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autres devront être réglés, dans l'année, conformément à nos ordonnances des 28 janvier 1815, 8 août 1821, et aux dispositions ci-après.

6. Les comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont les revenus ne s'élèvent pas à dix mille francs, seront arrêtés par les conseils de préfecture; et pour celles dont les revenus ne s'élèvent pas à cent francs, par les sous-préfets, qui auront aussi le réglement définitif des budgets des mêmes communes, et seront tenus d'adresser aux préfets des bordereaux sommaires des budgets et des comptes ainsi arrêtés par eux.

7. Les communes et les comptables pourront se pourvoir, ainsi qu'il avait été réglé par l'article 11 de notre ordonnance du 28 janvier 1815, pardevant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils 'de préfecture; et par-devant ces conseils, contre les arrêtés de comptes rendus par les sous-préfets.

8. Les recours réservés par l'article précédent ne resteront ouverts que pendant trois mois, à dater de la notification aux parties intéressées des arrêtés de comptes, lesquels devront être notifiés un mois au plus tard après qu'ils auront été rendus. Dans le même délai de trois mois, les préfets pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, saisir d'office les conseils de préfecture de la révision des comptes arrêtés par les sous-préfets. Ils devront, à l'expiration dudit délai, leur renvoyer, approuvés, les bordereaux sommaires des comptes qu'ils n'auront pas soumis à cette révision, et contre lesquels il n'y aura pas eu de pourvoi.

9. Les sous-préfets ne pourront délivrer aux comptables le quitus des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'article précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de recours exercé ou de révision requise d'office mention devra être faite au quitus desdites approbations ou décisions.

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10. Les comptables des communes dont les revenus, précédemment inférieurs à dix mille francs, se seront élevés à cette somme pendant trois années consécutives, seront mis par les préfets sous la juridiction de notre cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet devront être immédiatement transmis à nos ministres sécrétaires d'état de l'intérieur et des finances.

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11. Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il est dit à l'article 5, devront présenter, - 1o Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice; 2o Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits; — 3o La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat, au 31 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.

12. Indépendamment du compte définitif rendu par les receveurs pour chaque excrcice, et embrassant l'année qui lui est propre et l'année qui le suit, ils seront tenus de rendre, à la fin de la première année, un compte de situation présentant tous les actes de leur gestion pendant ladite année, lequel compte subira les vérifications prescrites par les articles 5 et 6, mais seulement comme moyen de contrôle, et sans pouvoir donner lieu à aucun réglement de nature à libérer le comptable.

13. Chaque receveur ne sera comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rendra compte séparément des faits qui le concerneront, en se conformant aux dispositions de la présente ordonnance.

14. Toutes recettes et tous paiemens faits pour le compte des communes,

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sans l'intervention de leurs receveurs municipaux, donneront lieu aux pour"suites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé 'des deniers publics.

Etat des pièces à fournir pour justification des depenses communales

DÉPENSES DU PERSONNEL.

Appointemens, gages et salaires des agens et préposés de
P'administration communale.

(La quittance ou l'état émargé des parties prenantes, énonçant leurs noms, leur grade ou leur emploi, le montant de leurs traitemens, gages et salaires, par année et par mois, les retenues pour pensions de retraite, et le net à payer.)

DEPENSES DU MATÉRIEL.

Dépenses ordinaires pour achats d'objets mobiliers, denrées, matières et marchandises.

(Factures ou mémoires réglés des fournitures, procès-verbal d'adjudication; soumissions, conventions et marchés, dans tous les cas où ces voies ont été employées; certificats de réception, décomptes des livraisons.) Echanges et acquisitions de propriétés immobilières par voie d'amiable composition et de

consentement volontaire.

(Ordonnance rovale autorisant l'acquisition ou l'échange. La grosse du contrat, le certificat de transcription au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel sont situées les propriétés acquises; le certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription, ou le certificat de radiation et de mainlevée de celles qui existaient à la transcription du contrat, et généralement toutes les pièces justificatives de la purge des hypothèques légales.)

Acquisitions par voie d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. (Ordonnance autorisant l'acquisition pour cause d'utilité publique; extrait ou copie du jugement rendu pour l'expropriation et le réglement de l'indemnité légale à payer aux propriétaires. Le certificat négatif d'inscription délivré par le conservateur des hypothèques, ou de radiation de celles qui pourraient avoir été prises sur les propriétés acquises; le certificat de purge des hypothèques légales.)

Constructions, reconstructions et réparations extraordinaires.

(Décision approbative des travaux, procès-verbal d'adjudication publique au rabais dûment approuvé par le préfet; état d'avancement des travaux et des à-comptes à payer, certifié véritable par l'architecte chargé de leur surveillance et direction, et visé par le maire. Et quant au solde des travaux, procès-verbal de réception.)

Réparations de simple entretien et n'excédant pas mille francs.

