Page images
PDF
EPUB

4. L'ordonnance du 4 septembre 1816 est abrogée en ce qu'elle a de con. traire aux dispositions précédentes.

No13.-18-27 septembre 1822. ORDONNANCE du roi portant qu'un jugement rendu par un conseil de guerre permanent n'est pas nul parce qu'on a omis, dans l'information, de répéter à chaque déposition la mention du serment prété par le témoin. (VII, Bull. DLVI, no 13382.)

Louis,... Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, relatif à un référé ordonné par jugement du conseil permanent de révision de la dix-septième division militaire, du 19 mars 1822, ledit référé motivé sur ce qu'après annulation d'un jugement du premier conseil de guerre permanent pour contravention à la loi, et renvoi au deuxième conseil de guerre permanent, le jugement rendu par ce second conseil est attaqué pour la même contravention; -Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la dixseptième division militaire, du 12 novembre 1821, portant condamnation à mort contre Louis Lafut, fusilier au régiment de Hohenlohe, pour tentative d'assassinat sur la personne d'un sous-officier de service ; — Le jugement du conseil permanent de révision de la même division, du 16 dudit mois de novembre, qui, « attendu qu'il résulte du procès-verbal d'information du 5 << novembre 1821 que la formule prescrite par l'arrêté du 19 vendémiaire << an 12 n'a pas été suivie pour l'audition des témoins, ce qui constitue une << contravention, » annule ledit procès-verbal et tout ce qui s'en est ensuivi, et renvoie l'accusé devant le deuxième conseil de guerre permanent; - Le jugement rendu sur ce renvoi par le deuxième conseil de guerre permanent, le 9 mars 1822, et portant même condamnation que le premier;-Le second jugement du conseil permanent de révision, du 19 mars 1822, qui, « attendu << que le premier jugement a été annulé pour n'avoir pas été suivie, dans le « procès-verbal d'information, la septième formule prescrite par l'arrêté du « 19 vendémiaire an 12 pour l'audition des témoins, et que le second juge<< ment est attaqué pour le même vice, ordonne qu'il en sera référé ; »— >>-Et finalement, tant ledit procès-verbal du 5 novembre 1821, que celui dressé devant le second conseil de guerré le 5 février 1822; — Considérant, en fait, que le procès-verbal d'information énonce et constate que les témoins ont prêté individuellement et séparément le serment de parler sans haine et sans crainte, et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ; . Considérant, en droit, que la loi du 13 brumaire an 5, qui règle la manière de procéder au jugement des délits militaires, ne contient aucune disposition qui se rapporte à la formalité du serment, d'où il suit qu'elle ne déroge point à cet égard aux lois antérieures; Que la loi du 3 pluviose an 2, relative à l'organisation de la justice militaire, en statuant sur les témoignages recueillis dans l'information, exige seulement qu'ils soient recueillis par écrit, signés de ceux qui les font et qui les reçoivent, et entendus en présence de l'accusé, s'il est arrêté;—Qu'à l'égard des témoins produits lors du jugement, ce décret se borne à prescrire de les entendre séparément, et d'exiger d'eux, avant qu'ils déposent, le serment de parler sans haine et sans crainte, et de dire la vérité tout entière ; - Que le décret du 19 vendémiaire an 12 n'a établi aucune forme nouvelle pour la prestation de ce serment; - Que les formules qui ont été ajoutées à ce décret depuis sa promulgation n'en font point partie et n'ont aucun caractère légal; qu'elles n'ont pas même été insérées au Bulletin des lois, et ne peuvent avoir d'autre autorité que celle des instructions ministérielles; - Que toutefois, selon l'article 16 de la loi

-

[ocr errors]
[ocr errors]

du 18 vendémiaire an 6, les seules formes dont l'inobservation doive entraîner l'annulation des jugemens sont celles qui sont prescrites par la loi; Que d'ailleurs l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 n'avait pour objet que la procédure des conseils de guerre spéciaux, qui n'étaient eux-mêmes institués, suivant l'article 21, que pour connaître du crime de désertion; Que, par conséquent, cet arrêté n'aurait pu servir de règle aux procédures instruites devant les conseils de guerre permanens; — Qu'enfin les conseils de guerre spéciaux ayant été abolis par la charte et par l'ordonnance du 21 février 1816, la procédure qu'on devait suivre devant eux a également été abolie; - Que cette ordonnance du 21 février 1816, qui maintient plusieurs titres de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, exclut néanmoins le titre III, relatif aux règles de la procédure; - Notre conseil d'état entendu, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: - La disposition du paragraphe 4 de l'article 16 de la loi du 18 vendémiaire an 6 n'est pas applicable au cas où l'on a omis, dans une information faite devant un conseil de guerre permanent, de répéter à chaque déposition la mention du serment prêté par le témoin: en conséquence, cette omission n'emporte pas la nullité du jugement, lorsqu'il est d'ailleurs constaté dans le procès-verbal d'information, par une énonciation formelle, quoique générale, que le serment a été prêté individuellement et successivement par chaque témoin.

