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6. Les décrets des 10 et 16 mars 1810 continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance. - Les assemblées générales sont autorisées à nous proposer les modifications ultérieures dont ils pourraient être susceptibles.

No 144. = 30 avril—10 mai 1823. = Loi qui autorise la ville de Marseille a faire un emprunt pour l'établissement du siége épiscopal. (VII, Bull. DCIII, n° 14585.)

No 145.

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30 avril--10 mai 1823.=Lo1 qui autorise une imposition extraor dinaire pour l'établissement de l'évéché de Nevers. (VII, Bull. DCIII, n° 14586.)

N° 146.—30 avril-10 mai 1823.—Loi qui autorise une imposition extraordinaire pour le rétablissement du palais épiscopal de Rodez. (VII, Bull. DCIII, no 14587.)

No 147.

= 30 avril-10 mai 1823. — LOI relative à l'acquisition faite par la ville de Lyon de la presqu'île Perrache. (VII, Bull. DCIII, no 14588.)

N° 148. = = 30 avril-13 mai 1823. = ORDONNANCE du roi qui modifie celle du 2-31 août 1818, en ce qui concerne le placement, dans l'armée, des officiers en non-activité des grades y dénommés (1). (VII, Bull. DCV, n° 14721.)

N° 149.30 avril-16 mai 1823. ORDONNANCE du roi qui rend applicables aux indemnités dont jouissent les employés réformés les dispositions de l'ordonnance royale du 27 août-12 septembre 1817, qui déclarent les pensions sur fonds de retenues incessibles et insaisissables. (VII, Bull. DCVI, no 14751.)

Louis,...-Vu notre ordonnance du 2 octobre 1822, concernant l'exécution de l'article 4 de la loi du 1er mai précédent, relatif aux indemnités temporaires qui peuvent être accordées aux employés supprimés ou réformés dans l'administration centrale des ministères, sur la moitié des économies provenant des réformes; - Considérant que ces indemnités tiennent lieu de pension à vie aux employés qui ont le temps de service nécessaire pour l'obtenir, et qu'à l'égard de ceux qui ne sont pas dans ce cas, elles tiennent lieu de pension temporaire ; Considérant qu'elles ne doivent être payées sur les fonds généraux que jusqu'à ce que les caisses de retraites soient en état de les acquitter, et qu'ainsi elles doivent être assimilées aux pensions mêmes, et, par conséquent, régies par la législation qui leur est particulière; -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Les dispositions de notre ordonnance du 27 août 1817, qui déclarent incessibles et insaisissables les pensions affectées sur les fonds de retenues, sont applicables aux indemnités accordées aux employés supprimés ou réformés, en exécution de l'ordonnance du 2 octobre 1822.

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N° 150.30 avril—23 mai 1823.—ORDONNANCE du roi qui autorise la création d'un abattoir public dans la ville du Mans. (VII, Bull. DCVII, no 14811.)

1

No 151.30 avril-12 juin 1823. ORDONNANCE du roi portant autorisa (1) Abrogée par l'art. 3 de l'ordonnance du 5-18 mai 1824.

tion, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Bordeaux pour l'établissement d'une ferme expérimentale dans le département de la Gironde, sous le titre de Ferme expérimentale du duc de Bordeaux. (VII, Bull. DCIx bis, no 3.)

N° 152.7—13 mai 1823. = Loi relative à l'appel des jeunes Français de la classe de 1823. (VII, Bull. DCV, no 14720.)

N° 153. 10-10 mai 1823. = Loi relative à la fixation du budget des dé-
penses et des recettes de 1824 (1). (VII, Bull. DCIV, n° 14627.)
Crédits votés pour l'exercice 1824.
Budget de la dette consolidée.

TITRE 1er.—

Ser.

Art. 1er. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1824, à la somme de deux cent trente-sept millions quatre-vingt-six mille trois cent huit francs (237,086,308 fr.), conformément à l'état A ci-annexé.

§ II.Fixation des dépenses générales du service.

