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l'application aux orphelins du décret du 19 janvier 1811 serait de très-peu d'importance et n'affecterait que d'une manière insensible les ressources créées pour faire face aux dépenses comprises dans la première section des dépenses des départements; - Est | d'avis qu'application doit être faite aux orphelins pauvres des dispositions contenues dans les titres I, III, IV et V du décret du 19 janvier 1811, et qu'ainsi il y a lieu par M. le ministre de l'intérieur de continuer à autoriser les préfets à assimiler les orphelins pauvres aux enfants trouvés et abandonnés.

16 août.-CIRCULAIRE relative à la dépense des aliénés dans les asiles publics et dans les hôpitaux.

Monsieur le préfet, des instructions détaillées vous ont été transmises, par les circulaires de mon ministère, des 5 août 1839, 5, 14, 16 août 1840 et 12 août 1841, sur les divers points du service des aliénés dont vous devez, chaque année, entretenir le conseil général. Je n'ai rien à ajouter à ces circulaires quant aux différents objets sur lesquels elles ont statué, et je me borne, en conséquence, à vous prier de vouloir bien vous y reporter et en suivre exactement les dispositions. Je vous invite notamment à faire dresser vos états de propositions conformément aux modèles annexés à ma circulaire du 12 août 1841.

Mais je crois devoir vous adresser quelques instructions nouvelles sur l'exécution des articles 1er, 24 et 26 de la loi du 30 juin 1838.

Vous savez, Monsieur le préfet, qu'aux termes de l'article 36 de cette loi, s'il existe dans votre département quelque établissement public consacré au traitement des aliénés, vous devez, après avoir pris à cet égard l'avis du conseil général et l'avis, soit du direc

abandonnés ; — qu'ainsi on ne pourrait y trouver la solution de la question dont l'examen est renvoyé au conseil d'État;que, d'ailleurs, ces dispositions ayant été, sur presque tous les points, implicitement abrogées par le décret du 19 janvier 1811, il n'y aurait pas d'intérêt à les discuter;— Considérant que le déeret du 19 janvier 1811, concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres, les a, dans toutes ses dispositions, assimilés les uns aux autres; que l'article 1er de ce décret confie indistinctement à la charité publique l'éducation des enfants trouvés, des enfants abandonnés et des orphelins pauvres; - que le titre IV, qui traite de l'éducation des enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres, dispose (art. 9) qu'à six ans tous les enfants seront placés chez des cultivateurs ou des artisans, et qu'à douze ans les enfants mâles en état de servir seront mis à la disposition du ministre de la marine; que le titre III, relatif aux dépenses, porte pour rubrique : Des dépenses des enfants trouvés, . abandonnés et orphelins; que, s'il est vrai que les articles compris dans ce titre ne font pas mention des orphelins, et si l'article 12 n'accorde une somme de quatre millions que pour contribuer au payement des mois de nourrice et des pensions des enfants trouvés et abandonnés, on est amené à penser qu'il y a là une simple prétérition à laquelle on ne pourrait donner de portée sans se mettre en contradiction avec le système entier du décret ; — Considérant, en effet, d'une part, que, en appréciant la situation des orphelins pauvres, on ne voit aucun motif qui ait pu les faire éloigner des secours publics que l'on destinait aux enfants trouvés et abandonnés ; — qu'au contraire ils semblent avoir plus de titres à la charité publique, puisque leur position n'est pas, comme celle de ces autres enfants, le résultat presque constant de l'immoralité et de l'inconduite; Considérant, d'autre part, que l'ar-teur et de la commission de surveillance, soit de la ticle 11 charge les hospices des dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l'éducation des enfants quels qu'ils soient, et que, dans le cas où les dépenses extérieures eussent dû être distinctes, le législateur aurait déterminé comment la distinction devait être établie, et qu'il ne l'a pas fait ; —que, puisque les garçons orphelins pauvres étaient mis comme les autres (par l'article 9) à la disposition du ministre de la marine, il en résultait si naturellement que l'État s'imposait également des charges pour des enfants qui devaient également aussi le servir un jour, que la stipulation a pu ne pas en être expressément écrite ; Considérant qu'un examen attentif des modifications apportées par le comité de l'intérieur et par le conseil d'État au projet primitif qui leur avait été renvoyé démontre que la pensée définitive des rédacteurs du projet a été d'assimiler complétement les orphelins pauvres aux enfants trouvés et abandonnés ;— qu'en effet le décret, tel qu'il a été promulgué, diffère essentiellement du projet qui avait été proposé, et que ces différences consistent surtout dans l'assimilation, sur plusieurs points, des orphelins aux deux autres catégories d'enfants, assimilation qui était formelle ment repoussée par le projet ; — qu'ainsi l'examen du projet de décret, des modifications qui y furent apportées par le comité de l'intérieur et par le conseil d'Etat, et du décret lui-même, établit que l'intention du législateur a été de ne pas faire pour les dépenses plus de distinction entre les orphelins et les autres enfants qu'il n'en avait fait pour leur éducation; -Considérant enfin qué la dépense qui serait le résultat de