No 14. 18 septembre-1er octobre 1822. ORDONNANCE du roi portant réorganisation de l'intendance militaire (1). (VII, Bull. dlvii, no 13400.) Louis, . . . • .• Voulant donner à l'intendance militaire une organisation plus conforme à l'objet et à l'importance de ses fonctions dans nos armées, en n'y appelant à l'avenir que les officiers de nos troupes; Voulant en outre rectifier le classement de ce corps; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE Ier.

1

De la composition du corps de l'intendance militaire.

Art. 1. Le corps de l'intendance militaire est composé comme il suit, savoir :

[blocks in formation]

2. La solde et les indemnités des intendans, sous-intendans et adjoints,

(1) Voyez l'ordonnance du 29 juillet-30 septembre 1817, portant création et organisation 'de ce corps, et les notes.

Voyez spécialement celles des 26 décembre 1827-8 janvier 1828, et 10-18 juin 1829, qui modifient la présente.

Voyez aussi l'ordonnance du 11 décembre 1830-10 janvier 1831, sur le personnel du corps de l'intendance militaire.

en activité de service, sur le pied de paix, sont fixées ainsi qu'il suit,

[blocks in formation]

Ces fonctionnaires pourront recevoir des supplémens de frais de bureau, suivant l'importance de leur service. Les supplémens de frais de bureau seront déterminés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre. - L'indemnité ordinaire de frais de bureau des fonctionnaires employés dans notre garde n'excèdera pas le taux fixé ci-dessus pour les divers grades.

3. Les fonctionnaires du corps de l'intendance qui ne seront pas pourvus de lettres de service recevront un traitement de disponibilité fixé aux deux tiers de leur solde sur le pied de paix.

[blocks in formation]

Des administrateurs militaires qui ne seront pas compris dans la nouvelle organisation du corps.

[ocr errors]

4. Les intendans, sous-intendans et adjoints qui font maintenant partie du cadre d'activité, et qui ne seront pas compris dans la nouvelle organisation du corps, seront admis à la pension de retraite, s'ils en sont susceptibles. · Ceux de ces administrateurs qui n'ont pas droit à la pension jouiront, sur les fonds affectés à l'intendance militaire, d'un traitement égal à celui fixé ci-dessus pour les fonctionnaires en disponibilité.

5. Les membres du cadre auxiliaire, ceux de l'inspection aux revues et du commissariat des guerres, qui ne seront pas compris dans la nouvelle organisation de l'intendance, cesseront de concourir pour les emplois qui viendront à vaquer dans ce corps; ils conserveront la jouissance de la demisolde et les droits qu'ils peuvent avoir à la pension de retraite, conformément à l'ordonnance du 20 mai 1818. Les pensions accordées aux fonctionnaires qui font maintenant partie du cadre auxiliaire continueront d'être réglées sur le pied du grade qu'ils ont obtenu dans ce cadre, et d'après les bases actuellement fixées pour le corps de l'intendance.

TITRE IV. Du nouveau classement des fonctionnaires de l'intendance.

6. Il sera fait un nouveau classement parmi les intendans, sous-intendans et adjoints compris dans la nouvelle organisation. Ces fonctionnaires sefont classés suivant leur ancienneté de grade dans le dernier corps dont ils faisaient partie avant leur admission dans celui de l'intendance. Pour déterminer cette ancienneté, la durée des services dans les derniers grades respectifs sera établie conformément aux règles suivies pour la fixation de la pension de retraite.

TITRE V.

[ocr errors]

Des nominations et de l'avancement dans le corps de l'intendance militaire. 7. Les intendans militaires, sous-intendans et sous-intendans-adjoints, sont

nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

8. Les emplois d'intendant seront donnés, à notre choix, aux sous-intendans de première classe ayant au moins deux années d'exercice dans cette classe. Les emplois de sous-intendant de première classe appartiennent à la deuxième classe, moitié à l'ancienneté et moitié à notre choix. Les emplois de sous-intendant de deuxième classe seront donnés à ceux de la troisième, moitié à l'ancienneté et moitié à notre choix. — Nul ne pourra être promu, au choix, à une classe supérieure, s'il n'a servi pendant deux ans au moins dans la classe immédiatement inférieure. - Les emplois de sous-intendant de troisième classe appartiennent, moitié à l'avancement des sousintendans militaires adjoints ayant quatre ans d'exercice comme adjoints, et moitié, à notre choix, aux majors de l'armée ayant exercé les fonctions de ce grade pendant deux années. - Les sous-intendans militaires adjoints seront promus à l'emploi de sous-intendant de troisième classe, moitié à l'ancienneté et moitié à notre choix. - Les emplois de sous-intendant militaire adjoint seront donnés, à notre choix, aux capitaines du corps royal d'étatmajor ayant au moins deux années de grade, et aux officiers comptables capitaines qui, ayant également deux années de ce grade, auront exercé pendant quatre ans les fonctions de comptable titulaire.

9. Nul ne pourra être sous-intendant militaire adjoint avant l'âge de vingtcinq ans accomplis.

10. Les officiers de l'armée qui, en vertu de la présente ordonnance, seront admis dans l'intendance militaire, y prendront rang du jour de leur admission.