2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent cinquante-huit millions sept cent soixante-seize mille trois cent quarante-huit francs (658,776,348 fr.), pour les dépenses générales du service de l'exercice 1824, conformément à l'état B, applicables, savoir: Aux dépenses générales, ci.....

....

Aux frais de régie, d'exploitation, de perception et nonvaleurs des contributions directes et indirectes et des revenus de l'état, ci.. . . . . .

Aux remboursemens et restitutions à faire aux contribuables sur les produits desdites contributions, ci....

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-

525,982,859 fr.

126,704,489

6,089,000 658,776,348 fr.

3. Continuera d'être faite en 1824, conformément aux lois existantes, la perception, Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passeport et permis de port d'armes; Des droits de douanes, y compris celui sur les sels; - Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies, et droits de garantie; Des taxes des brevets d'invention; — Des droits établis sur les journaux ; — Des droits de vérification des poids et mesures; Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles; - Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819; - D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis; - Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires; Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers (3);-Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouverne

(1) Voyez la loi de finances du 28 avril---4 mai 1816, qui contient des dispositions fondamentales sur les recettes et les dépenses de l'état.

(2) Voyez, sur la perception de ces impôts, la loi de finances du 31-31 juillet 1821, tit. II,

et les notes.

(3) Ces droits ont été établis par les lettres-patentes du 10 février 1780, art. 16, et par l'ar

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ment du 3 floréal an 8 (23 avril 1890) et du 6 nivose an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens; - Des redevances sur les mines; · Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques; - Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807; - Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10), pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'état, des départemens ou des communes; - Des sommes réparties sur les israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

4. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1824, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état C ci-annexé. - Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états D, nos 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

TITRE III.- Evaluation des recettes de l'exercice 1824.

5. Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 1824, à la somme de huit cent quatre-vingt-seize millions trois cent trente-quatre mille cent quatre-vingt-dix francs (896,334,190 fr.), conformément à l'état E ci-annexé. Dispositions générales.

6. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 22 de la loi du 17 août 1822 et 20 de la loi du 31 juillet 1821, relatifs aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes.

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No 154.

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16 mai 1823. ORDONNANCE du roi contenant un nouveau tarif des droits que les laines étrangères paieront à l'entrée du royaume (1). (VII, Bull. DCVI, no 14750.)

rêté du 25 thermidor an 11 (13 août 1803), art. 42: voyez l'ordonnance du 20 septembre-5 octobre 1820, qui désigne les drogues médicinales dont la possession rend les épiciers passibles de la visite. (1) Toutes les dispositions de cette ordonnance ont été reproduites, avec quelques modifications, dans celle du 13-19 juillet 1825, sur les douanes, dans la loi du 17-23 mai 1826, et dans celle du 2-16 juillet 1836, sur le même objet.

Voyez aussi, sur les douanes, le décret du 6 août (22 juillet et)—22 août 1791, et les notes

No 155.—14 — 23 mai 1823. — Ordonnance du roi portant réorganisation de l'escadron du train du génie (1). (VII, Bull. DCVII, no 14813.)

N° 156.14-23 mai 1823. — ORDONNANCE du roi qui réunit en un seul corps, sous la dénomination de corps du train des équipages militaires, les compagnies de cette arme formant les premier et second escadrons. (VII, Bull. DCVII, no 14814.)

Art. 1. Les compagnies du train des équipages militaires, composant les premier et second escadrons de cette arme, seront réunies en un seul corps, qui prendra la dénomination de corps du train des équipages militaires.

2. Ce corps aura pour chef supérieur le colonel directeur des parcs d'équipages, avec un état-major composé ainsi qu'il suit: Un major, un capitaine adjudant - major, un trésorier, un officier d'habillement, un officier payeur, un chirurgien-major : total, six officiers.- Un adjudant sous-officier, un artiste vétérinaire en premier, un artiste vétérinaire en second, un brigadier trompette ( quatre chevaux de selle), un maître tailleur culottier, un maître cordonnier-bottier, un maître sellier-bourrelier, un maître armurier, un maitre charron: total, neuf sous-officiers et maîtres ouvriers.