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commission administrative de l'établissement, régler, par un arrêté, la dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes qui y seront admises. Vous savez qu'il convient, en général, d'établir plusieurs classes de pensionnaires, et, par suite, différents prix de pensions.

Mais j'ai remarqué que les arrêtés pris à cet effet entrent souvent dans des détails tout à fait surabondants. Ainsi, ils déterminent, pour chaque classe, le régime alimentaire des aliénés, les vêtements qui leur seront fournis, les soins spéciaux qui leur seront donnés, etc. Ce n'est pas dans ces arrêtés que ces détails doivent figurer; ils doivent être exclusivement réservés pour trouver place dans les règlements de service intérieur des établissements.

D'autres arrêtés fixent, au lieu de prix de journée, des prix de pensions par an. Ce dernier mode de fixation présente plusieurs inconvénients. Il nécessite de nouveaux calculs chaque fois qu'il s'agit, soit de régler la somme due pour le séjour d'un alienė, soit d'en répartir le payement entre la famille, la commune et le département; il ne permet presque jamais d'arriver à des résultats parfaitement exacts: il a done pour effet de compliquer inutilement la comptabilité et de nuire à sa régularité. Je vous recommande, Monsieur le préfet, de déterminer toujours par journée les divers prix à payer pour l'entretien et le traitement des aliénés dans tous les asiles ou établissements publics de votre département.

Les mêmes observations sont applicables aux prix à stipuler dans les traités passés entre des départe

ments et des asiles privés, pour le placement des aliénés de ces départements. Ces prix doivent toujours être déterminés par journée, et je ne saurais donner mon approbation à ceux de ces traités, à conclure ou à proroger, dans lesquels ces prix seraient fixés différemment. Si done, dans des traités à renouveler, il avait été stipulé des prix annuels seulement, Vindication de prix de journée devrait être substituée à celle de ces anciens prix.

Parmi les arrêtés réglant les prix de journée à payer aux hospices et hôpitaux civils, pour le séjour provisoire dans ces établissements des aliénés qui y sont déposés, en exécution de l'article 24 de la loi, il en est un certain nombre qui ne règlent ces prix que relativement aux aliénés du département, ou même aux aliénés du département dirigés sur l'asile qui doit les recevoir définitivement. Ces arrêtés ne me paraissent satisfaire qu'incomplétement au vœu de la loi.

Les hospices et hôpitaux civils doivent recevoir, sans distinction, tous les aliénés qui, jugės dangereux par l'autorité publique et comme tels privés par elle de leur liberté, sont dirigés d'un lieu quelconque sur un autre lieu par ordre de cette autorité, ou même sous sa seule autorisation. Or, ces infortunés peuvent être souvent transférés ainsi, soit d'un asile dans un autre asile, lorsque leur translation est demandée par leur famille et qu'elle ne paraît pas présenter d'inconvénients, soit d'un département dans un autre dé- | partement, lorsqu'il est reconnu que celui dans lequel ils avaient d'abord été séquestrès n'est pas celui de leur domicile de secours.

Les arrêtés réglant le prix de journées à payer aux hospices et hôpitaux, pour le séjour provisoire des aliénés, doivent donc être applicables à tous les aliénės places d'office, qu'ils soient dirigés sur l'asile dans lequel le département les place ou sur tout autre point, qu'ils appartiennent au département ou non, qu'ils voyagent par ordre de l'autorité ou seulement avec son autorisation.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de ne pas perdre de vue les observations qui précèdent, dans la rédaction des arrêtés que vous aurez bientôt à prendre sur les objets ci-dessus.

traité soumis à sa sanction est, pour le département, la meilleure manière de venir au secours de ses insensés; à examiner si ce départemeni ne devrait pas plutôt former un asile spécial; à s'assurer enfin si l'établissement avec lequel il traite offre les garanties suffisantes, et s'il est en état de remplir les engagements qu'il contracte. Il importe surtout que les aliénés des divers départements soient répartis entre les différens établissements du royaume, d'après une vue d'ensemble, de manière à ce qu'aucun de ces établissements ne soit surchargé, et à ce que partout, cependant, des places et des secours soient assurés aux malades.

