ministère de la marine, d'un conseiller d'état, secrétaire du bureau dont il sera ci-après parlé, et de cinq autres membres désignés par nous'.

3. Il sera forme, près de notre président du conseil des ministres, un bureau de commerce et des colonies, chargé de recueillir les faits et documens propres a éclairer les délibérations du conseil supérieur et nos propres déterminations, en tout ce qui touche à l'action de notre gouvernement sur le commerce, dans ses rapports avec l'étranger et avec nos colonies.

4. Ce bureau sera composé : Du directeur général des douanes, viceprésident; Du directeur de l'agriculture, du commerce et des arts au ministère de l'intérieur; Du directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères; Du directeur des colonies au ministère de la marine; — D'un conseiller d'état, secrétaire du bureau, lequel remplira aussi les fonctions de secrétaire du conseil supérieur; Et de deux maîtres des requêtes sous-secrétaires du bureau.

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5. Notre président du conseil des ministres prendra les mesures nécessaires pour que les départemens des finances, de l'intérieur, des affaires étrangères et de la marine, fassent exactement parvenir audit bureau tout ce qui, dans les faits constatés par l'administration des douanes, dans la correspondance et dans les actes des chambres et conseils de commerce et de manufacture, des consuls français à l'étranger, de nos gouverneurs et administrateurs dans les colonies, et des commandans de nos stations dans toutes les mers, sera de nature à le mettre en état d'apprécier la marche et les besoins de notre commerce et de notre navigation.

6. Le bureau recevra, par les soins de nos ministres, communication des demandes générales concernant le commerce qui parviendront à leurs départemens respectifs, et toutes informations que le bureau jugera devoir être demandées aux chambres et conseils de commerce, aux compagnies, aux négocians et manufacturiers, à nos agens de toutes les classes, soit à l'intérieur, soit à l'étranger. Il pourra proposer aux ministres compétens d'ordonner des enquêtes tendant à éclaircir les points de commerce plus particulièrement susceptibles de controverse; ces enquêtes auront lieu par les soins des

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(1) Voyez l'ordonnance du 20 mars-19 avril 1824, qui modifie la présente; et celle du 8-24 décembre 1829, qui rétablit le conseil supérieur et le bureau du commerce tels qu'ils existaient antérieurement à la création du ministère des manufactures et du commerce, et replace ce bureau dans les attributions du président du conseil des ministres. Voyez aussi, dans le S de la première partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé des lois concernant l'organisation administrative des colonies françaises.

Ier

dits ministres, qui pourront, quand ils le jugeront à propos, en confier la direction au bureau lui-même.

7. A l'aide de ces documens et de tous autres qu'il pourra réunir, le bureau proposera au conseil supérieur, pour nous en être référé, s'il y a lieu, toutes les mesures qu'il croira avantageuses au commerce général de notre royaume. Tous projets de lois et d'ordonnances en matière de com merce, de douanes et des colonies, que nos ministres des divers départe mens croiraient utile de soumettre à notre approbation, seront d'abord communiqués au bureau de commerce et des colonies, pour être ensuite examinés et discutés en conseil supérieur.

No 247.7 janvier 7 avril 1824. =RÉGLEMENT sur la composition, le service, l'administration et la comptabilité des équipages de ligne (1). (VII, Bull. DCLXI, no 16647.)

No 248.

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10-11 janvier 1824. =ORDONNANCE du roi qui déclare qu'il y a abus dans la lettre pastorale de l'archevêque de Toulouse, en date du 15 octobre 1823, et supprime, en conséquence, ladite lettre (2). (VII, Bull. DCL, no 16228.) Louis,.... Nous nous sommes fait représenter une lettre pastorale de notre cousin le cardinal archevêque de Toulouse, en date du 15 octobre 1823, imprimée dans la même ville, chez Augustin Manavit ;-Et nous avons considéré que s'il appartient aux évêques de notre royaume de nous demander les améliorations et les changemens qu'ils croient utiles à la religion, ce n'est point par la voie des lettres pastorales qu'ils peuvent exercer ce droit, puisqu'elles ne sont adressées qu'aux fidèles de leur diocèse et ne doivent avoir pour objet que de les instruire des devoirs religieux qui leur sont prescrits; Que notre cousin le cardinal archevêque de Toulouse a publié, sous la forme d'une lettre pastorale, des propositions contraires au droit public et aux lois du royaume, aux prérogatives et à l'indépendance de notre couronne; - C'est pourquoi, Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; - De l'avis de notre conseil d'état, Nous avons déclaré et déclarons, ordonné

et ordonnons ce qui suit: Il y a abus dans la lettre pastorale de notre cousin le cardinal archevêque de Toulouse, imprimée dans la même ville, chez Augustin Manavit: en conséquence, ladite lettre est et demeurera supprimée.

No. 249. 14 janvier-1er février 1824. — ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique de l'archevêque de Rouen, et des évêques de Langres, de Châlons-sur-Marne, de Perpignan, de Saint-Diez, de Metz et de Strasbourg. (VII, Bull. DCLIII, no 16348.) ·

No 250 14 janvier-1er février 1824. : = ORDONNANCE du roi qui prescrit la

(1) Ce réglement a été remplacé dans toutes ses dispositions, d'abord, par l'ordonnance d 2 octobre 16 décembre 1825, et ensuite par celle dù 28 mai – 6 août 1829, qui a abrog l'ordonnance de 1825..

Composition, organisation, recrutement, casernement, uniforme, armement, avancement, masses, administration, comptabilité, tout se retrouve dans l'ordonnance de 1829, qui seule est suivie aujourd'hui.

(2) Voyez l'art. 6 du concordat approuvé par la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802), sur l'organisation des cultes, et les notes.

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