3. Le nombre des compagnies actives du train des équipages militaires sera, des ce moment, porté à neuf, indépendamment d'une compagnie de dépôt. Composition d'une compagnie active.

1 Capitaine commandant. II. Lieutenant en premier.

I Lieutenant en second.

2 Sous-lieutenans.

5 Officiers.

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(x) Cet escadron a été supprimé par l'art. 19 de l'ordonnance du 13-29 décembre 1829, portant réorganisation du génie. Voyez, dans les notes qui accompagnent le titre du décret du O ventose an 3 (4 mars 1795), le résumé des réglemens concernant le génie militaire.

A

4. Les compagnies d'équipages seront distinguées entre elles par des numeros; celles qu'il y aurait lieu de former à l'avenir prendront rang à la 'suite des compagnies existantes.

5. Nos ordonnances des 18 décembre 1822, 29 janvier et 26 février 1823, concernant les escadrons du train des équipages militaires, sont rapportées en ce qui n'est point conforme aux dispositions ci-dessus énoncées.

**No ‍157. = 21 mai—3 juin 1823. —ORDONNANCE du roi portant rectification de l'article 27 du décret du 23 juin 1806, concernant le poids des voitures et la police du roulage (1). (VII, Bull. DCVIII, no 14850.)

Louis,.....-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar-' tement de l'intérieur; — Vu les articles 3, 4, 5 et 27 du décret du 23 juin 1806, contenant réglement sur la police du roulage; - Vu notre ordonnance du 24 décembre 1814, relative à la manière de constater les surcharges des diligences et messageries;-Considérant que l'article 5 dudit décret accorde une tolérance de deux cents kilogrammes aux charrettes et de trois cents kilogrammes aux chariots, sur les poids fixés par les articles 3 et 4, et qu'il n'entre pas dans l'esprit de ce décret d'admettre une tolérance autre que celle prévue par l'article 5; Considérant que l'on pourrait conclure de la rédaction de l'article 27, d'après lequel l'amende n'est encourue qu'à partir d'une surcharge de vingt myriagrammes ou deux cents kilogrammes, qu'il y aurait lieu à admettre une seconde tolérance indépendante de celle portée par l'article 5;-Notre conseil d'état entendu,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : — L'article 27 du décret du 23 juin 1806, concernant le poids des voitures et la police du roulage, est rectifié en ce sens, que les surcharges des voitures mentionnées aux articles 3 et 4 de ce décret commenceront au point où le poids de ces voitures excèdera celui fixé par ces articles et la tolérance accordée par l'article 5. En conséquence, les amendes résultant dudit article 27 pour excès de chargement, à partir des quantités réglées par les articles 3 et 4 et augmentées de la tolérance, seront appliquées ainsi qu'il suit : De zéro à soixante myriagrammes, vingt-cinq francs; De soixante à cent vingt myriagrammes, cinquante francs; - De cent vingt àcent quatre-vingts myriagrammes, soixante-quinze francs;-De cent quatrevingts à deux cent quarante myriagrammes, cent francs; De deux cent quarante à trois cents myriagrammes, cent cinquante francs;-Et au dessus ́ ́de trois cents myriagrammes, trois cents francs.

No 158. = 21 mai—3 juin 1823.=ORDONNance du roi relative aux disposıtions adoptées pour l'amélioration des défenses de la place de Péronne. (VII, Bull. DCVIII, no 14851.)

No 159.

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21 mai-9 juin 1823. ORDONNANCE du roi portant réglement pour l'exercice de la profession de boulanger dans les villes de SaintChamond, de Maubeuge et de Blaye. (VII, Bull. DCIx, no 14881.)

N° 160.21 mai—12 juin 1823. — ORDONNANCE du roi qui autorise, sauf la · justification prescrite, le conseil d'administration de la société d'assurances mutuelles établie à Dijon contre la grêle, à mettre en activité la classe des céréales. (VII, Bull. DCIx bis, no 4.)

(1) Voyez, sur la police du roulage, la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), et les notes qui résument les réglemens de la matière.

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