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la classe des mendiants et vagabonds, n'ont que des moyens précaires d'existence, et circulent incessamment dans le royaume, sont presque toujours accompagnés d'enfants qui leur ont quelquefois été confiés, mais que plus souvent ils ont dérobés à leurs parents, et qu'ils emmènent au loin, afin d'échapper aux. recherches de la police. Je crois qu'un moyen de découvrir ces malheureux enfants enlevés à leur famille, et même de prévenir ces enlèvements criminels, serait d'obliger les individus ci-dessus désignés de justifier, dans toutes les communes où ils s'arrêtent, de l'etat civil des enfants qu'ils ont avec eux, et du consentement des père et mère.

Je vous invite, en conséquence, à donner, sans retard, les ordres nécessaires pour que cette mesure soit exécutée dans toute l'étendue de votre département, et à me rendre compte de ses résultats.

Si elle donnait lieu de reconnaître que quelque enfant ait été dérobé, le ravisseur devrait être arrêté et mis sous la main de la justice.

Si la justification dont je viens de parler ne pouvait pas être faite immédiatement, et que des doutes s'élevassent sur la position de l'enfant, l'autorité locale prendrait telle mesure que réclamerait la circonstance après s'être concertée avec le procureur du roi.

21 octobre.-CIRCULAIRE. – Règles à suivre pour l'assurance contre l'incendie des bâtiments des établissements de bienfaisance (1).

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bienfaisance. Je ne consentirai à prendre de décision qu'à l'égard de celles qui auraient pour objet un traite avec une compagnie d'assurances à prime.

Dans ce cas, je erois devoir vous faire connaître les propositions qui sont faites par la Compagnie royale d'assurances établie à Paris, rue de Richelieu, no 104, afin qu'elles vous servent de règle pour les traités de ce genre que les commissions administratives seraient dans le cas de contracter, soit avec cette compagnie, soit avec toute autre légalement autorisée.

Les primes, graduées selon la nature des constructions et le genre de couverture des bâtiments à assurer, sont fixées, pour les établissements publics,

1o A soixante centimes par mille francs pour les bâtiments construits en pierre, briques ou moellons, couverts en tuiles, ardoises ou métaux, et à quatrevingt-dix centimes par mille francs pour le mobilier qu'ils renferment;

2o A soixante-quinze centimes par mille franes pour les bâtiments de construction mixte, et à un franc par mille francs pour le mobilier qu'ils renferment.

En outre, l'assurance de la septième année est gratuite.

La compagnie consentira d'ailleurs avec les établissements tous les arrangements convenables pour les époques de payement des primes.

Du reste, Monsieur, je vous renouvelle l'invitation de ne permettre aucun arrangement définitif avec une compagnie d'assurances avant que le traité provisoire que vous aurez dù me transmettre ait reçu mon approbation.

11 novembre.-CIRCULAIRE relative à la comptabilité des hospices et des bureaux de bienfaisance (1).

Monsieur le préfet, quelques commissions administratives ont témoigné le désir d'être autorisées à faire assurer contre l'incendie les bâtiments dépendant des établissements confiés à leurs soins; elles ont pensé qu'il était avantageux pour ces établissements de se soustraire, au moyen d'une dépense mo- Monsieur, plusieurs préfets, touchés des avantages dique et fixe, aux charges imprévues que pourrait qui étaient résultés pour les communes du mode de faire peser sur eux la reconstruction des bâtiments comptabilité prescrit par l'ordonnance du 23 avril que l'incendie viendrait à détruire, et de mettre ainsi 1823, ont témoigné le désir de voir appliquer ce mode à l'abri de tout accident le patrimoine des pauvres. à l'administration des établissements de bienfaisance. Ces considérations, dictées par la prudence, ne Ils ont fait remarquer qu'il y aurait une grande utilité doivent cependant pas être admises sans restriction. à ce que la comptabilité des hospices fût mise en harPar ma circulaire du 14 juillet 1820, je vous fis con- monie avec celle des communes, à laquelle elle se naître qu'il y avait, à cet égard, une distinction essen- rattache naturellement; qu'indépendamment des avantielle à faire entre les assurances mutuelles et les tages que ces établissements retireraient d'un système assurances à prime; et je n'hésitai pas à décider que meilleur en lui-même que celui qui est aujourd'hui les premières, loin d'offrir des avantages aux éta- en usage, les autorités locales trouveraient, dans l'ublissements publics, ne pouvaient que leur être pré-niformité de toutes les comptabilités placées sous leur judiciables, en ce qu'elles les soumettraient aux chances les plus inégales je me déterminai, en conséquence, à les interdire d'une manière absolue, et je crois devoir encore aujourd'hui persister dans cette détermination.

