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'bre 1855, rétabli l'inspection permanente des hospices, | légaux dont la stricte observation doit toujours les des bureaux de bienfaisance, et des enfants trouvés et abandonnés.

Déjà les circulaires des 25 février et 11 novembre 1826, l'instruction du 30 mai 1827, concernant les etablissements charitable et une circulaire du 20 juillet de l'année suivante, qui est relative aux enfants trouvés, ont fait connaître à MM. les préfets les nombreux abus qu'il s'agissait de détruire, et les moyens principaux dont l'emploi devait faire atteindre un but si désirable, ou plutôt satisfaire un besoin impérieux, en même temps qu'elles leur traçaient des règles importantes de comptabilité.

Il serait donc superflu, puisque vous pourrez, Monsieur, avoir recours à ces instructions, de les reproduire ici autrement que pour vous rappeler leur sub- | stance et leur esprit.

La mission des inspecteurs embrasse l'examen de toutes les parties du service des établissements de bienfaisance.

En première ligne, ils devront s'occuper de tout ce qui concerne les enfants trouvés et abandonnés.

En second lieu, leurs investigations auront pour objet tout ce qui est relatif à l'administration et à la comptabilité des hospices et des autres établissements charitables.

Partout ils devront rappeler les règles prescrites par les lois, les ordonnances et les instructions, afin d'établir ou de maintenir l'ordre et l'économie.

Ils signaleront les abus en général, et spécialement celui d'admettre, à la charge des départements, des enfants qui ne doivent point y être placés; et leur tâche constante sera de combattre les écarts qu'une philanthropie exagérée aurait pu produire dans l'application trop étendue d'un droit que le législateur a sagement limité.

Du reste, le devoir des inspecteurs ne consiste pas seulement à découvrir le mal et ses causes diverses: il faut que, de concert avec yous et sous votre direction, ils emploient, pour le détruire, les mesures que j'aurai prescrites et celles que leur zèle et leur expėrience, appuyés de vos lumières, pourront leur suggérer.

Ainsi, leurs efforts principaux devront tendre à réduire, le plus promptement possible, le nombre des enfants trouvés et abandonnés, et à employer, à cet effet, les divers modes indiqués par les instructions.

Pour accomplir avec succès et célérité la tâche qui leur est confiée, les inspecteurs ont besoin de votre appui. Ils ont aussi le droit d'attendre, de la part de tous les administrateurs, une coopération franche et sincère, sans laquelle leur mission serait plus difficilement remplie, et n'atteindrait peut-être qu'imparfaitement le but d'utilité générale auquel il importe de parvenir.

Les commissions administratives se convaincront, je n'en saurais douter, qu'il ne s'agit point d'examimer dans un esprit de défiance, les actes de leur administration; mais uniquement d'exercer cette surveillance sage et bienveillante qui rentre dans les obligations imposées par la tutelle que la loi attribue au gouvernement sur tous les établissements d'utilité publique. L'inspection des hospices n'est point instituée dans la vue de dicter aux administrateurs leurs déterminations, ou de contrôler arbitrairement leurs actes; elle a, au contraire, pour objet de leur offrir, au besoin, des indications utiles, des instructions of ficieuses qui rappellent à leur souvenir les principes

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diriger dans leurs honorables travaux.

J'ai cru devoir, Monsieur, vous rappeler ces considérations, afin que les intentions paternelles qui ont dicté la mesure que j'ai prise, puissent être justement appréciées. J'espère que les inspecteurs, à qui j'ai confié l'honorable mission de vérifier la situation des établissements de bienfaisance, trouveront auprès des administrateurs les égards et la confiance qu'ils s'empresseront eux-mêmes de leur offrir. En ce qui vous concerne particulièrement, Monsieur le préfet, et pour régler convenablement vos rapports avec les inspecteurs des services de bienfaisance, je dois ajouter que ces fonctionnaires, après avoir constaté les irrégularités qu'une vérification attentive et complète leur aura permis de découvrir, recourront à votre autorité pour toutes les mesures qu'il serait utile de prendre. Ainsi, leur mandat est d'examiner, de recueillir les faits, de les signaler à l'administration supérieure, en joignant leurs observations aux rapports qu'ils devront me transmettre; mais c'est à vous qu'il conviendra de statuer définitivement sur ce qu'il sera convenable de prescrire. Il suffira que vous me rendiez compte immédiatement des mesures que vous aurez prises.

