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partement de la marine et des colonies;-Considérant qu'il résulte de l'article 6 de notre ordonnance du 13 novembre 1816, sur l'organisation judiciaire de Bourbon, que les jugemens rendus dans cette colonie en matière de contravention aux dispositions prohibitives de la traite des noirs ne seraient pas susceptibles de recours en cassation; Voulant qu'il puisse être procédé à cet égard pour l'île de Bourbon comme pour nos autres possessions d'outremer, et modifiant, en tant que de besoin, l'article 6 de ladite ordonnance du 13 novembre 1816,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1er. A l'île de Bourbon, le tribunal chargé de juger en premier ressort toutes infractions aux dispositions prohibitives de la traite des noirs, en connaîtra sous la dénomination de tribunal correctionnel jugeant en matière de douanes et de commerce étranger. L'appel des jugemens de ce tribunal continuera d'être porté devant le conseil spécial institué par l'article 3 de notre ordonnance royale du 13 novembre 1816.

2. Les arrêts définitifs du conseil spécial en matière de traite des noirs pourront être déférés à la cour de cassation, sur le pourvoi, soit du ministère public, soit de la partie condamnée ou de toute autre partie y ayant intérêt.

No 210.27-31 octobre 1823. ORDONNANCE du roi portant renvoi dans leurs foyers des sous-officiers et soldats appelés au service territorial des vétérans par la loi du 10-15 avril 1823. (VII, Bull. DCXXXIII, no 15809.)

N° 211. 29 octobre-24 novembre 1823. ORDONNANCE du roi portant réglement sur les machines à feu à haute pression (1). (VII, Bull. DCXXXVII, n° 15898.)

Art. 1. Les machines à feu à haute pression, ou celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à plus de deux atmosphères, lors même qu'elles brûleraient complètement leur fumée, ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation obtenue conformément au décret du 15 octobre 1810, pour les établissemens de deuxième classe. - Elles seront, en outre, soumises aux conditions de sûreté suivantes.

2. Lors de la demande en autorisation, les chefs d'établissemens seront tenus de déclarer à quel degré de pression habituel leurs machines devront agir.-Ils ne pourront dépasser le degré de pression déclaré par eux. — La pression sera évaluée en unités d'atmosphères ou en kilogrammes par centimètre carré de surface exposé à la pression de la vapeur.

3. Les chaudières des machines à haute pression ne pourront être mises

« de la partie qui se pourvoira, ou par son fondé de pouvoir spécial: dans ce cas,

le pourvoi «< demeurera annexé à la déclaration; elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre << sera public, et toute personne aura droit de s'en faire délivrer des extraits. >>

«3. Toutes dispositions de l'ordonnance locale du 26 avril 1822, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'ordonnance royale du 22 octobre 1823, ayant été approuvées par son excellence le ministre de la marine et des colonies, sont maintenues.

« 4. La présente ordonnance sera lue, publiée et enregistrée partout où besoin sera, en même temps que l'ordonnance royale du 22 octobre 1823, à la diligence du procureur général du roi : son exécution est spécialement confiée au contrôleur colonial de la marine, comme chef du ministère public en matière d'infractions aux lois prohibitives de la traite des noirs. >>

(1) Voyez l'ordonnance du 2-23 avril 1823, relative aux bateaux à vapeur; celles des 729 mai 1828 et 23 septembre-7 octobre 1829, contenant des dispositious réglementaires sur l'emploi des machines et chaudières à haute pression; celle du 25 mai-7 juin 1828, contenant des dispositions analogues sur l'emploi des machines à vapeur à basse pression; et celle du 25 mars -8 avril 1830, qui prescrit des mesures de précaution à l'égard des chaudières à vapeur destinées aux établissemens publics ou industriels.

dans le commerce, ni employées dans un établissement, sans que, préalablement, leur force ait été soumise à l'épreuve de la presse hydraulique.Toute chaudière devra subir une pression d'épreuve cinq fois plus forte que celle qu'elle est appelée à supporter dans l'exercice habituel de la machine à laquelle elle est destinée. Après l'épreuve, et pour en constater le résultat, chaque chaudière sera frappée d'une marque indiquant, en chiffres, le degré de pression pour lequel elle aura été construite. Les chefs d'établissement ne pourront faire emploi d'une chaudière qu'autant qu'elle sera marquée d'un chiffre exprimant au moins une force égale au degré de pression annoncé dans leur déclaration.

