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soirement ouverts par des ordonnances spéciales; - Les droits constatés au profit des créanciers de l'état et résultant des services faits pendant l'année; -Les ordonnances et mandats de paiement expédiés sur les caisses du trésor royal ;-Les paiemens effectués sur ces ordonnances et mandats; -Les portions de crédit non consommées par les dépenses; Les ordonnances et mandats restant à délivrer pour solder les dépenses; Les paiemens restant à effectuer pour solder les ordonnances et mandats.

3° Compte de trésorerie.

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Conformément aux dispositions de l'article 149 de la loi du 25 mars 1817, ce compte retracera :-Les mouvemens de fonds opérés entre les comptables des finances; L'émission et le retrait des engagemens à terme du trésor ; Les recettes et les paiemens faits pour le compte des correspondans du trésor ; Enfin l'excédant de recouvrement ou de paiement provenant des revenus et des dépenses publiques. - Ces différentes opérations seront renfermées entre les valeurs de caisse et de portefeuille existant chez les comptables des finances, au commencement et à l'expiration de l'année. Le compte du service de la trésorerie sera appuyé de la situation de l'actif et du passif de l'administration des finances à la fin de chaque année.

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4° Compte des budgets.

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Ce compte, publié en exécution de l'article 149 de la loi du 25 mars 1817, présentera : -D'une part, — La comparaison avec les évaluations du budget des recettes, - Des droits constatés à la charge des redevables de l'état, Des recouvremens effectués sur ces droits; - D'autre part, - La comparaison avec les crédits ouverts par le budget des dépenses, - Des droits constatés au profit des créanciers de l'état, - Des paiemens effectués sur les ordonnances des ministres, - Et enfin la situation provisoire du budget de l'exercice courant au 31 décembre, ainsi que les résultats définitifs qui doivent servir de base au réglement du budget de l'exercice précédent (article 102 de la loi du 15 mai 1818, et article 18 de l'ordonnance du 14 sep. tembre 1822).

50 Comptes de divers services publics.

Ces comptes présenteront les opérations annuelles et la situation, à la fin de chaque année, de divers services non compris dans les budgets, et qui se rattacheraient directement ou indirectement à l'exécution des lois de finances. Le compte spécial de la dette inscrite et des cautionnemens sera présenté distinctement en capital et intérêts.

3. Les comptes qui se règlent par exercice devront rappeler les opérations de l'année expirée, et présenter la situation complète de chaque service à la fin de l'année suivante, en exécution de l'article 153 de la loi du 25 mars

1817.

TITRE II. ·Du compte des dépenses de chaque ministère.

4. Les comptes que nos ministres doivent publier annuellement, en exé'cution de l'article 150 de la loi du 25 mars 1817, développeront, avec les détails propres à chaque nature de service, les crédits, les dépenses, les ordonnances et les paiemens qui ne sont que sommairement exposés dans le compte général de l'administration des finances. - Les comptes des dépenses seront soumis à des divisions uniformes. - Ils rappelleront les résultats de l'exercice précédent au 1er janvier de chaque année, et présenteront les opérations de l'année courante sur les deux exercices ouverts: ils feront ainsi ressortir, La situation définitive de l'exercice clos au 31 dé,

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cembre;

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époque.

La situation provisoire de l'exercice suivant, arrêtée à la même

5. Les ministres annexeront à leur compte: — 1° Nos ordonnances annuelles de répartition des crédits, et, lorsqu'il y aura lieu, l'exposé des motifs qui les auraient forcés à s'en écarter (article 5 de l'ordonnance du 14 septembre 1822); 2o Les ordonnances qui accordent provisoirement des supplémens de crédits (article 152 de la loi du 25 mars 1817); — 3o Les ordonnances qui autorisent l'imputation sur l'exercice courant, des dépenses de l'exercice expiré qui n'auraient pu être soldées dans les délais prescrits (article 21 de l'ordonnance du 14 septembre 1822).

TITRE III. De la justification des comptes.

6. Les comptes publiés par nos ministres seront établis d'après les écritures officielles et appuyées sur pièces justificatives dont la tenue a été prescrite par notre ordonnance du 14 septembre 1822; les résultats en seront contrôlés par leur rapprochement avec ceux du grand-livre de la comptabilité générale des finances.

