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doivent dater elles-mêmes leurs quittances, Instr. du 17 juin 1840.-Les dépenses des établissements de bienfaisance doivent être soumises à l'examen des conseils rounicipaux, Loi du 18 juin 1857. Opérations que les receveurs doivent faire pour constater le payement des dépenses, Instr. du 30 mai 1827.-Justification des dépenses dans les comptes, ibidem.

DÉPENSES DÉPARTEMENTALES qui concernent les hospices, Cire. du 16 novembre 1855. DÉPENSES EN NATURE. - Comment ces dépenses doivent figurer dans les écritures des receveurs, Instr. du 20 novembre 1836 et Cire. du 18 novembre 1841.

DÉPENSES IMPRÉVUES.-Les commissions peuvent ouvrir un crédit au budget pour subvenir à ces dépenses, Instr. du 50 mai 1827, Circ. du 20 avril 1834. La somme inscrite pour ce crédit ne peut excéder le dixième des recettes, Ord. du 31 mai 1838. Approbation de l'autorité supérieure pour employer ces crédits, Instr. du 17 juin

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1840. DÉPENSES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES pour le service

des enfants trouvés. - Classification de ces dépenses, Déer. du 19 janvier 1811, Instr. du 8 février 1825.

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A la

DÉPENSES RELATIVES AU SERVICE DES ALIÉNÉS. charge de qui sont les dépenses de l'entrétien du séjour et du transport des aliénés, Loi du 30 juin 1858.-Mode d'opérer à cet égard, Circ. des 5 août 1859 et 16 août 1840.

DÉPENSES (MENUES). - Mode d'opérer à cet égard, Instr. des 8 février 1825, 20 novembre 1856 et Circ. du 25 juillet 1828.

DÉPÔT.-Dépôt des journaux à souche, Loi du 7 messidor an II, et Circ. du 21 septembre 1856.-Dépôt d'argent, ils ne doivent être faits dans les établissements de bienfaisance qu'entre les mains des receveurs, Circ. du 31 janvier 1840. - Dépôt de garantie, dans quel cas et comment ces dépôts doivent être effectués, Circ. du 9 juin 1858, et Instr. du 17 juin 1840.

DÉPÔT DE MENDICITE.-Établissement dans chaque département de maisons de travail dans lesquelles les mendiants seront conduits, Décr. du 19 mars 1793. Suppression et réorganisation de ces établissements, Décr. du 24 vendémiaire an II. Établissement de pharmacie à leur usage, Circ. du 17 frimaire an VII. -Avis de l'École de Médeeine pour cet objet du 21 frimaire an VII.-Mode de payement des dépenses des dépôts de mendicité, Arr. du 25 vendémiaire an X.-Dépenses relatives aux dépôts de mendicité qui sont à la charge des départements, Loi du 15 floréal an X, art. 9. Extirpation de la mendicité, Decr. du 5 juillet

1808. - Mesures à prendre pour l'exécution du décret précité, Circ. du 14 du même mois. Création du dépôt de Villers-Cotterets, 22 décembre 1808. - L'établissement des dépôts de mendicité ne doit pas faire diminuer le nombre des lits dans les hospices, Circ. du 31 octobre 1809. Quantité de combustibles à accorder aux employés, Circ. du 29 octobre 1814.- Objets mobiliers à accorder à ces employés, Cire. du 26 novembre 1814.-Économies à apporter dans l'administration, Circ. du 7 novembre 1815. (Voir, en outre, la circulaire du 6 août 1840.) DETENUS.

Responsabilité des agents dos hospices à

leur égard, Loi du 4 vendémiaire an VI. - Devoir des préposés à la garde des détenus, Décr. du 8 janvier 1810.

DETTES DES HOSPICES. Elles sont déclarées dettes nationales, Loi du 23 messidor an II. La trésosorerie nationale en est déchargée, Loi du 16 vendémiaire an V. (Voir la loi du 21 frimaire an III, et 29 pluviose an 5.)

DEVIS.