Lorsque la circulaire du 20 juillet 1828 fut adressée à MM. les préfets, cette pièce était accompagnée d'une série de questions relatives aux objets sur lesquels l'attention des inspecteurs devait principalement se porter. L'examen de ces questions servira à vous faire comprendre plus facilement toute l'économie du système de l'inspection. Vous avez dejà vu qu'il s'agit d'une mesure générale. Toutefois, comme elle ne peut s'exécuter simultanément dans toute l'étendue du royaume, et qu'il est désirable de procurer ses bienfaits aux localites où le besoin s'en fait le plus sentir, je désire que, sans retard, vous me fassiez connaître votre vœu personnel à ce sujet.

Lorsqu'un inspecteur se rendra dans votre département, vous serez instruit de son départ et de son itinéraire; mais, dans ce cas, en attendant l'époque à laquelle l'inspection devra commencer, il sera utile, indispensable même, Monsieur le préfet, que vous preniez le soin de préparer les voies, afin de håter, le plus possible, la marche de l'inspecteur. Ainsi, la réunion de tous les documents indicatifs de la situation ancienne et actuelle des établissements de bienfaisance; l'avertissement, donné par vous aux administrateurs et aux maires, des investigations qui vont avoir lieu; l'annonce, avec une grande publicité, des mesures fermement résolues pour rentrer dans les termes rigoureux de la loi, relativement aux enfants trouvés et abandonnés; enfin, les rapports que vous aurez établi avec vos collègues des départements limitrophes, pour opérer le déplacement des enfants, qui, d'après l'expérience, est une des mesures les plus efficaces, constitueront les éléments précieux qui devront diminuer les obstacles, et rendront la réussite des réformes plus prompte et plus assurée.

Il me reste, Monsieur le préfet, à vous recommander, de la manière la plus expresse, de notifier les dispositions de cette circulaire aux administrateurs et aux receveurs qu'elles concernent et de me donner l'assurance positive que cette communication n'aura pas été négligée. Quant à l'appui nécessaire aux inspecteurs pour faciliter l'accomplissement de leur mission et la rendre fructueuse et complète, j'ai la certitude que vous le leur accorderez avec toute l'é

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Art. 1er. Il sera formé à Nancy (Meurthe) un mont-de-piété qui sera régi sous la surveillance du prefet et Tautorité de notre ministre du commerce et des travaux publics, conformément aux dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance, et délibéré par les commissions administratives des hospices et du bureau de bienfaisance de Nancy, le 11 décembre 1833.

3. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Thiers) est chargé, etc.

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21 août. ORDONNANCE concernant les pièces de comptabilité déposées aux archives de la cour des comples.

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et autres pièces justifiant du payement des frais de poursuites en matière de contributions directes; Les ordonnances de décharge, modération et non-valeurs sur contributions directes; - Les récépissés de comptable à comptable; - Les talons de récépissés de toute nature; -30 Dix ans après le jugement définitif des comptes : Les pièces justificatives de dé ́penses produites à l'appui des comptes.-Du caissier central du trésor; - Du payeur central du trésor et des payeurs dans les départements; - Des receveurs généraux des finances et du receveur central du département de la Seine; - Des agents comptables des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions indirectes, des tabacs, des douanes, de la loterie, des postes, des monnaies et de la régie des salines et mines de sel de l'Est; - De l'agent responsable des virements de comptes; - De l'extrésorier des invalides de la guerre; - Des trésoriers des colonies et de l'agent comptable des fonds coloniaux ; - Des agents comptables de l'université, de la Légion d'honneur, des fonds de chancellerie et des brevets d'invention; Du caissier de la caisse d'amortissement; - Du caissier de la caisse des dépôts et consignations; - Des receveurs généraux en leur