Mais, pour opérer et maintenir cette répartition irtelligente, j'ai besoin de connaître exactement quels sont tous les asiles publics ou privés qui reçoivent des aliénés indigents; quel est le nombre des aliénés de chaque sexe que chacun d'eux renferme; à quels départements ces aliénés appartiennent; quel est le prix de journée payé pour leur entretien et leur traitement; quels sont les asiles dans lesquels existent en-. core des places vacantes, ou dans lesquels se presse, au contraire, une population trop nombreuse; enfin, sur quels établissements paraissent devoir être dirigés de préférence les aliénés de chaque département.

Ce sont ces renseignements que je vous pric, Monsieur le préfet, de vouloir bien me fournir.

Ainsi que l'a déjà expliqué la circulaire du 10 avril 1839, il faut entendre par aliénés indigents tous ceux aux dépenses desquels il est pourvu, en totalité ou pour une partie quelconque, sur les fonds des hospices, des communes ou des départements.

Indépendamment du prix de journée, s'il est de rè gle ou de convention de payer, dans quelques établissements, quelque autre somme, par exemple, pour droit d'entrée, pour frais de trousseau, ou à tout autre titre, je vous prie de vouloir bien en faire mention dans vos observations.

Comme je l'ai déjà dit, certains asiles ont des places vacantes et attendent des malades; d'autres sont, au contraire, en quelque sorte encombrés. Si l'une ou l'autre de ces circonstances se présente dans votre département, vous la signalerez à mon attention par une remarque spéciale. Vous vous fixerez, dans tous

Je désire que les divers envois relatifs au service des aliénés que vous aurez à me faire après la session du conseil général, et qui sont énumérés dans la cir-les cas, d'une manière exacte et précise, sur le nomculaire du 16 août 1840, me parviennent, cette année comme les années précédentes, au plus tard le 30 septembre prochain.

31 août. — CIRCUlaire relative à l'exécution de

ticle 1er de la loi du 30 juin 1838.

bre des aliénés de chaque sexe que chaque établissement peut recevoir, et vous m'en indiquerez le chiffre. Enfin, si ce chiffre devait être modifié dans un délai assez rapproché (une ou deux années) par suite de constructions nouvelles, de nouveaux aménagel'ar-ments, de suppression de bâtiments et de toute autre circonstance, vous auriez soin de me le faire connaître.

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La répartition entre les départements des places à donner dans les asiles me paraît devoir être principalement déterminée par les considérations suivantes: les distances à parcourir par les aliénés, la facilité des communications, la fréquence des rapports, la conformité des mœurs, des usages, du langage, du climat, etc. Il convient toutefois que les aliénés du même département soient, autant que possible, réunis dans un ou deux asiles.

Vous voudrez bien m'indiquer aussi le nombre de pensionnaires traités dans chaque établissement, et les prix ordinaires de pension payés par eux.

Enfin, Monsieur le préfet, vous joindrez à ces documents toutes les observations que votre expérience

vous suggérera, et tous les renseignements que vous jugerez utiles de porter à ma connaissance.

31 août.- CIRCULAIRE relative à l'admission en nonvaleurs des sommes reconnues irrécouvrables dans la comptabilité des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, les administrations municipales et hospitalières demandent quelquefois l'admission en non-valeurs de certaines parties de leurs revenus qui, par suite de l'insolvabilité des débiteurs et nonobstant les diligences du receveur, ne présentent plus aucun espoir de recouvrement. Cette mesure a un double but en même temps qu'elle décharge le comptable de la responsabilité d'une perception qui ne peut plus être opérée, elle fait disparaître du budget un produit purement fictif, dont l'allocation en recette peut donner lieu à des erreurs dans le règlement des dépenses et occasionner des déficits.

J'ai eu occasion de remarquer que MM. les préfets ne procédaient pas d'une manière uniforme dans l'instruction des affaires de ce genre, et j'ai reconnu que la cause en devait être attribuée à l'insuffisance des instructions en ce point. Il m'a, dès lors, paru nécessaire de donner de nouvelles et de plus complètes explications tel est l'objet de la présente circulaire.