Les devis doivent contenir l'indication des honoraires de l'architecte, Circ. du 10 février 1840. -Montant de ces honoraires, ibidem. DIRECTEUR des asiles d'aliénés. - Les asiles d'aliénés doivent être administrés par un directeur, Ord. du 18 décembre 1859.-Leur nomination, leurs fonctions et leur révocation, ibidem.- Attributions des directeurs des asiles privés, ibidem.-Cautionnement qu'ils doivent fournir, ibidem.-Leur suspension, ibidem. DOMICILE. Domicile de secours, comment il s'acquiert, se conserve ou se perd, et ses effets, Loi du 24 vendémiaire an II.-Domicile de secours pour les aliénés, Circ. du 5 août 1839.-Domicile des administrateurs des établissements de bienfaisance, Decret du 7 germinal an XIII et ordonnance du 31 octobre 1821.-Des receveurs desdits établissements, Instr. du 8 février 1825.

DONATIONS ET LEGS.-Les dispositions entre vifs ou par testaments au profit des hospices doivent être autorisées par le gouvernement, article 910 du Code civil. Elles sont acceptées par les administrateurs desdits établissements, art. 957 dudit. L'administration d'un hospice doit intervenir pour l'acceptation d'une donation faite à une personne tierce, sous la condition d'en appliquer le montant audit hospice, Circ. du 28 juillet 1827. - Les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur l'acceptation des dons faits aux établissements de bienfaisance, Loi du 18 juillet 1857.Pouvoirs des préfets pour l'acceptation des dons, du gouvernement, Arr. du 4 pluviose an XII et ordonnance royale du 2 avril 1817.-Les notaires dépositaires de testaments contenant des libéralités en faveur d'un établissement de bienfaisance, sont tenus d'en donner avis, ibidem. — Le receveur, en attendant l'autorisation de l'acceptation, doit faire les actes conservatoires nécessaires, Arr. du 4 pluviôse an XII.-Les donations ne peuvent être faites par des personnes qui désireraient rester inconnues, Circ. du 28 juillet 1827.-Pièces accessoires pour obtenir l'autorisation d'une donation, Circ. du 6 avril 1812. - Délais pour le payement des droits de mutation, Circ. du 10 novembre 1834.-Donation pour admission dans un hospice. (Voir Admission.)

DROITs des pauvres sur les spectacles.-Création et perception de ce droit, Lois des 7 frimaire an V et 16 juillet 1840, art. 9.-Sa répartition, Loi du 8 thermidor an V.-Permanence de ce droit, Décr. du 9 décembre 1809.-Il est assimilé aux contributions publiques, art. 185 de la loi du 25 mars 1817.-Les produits sont affectés aux besoins des hospices et des bureaux de bienfaisance, Loi du 7 fructidor an VIII.-Autorités chargées de juger les contestations pour la perception de ce droit, Arr. du 10 thermidor an XI.-Poursuites à exercer à ce sujet, Décr. du 8 fructidor an XIII. — Responsabilité des receveurs des établissements de bienfaisance, Décr. du 9 décembre 1809.-Exemption de ce droit

pour les représentations gratuites, ibidem.-Pour les billets gratuits, Avis du conseil d'État des 8 fructidor an XIII et 11 novembre 1831.-Représentations à bénéfice ne sont point passibles d'augmentation, Décr. du 9 décembre 1809.-Mise en ferme de ce droit, Loi du 7 frimaire an V et ordonnance royale du 31 octobre 1821.-Le droit du quart sur les concerts a été réduit au dixième pour les concerts quotidiens, Loi du 11 juin 1842, art. 42. DUPLICATA DE QUITTANCE.-Ils doivent être délivrés sur le papier que le receveur jugera convenable, mais ils ne peuvent être détachés du livre à souches, § 1228 de l'instruction du 17 juin 1840.

E.

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EAUX MINÉRALES. Les indigents doivent en recevoir gratuitement les secours, cette dépense est à la charge des communes, Circ. du 28 prairial an VII et circulaire du 2 mars 1832. ECHANGE.-Les administrateurs des hospices ne peuvent faire aucun échange d'immeubles qu'en vertu d'une ordonnance du roi, Ord. du 8 août et 31 octobre 1821. Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les échanges, Loi du 18 juillet 1837.-Pièces à joindre à l'appui des demandes d'échanges. Instr. du 8 février 1825. - Les règles qui ne permettent pas aux administrateurs des établissements de bienfaisance de se rendre adjudicataires des biens des hospices sont applicables en matière d'échange, art. 1596 du Code civil. ECOLE DE MÉDECINE.-Avis de l'Ecole de médecine de Paris sur un projet de pharmacie à l'usage des dépots de mendicité, Circ. du 21 frimaire an VII.Les hospices sont tenus dans les villes où sont établies des écoles préparatoires de médecine, d'avoir une salle de cinquante lits pour le service de la clinique médicale et chirurgicale desdites écoles, Ord. du 17 novembre 1840.