7. A la fin de chaque année, notre ministre des finances nous proposera la nomination d'une commission composée d'un conseiller d'état, de deux maîtres des requêtes, d'un maître des comptes et de trois référendaires, laquelle sera chargée d'arrêter le journal et le grand-livre de la comptabilité générale des finances au 31 décembre, et de constater la concordance des comptes de nos ministres avec les résultats des écritures centrales des finances. Il sera dressé procès-verbal de cette opération, et la remise du procès-verbal sera faite à notre ministre secrétaire d'état des finances, qui en donnera communication aux chambres (1).

8. Il sera également mis sous les yeux de la commission un tableau présentant la comparaison des comptes de l'année précédente publiés par nos ministres, avec les résultats des jugemens rendus par notre cour des comptes et dûment certifiés par elle. — La commission procèdera à la vérification de ce tableau, qui sera communiqué aux chambres avec son rapport par notre ministre des finances, en exécution de l'article 20 de la loi du 27 juin 1819.

9. Le contrôle ordonné par l'article précédent énoncera distinctement les recettes et les paiemens faits pendant chaque année sur les deux exercices ouverts, afin que les certificats annuels de la commission nous confirment, suivant le vœu de l'article 22 de l'ordonnance du 14 septembre 1822, l'exactitude des comptes définitifs rendus pour l'exercice expiré par nos ministres de tous les départemens.

N 231.: 10-26 décembre 1823. = ORDOnnance du roi qui assimile les percepteurs des villes divisées en plusieurs arrondissemens de perception, aux receveurs particuliers, pour les bonifications résultant du recouvrement des contributions directes. (VII, Bull. DCXLIV, no 16013.) Louis, ... Considérant que les percepteurs de plusieurs grandes villes ont été assimilés aux receveurs particuliers des finances; qu'ils participent, à ce titre, aux bonifications allouées par le trésor pour le recouvrement des contributions directes; - Voulant que ces assimilations soient déterminées à l'avenir par des règles générales, uniformes, et d'une application perma

(1) Voyez l'ordonnance du 12—22 novembre 1826, qui étend à l'administration de la dette publique les mesures de contrôle établies pour la comptabilité générale des finances.

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nente; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Sont assimilés aux receveurs particuliers des finances les percep-teurs des villes qui, à raison de leur étendue, de leur population et de la quotité de leurs contributions, ont été ou seraient divisées en plusieurs arrondissemens de perception.

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2. Les décrets, arrêtés et autres actes du gouvernement qui auraient assimilé aux receveurs, particuliers les percepteurs des villes qui ne forment aujourd'hui qu'un seul arrondissement de perception, demeurent rapportés.

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No 232.—17—26 décembre 1823.—Avis du conseil d'état portant que la loi du 26 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois, n'a pas éte abrogée par la charte (1). (VII, Bull. DEXLIV, no 16014.) 'Le conseil d'état, réuni en assemblée générale par ordre de M. le garde 'des sceaux, pour délibérer sur un projet d'ordonnance ayant pour objet le mode d'exécution de la loi du 16 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois; - Après avoir entendu le rapport du conseiller d'état commis à cet effet; -Vu le rapport adressé au roi par M. le garde des sceaux, et le projet d'ordonnance qui y était joint; -Vu la loi du 16 septembre 1807; — Considérant que, le projet d'ordonnance tendant à limiter l'application de la loi du 16 septembre 1807, et en supposant l'abrogation au moins partielle, il est indispensable d'examiner si cette loi est en effet abrogée; — Qu'on ne , reconnaît que deux sortes d'abrogation, l'abrogation tacite et l'abrogation explicite; Que la loi dont il s'agit n'a pas été abrogée dans cette dernière ́ ́forme, puisque ni la charte, ni les lois publiées avant ou depuis 1814 n'en ont prononcé la révocation; — Qu'au contraire elle a été formellement con'firmée par l'article 440 du Code d'instruction criminelle; -Que, dès lors, 'il ne reste plus qu'à rechercher si elle a été révoquée implicitement;- Que cette révocation n'aurait eu lieu que dans le cas où la loi du 16 septembre serait contraire aux dispositions de la charte ou de quelque autre loi antérieure ou postérieure; Que cette dernière supposition est inadmissible; Que, pour vérifier la première, il convient de rappeler les principales dispositions de cette loi; · Que par son article 1er elle déclare «qu'il y a << lieu à interprétation de la loi, si la cour de cassation annule deux arrêts «ou jugemens en dernier ressort, rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes moyens; » — Que l'article 2 ajoute « que cette interprétation est donnée dans la forme des ré« glemens d'administration publique; Que, bien loin que ces dispositions soient contraires à la charte, c'est de la chartemême que résulte la nécessité de les maintenir ; — Que la charte, en effet, a confirmé par son article 59 'les cours et les tribunaux ordinaires qui existaient à Vépoque de sa promulgation; Qu'ainsi elle a adopté un établissement judiciaire fondé sur des cours royales dont tous les arrêts sont soumis au recours en cassation, et sur une cour de cassation dont les attributions ne consistent qu'à décider si la ›loi a été régulièrement appliquée dans les jugemens, sans qu'il lui soit jamais permis de juger elle-même le fond des procès ; — Qu'il suit de là que l'établissement judiciaire qui a été consacré par la charter exige et suppose né››cessairement la faculté d'avoir recours à une autorité supérieure, toutes