Aux termes des anciens règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, et par une application rigoureuse du principe qui considère le receveur comme débiteur de l'intégralité des produits qu'il a mission de percevoir, le comptable était tenu de se charger en recette, dans son compte, du montant total des sommes à recouvrer d'après les titres de perception, sauf à porter et à obtenir l'allocation en dépense de la partie de ces sommes qui, par des circonstances indépendantes de ses diligences, n'avaient pas pu être encaissées avant la clôture de l'exercice. Celles de ces sommes dont le recouvrement était encore possible étaient reproduites à nouveau dans la comptabilité du receveur, au fur et à mesure de leur rentrée; quant à celles qui, par suite de l'insolvabilité constatée des débiteurs, n'étaient plus susceptibles de recouvrements et devaient tomber en non-valeurs, l'allocation en dépense, qui en avait été faite dans le compte, les faisait disparaître de la comptabilité.

Cette marche a été modifiée par suite du système nouveau prescrit par la circulaire du 10 avril 1835, en exécution de l'ordonnance du 1er mars de la même année. Ce système, en effet, admettant des restes à recouvrer dans les comptes des receveurs exclut naturellement, par là, la reprise, au moyen d'un article de dépense, des parties non recouvrées dont le receveur se chargeait autrefois en recette. Il en résulte, dès lors, la nécessité d'adopter une marche nouvelle en ce qui concerne les non-valeurs.

En principe, les receveurs étant comptables des produits qu'ils ont à recouvrer doivent, à défaut de recouvrement dans le délai de l'exercice, justifier que le retard ne provient point de leur négligence; autrement l'autorité qui juge les comptes les charge en recette du montant du reste à recouvrer, et, à l'égard de la commune ou de l'établissement, la somme se trouve ainsi matériellement encaissée.

Si, au contraire, le défaut de recouvrement ne peut pas être imputé au receveur, la cour des comptes ou le conseil de préfecture admet dans le compte le reste

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à recouvrer; lequel étant constaté, ainsi qu'il est prescrit par la circulaire du 10 avril 1835, et reporté dans les chapitres additionnels, doit reparaître, l'année suivante, dans la comptabilité du receveur, parmi les recettes, et être perçu à son nouveau compte.

Mais si le reste à recouvrer, admis par la cour des comptes ou le conseil de préfecture, résultait de l'insolvabilité du débiteur, dûment constatée dans les formes prescrites par les règlements, il est évident alors que la somme serait tout à fait irrécouvrable pour la commune ou pour l'établissement, puisque, d'un côté, il aurait été reconnu par l'autorité qui juge le compte, et qui est compétente à cet égard, que le receveur ne doit pas être forcé en recette, et que, de l'autre, il serait constaté que le débiteur est insolvable. Dans ce cas, la somme ne peut rester plus longtemps à l'état de reste à recouvrer, puisqu'il est constant qu'elle n'est pas recouvrable; et il convient, pour l'ordre de la comptabilité, de la faire disparaître de l'actif de la commune ou de l'établissement.

'Or, cette mesure, qui est au fond la constatation de l'extinction d'un produit, m'a paru devoir être l'objet d'une décision de l'autorité qui règle le budget.

Pour me mettre à même de statuer à cet égard, en ce qui concerne les communes et les hospices dont les revenus s'élèvent à cent mille francs, vous aurez donc, Monsieur le préfet, à me transmettre, avec la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative qui demandera l'admission en non-valeurs d'un produit irrécouvrable: 1o un extrait de l'arrêt de la cour des comptes ou de l'arrêté du conseil de préfecture qui, prononçant sur le compte du receveur, a reconnu qu'il y avait lieu d'admettre et a admis le reste à recouvrer du produit dont il s'agit, présenté par le comptable; 2o toutes les pièces établissant l'insolvabilité du débiteur et l'impossibilité du recouvrement; 5o enfin votre avis particulier avec celui du sous-préfet.