2. Les registres, les reconnaissances, les procès- qualité de préposés de la caisse des dépôts et consignations; Des commissaires des poudres et salpêverbaux de ventes, et généralement tous les actes relatifs à cet établissement, seront exempts des droits tres, et du caissier de l'imprimerie royale; — 4o Quinze de timbre et d'enregistrement. ans après le jugement définitif des comptes: - Les pièces produites à l'appui des comptes du conservateur du mobilier de l'imprimerie royale, Et des receveurs et trésoriers des communes, hospices et établissements publics; 5o Trente ans après le jugement définitif des comptes : Les pièces et titres qui touchent aux intérêts des tiers, tels que les actes et expéditions d'actes qui consacrent les aliénations mobilières et immobilières faites au profit de l'État par Sur le compte qui nous a été rendu que les bâti- des particuliers, les procurations et les titres de proments affectés aux archives de notre cour des comp-priété produits par des héritiers, des créanciers ou tes renferment une quantité considérable de pièces autres, à l'appui de leurs droits contre le trésor pude comptabilité qui sont aujourd'hui sans intérêt pour blic. l'État comme pour les particuliers ; — Considérant qu'il est devenu nécessaire de faire procéder à la suppression régulière des papiers et registres reconnus inutiles, et de déterminer pour l'avenir des mesures d'ordre qui préviennent l'encombrement des archives de la comptabilité publique et qui évitent à l'État les dépenses qu'exigerait l'agrandissement des dépôts existants;-Vu les lois, décrets et ordonnanees concernant les prescriptions encourues par les créanciers de l'État qui n'ont pas justifié de leurs droits dans les délais déterminés; - Vu l'article 5 de l'ordonnance du 14 septembre 1822, sur la vente des objets mobiliers appartenant à l'État;-Vu le référé présenté par notre cour des comptes, le 28 juin 1834, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances, etc.

Art. 1er. Pourront être supprimés après l'expiration des délais, et sauf les exceptions prononcées par l'article 2 ci-après, savoir :- 1o Une année après l'apurement des comptes : Les souches, billets gagnants et autres pièces produites par les receveurs de la loterie à l'appui de leur comptabilité; - 20 Six ans après le jugement définitif des comptes : Les quittances et états d'arrérages de la dette inscrite (rentes perpétuelles, rentes viagères et pensions); – Les pièces produites à l'appui des comptes des agents comptables du grand-livre et des pensions, autres que l'agent comptable des transferts; Les acquits

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2. Sont exceptées des suppressions autorisées par l'article précédent et seront conservées dans les archives de la cour des comptes, pendant un temps illimité, les pièces dont la désignation suit, savoir: Les pièces relatives aux consignations et dépôts de toute nature effectués, soit à l'ancienne caisse d'amortissement, soit à la caisse des dépôts et consignations; - Les pièces de la comptabilité du caissier de la caisse des dépôts concernant les indemnités des colons de Saint-Domingue, les fonds des établissements publics, le domaine extraordinaire de l'État et les arrérages de pensions revenant à des héritiers ou à leurs concessionnaires; Les pièces de la comptabilité du trésorier des invalides de la guerre relatives aux successions des militaires décédés aux invalides;- Les états et quittances d'appointements, de taxations de remises et de suppléments de traitements des fonctionnaires et employés de l'État, de la caisse des dépôts et consignations, et des employés des administrations départementales et communales; - Et les états d'appointements et autres pièces concernant les banques des ouvriers de l'imprimerie royale. - Devront être aussi conservées indéfiniment, dans les archives de la cour, les pièces de toute nature produites à l'appui des comptes de l'agent comptable des transferts, du trésorier général des invalides de la marine et de l'ex-trésorier du sceau des titres.