4. Il sera adapté deux soupapes, une à chaque extrémité de la partie supérieure de chaque chaudière. Leur dimension et leur charge seront égales, et devront être réglées tant sur la grandeur de la chaudière que sur le degré de pression porté sur son numéro de marque, de telle sorte, toutefois, que le jeu d'une seule des soupapes suffise au dégagement de la vapeur, dans le cas où elle acquerrait une trop grande tension. La première soupape restera à la disposition de l'ouvrier qui dirige le chauffage ou le jeu de la machine.-La seconde soupape devra être hors de son atteinte et recouverte d'une grille dont la clef restera à la disposition du chef de l'établissement.

sera

5. Il sera, en outre, adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux rondelles métalliques, fusibles aux degrés ci-après déterminés. - La première, d'un diamètre au moins égal à celui d'une des soupapes, faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de dix degrés centigrades au degré de chaleur représenté par la marque que doit porter la chaudière. - La seconde, d'un diamètre double de celui ci-dessus, sera placée près de la soupape de sûreté et enfermée sous la même grille. Elle sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de vingt degrés centigrades à celui que représente la marque de la chaudière.-Ces rondelles seront timbrées d'une marque annonçant en chiffres le degré de chaleur auquel elles sont fusibles.

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6. Une chaudière ne pourra être placée que dans un local d'une dimension au moins égale à vingt-sept fois son cube. Ce local devra être éclairé au moins sur deux de ses cotés, par de larges baies de croisée, fermées de châssis légers et ouvrant en dehors. Il ne pourra être contigu aux murs mitoyens avec les maisons voisines, et devra toujours être séparé, à la distance de deux mètres, par un mur d'un mètre d'épaisseur au moins. Il devra aussi être séparé par un mur de même épaisseur de tout atelier intérieur. Il ne pourra exister d'habitation ni d'atelier au dessus de ce local.

7. Les ingénieurs des mines, dans les départemens où ils sont en résidence, et, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées, sont chargés de surveiller les épreuves des chaudières et des rondelles métalliques. Ils les frapperont des marques dont les timbres leur seront remis à cet effet. - Lesdits ingénieurs s'assureront, dans leurs tournées, au moins une fois par an, que toutes les conditions prescrites sont rigoureusement observées. Ils visiteront les chaudières, constateront leur état, et provoqueront la réforme de celles que le long usage ou une détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dangereuses.—Les autorités chargées de la police locale exerceront une surveillance habituelle sur les établissemens pourvus de machines à haute pression. --En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, les chefs d'établissement pourront encourir l'interdiction de

leur établissement, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

8. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur fera publier une instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines à haute pression.-Cette instruction sera affichée dans l'enceinte des ateliers.

N° 212.

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8 novembre 1823. = ORDONNANCE du roi qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales et tribunaux du royaume. (VII, Bull. DCXXXV, no 15863.)

Louis,.....-Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire. d'état au département de la justice; Considérant que, dans les greffes de.. plusieurs tribunaux, de notre royaume, les registres et actes judiciaires ne sont pas tenus avec la régularité requise; Que, d'un autre côté, la vérification de ces registres et actes a été fréquemment négligée, nonobstant les dispositions des lois existantes ; — Que cet état de choses expose nos sujets à de graves dommages;-Voulant pourvoir à la stricte exécution des lois sur cette matière; Vu 1 les articles 138, 139 et 140 du Code de procédure civile, relatifs à la rédaction et à la signature des jugemens, et les articles 18, 433, 470, 1016 et 1020 du même code, qui rendent les règles établies par les articles précités communes aux jugemens des juges de paix, des tribunaux. de commerce, aux arrêts des cours et aux sentences arbitrales ;-2° Les articles 36, 37 et 74 du réglement du 30 mars 1808, relatifs à la rédaction et à la signature des minutes des jugemens dans les cours, et dont, par l'article 73, les dispositions sont étendues aux tribunaux de première instance; -3° Les articles 76, 77, 95, 96, 164, 176, 196, 211, 234 et 370 du Code d'instruction criminelle, concernant la rédaction et la signature des informations, mandats, ordonnances, jugemens et arrêts en matière de simple police, de police correctionnelle, et en matière criminelle; — Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Nos procureurs généraux près de nos cours royales feront, dans les cinq premiers jours de chaque mois, le récolement des minutes sur les répertoires, et constateront par un procès-verbal l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans les greffes de la cour durant le mois précédent.