Lorsque j'aurai reconnu et admis la non-valeur, ma décision servira de titre pour faire disparaître de la comptabilité de la commune ou de l'établissement le reste à recouvrer; et, à cet égard, il sera procédé d'après les règles suivantes : le reste à recouvrer ayant dû, conformément aux dispositions de la circulaire de 1855, être reporté dans les chapitres additionnels de l'exercice suivant, figurera nécessairement aussi au compte dudit exercice. Il y sera porté dans la colonne des sommes à recouvrer d'après le budget et les autorisations supplémentaires. Mais on sait que le modèle de compte contient une colonne intitulée Sommes à recouvrer d'après les titres et actes justificatifs, et qui a pour objet, en rectifiant les évaluations présumées des budgets, de présenter la somme réellement à recouvrer et dont le receveur doit compter. La décision qui aura admis le reste à recouvrer en non-valeur servira de titre justificatif d'après lequel le comptable sera autorisé à déduire des sommes à recouvrer le montant de la non-valeur; et de cette manière cette non-valeur disparaîtra régulièrement des comptes, ainsi que des budgets ultérieurs.

Ces dispositions devront être exécutées à partir des comptes de l'année courante.

Quant aux communes et aux établissements dont les budgets sont réglés à la préfecture, vous statuerez, Monsieur le préfet, d'après le même principe, en vous éclairant, si vous le jugez nécessaire, de l'avis des

comités consultatifs, dans les cas où l'insolvabilité des débiteurs semblerait présenter quelques doutes.

Dans tous les cas, vous me communiquerez des copies des arrêtés que vous aurez pris pour admettre des non-valeurs.

8 octobre. - CIRCULAIRE relative à la franchise de la correspondance des receveurs des hospices. Monsieur le préfet, d'après la demande qui lui avait été adressée, M. le ministre des finances a pris, le 29 septembre 1812, la décision suivante : « Les ⚫ receveurs des établissements de bienfaisance sont « autorisés à correspondre en franchise sous bande avec les receveurs généraux et les receveurs parti• culiers des finances dans l'arrondissement de sous⚫ préfecture.»

20 octobre. CIRCULAIRE contenant des instructions. relatives aux frais de transport des objets adressés au ministère de l'intérieur.

Monsieur le préfet, j'ai été consulté sur la question de savoir si les paquets qui sont expédiés des préfectures à mon ministère, par la voie des messageries, devaient m'arriver en franchise, et si les préfets devaient en acquitter le port à l'avance.

Comme les diligences et messageries sont des enentreprises particulières qui ne doivent pas de franchise aux ministères et administrations publiques auxquels cette franchise est accordée par l'administration des postes, il est toujours nécessaire, en principe, de payer le port des paquets, caisses, ballots, etc., qui me sont expédiés par cette voie, sauf à faire supporter ces frais. par les personnes ou les administrations qui sont intéressées à ces envois. Jusqu'à ce jour, lorsque le port de ces objets n'était pas acquitté à l'avance dans les préfectures, il l'était à leur arrivée dans mon ministère. C'est un usage qui, dorénavant, ne sera suivi que dans les cas d'envois exceptionnels.

Cette décision est motivée sur ce que le service des receveurs des établissements de bienfaisance offre, sous beaucoup de rapports, une complète analogie avec celui des receveurs des hospices, qui déjà sont en possession d'une franchise semblable. Ainsi la correspondance sous bande des receveurs des établissements de bienfaisance avec les receveurs généraux de leur département et le receveur particulier de leur arrondissement sera dorénavant admise en franchise. Je vous invite à faire connaître cette disposition aux personnes qu'elle intéresse dans votre département.

10 octobre.CIRCULAIRE contenant des explications sur la franchise accordée à la correspondance des directeurs d'asiles d'aliénés.

Monsieur le préfet, par ma circulaire du 1er février 1841, je vous ai informé que, aux termes des règlements, les directeurs des asiles d'aliénés étaient autorisés, en qualité d'administrateurs d'établissements de bienfaisance, à correspondre en franchise avec le préfet de leur département et le sous-préfet de leur arrondissement.

Les dispositions de cette circulaire ont été inexactement interprétées par quelques-uns de MM. les directeurs qui, ne se renfermant pas dans les limites assignées à la correspondance des administrateurs d'établissements de bienfaisance, se sont crus fondés à correspondre sous contre-seing entre eux, et même avec tous les préfets indistinctement. Je me suis en tendu à ce sujet avec M. le ministre des finances. Il résulte des explications de mon collègue qu'aucune extension de franchise n'a été réellement concédée

aux directeurs d'asiles d'aliénés; ils n'ont que celle dont jouissent les autres administrateurs d'établisse

ments de bienfaisance.