11. Les fonctionnaires du corps de l'intendance employés dans notre maison militaire, ou dans notre garde, ou à l'hôtel royal des Invalides, y seront remplacés par d'autres fonctionnaires du même grade, lorsqu'ils obtiendront un avancement quelconque. Sera considéré comme avancement, pour les sous-intendans, le passage d'une classe à l'autre.

[ocr errors]

TITRE VI.- Des élèves.

-

12. Les élèves de l'intendance militaire sont supprimés. Les droits des élèves actuels seront ultérieurement déterminés.

TITRE VII.

Des attributions de l'intendance et de ses rapports avec les officiers généraux.

13. Les fonctionnaires de l'intendance en exercice sont les délégués de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, dans tout ce qui intéresse le bon ordre des finances de ce département, c'est-à-dire l'économie dans les dépenses, la régularité dans les paiemens, l'exactitude et la célérité dans la reddition des comptes. Ils sont présens à la réception des drapeaux et au serment des troupes, et en dressent procès-verbal. - Ils exercent les fonctions de commissaire du roi près les tribunaux militaires de révision. 14. Indépendamment des attributions générales détaillées à l'article cidessus, les intendans et les sous intendans militaires exercent dans chaque partie du service les attributions définies par les réglemens spéciaux. - Les sous-intendans militaires adjoints remplissent les mêmes fonctions que les sous-intendans.

15. Il y aura un intendant au chef-lieu de chaque division militaire; les sous-intendans militaires seront répartis de manière qu'il en soit toujours placé au moins un dans chaque chef-lieu de département et dans chaque place de guerre de première classe.

16. Les fonctions attribuées au corps de l'intendance militaire ne peuvent être exercées à titre provisoire et sans nomination de notre part.

17. Les intendans militaires ne sont suppléés que par des sous-intendans. - En l'absence de l'intendant militaire d'une division territoriale, ses fonctions sont exercées par le sous-intendant le plus ancien de classe en résidence au chef-lieu de la division.

18. Les sous-intendans sont suppléés d'office, sous les réserves spécifiées dans les divers réglemens, 1o Dans les chefs lieux de département qui ne sont pas places de guerre, par un conseiller de préfecture au choix du préfet; 20 Dans les chefs-lieux d'arrondissement qui ne sont pas places de guerre, par les sous-préfets; 3o Dans toutes les places où il y a un major de place, par cet officier; 4o Dans les autres places de guerre, par

les lieutenans de roi;

5o Dans toutes les autres villes, par les maires. 19. La répartition du service entre les sous-intendans d'une même résidence appartient à l'intendant de la division territoriale.

20. Lorsqu'un intendant arrive dans une division territoriale pour en prendre l'administration, il se présente à l'officier général qui commande cette division. Cet officier général lui remet ses lettres de service, annonce aux troupes, par la voie de l'ordre, son arrivée et son éntrée en fonctions et en donne avis aux préfets des départemens compris dans la division.

21. Sur la demande des intendans des divisions territoriales, les officiers généraux qui commandent ces divisions font également connaître, par la voie de l'ordre, les sous-intendans et adjoints qui arrivent dans lesdites divisions pour y être employés.

22. L'intendant d'une division militaire ne peut s'absenter de sa résidence qu'après avoir obtenu l'assentiment de l'officier général qui commande cette division, et lui avoir fait connaître le fonctionnaire chargé de le suppléer. Cette obligation est commune au sous-intendant employé dans un département ou une place quelconque envers l'officier général commandant la subdivision territoriale dont sa résidence fait partie.

23. Les officiers généraux commandant les divisions militaires ou les troupes organisées en divisions dans l'intérieur du royaume, doivent s'assurer que les lois et réglemens relatifs aux allocations et prestations de toute espèce accordées à nos troupes reçoivent leur entière exécution. - Les fonctionnaires de l'intendance font exécuter les mesures qui pourraient être pri ses par ces officiers généraux pour la répression des abus contraires aux ordonnances et réglemens et au bien-être du soldat.

--

24. Les fonctionnaires de l'intendance doivent aux officiers généraux commandant les divisions organisées ou territoriales la communication des renseignemens dont ils leur font la demande pour connaître la situation et les ressources des services administratifs. Ils exécutent les ordres d'urgence que, dans les cas extraordinaires et non prévus par les réglemens, ces officiers généraux croiraient devoir leur donner sous leur responsabilité. Les intendans rendent immédiatement compte à notre ministre secrétaire d'état de la guerre de ces ordres d'urgence, et de l'exécution qui s'en est suivie. 25. Dans les circonstances urgentes relatives à l'exécution intérieure des services, les intendans divisionnaires peuvent, sous leur responsabilité, donner, en ce qui concerne l'administration, les autorisations ou les ordres que les réglemens réservent au ministre de la guerre la faculté d'expédier, à charge par eux de lui rendre compte, dans les vingt-quatre heures, de ces opérations et de leurs motifs.

26. Les fonctionnaires de l'intendance peuvent infliger les punitions de discipline déterminées par les réglemens militaires aux agens chargés, sous

« PreviousContinue »