ECONOME. L'emmagasinage et la distribution des objets de consommation sont confiés à ces agents, Ord. du 29 novembre 1831.-Exception en faveur des hospices dont les revenus ordinaires ne s'élèvent pas à dix mille francs, Circ. du 6 août 1839.— Fonctions des économes, Instr. du 20 novembre 1856.-Leur nomination, leur révocation, Ord. du 31 octobre 1821, et instruction du 20 novembre 1856. Incompatibilité, ibidem. - Cautionnement, ibidem. Serment, Décis. du ministre de l'intérieur du 29 novembre 1831. Registres que les économes doivent tenir pour l'arrivée et la remise des lettres, paquets et articles d'argent destinés aux malades, Circ. du 16 juin 1828.—Comptabilité qu'ils doivent tenir, Instr. du 20 novembre 1836.-Avances qui leur sont faites par les receveurs, Circ. du 28 juillet 1828.-Comptes à rendre par les économes, écritures, carnet, etc., Instr. du 20 novembre 1856.

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ECRITURES. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer dans les écritures, Instr. du 8 février 1825.-Tenue des divers livres et mode à suivre pour l'enregistrement des opérations, Instr. du 30 mai 1827 et ordonnances des 8 décembre 1852 et 31 mai 1858, Instr. du 17 juin 1840, Circ. du 18 novembre 1841.-Ecritures à faire en cas de mutation de comptable, Ord. des 17 septembre 1837 et 31 mai 1858, Circ. des 4 août et 30 septembre 1837,

Instr. du 17 juin 1840. (Voir Bordereaux, Compte, Journal général, Grand-livre, etc.)

EFFETS des décédés. Les effets mobiliers apportés par les malades traités gratuitement dans les hospices, appartiennent à ces établissements à la mort de leur propriétaire.-Avis du conseil d'État du 31 novembre 1809.

EMPLOI de capitaux.-Les administrations des établissements de bienfaisance peuvent employer en rentes sur l'État, sans aucune autorisation, les capitaux remboursés en rentes sur l'État, Avis du conseil d'État du 21 décembre 1808 et Circ. des 23 août 1813 et 8 juillet 1836.-Mode à suivre pour placer les capitaux en rentes sur l'État, Circ. du 23 août Mode à suivre pour les autres placements, Décr. du 10 juillet 1810. EMPLOYES des établissements de bienfaisance.-Leur nomination et leur révocation, Ord. du 31 octobre 1821.

1813.

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enfants, enfants trouvés, enfants abandonnés, Décr. du 19 janvier 1811. - - Assimilation à ces enfants, Instr. du 8 février 1825.-Règles à cet égard, Décr. du 19 brumaire an II, Circ. des 27 mars 1810, 15 juillet 1811 et Instr. du 8 février 1825.-Il ne doit y avoir qu'un hospice dépositaire au plus par arrondissement, Décr. du 19 janvier 1811.-Conditions pour les choisir, Circ. du 15 juillet 1811.-Il doit y avoir un tour dans chaque hospice dépositaire, Décr. du 19 janvier 1811.-Des registres doivent être tenus dans ces établissements pour constater l'arrivée des enfants, ibidem.-Toute personne qui a trouvé un enfant est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, Art. 58 du Code civil.-Conditions d'admission, Instr. du 8 février 1823.-Formalités à remplir à l'arrivée d'un enfant dans un hospice, Circ. du 30 juin 1812.-Le procès-verbal de son admission doit être envoyé à l'officier de l'état civil, Instr. du 8 février 1825.-L'enfant doit être porté à la mairie, Décis. du ministre de la justice du 12 janvier 1829.-A leur départ en nourrice, l'enfant doit être porteur d'une boucle d'oreille portant son numéro d'ordre et d'admission, Circ. du 12 janvier 1842. Conditions d'admission des enfants abandonnés, Instr. du 8 février 1825.-Des registres analogues à ceux tenus pour l'inscription des enfants trouvés doivent être ouverts pour constater l'admission des enfants abandonnés, ibidem. -Les enfants doivent être baptisés avant leur départ pour la campagne, ibidem.-Mise en nourrice, Décr. du 19 janvier 1811.-Vaccination, Inst. du 8 février 1825. Les nourrices qui désirent élever des enfants trouvés doivent être porteurs de certificats de bonnes vie et mœurs, ibidem.-Ces certificats sont exempts de timbre, Circ. du 12 mars 1841.-Les nourrices doivent être visitées à leur arrivée, par les médecins des hospices, Instr. du 8 février 1823. On leur doit des indemnités de déplacement, Circ. du 15 août 1841.-Le départ des enfants en nourrice doit être constaté sur des registres spéciaux, Instr. du 8 février 1825.-A six ans, les enfants trouvés doivent être mis en pension, Décr. du 19 janvier 1811. Les nourrices peuvent les conserver de préférence, Arr. du 50