3. Les papiers dont la suppression devra être opé

Ces propositions, Monsieur le préfet, vous seront transmises par le receveur général, avec son avis, sans que ce fonctionnaire tarde pour cela de faire parvenir les titres aux percepteurs auxquels ils sont destinés; et vous réglerez immédiatement les remises, par un arrêté que vous notifierez à la commission administrative de l'hospice intéressé et à M. le receveur général, qui en donnera lui-même connaissance aux percepteurs chargés des recouvrements.

rée seront décrits, par nature, dans un inventaire | commissions, pour la fixation des remises à allouer dressé en double expédition, à la diligence du procu- aux percepteurs. reur général près notre cour des comptes et par les ordres du premier président, en présence des employés de l'administration des domaines délégués pour faire procéder à la vente. Cet inventaire sera communiqué à notre ministre secrétaire d'État des finances, qui fera indiquer les pièces et papiers susceptibles d'être vendus, avec la faculté d'étre livrés au commerce, et ceux qui ne devront l'être que sous la condition d'être immédiatement dénaturés et remis en pâte sous les yeux d'un délegué de l'administration.-L'une des expéditions de l'inventaire restera entre les mains du greffier en chef; l'autre sera délivrée aux préposés de l'administration des domaines, en même temps qu'il leur sera fait remise des objets destinés à la vente.

4. Le produit des ventes dont il s'agit sera recouvré par les soins des préposés de l'administration des domaines et versé dans les caisses du trésor, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 14 septembre 1822.

5. Notre ministre des finances est chargé, etc.

4 octobre. CIRCULAIRE portant instructions pour l'exécution de l'ordonnance du 28 juin 1833.

Monsieur le préfet, aux tèrmes de l'article 4 de l'ordonnance royale du 28 juin 1833, et d'après les dispositions arrêtées de concert entre le ministre des finances et moi, pour l'exécution de cette ordonnance, la fixation des remises à allouer aux percepteurs des contributions directes sur les recouvrements qu'ils font pour le compte des hospices, doit être faite par vous, sur une proposition spéciale des commissions administratives, et sur l'avis des receveurs généraux des finances sous la direction desquels les recouvrements sont effectués.

D'après le paragraphe 2 du même article, les percepteurs sont autorisés à retenir ces remises sur le montant des recouvrements par le fait seul desquels elles leurs sont acquises, ainsi que vous l'a fait remarquer ma circulaire du 19 août 1833.

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Ces dispositions doivent prévenir les retards et les inconvénients qui m'ont été signalés, puisqu'ils provenaient uniquement de la marche suivie par les administrations hospitalières.

Veuillez bien tenir la main à ce qu'elles soient ponetuellement exécutées, et m'accuser réception de la présente circulaire.

25 octobre.-CIRCULAIRE du ministre des finances sur divers points de la comptabilité des percepteurs receveurs des communes ou des établissements de bienfaisance.-EXTRAIT.

J'ai, Monsieur, à vous entretetenir de diverses dispositions dont la plupart vous sont déjà connues, mais sur lesquelles je dois vous donner des explications particulières.

Fixation des remises à allouer aux percepteurs pour le recouvrement des rentes et créances dues aux hospices et aux établissements publics.-Aux termes de l'ordonnance royale du 28 juin 1855, et des dispositions arrêtées pour son exécution par les ministres de l'intérieur et des finances, les 19 août et 1er novembre suivants, les remises à allouer aux percepteurs des contributions directes sur les recouvrements effectués par eux pour le compte des hospices, doivent être fixées par les préfets sur la proposition des commissions administratives et sur l'avis des receveurs généraux des finances; et ces comptables sont autorisés à retenir ensuite ces remises sur le montant de leurs recettes.