Ainsi l'exemption de taxe est limitée à leur correspondance avec le préfet de leur département, le souspréfet de leur arrondissement, et réciproquement à la correspondance de ces fonctionnaires avec eux. En outre, cette correspondance doit être placée sous bande, excepté dans le cas de nécessité où les préfets et sous-préfets peuvent faire usage, pour leurs dépêches, du mode d'envoi sous enveloppe conformément aux règlements.

Je vous prie de faire part de ces observations à MM. les directeurs des asiles d'aliénés de votre département, en les invitant à s'y conformer à l'avenir.

C'est surtout en ce qui concerne les expéditions de plans d'alignement des communes qu'il est nécessairede se conformer strictement au principe que je viens de vous indiquer.

Les dépenses relatives à ces plans devant être supportées par les communes, aux termes de l'article 30, no 18, de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, il y a lieu de mettre à leur charge les frais de transport des caisses et ballots qui les contiennent, soit pour leur expédition à Paris, soit pour leur retour. Les préfectures doivent, en ce cas, faire l'avance des sommes nécessaires pour l'acquittement de ces frais et en réclamer ensuite le remboursement aux communes intéressées. En cas de refus ou de non allocation, ces frais étant obligatoires, vous devriez les porter d'office au budget soumis à votre approbation, et, pour les villes qui ont cent mille francs de revenus, en proposer l'allocation également d'office, par application, dans les deux cas, de l'article 39 de la loi municipale, en suivant les formes qui y sont indiquées.

Je vous invite à vous conformer dorénavant à ces dispositions qui doivent avoir pour effet de décharger mon ministère de dépenses considérables qu'il ne doit pas supporter. Je vous engage néanmoins à éviter, autant que vous le pourrez, d'employer la voie des diligences, des messageries ou du roulage pour le transport des plans d'alignement, et à ne recourir à ce mode d'expédition que lorsque le poids et la dimension de ces plans rendront absolument impossible leur envoi par l'administration des postes. Vous. pourrez souvent rendre possible ce dernier mode d'expédition en faisant simplement envelopper ces plans de papier ou de toile, au lieu de les faire placer dans des boîtes ou des caisses qui en augmentent considérablement le poids. Je désire voir régulariser cette partie du service qui, jusqu'à présent, a été faite sans unité et en laissant tantôt à la charge des communes ou des préfectures, et tantôt à la charge de l'administration centrale, des frais qui doivent toujours être supportés par les budgets communaux. Afin d'y parvenir sûrement, je vous invite à donner connaissance de ces instructions à MM. les sous préfets et à MM. les maires de votre département, et à veil

ler à leur exécution.

28 décembre. - CIRCULAIRE relative aux avis d'admission dans les asiles d'aliénés.

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Des états conformes au modèle n° 2 vous serviront à m'informer des sorties et des décès de tous les infortunés placés dans ces établissements.

Enfin, des états conformes au modèle no 3 vous serviront à m'informer des maintenues, d'office ou volontaires, dont vous devrez me rendre compte dans le premier mois de chaque semestre.

Quand le nombre des aliénés l'exigera, vous place

laires nécessaires, mais sans en changer en rien la forme ni la distribution.

Les noms de tous les aliénés portés sur les trois états, nos 1, 2 et 3, devront toujours y être inscrits en caractères gros et lisibles, et dans l'ordre alphabétique le plus rigoureux.

Monsieur le préfet, diverses circulaires vous ont été adressées par mon administration, pour assurer et régler l'exécution des articles 20, 21 et 22 de la loi du 30 juin 1838. Vous savez qu'aux termes de ces articles et de ces instructions, toutes les fois qu'un citoyen est privé de sa liberté comme atteint d'aliéna-rez dans les états dont il s'agit les feuilles intercation mentale, et séquestré, à ce titre, dans l'un des établissements consacrés au traitement de cette maladie, que ce placement ait été opéré volontairement ou par ordre de l'autorité publique, vous devez aussitôt m'en rendre compte. Vous devez également m'informer de la sortie des infortunés ainsi détenus, des asiles dans lesquels ils avaient été placés, quelle que soit la cause de cette sortie, qu'elle ait lieu par suite de décès, de guérison ou même de translation dans un autre établissement. Si, un aliéné ayant été placé volontairement, son état mental vous paraît plus tard pouvoir compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, et que vous jugiez convenable, conformément à l'article 21 de la loi précitée, de décerner un ordre spécial à l'effet d'empêcher qu'il ne sorte, sans votre autorisation, de l'asile qui l'a reçu, vous avez pareillement à porter cet ordre à ma connaissance. Enfin vous devez, au commencement de chaque semestre, vous faire rendre compte de l'état mental de toutes les personnes placées dans les établissements d'aliénés de votre département, et me faire savoir quelles sont celles de ces personnes qui continuent d'y être retenues et celles dont vous ordonnez la mise en liberté.