-

ventôsc an V. Les enfants infirmes et estropiés doivent être élevés dans ces hospices, Décr. du 19 janvier 1811.-Il doit être fourni aux enfants en nourrice une layette et des vêtures, Décr. du 19 janvier 1811 et Instr. du 8 février 1823.-Les préfets peuvent régler la composition de ces fournitures, Instr. du 8 février 1823. Les nourrices en sont responsables, ibidem. Classement du prix des mois de nourrice suivant les âges, Circ. du 13 août 1841.-Fixation de ces prix, Arr. du 30 ventôse an V. - Maximum, ibidem. - Indemnités allouées aux nourrices qui prennent soin des enfants qui leur sont confiés, Arr. du 30 ventôse an V.Mise en apprentissage des enfants, Décr. du 19 janvier 1811.-Indemnités allouées aux nourrices qui ont élevé des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, Arr.. du 30 ventôse an V. Contrat d'apprentissage,. Instr. des 8 février 1823 du 19 janvier 1811.Pouvoirs des commissions administratives sur les enfants qui se conduisent mal, Arr. du 30 ventôse an V, Circ. du 31 janvier 1831.-Visite des enfants en nourrice, Décr. du 19 janvier 1811.-Nomination des inspecteurs chargés de faire ces visites, Circ. du 12 mars 1859.-Mission de ces inspecteurs, ibidem.-Frais de tournée des inspecteurs, ibidem et Circ. du 8 février 1823.-Révision des dépenses relatives aux enfants trouvés, Décr. du 19 janvier 1811 et Instr. du 8 février 1823.-Les dépenses intérieures sont à la charge des hospices, les dépenses extérieures à celles des départements et des commumunes, ibidem.-Moyens de pourvoir aux dépenses extérieures, Arr. du 25 floréal et Circ. du 15 messidor an VIII, Décr. du 19 janvier 1811, Loi du 25 mars 1817, Instr. du 8 février 1823.-Le préfet de chaque département doit faire un rapport au conseil général sur le service des enfants trouvés et sur les moyens de pourvoir à cette dépense, Circ. du 27 mars 1817.-Le conseil général doit indiquer la répartition de la dépense à la charge des communes, Instr. du 8 février 1823, Circ. des 21 août 1839 et 3 août 1840. - Versement des sommes à payer par les communes, Instr. du 8 février 1825.Dégrèvement, Circ. du 13 août 1841.-Pièces exigées pour le payement des mois de nourrice et pension, Décr. du 19 janvier 1811 et Inst. du 8 février 1825. Certificat de vie et de décès exempt du timbre, Loi du 15 brumaire an VII.-Mode de payement des mois de nourrice, Ord. du 28 juin 1853, Circ. du 21 juillet 1828, Instr. du 17 juin 1840.-Les quittances des sommes payées pour mois de nourrice des enfants trouvés, sont affranchies du timbre, Circ. du 30 janvier 1854.-Les récépissés des receveurs des finances doivent être restitués à ces comptables contre les pièces justificatives de payement, Circ. du 16 décembre 1856.-Les percepteurs doivent faire connaître d'avance les jours où ils payeront les mois de nourrice et pension des enfants trouvés, Circ. du 19 août 1835.-Correspondance relative au payement des mois de nourrice et pension, Circ. du 12 mai 1836. Les préfets doivent adresser chaque année au ministre l'état du mouvement de la population des enfants trouvés, Circ. des 15 juillet 1811 et 18 octobre 1816.-Tutelle des enfants trouvés, Loi du 15 pluviôse an XIII.-Leur inscription, ibidem.-Gestion de leurs propriétés, ibidem, et Décis. du ministre du 18 mai 1824.-Obligations imposées aux personnes qui réclament un enfant, Decr. du 19 janvier 1811, Circ.