Mais il a été reconnu que, dans plusieurs localités, l'application de ces dispositions avait offert des difficultés; que les commissions administratives ne faisaient que très-tardivement leurs propositions de rè

Je suis informé, Monsieur, que, dans beaucoup de localités, ces dispositions ont présenté, dans leur mode d'exécution, des inconvénients graves, que les commissions administratives ne font que très-tardivement leurs propositions de règlement, et qu'il s'en-glement, et qu'il s'ensuivait que les percepteurs, dans suit que les percepteurs, dans l'impossibilité où ils se trouvent de prélever leurs remises, ainsi qu'ils y sont autorisés, faute d'en connaître la fixation, conservent indéfiniment entre leurs mains, des sommes quelquefois assez considérables; qu'en outre, ces retards fois assez considérables dont les établissements de bienfaisance devraient être saisis immédiatement.

Ce fâcheux état de choses entraîne nécessairement un autre inconvénient, celui de donner lieu à des correspondances multipliées très-onéreuses entre les fonctionnaires qui ne jouissent pas respectivement de la franchise.

Pour éviter qu'à l'avenir des obstacles de cette nature viennent encore priver les établissements charitables d'une partie des avantages que l'ordonnance du 28 juin a eu pour but de leur assurer, j'ai décidé, après m'être entendu avec M. le ministre des finances, que les envois faits par les commissions administratives à MM. les receveurs généraux des finances, des titres des rentes ou créances à recouvrer, devront toujours être accompagnés des propositions de ces

l'impossibilité où ils se trouvaient de prélever leurs remises, faute d'en connaître la fixation, conservaient indéfiniment entre leurs mains des sommes quelque

donnaient lieu à des correspondances multipliées et trés-onéreuses, entre des fonctionnaires qui ne jouissent pas respectivement de la franchise.

Pour obvier à ces inconvénients, M. le ministre de l'intérieur a décidé, de concert avec M. le ministre des finances, qu'à l'avenir les envois à faire par les commissions administratives aux receveurs généraux des finances, des titres des rentes et créances à recouvrer, devront toujours être accompagnées des propositions de ces commissions pour la fixation des remises à allouer aux percepteurs. Ainsi, en même temps que vous ferez parvenir à ces derniers les titres dont il s'agit, vous devrez transmettre les propositions des commissions administratives, avec votre avis, à M. le préfet de votre département, qui statuera immédiatement, et vous enverra une ampliation de

son arrêté, afin que, de votre côté, vous en donniez connaissance aux percepteurs.

Ces dispositions ont été notifiées à MM. les préfets par une circulaire spéciale de M. le ministre de l'intérieur, du 4 octobre courant.

Indication dans les certificats de quitus de l'époque précise de la cessation des fonctions des comptables. La direction de la dette inscrite a fait remarquer que les quitus délivrés aux percepteurs receveurs des communes et des établissements charitables, tant par les maires que par les receveurs des finances, offraient une lacune qu'il était important de remplir cette lacune consiste dans l'omission de la date précise à laquelle les comptables ont cessé leurs fonctions.

Pour éviter que ce défaut de renseignement n'occasionne des retards dans la liquidation et le remboursement des cautionnements des comptables, je vous invite, Monsieur, à veiller à ce que l'époque de la cessation de fonctions du percepteur soit désormais énoncée dans les certificats de quitus que vous aurez à délivrer. Cette énonciation devra être transcrite à la main sur les feuilles en blanc dont vous pouvez être approvisionné, et être imprimée sur celle dont vous aurez par la suite à vous pourvoir. Vous voudrez bien "faire connaître cette disposition aux percepteurs de votre arrondissement, afin que les certificats de quitus qu'ils pourraient avoir à réclamer des maires contiennent également cette indication. Tout certificat d'une date postérieure au 1er novembre prochain qui ne contiendra pas ce renseignement sera rejeté.

10 novembre. CIRCULAIRE relative aux droits de mutation pour legs fait aux établissements publics.