(Devis estimatif, et arrêté approbatif de la dépense; soumission de l'entrepreneur acceptée par le maire, ou mémoire des réparations exécutées par économie, réglé et certifié véritable par l'architecte, et visé par le maire.)

N° 140.23 avril—9 juin 1823. = ORDONNANCE du roi qui déclare applicables à toutes les villes et communes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 (15 pluviose an 13), relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris. (VII, Bull. DCIx, no 14880.) Louis,...... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dé

partement de l'intérieur, relatif à des questions élevées par diverses administrations locales sur les moyens de pourvoir aux frais de numérotage des maisor.s dans les villes et les communes où cette opération est jugée nécessaire; Vu le décret du 15 pluviose an 13 (4 février 1805) sur le numérotage des maisons de Paris, et les observations du préfet de la Seine sur son mode d'exécution; Considérant que le numérotage des maisons dans les villes et les communes du royaume est à la fois un moyen d'ordre et de police et un avantage personnel pour tous les habitans; Que, s'il est juste que le premier établissement des numéros soit payé sur les fonds communaux, ainsi que leur renouvellement, lorsqu'il y a lieu d'en changer la série, il n'est pas moins convenable que l'entretien et la restauration des numéros demeurent à la charge des propriétaires, soit à raison de l'avantage qu'ils en tirent par la facilité des relations, soit parce que la dégradation des numéros n'est qu'une suite de la dégradation de la propriété ou des changemens qu'elle subit par le fait du propriétaire;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :-Les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805, relatif au numérotage de la ville de Paris, sont déclarées applicables a toutes les villes et communes du royaume où la même opération sera jugée nécessaire.

Décret relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris, rendu le 15 pluviose an 13 (4 février 1805), sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu.

Art. 1er. Il sera procédé, dans le délai de trois mois, au numérotage des maisons de Paris, d'après les ordres et instructions du ministre de l'intérieur.

2. Ce numérotage sera établi par une même suite de numéros pour la même rue, lors même qu'elle dépendrait de plusieurs arrondissemens communaux, et par un seul numéro qui sera placé sur la porte principale de l'habitation. Ce numéro pourra être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvriront sur la même rue que la porte principale; dans le cas où elles s'ouvriraient sur une rue différente, elles prendront le numéro de la série appartenant à cette rue.

3. Les rues dites des faubourgs, quoique formant continuation à une rue du même nom, prendront une nouvelle suite de numéros.

4. La série des numéros sera formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.

5. Le côté droit d'une rue sera déterminé, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant se dirigeant vers la rivière, et dans celles parallèles, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.

6. Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord déterminera seul la position des rues.

7. Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commencera, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, et, dans les rues parallèles, à l'entrée prise en remontant le cours de la rivière, de manière que, dans les premières, les nombres croissent en s'éloignant de la rivière, et dans les secondes, en la descendant.

8. Dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la rivière, le numérotage sera exécuté en noir sur un fond d'ocre; dans les rues parallèles, il le sera en rouge sur le même fond.

9. Le numérotage sera exécuté à l'huile, et, pour la première fois, à la charge de la commune de Paris.

10. A cet effet, il sera passé, par-devant le préfet du département de la Seine, une adjudication au rabais de l'entreprise du numérotage exécuté à l'huile, à tant par numéro, de grandeur, de forme et couleur déterminées par le cahier des charges.

11. L'entretien du numérotage est à la charge des propriétaires; ils pourront, en conséquence, le faire exécuter à leurs frais, d'une manière plus durable, soit en tôle vernissée, soit en faïence ou terre à poêle émaillée, en se conformant cependant aux autres dispositions du présent décret, sur la couleur des numéros et la hauteur à laquelle ils doivent être placés.

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N° 141. = 23 avril-12 juin 1823. ORDONNANCE du roi qui approuve, conformément à l'acte y annexé, les modifications proposées aux statuts de la caisse d'épargnes et de prévoyance de Paris (1). (VII, Bull. DCIx bis, no 1er.) Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Vu l'acte passé, le 2 avril 1823, pardevant Colin de Saint-Menge et son collègue, notaires à Paris, par les administrateurs de la caisse d'épargnes et de prévoyance de Paris, portant modification des ar ticles 10, 11, 12 et 14 des statuts de ladite caisse ; --- Vu nos ordonnances des 29 juillet 1818 et 30 octobre 1822; - Considérant que les changemens proposés aux articles 10, 11 et 14, sont entièrement à l'avantage des déposans; que la modification proposée à l'article 12 ne réduit que d'une manière insensible le produit des intérêts alloués aux déposans, et que cette réduction est de beaucoup inférieure à l'accroissement des produits qu'ils recueilleront des trois autres changemens; Notre conseil d'état entendu, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:-Les modifications proposées aux statuts de la caisse d'épargnes et de prévoyance de Paris sont et demeurent approuvées, conformément à l'acte du 2 avril 1823 ci-dessus énoncé, lequel restera annexé à la présente ordonnance.