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ENREGISTREMENT. Les actes des établissements de bienfaisance portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, les adjudications, marchés, etc., sont assujettis aux droits d'enregistrement, Art. 78 de la loi du 15 mai 1818.-Les délais d'enregistrement sont de 20 jours, ibidem.-Ces délais ne datent que du jour où l'autorité supérieure a reçu l'ordonnance approbative de celles qui les concerDent, Circ. du 10 novembre 1834. Les droits fixes pour l'enregistrement établis par la loi du 16 juin 1854, ont été abrogés, Loi du 18 avril 1831. ETABLISSEMENTS de bienfaisance. Ils ne peuvent exister sans l'autorisation du gouvernement, Avis du conseil d'État du 17 janvier 1806. · Dénomination qu'ils doivent prendre, Circ. du 4 juin

1325.

ÉTAT CIVIL des enfants trouvés ou des enfants qui naissent dans les hospices.-Toute personne qui a trouvé un enfant doit le déclarer à l'officier de l'état civil, art. 58 du Code civil. Il doit être dressé dans les hospices procès-verbal des circonstances qui accompagnent l'arrivée des enfants, Circ. du 30 juin 1812 et Instr. du 8 février 1823. — Ce procès-verbal doit être remis à l'officier de l'état civil, ibidem. (Voir la circulaire du 8 novembre 1841.)

ETAT D'EMARGEMENT.-Ces états peuvent être dressés sur une même feuille de papier timbré, bien qu'ils contiennent les acquits des diverses parties prenantes, Inst. du 17 juin 1840.-Doivent être accompagnes de certificats explicatifs lorsque tous les intéressés n'ont pas signé, Circ. du 18 décembre 1834. Ne doivent présenter ni surcharge ni grattage, ibidem.

ÉTAT DE RECETTES ET DÉPENSES de l'exercice clos. (Voir Chapitres additionnels.)

ÉTAT DE SITUATION. (Voir Bordereau.) ÉTAT DES RESTES A PAYER. (Voir Chapitres additionnels.)

ÉTATS DES CONSOMMATIONS présumées. - Mode d'établir ces états, Instr. du 20 novembre 1836. EXCEDANT de recette ou de dépense. (Voir Chapitres additionnels, Comptes, Crédits, etc.) EXERCICE.-Sa durée et sa clôture, Ord. des 23 avril 1823 et fer mars 1855. (Voir Chapitres additionnels.)

EXPÉDITION DES ACTES. - Prix des expéditions, Loi du 7 messidor an II.-La première doit être délivrée gratis, Circ. du 4 mai 1808.-Aucune expédition ne peut être délivrée que sur papier timbré, si ce n'est aux indigents, Loi du 15 mai 1818, art. 80.-Celles délivrées aux administrations publiques ou aux fonctionnaires en sont dispensées également, Loi du 13 brumaire an VII.

EXPROPRIATION FORCÉE. (Voir Dettes, Poursuites.)

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FONDATEURS d'établissements de bienfaisance. - Les fondateurs des hospices ou les héritiers des fondateurs peuvent assister aux délibérations des commissions administratives avec voix délibérative, Décr. du 31 juillet 1806.

FONDATION d'établissement de bienfaisance et de lits dans les hospices.-Aucun établissement de ce genre ne peut être fondé sans l'autorisation du gouvernement, Avis du conseil d'Etat du 17 janvier 1806. -Les personnes bienfaisantes peuvent fonder des lits dans les hospices, en se réservant le droit de présenter les indigents qui doivent les occuper, Décr. des 28 fructidor an X et 16 fructidor an XI. FONDATION de services religieux. Les administrations charitables qui auront été mises en possession de quelques biens et rentes chargées précédemment des fondations pieuses payeront aux fabriques la rétribution de ces services, Décr. du 19 juin 1806. - Les aumôniers et chapelains des hospices doivent exécuter gratuitement les fondations pour services religieux, Circ. des 27 fructidor an XI et 31 janvier 1840.