2. Nos procureurs près les tribunaux de première instance vérifieront et constateront avec les mêmes formalités et dans le même temps l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans les greffes desdits tribunaux.

3. Les juges de paix dresseront, chaque mois, dans le même délai et avec les mêmes formalités, procès-verbal de l'état de leurs registres. - Ce procèsverbal sera transmis, dans les cinq jours suivans, à notre procureur près le tribunal de première instance de l'arrondissement. - Notredit procureur pourra, en outre, quand il le jugera nécessaire, procéder à cette vérification par lui-même ou par l'un de ses substituts.

4. Nos procureurs près les tribunaux de première instance feront dans le même délai et dans les mêmes formes, par eux-mêmes ou leurs substituts, la vérification des feuilles d'audience, minutes et actes des greffes des tribunaux de police établis dans les lieux de leur résidence. A l'égard de ceux desdits tribunaux établis dans le ressort, mais hors du lieu où siége le tribunal de première instance, nosdits procureurs pourront déléguer celui des juges de paix qui ne sera pas de service près ledit tribunal.-Ce juge de paix

fera la vérification dans le délai et dans les formes ci-dessus prescrites, et sera tenu de leur envoyer, dans le même délai que dessus, son procès-verbal, sauf à nosdits procureurs à faire lesdites vérifications par eux-mêmes ou par leurs substituts, quand bon leur semblera.

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5. Ces procès-verbaux, ensemble ceux de nosdits procureurs près les tribunaux de première instance, seront par lesdits officiers, dans la huitaine suivante, transmis, avec un rapport sommaire, à notre procureur général près la cour royale du ressort.

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6. Les présidens des tribunaux de commerce constateront pareillement chaque mois, dans le même temps et dans les mêmes formes, l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes de jugemens et actes reçus et passés dans le greffe de leur juridiction. Ils enverront, dans les cinq jours suivans, leur procès-verbal à notre procureur général près la cour royale du ressort, lequel pourra vérifier, lorsqu'il le trouvera convenable, soit par lui-même, soit par l'un de ses substituts délégué à cet effet, l'état des registres, feuilles d'audience, minutes des jugemens et actes desdits greffes (1).

7. Nos procureurs généraux rendront compte à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, du résultat desdites vérifications, des mesures qu'ils auront requises pour faire rectifier les irrégularités, s'il en avait été commis, et des poursuites qu'ils auront dirigées pour faire prononcer contre les greffiers contrevenans les peines portées par les lois, sans préjudice de la destitution desdits greffiers, s'il y a lieu.-Ce compte sera adressé par nosdits procureurs à notre garde des sceaux, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra celui pour lequel la vérification aura été faite.

No 213.—5—18 novembre 1823.=ORDONNANCE du roi qui défend la fabrication et la vente des céruses en pain (2). (VII, Bull. DCXXXVI, no 15882.)

No 214.5-18 novembre 1823. = ORDONNANCE du roi qui probibe l'entrée des céruses en pain, à partir du 1er janvier 1824. (VII, Bull. DCXXXVI, n° 15883.)

Art. 1er. Le carbonate de plomb, quel que soit son degré de pur, ne pourra être importé dans notre royaume, moyennant le droit fixé par la loi du 28 avril 1816, qu'autant qu'il sera réduit en poudre, les pains ou trochisques demeurant prohibés (3).

2. Cette prohibition n'aura lieu qu'à dater du 1er janvier prochain.

N° 215.= 5—18 novembre 1823. = ORDONNANCE du roi qui établit à Versailles une école d'application de cavalerie, et contient réglement sur l'organisation de cette école (4). (VII, Bull. DCXXXVI, no 15884.)