L'importance de ces mesures et la responsabilité qu'elles entraînent avaient déterminé l'un de mes prédécesseurs, et m'avaient déterminé moi-même à exiger que les divers avis dont je viens de parler fussent transmis au ministère de l'intérieur par des lettres individuelles pour chaque aliéné. Dans les premiers temps, en effet, de l'émission de la loi du 30 juin 1838, les prescriptions n'en étaient pas partout également bien comprises. Le mode des avis individuels offrait des avantages incontestables; il parut même indispensable, pour assurer l'exécution de la volonté du législateur et arriver à l'organisation régulière de la police des aliénés.

Aujourd'hui les circonstances ne sont plus les mêmes; la loi fonctionne depuis quatre ans; les exigences en sont connues et les dispositions sainement interprétées. Il me semble, par suite, possible, sans nuire à la régularité du service dont il s'agit, de simplifier et de réduire la correspondance à laquelle il donne lieu.

Vous continuerez, Monsieur le préfet, de me donner très-exactement avis, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, de tous les placements, maintenues, décès et sorties d'aliénés qui auront lieu dans votre département. Vous continuerez de me fournir, dans ces divers cas, tous les renseignements que les instructions précédentes ont exigés; mais, à partir du 1er janvier prochain, vous devrez me les transmettre, non plus par une lettre individuelle pour chaque aliéné, mais par des tableaux collectifs dont vous trouverez ci-joints les modèles.

Des états conformes au modèle no 1 vous serviront à me faire connaître tous les placements opérés, soit volontairement, soit d'office, dans les établissements publics ou privés de votre département.

Tous les noms précédés de la particule de ou commençant par cette particule, qu'elle vous paraisse indiquer un titre nobiliaire ou non, devront être classés à la lettre D. Toute autre marche conduirait à des interprétations qui, souvent fautives et variables, produisent des classements vicieux et donnent lieu à de longues recherches. Néanmoins, dans le cas où l'appellation nobiliaire ou de terre sera précédée ou accompagnée d'un nom patronymique, c'est ce nom qui devra déterminer le rang alphabétique que l'aliéné doit occuper dans le tableau.

Du reste, vous devrez, Monsieur le préfet, observer dans la confection de ces divers tableaux toutes les règles prescrites par les précédentes circulaires sur la matière.

Ainsi, les femmes mariées ou veuves continueront d'être inscrites sous leur nom propre, en y ajoutant toutefois celui de leur mari. Il ne devra point être fait de séries qui aient pour objet de classer à part les aliénés de chaque sexe, ceux placés volontairement ou d'office, ceux traités dans les divers établissements, ceux appartenant à des départements différents, etc. Tous les aliénés séquestrés dans votre département ne doivent former qu'une série unique, par ordre alphabétique, d'après le nom de famille de chacun d'eux.

De même encore les avis ou états de placements, de sorties et de maintenues, ne devront m'être transmis que par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement où l'aliéné sera placé ou maintenu ou dont il sortira. Les mesures prises par MM. les préfets pour faire placer des aliénés hors de leurs départements ne seront considérées que comme des demandes de placements, dont ils n'auront pas à me donner avis, et dont le préfet dans le département duquel ces placements seront opérés aura à vérifier la légalité et ensuite à m'informer. Les préfets dans les départements desquels il n'existerait aucun établissement recevant des aliénés n'auront, par suite, à m'adresser, sauf des cas exceptionnels, aucun avis de placements, de maintenues ou de sorties.

A ces observations générales et applicables aux trois états, il me reste à en ajouter quelques autres, spécialement applicables à chacun d'eux.

Vous savez que vous avez, pour chaque placement, à me faire connaître les noms et prénoms de la personne placée; sa profession; son âge; le lieu de sa naissance; sa demeure; la date de l'ordre de placement, s'il s'agit d'un placement d'office, ou l'époque de ce placement, s il s'agit d'un placement volontaire; l'établissement dans lequel le placement a été ou doit être effectué; les personnes par lesquelles il a été

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