FONDÉ DE POUVOIRS.

Les receveurs des établissements de bienfaisance ne peuvent se faire remplacer par un fondé de pouvoirs que temporairement, Instr. du 17 juin 1840.-Ce fondé de pouvoirs doit être agréé par le receveur des finances et accrédité par le sous-préfet, ibid.-Les receveurs demeurent responsables des faits de leurs fondés de pouvoirs et ceux-ci sont soumis à toutes les dispositions de lois qui concernent les comptables, Avis du conseil d'État du 12 juin 1811 et 17 janvier 1814. FONDS DE RETENUE pour retraite.- Opérations que le receveur doit faire dans ses écritures pour constater la recette et la dépense des sommes provenant de cette retenue, Instr. du 30 mai 1827. FORÇATS LIBÉRÉS.-Frais de leur traitement dans les hôpitaux, Décis. du ministre de l'intérieur du 22 août 1826.

FOURNITURES. (Voir Adjudications, Travaux.)
FRAIS DE TRANSPORT des aliénés.-Cette dépense doit
être réglée par les préfets, Loi du 30 juin 1858,
Circ. du 5 août 1839.
FRANCHISE de la correspondance des directeurs des

asiles d'aliénés avec les préfets et sous-préfets, Circ. du 1er février 1841 et 10 octobre 1842. FRANCHISE de la correspondance des receveurs des hospices, Circ. du 8 octobre 1842. FUITE DES COMPTABLES. Mesures à prendre à ce sujet, Décr. du 14 novembre 1790.

G.

GARDE FORESTIER. Les hospices doivent entretenir pour la conservation de leurs bois des gardes forestiers, Loi du 21 mai 1827. Le choix de ces gardes doit être agréé par l'administration forestière, ibid. - Cette administration peut demander au préfet la nomination d'office d'un garde des bois des hospices, ibid. Le même individu peut être, à la fois, garde d'un canton de bois de l'Etat et des hospices, ibid. - Révocation de ces gardes, ibid.-Leur salaire, ibid. — Ils sont assimiles aux gardes des bois de l'Etat, ibid.

GÉRANT PROVISOIRE. — Lorsque le receveur d'un établissement de bienfaisance est absent, mort ou en

fuite, il est remplacé momentanément par un gérant provisoire, Instr, du 17 juin 1840, art. 1109, 1119 et 1126. Nomination de ces agents, ibid.— Ils ont droit pour le temps de leur gestion à une indemnité, ibid., art. 1126. GESTION DES BIENS. - Les commissions administratives ne peuvent exploiter par elles-mêmes aucune partie des propriétés des hospices, sans l'autorisation des préfets, Ord. du 31 octobre 1821. - Les hospices qui exploitent leurs vignes ne peuvent prétendre à aucun privilége, Circ. du 4 fructidor an XIII. -Les administrations des hospices doivent faire tenir un sommier général des biens qui leur appartiennent, Inst. du 8 février 1823. (Voir Baux, Bois, etc.)

GESTION DES DENIERS PUPILLAIRES.-Les biens des enfants admis dans les hospices sont gérés par les receveurs de ces établissements, Loi du 15 pluviose an XIII. Les comptes de tutelle de ces enfants sont rendus sans frais par les commissions administratives, Décis. du ministre de l'intérieur du 18 mai 1824.-Les biens d'un enfant qui décède avant sa sortie de l'hospice deviennent la propriété de cet établissement, s'il ne se présente pas d'héritier, ibidem. Les héritiers d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice doivent rembourser à cet établissement les frais faits pour cet enfant, Loi du 15 pluviôse an XIII.

GRAND-LIVRE, Comptabilité espèce. - Obligation pour les établissements de bienfaisance de tenir un grandlivre, Inst. du 30 mai 1827. - Ce livre doit être coté et parafé par le maire, ibidem. Sa destination, ibidem.-Comptes qui doivent être portés dans ce livre, ibidem, Circ. des 25 juillet 1823, 31 décembre 1831, 17 septembre 1858 et 18 novembre 1841. GRAND-LIVRE, Comptabilité matière.-Nécessité pour les économes d'avoir ce livre, Instr. du 20 novembre 1836. — Opérations qui doivent y figurer, ibidem.