No 216.—5—18 novembre 1823. = ORDONNANCE du roi qui établit à Ver

(1) Voyez l'ordonnance du 10-22 mars 1825, qui prescrit de nouvelles formalités pour constater l'exécution de l'art. 421 du Cod. proc. civ. et de l'art. 627 du Cod. comm. (2) Rapportée par l'ordonnance du 10-29 août 1825.

(3) Voyez l'ordonnance du 16 août—11 septembre 1824, qui proroge la présente ; et celle du 10-29 août, qui la rapporte en ordonnant que les céruses ne pourront être fabriquées et vendues autrement qu'en poudre.

(4) Cette école n'existe plus: elle a été transférée à Saumur par l'ordonnance du 11-24 no vembre 1824, et organisée par celle du to mars—9 avril 1825.

sailles une école de trompettes, et contient réglement sur l'organisation de cette école. (VII, Bull. DCXXXVI, no 15885.)

Louis,.....-Considérant qu'il est urgent de rétablir une école de trompettes, tant pour assurer une méthode uniforme de sonnerie, que pour former des sujets dont les corps commencent à manquer; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, ordonnons ce qui suit :

Nous avons ordonné et

Art. 1er. Une école de trompettes sera établie à Versailles.-Notre ministre secrétaire d'état de la guerre prescrira de suite les mesures nécessaires pour qu'elle soit ouverte en janvier prochain.

2. L'école de trompettes sera dirigée par un capitaine, placée sous le commandement d'un colonel commandant l'école d'application de cavalerie, et réunie dans un seul et même local. Elles seront distinctes sous les rapports de la composition, de l'instruction et de la police.

3. L'école de trompettes recevra les sujets qui annonceront le plus de dispositions parmi les trompettes de chaque corps de troupes à cheval. Les régimens de cavalerie de la garde et de la ligne, l'artillerie à cheval, les escadrons du train, etc., enverront chacun un trompette.

4. Les élèves trompettes entreront à l'école le 1er janvier, et y resteront deux ans, après lesquels ils retourneront à leurs corps, qui enverront des remplaçans.

5. Ces élèves formeront une compagnie commandée par un capitaine qui aura sous ses ordres quatre maréchaux-des-logis; les brigadiers seront choisis parmi les élèves.

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6. L'instruction se composera des connaissances musicales nécessaires pour former de bons élèves destinés à devenir successivement trompettes-brigadiers et trompettes-maréchaux-des-logis. La méthode du méloplaste sera mise en pratique, en remplacement de l'ancien solfége. — Les élèves recevront, de plus, des leçons de lecture, d'écriture, d'arithmétique; ils apprendront aussi l'escrime et l'équitation. Ils feront à tour de rôle, tant à pied qu'à cheval, leur service de trompettes à l'école d'application. 7. Il sera attaché à l'école de trompettes, Quatre trompettes-maréchaux.des-logis instructeurs, chaux-des-logis surveillans des élèves trompettes,

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. Un capitaine commandant,

-

Quatre maré

Un professeur de mu

sique, Un maitre d'écriture, de lecture et d'arithmétique.

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8. Les élèves trompettes seront traités à l'école comme ils le sont dans leurs régimens; le minimum de leur solde ne pourra cependant être au dessous de quatre-vingt-cinq centimès.

9. Les officiers, sous-officiers et trompettes-maréchaux-des-logis, composant l'état-major de l'école, recevront, sur les fonds de la solde, le traitement d'activité de leur grade avec accessoires et le supplément du tiers.

10. Les traitemens des fonctionnaires et employés civils seront payés sur le budget des écoles militaires. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre sera chargé de les régler. — La solde des maréchaux-des-logis instructeurs sera portée à mille francs, au moyen d'un supplément payé sur le même budget.

11. Les dépenses de l'école non imputables sur les fonds de la solde seront payées sur les fonds affectés aux écoles militaires, d'après le budget établi chaque année pour l'école spéciale.

12. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre déterminera par un réglement spécial tout ce qui concerne l'instruction, l'emploi du temps, leservice intérieur et la police de l'école.

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