Monsieur le préfet, l'on pense généralement que le délai de six mois fixé par les lois, pour le payement des droits de mutation, s'applique rigoureusement aux legs faits aux établissements publics, et que ce délai expire six mois après l'ouverture des testaments où ces libéralités sont exprimées. Par suite de cette interprétation, le gouvernement a été plusieurs fois pressé de terminer des affaires qui exigeaient un examen approfondi et des formalités indispensables, afin de ne pas faire encourir aux établissements légataires l'amende qui résulterait du défaut de payement de ces droits dans le délai déterminé.

Je crois devoir, Monsieur le préfet, vous faire connaître que M. le ministre des finances vient de m'adresser, à ce sujet, des renseignements desquels il résulte que le délai de six mois, pour la déclaration des legs faits aux établissements publics, ne court que du jour où l'ordonnance royale qui en autorise l'acceptation été reçue à la mairie des communes où ils sont situés.

Les administrations de ces établissements ayant donc tout le temps nécessaire pour se mettre en règle et pour acquitter, en temps utile, les droits de mutation, ne pourraient s'en prendre qu'à elles-mêmes des suites qu'entraînerait l'inobservation de cette formalité.

relatives à quelques injonctions de la cour des comptes. EXTRAIT.

L'arrêt rendu le 2 janvier 1833 par la cour des comptes sur le compte du payeur central du trésor public, pour la gestion de l'année 1851, contient les injonctions suivantes :

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1o Ne plus admettre de mémoires, spécialement « pour l'entretien des bâtiments et édifices publics, << qui n'indiqueraient pas distinctement la date des << services faits, ou dans lesquels cette date serait « effacée ou altérée par des grattages ou des sur<< charges;

« 2o Dans le cas où des états de traitement sont «émargés d'avance, et où quelques-uns des signatai«res sont décédés avant d'avoir acquis des droits au << traitement intégral auquel s'applique leur émargement, justifier des déductions opérées par suite des« quelles les états produits ne sont pas employés « pour leur montant, par des certificats explicatifs fournis par les agents chargés de toucher ces états, « et qui mettent à même de juger de l'exactitude des • déductions;

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Aux termes des règlements sur la comptabilité des communes et des établissements publics, tout mandat pour fourniture, délivré par les maires et les commissions administratives, doit être appuyé de la facture du fournisseur; et, d'un autre côté, cette facture doit être revêtue de la formalité du timbre, conformément à l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VII; cepenJ'ai dû vous fixer à cet égard, Monsieur le préfet, dant il a été reconnu que ces dispositions, lorsqu'il afin de prévenir des réclamations inutiles.

s'agit de dépenses qui n'excèdent pas dix francs, ont pour effet de faire supporter aux communes et aux établissements publics une charge qu'il n'est pas dans

18 décembre.--Circulaire du ministre des finances, l'esprit de la loi de leur imposer, puisqu'elle a exempté

du timbre toutes les quittances de sommes inférieures à. dix francs.

Pour obvier à cet inconvénient et mettre les règlements en harmonie avec le veu de la loi du 13 brumaire, sans affaiblir les garanties nécessaires au bon ordre de la comptabilité, le ministre vient d'arrêter les dispositions suivantes, de concert avec M. le ministre de l'intérieur.

Lorsque les communes et les hospices, ou autres établissements publics, auront à se libérer du prix de fournitures ou de travaux entrepris pour leur compte, et que la dépense n'excédera pas dix franes, les maires et les commissions administratives pourront dispenser les créanciers de produire une facture ou un

mémoire timbré à l'appui de leurs mandats; mais, dans ce cas, le détail des fournitures devra être énoncé dans le corps des mandats; autrement le receveur se trouverait obligé, aux termes de la loi de brumaire an VII, d'exiger une facture timbrée.

M. le ministre de l'intérieur va donner connaissance à MM. les préfets de ces dispositions, qui seront également notifiées par l'administration de l'enregistrement à ses préposés.

MM. les receveurs des finances devront, de leur côté, recommander aux percepteurs de leur arrondissement respectif, qui sont en même temps receveurs municipaux, de s'y conformer avec exactitude, en ce qui les concerne.

1835.