-

H.

HOPITAL ET HOSPICE.-Différence entre ces deux établissements, Circ. du 31 janvier 1840.-Ces établissements ont le pouvoir d'acquérir, de posséder, d'aliéner, de faire tous les actes de la vie administrative, Ord. du 31 octobre 1821.-Ils ne peuvent être fondés sans l'autorisation du gouvernement, Avis du conseil d'Etat du 17 janvier 1806. -Hospices dépositaires d'enfants trouvés, Décr. du 19 janvier 1811. Hospices départementaux, Circ. du 15 novembre

1855.

HYPOTHÈQUE.-Les établissements de bienfaisance ne peuvent être grevés d'hypothèques sans l'autorisation du gouvernement, Avis du conseil d'Etat du 14 octobre 1852-Ils ont une hypothèque légale sur tous les biens de leurs receveurs et agents comptables, Art. 2121 du Code civil. - Cette hypothèque s'étend à tous les immeubles que ces comptables peuvent acquérir, Art. 2122 du même Code.-Les hypothèques sur les biens des débiteurs doivent être inscrites au bureau des hypothèques de l'arrondissement, Arr. du 19 vendémiaire an 12.— Durée des inscriptions hypothécaires, Art. 2154 du Code civil. Justifications à donner par les receveurs de l'exécution des mesures à prendre pour assurer les droits hypothécaires des hospices, Circ.

du 10 avril 1833. -Cas dans lesquels les receveurs peuvent consentir par voie de conciliation, la radiation ou le changement d'hypothèques, Décr. du 11 thermidor an 12.

I.

INCOMPATIBILITÉ.—Il y a incompatibilité entre les fonctions d'adjoint au maire et celles de membre d'une commission administrative, Décis. du ministre de l'intérieur des 13 novembre et 4 décembre 1835.Les membres d'une même commission administrative ne peuvent être parents ou alliés, Circ. du 13 février 1818.-Ils ne peuvent être également parents ou alliés du receveur placé sous leurs ordres, Inst. du 8 février 1823.-Les conseillers de préfecture ne peuvent être membres d'une commission administrative, Circ. du 13 février 1818. - Le médecin gagé d'un hospice ne peut également en faire partie, Décis. du ministre du 19 novembre 1828. — Les receveurs des hospices ne peuvent être en même temps membres et greffiers des tribunaux, notaires, avocats, juges de paix, ainsi que maires et adjoints ou conseillers de prefecture, Lois des 24 vendémiaire an III, 25 ventôse an XI et 14 décembre 1810. Ils ne peuvent également être vérificateurs des poids et mesures, Décis. du ministre de l'intérieur du 14 mai 1823.

INDEMNITÉS à allouer aux nourrices des enfants trouvés. Les nourrices chargées d'enfants trouvés qui présentent des certificats constatant que l'enfant qui leur a été confié existe et qu'il a été traité avec soin, ont droit pendant les neuf premiers mois de la vie de cet enfant à une indemnité de dix-huit francs payable par tiers, Arr. du 30 ventôse an V.— Ceux qui ont conservé des enfants trouvés jusqu'à l'âge de douze ans ont droit à une indemnité de cinquante francs, ibidem.

INDEENITÉS DUES A L'ETAT pour frais d'administration du bois. Il est perçu au profit du trésor sur les produits des bois des hospices 5 p. 0/0 pour indemniser l'Etat des frais d'administration de leurs bois, Art. 5 de la loi du 25 juin 1841 et Circ. du 11 juillet 1812