Art. 10. « L'intérêt sera alloué sur toute somme d'un franc et au dessus. « Les fractions de franc ne produiront pas d'intérêt. »

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Art. 11. « L'intérêt sera dû à partir du jour de chaque versement. »> Art. 12. « Les intérêts des comptes de tous les déposans seront réglés et capitalisés tous les six mois, aux époques déterminées par le conseil des di

« recteurs. >>

Art. 14. « Lorsqu'il y aura lieu au remboursement d'un dépôt, les intérêts « seront réglés jusqu'au jour de la demande en remboursement. »>

Par ces présentes il n'est nullement dérogé aux autres articles de la société, qui sont confirmés en tant que de besoin. MM. les directeurs de la caisse sont chargés de faire régulariser ces présentes, et de remplir les formalités nécessaires pour qu'elles soient mises en vigueur d'ici au 15 juin 1823. MM. les directeurs observent que, par les amendemens ci-dessus, ils n'entendent pas renoncer ou déroger à la faculté accordée à la caisse par l'ordonnance du roi du 30 octobre 1822, d'acheter pour les prêteurs ou déposans des sommes de dix francs de rente sur l'état, aussitôt que les sommes versées en présenteront une suffisante pour faire ces achats au cours moyen de la bourse.

(1) Voyez l'ordonnance du 29 juillet-3 septembre 1818, portant établissement de cette caisse d'épargnes, et les notes.

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N° 142.23 avril-12 juin 1823. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de l'établissement, dans la ville de Reims, d'une caisse d'épargnes et de prévoyance pour l'arrondissement communal de cette ville. (VII, Bull. DCIx bis, no 2.)

No 143. 25 avril-1er mai 1823. — ORDONNANCE du roi contenant des modifications aux réglemens relatifs à l'administration des canaux (1). (VII,..., Bull. DCII, no 14514.)

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Louis,... Nous étant fait rendre compte de l'état dans lequel se trouve l'administration des canaux du Midi, d'Orléans et de Loing; - Considérant que, par l'effet de la loi du 5 décembre 1814, le gouvernement a cessé d'avoir des droits à la propriété de ces canaux, et qu'il est ainsi devenu nécessaire de modifier les réglemens des 10 et 16 mars 1810; Voulant donner aux compagnies propriétaires le plein et entier exercice de leurs droits, et garantir à tous les actionnaires la conservation de leurs intérêts respectifs; Notre conseil d'état entendu ; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Les assemblées générales représentant la compagnie du canal du Midi et celle des canaux d'Orléans et de Loing continueront à être composées de trente membres, sous la présidence du grand-chancelier de la légiond'honneur, qui, en cas d'empêchement, désignera, pour le remplacer, un des membres de l'ordre. Les délibérations seront prises à la majorité des voix des membres présens: en cas de partage, celle du président sera prépondérante.

2. Dans les deux compagnies, le droit de faire partie de l'assemblée générale appartiendra, pour moitié, aux donataires, et, pour moitié, aux propriétaires à tout autre titre définitif ou provisoire. — Il sera déterminé par le nombre d'actions de même origine dont les propriétaires ou les fondés de pouvoir pour tout ou partie de leurs actions seront porteurs, et respectivement par le nombre de celles qui seront présentées, soit par les donataires en personne, soit par les fondés de pouvoir d'un ou de plusieurs donataires, soit par ceux qui réuniraient l'une et l'autre qualité.

3. Les fondés de pouvoir ne seront convoqués aux assemblées générales qu'autant qu'ils se seront fait connaître à l'administration par le dépôt de leur procuration, cinq jours au moins avant celui qui aura été indiqué pour la tenue de chaque assemblée générale.

4. Les héritiers Riquet de Bonrepos feront désormais partie de la compagnie du canal du Midi. A cet effet, il sera créé deux cent quatre-vingt-douze nouvelles actions pour représenter les six vingt-huitièmes un tiers qu'ils possèdent dans le canal principal, mais sans qu'il soit apporté aucun autre changement aux dispositions spéciales qui les concernent dans le décret du 10 mars 1810.-Ces actions seront inscrites à la suite de mille actions créées par le même décret.

5. La place d'administrateur général des canaux du Midi, d'Orléans et de Loing est supprimée.-L'assemblée générale de chaque compagnie nommera aux places d'administrateurs, tixera leur traitement, ainsi que leur cautionnement, et exercera par elle-même, ou par ses délégués, tous les droits réservés par les articles 24 des décrets des 10 et 16 mars 1810, à l'intendant général du domaine extraordinaire.

(1) Voyez les décrets des 10 et 16 mars 1810, concernant la propriété et l'administration des canaux d'Orléans et de Loing, et les notes.

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