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(1) Cette loi du 16—26 septembre 1807 n'a plus d'intérêt aujourd'hui, non plus que le présen avis: ils ont été abrogés par la loi du 30 juillet-1er août 1828, qui a prescrit un nouveau mode d'interprétation des lois, et qui a été modifiée elle-même par la loi du 1er avril 1837.

les fois que, la cour de cassation et les cours royales ayant embrassé, dans un procès, des opinions opposées, l'intervention de cette autorité est le seul moyen par lequel on puisse faire cesser le dissentiment et terminer le procès; — Que, la nécessité de ce recours étant reconnue, il est évident qu'il ne pourrait être exercé devant l'autorité législative; Que la charte en effet a consacré le principe de la division des pouvoirs, et que, dans ce système, les pouvoirs seraient confondus, puisqu'une partie de l'autorité judiciaire se"rait exercée par les chambres; Que, d'un autre côté,, l'autorité législa- tiverétant(divisée en trois branches, il pourrait arriver qu'elles ne s'accordassent pas entre elles sur la décision qu'il conviendrait d'adopter, et qu'il y eût par conséquent des procès qu'il fût perpétuellement impossible, de juger; Que ce recours, ne pouvant être exercé devant l'autorité législative, ne peut l'être évidemment que devant le roi : - Premièrement, parce que, aux termes de la charte, toute justice émanant du roi, c'est à lui seul "qu'appartient la portion‹de l'autcrité judiciaire qui n'est pas comprise dans la délégation que ses tribunaux ont reçue; -Secondement, parce que, l'exé-"cution de la loi étant confiée au chef de l'état, c'est à lui de faire cesser les robstacles devant lesquels s'arrête la justice, qui n'est elle-même que l'exé>cution de la loi; — Que, le système général de la loi du 16 septembre étant sfondé sur ces principes, qui sont ceux de la charte, on ne peut pas dire que nce système ait été détruit par elle; - Considérant qu'il en est des dispositions particulières de cette loi comme du système général qu'elle a établi;— ́ ́Qu'à la vérité, selon son article 2, l'interprétation dont il s'agit doit être donnée dans la forme des réglemens d'administration publique ; — Que toutefois cette disposition, limitée par les expressions mêmes qui l'énoncent, n'a pour objet que de fixer le mode de la délibération et d'indiquer les corps de l'état qui doivent y participer; — Qu'elle ne change ni ne détermine le caractère de la décision; —Que ce caractère est essentiellement indépendant de la forme dans laquelle la décision est donnée; — Que cette décision, étant accordée à l'occasion d'un procès et pour lever l'obstacle qui en empêchait sle jugement, et étant d'ailleurs rendue par le roi, chef suprême de l'état et source première de la justice, n'est qu'une interprétation judiciaire qui n'a ni de caractère ni les effets d'une interprétation législative, que l'intervention de l'autorité législative pourrait seule lui attribuer; Que cette interprétation, légalement bornée au cas particulier pour lequel elle a été donnée, n'est pas la règle nécessaire de tous les cas analogues, en quoi elle diffère essentiellement de la loi; Que, par conséquent, ia disposition qui vient d'être examinée n'a rien de contraire aux prerogatives de l'autorité législavtive, ni à la charte, qui les a réglées; —Que dès lors, la loi du 16 septembre n'étant abrogée ni en totalité ni en partie, rien ne s'oppose à ce qu'elle continue de recevoir son exécution; - Est d'avis, 1o Que la loi du 16 sep1tembre 1807, relative à l'interprétation des lois, est parfaitement compatible avec le régime constitutionnel établi par la charte; 2° Que le roi peut et doit, dans les cas prévus et dans les formes déterminées, exécuter les dispositions de cette loi; - 3° Qu'il n'est besoin d'aucune mesure réglementaire pour assurer cette exécution.