1er mars.-ORDONNANCE relative à la comptabilité (1).

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,
A tous présents et à venir, salut.

ments de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État 5 mars.- CIRCULAIRE portant envoi de l'ordonnance au département de l'intérieur;

Vu les ordonnances royales des 14 septembre 1822, 25 avril 1823 et 22 janvier 1831, ensemble la loi de finances du 23 mai 1854;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce quit suit : Art. 1er. A partir de l'exercice de 1831, l'époque de la clôture des exercices, en ce qui concerne la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, est fixée, savoir :

Pour les communes et les établissements justiciables de la cour des comptes, au 30 juin de la seconde année de l'exercice;

Et pour toutes les autres communes et établissements, au 31 mars de ladite année;

En conséquence, les comptes définitifs d'exercice ne comprendront que les recettes et les payements effectués jusqu'auxdites époques; les crédits demeurés sans emploi seront annulés et les restes à recouvrer et à payer seront reportés de droit et sous un titre spécial au budget de l'exercice pendant lequel la clôture aura lieu. Il en sera de même de l'excédant final que présenterait le compte de l'exercice clos.

2. Aucune dépense ne pourra être ordonnancée passé le 13 du mois de la clôture de l'exercice, et les mandats non payés dans les quinze jours suivants seront annulés, sauf réordonnancement s'il y a lieu, avec imputation sur les reliquats de l'exercice clos reportés au budget de l'année courante.

3. Seront, du reste, appliquées aux budgets et aux comptes des communes et des établissements de bienfaisance les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834, relativement aux payements à effectuer sur les exercices courants par rappel sur les exercices clos (2).

4. Sont et demeurent rapportées toutes dispositions contraires à la présente.

5. Nos ministres secrétaire d'État aux départe

(1) Cette ordonnance modifie celle du 23 avril 1823, en ce qui concerne la clôture de l'exercice. Elle a déjà été elle-même modifiée par l'ordonnance du 24 janvier 1843. qui détermine la clôture de l'exercice au 31 mars de chaque année.

(2) Voir la circulaire du 10 avril suivant, qui fait connaitre le mode d'opérer relativement aux payements à effectuer sur les exercices courants par rappel sur les exercices clos.

du 1er du même mois.

Monsieur le préfet, vous trouverez ci-joint une aufpliation d'une ordonnance royale, en date du 1er de ce mois, relative à la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance. Les dispositions qu'elle contient seront l'objet d'instructions détaillées, que je concerte en ce moment avec M. le ministre des finances, et que je ne tarderai pas à vous adresser.

Mais, en attendant, j'ai cru nécessaire d'appeler votre attention sur celles de ces dispositions qui ordonnent la clôture de l'exercice pour les communes et les établissements non justiciables de la cour des comptes, au 31 mars de la seconde année, et qui interdisent d'ordonnancer aucune dépense relative à cet exercice, passé le 15 dudit mois.

Comme ce délai est près d'expirer en ce qui concerne l'exercice 1854, il convient, Monsieur le préfet, que les administrations municipales et de bienfaisance, ainsi que leurs receveurs, soient informés sans delai des nouvelles mesures prescrites, afin de prévenir les erreurs que pourrait occasionner, dans la comptabilité, le défaut d'exécution de l'ordonnance sous ce rapport.

Je n'ai pas à m'occuper, quant à présent, du soin de développer les avantages de la modification apportée à l'ordonnance du 23 avril 1823, ni de déterminer les autres détails d'exécution des dispositions nouvelles. C'est principalement à la session du mois de mai que les conseils municipaux auront à opérer d'après les règles de l'ordonnance que je vous notifie, et d'ici à cette époque les instructions que je fais rédiger auront mis à même les administrateurs et les comptables d'y conformer exactement le travail qu'ils devront soumettre à ces conseils.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de ne pas perdre un moment pour assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions dont je viens de vous entretenir. Veuillez bien aussi m'accuser réception de la présente circulaire.

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