INDIGENTS. Organisation des secours annuels à accorder aux indigents, Décr. du 28 juin 1793.-Les indigents sont dispensés de consigner l'amende de cent cinquante francs pour se pourvoir en cassation. Formes des certificats d'indigence, Décr. du 8 juillet 1793 et loi du 14 brumaire an V.-Travaux de secours à accorder aux indigents valides, Décr. du 24 vendémiaire an II. — Etablissement d'un bureau de consultations gratuites au sein de l'ordre des avocats en faveur des indigents, Décr. du 14 décembre 1810.-Les dispenses d'âge pour mariage sont délivrées gratuitement aux indigents, dans ce cas l'enregistrement se fait gratis, Loi du 15 mai 1818, art. 77.-Les actes de reconnaissance d'enfants naturels se font aussi gratis, ibidem. — Traitements des indigents attaqués de maladies psoriques ou syphilitiques, Circ. du 20 août 1855. (Voir Admission Atelier, bureaux de bienfaisance, Droit des pauvres sur les spectacles, Enfants trouvés, etc., etc. INFIRMIERS.-Leur nomination et révocation, Ord. du 31 octobre 1821.-Ils sont placés sous la direction des religieuses, Circ. du 31 janvier 1840.-Les infirmiers des asiles d'aliénés sont nommés par le directeur de l'établissement, avec l'agrément du mé

decin, Ord. du 18 décembre 1839. Le médecin peut demander leur révocation, ibidem. INHUMATION. - Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les hôpitaux, Décr. du 23 prairial an XII. INJONCTIONS. - Délais des injonctions contenues dans les arrêts et arrêtés de la cour des comptes et des conseils de préfecture.-Mode de contrainte qu'elles peuvent entraîner, Lois des 28 pluviôse an III et 17 avril 1832, Circ. du 10 mars 1855. INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX des établissements de bienfaisance. - Création et fonctions de ces employés, Circ. du 12 mars 1859. INSPECTEURS GÉNÉRAUX des établissements de bienfaisance. Création de ces fonctionnaires, Arr. du ministre de l'intérieur du 25 décembre 1833, Circ. du 15 mars 1854. Réorganisation de l'inspection, Arr. du même ministre du 24 août 1838. Fixation des attributions des inspecteurs, Arr. du 14 juin 1839.

INSTALLATION, DES RECEVEURS des établissements de bienfaisance.-Mode d'installation de ces fonctionnaires, Inst. du 17 juin 1840. INTÉRÊTS.-Les comptables doivent payer les intérêts des sommes dont ils ont été mis en débet, Avis du conseil d'Etat du 20 juillet 1808.-L'intérêt annuel des fonds placés en rentes viagères ne peut être audessus de dix p. 0/0 du capital, Décr. du 25 juin 1806 et Circ. du juillet 1806.-L'intérêt des fonds placés au trésor par les établissements de bienfaisance, Paris excepté, n'est que de 3 et 1/3 p. 0,0 par an, Décis. du ministre des finances du 23 novembre 1841. INVENTAIRE. Il doit être dressé, chaque année, un inventaire des objets mobiliers appartenant aux établissements de bienfaisance, Inst. du 8 février 1823 et 20 novembre 1856. INVIOLABILITÉ.

Les administrateurs des établissements de bienfaisance ne peuvent être poursuivis à raison de leurs fonctions sans autorisation du conseil d'Etat, Avis du conseil d'Etat du 19 brumaire an XI et Décr. du 14 juillet 1812.

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JOURNAL A SOUCHE. — Ce livre doit être tenu par année, Inst. du 17 juin 1840.-Il doit être coté et parafé par le maire, ibid.-Toutes les recettes doivent y être inscrites, ibid. Toutefois, lorsqu'une recette excède dix francs, elle doit être portée sur un livre à souche timbré, Loi du 11 brumaire an VII, Circ. du 31 décembre 1831. Les duplicatas de quittance doivent être délivrés sur papier libre, Inst. du 17 juin 1840.-Les receveurs ne doivent pas signer à l'avance les quittances attenantes à leur livre à souche, ibid. Les recettes provenant de remboursement des fonds placés au trésor ne peuvent donner lieu à des quittances détachées du livre à souche, Circ. du 16 octobre 1833. Les sommes portées sur le livre à souche doivent être additionnées par journées, Inst. du 17 juin 1840, Art. 1254. -En cas de refus de la partie versante d'accepter la quittance timbrée le payement est constaté sur le livre à souche général, sans qu'aucune espèce de reçu ou quittance puisse être délivrée au débiteur, Circ. des 15 septembre et 31 décembre 1851.-Les receveurs généraux des finances doivent fournir les livres à souche, ibid. - Les anciens journaux qui

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