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N° 233.-17-26 décembre 1823. ORDONNANCE du roi qui accorde amnistie aux militaires et marins déserteurs des armées navales. (VII, Bull. DCXLV, n° 16086.)

No 234. 17-26 décembre 1823. ORDONNANCE du roi qui prescrit aux) an

ciens officiers publics de Saint-Domingue résidant en France de faire la remise au département de la marine des minutes d'actes passés par eux dans cette colonie et dont ils seraient détenteurs, et impose la même obligation aux notaires du royaume qui auraient reçu en dépôt de semblables actes (1). (VII, Bull. DCXLV, no 16087.)

Louis,... Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, que, par suite des événemens survenus à Saint-Domingue, plusieurs des officiers publics qui y ont exercé leur ministère auraient cru pouvoir, depuis leur retour en France, garder par-devers eux les minutes des actes qu'ils ont passés dans la colonie, ou les déposer dans les études de notaires du royaume ; —Considérant que cet état de choses est contraire aux dispositions de l'édit du mois de juin 1776, qui a institué à Versailles un dépôt où doivent être réunis et conservés les papiers de nos colonies; - Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les anciens officiers publics de Saint-Domingue résidant aujourd'hui en France, qui seraient détenteurs de minutes d'actes par eux passés dans cette ile, seront tenus d'en faire, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation de la présente ordonnance, la remise au secrétariat général du département de la marine. Il leur en sera donné bonne et valable décharge au bas d'un bordereau dont le double restera annexé aux pièces.

2. La même obligation est imposée, dans le même délai, aux notaires du royaume qui auraient reçu en dépôt de semblables actes, lors même qu'ils y auraient été précédemment autorisés.

3. Tout notaire en France fera, dans le délai indiqué, devant nos procureurs près les tribunaux de première instance du ressort, déclaration soit des dépôts de ce genre qu'il aurait reçus, soit de la non-existence entre ses mains d'aucun des actes dont il s'agit. Nos procureurs près les tribunaux de première instance transmettront lesdites déclarations à nos procureurs généraux, qui seront tenus de les adresser sur-le-champ à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies.

4. Les officiers publics qui, à l'expiration dudit délai, n'auront point satisfait aux dispositions ci-dessus prescrites, y seront contraints, à la diligence de nos procureurs généraux.

No 235. — 24—30 décembre 1823. = ORDONNANCE du roi qui dissout la chambre des députés, convoque les colléges électoraux du royaume, et fixe l'époque de l'ouverture de la session de 1824. (VII, Bull. DCXLVI, n° 16100.)

N° 236. 24 décembre 1823-1er janvier 1824. ORDONNANCE du roi qui divise provisoirement en trois arrondissemens électoraux le département des Vosges. (VII, Bull. DCXLVII, no 16105.)

N° 237. 24 décembre 1823-23 janvier 1824. ORDONNANCE du roi portant réglement sur les saillies, auvens et constructions semblables à permettre dans la ville de Paris. (VII, Bull. DCLI, no 16260.)

Louis,...

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Vu l'ordonnance du bureau des finances de Paris,

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(1) Cette ordonnance se rattache à l'exécution de l'édit de juin 1776, qui a prescrit la for mation, à Versailles, d'un dépôt des papiers publics des colonies.

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