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direction, un moyen de surveillance plus facile, et que MM. les maires, qui président à la fois les conseils municipaux et les commissions administratives des hospices, ne seraient pas dans la nécessité d'appliquer à deux comptabilités analogues des principes différents. Cette uniformité présenterait plus d'avantages encore aux receveurs qui, dans un grand nombre de localités, réunissent la recette municipale à la recette de l'hospice, et sont exposés à confondre les règles de comptabilité qui régissent les deux services.

Ces considérations importantes m'auraient engagé à provoquer une mesure générale, à cet égard, si je n'avais craint quelques difficultés d'exécution pour les administrations d'hospices peu importants qui ne sont pas encore parfaitement familiarisées avec les règles de la comptabilité; mais j'ai sollicité et obtenu de sa

(1) Cette circulaire a été modifiée par celle du 25 septembre 1811, en ce qui concerne la formaliou des budgets.

majesté, le 3 octobre 1826, une décision qui m'autorise à appliquer les dispositions de l'ordonnance du 23 avril 1823 à la comptabilité des hospices, toutes les fois que cette mesure pourra être adoptée sans inconvénient.

En entrant dans quelques détails sur les motifs de cette décision, j'ai eu surtout pour objet, Monsieur, de vous en faire connaître parfaitement le but, de manière à vous guider dans l'application que vous aurez à en faire dans votre département.

Ainsi vous aurez senti que la mesure dont il s'agit, bien qu'elle pût être partout utile, ne doit cependant pas être indistinctement appliquée à tous les hospices; qu'il faut, à cet égard, tenir compte de l'importance des établissements, des lumières des comptables, et du plus ou du moins de difficultés que les administrateurs éprouveraient pour la mettre à exécution. Je ne puis en ce point que m'en rapporter entièrement à votre prudence et à votre zèle éclairé. Je dois cependant vous dire qu'en général je verrais avec plaisir que tous les hospices, dont je règle les budgets, adoptassent le nouveau mode de comptabilité.

Cette mesure n'apportera du reste que fort peu de changement aux principes introduits par l'ordonnance du 31 octobre 1821 et l'instruction du 8 février 1823, ainsi que vous le reconnaîtrez par les explications dans lesquelles je vais entrer, et qui seront, d'ailleurs, très-sommaires. Comme le mode de comptabilité dont il s'agit est déjà en vigueur pour les communes et a été l'objet d'une instruction détaillée, du mois de septembre 1824, je me bornerai à vous y renvoyer et je ne ferai ici que vous en rappeler les principes généraux et vous indiquer quelques dispositions transitoires pour le passage de l'ancien mode au nouveau,

D'après le mode de comptabilité usité avant l'ordonnance du 23 avril 1825, aucune limite n'était imposée à l'emploi des crédits ouverts au budget d'un exercice; de sorte que les fonds une fois affectés à une dépense restaient soumis à cette affectation, lors même que la dépense n'avait pas eu lieu; et comme ils pouvaient dès lors y être toujours appliqués, il s'ensuivait que, tant que la dépense n'avait pas été effectuée et le crédit employé, la situation de l'exercice ne pouvait être définitivement connue et arrêtée or, quand cet état de choses se prolongeait durant plusieurs exercices, il en résultait une confusion qui, abusant les administrateurs eux-mêmes, les entraînait souvent à appliquer aux dépenses d'un exercice les crédits appartenant à un autre et à s'écarter des limites tracées par les budgets.

D'un autre côté, la situation réelle des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé n'étant pas connue à l'époque où le budget de l'exercice suivant était réglé, l'excédant du budget précédent ne pouvait être porté au nouveau budget que d'après une évaluation approximative et par conséquent incertaine; et l'on se trouvait ainsi exposé à appliquer, à des dépenses réelles des ressources fictives.

L'ordonnance du 25 avril 1823 a eu pour but de faire cesser un tel état de choses; en assignant un terme fixe et uniforme à l'emploi des crédits, elle a fait disparaître la confusion des exercices arriérés; et en débarrassant les budgets et les comptes des allocations fictives, pour n'y laisser figurer que les opérations réelles, elle a donné à l'autorite supérieure, comme aux administrateurs et aux comptables, les moyens de s'éclairer sur la véritable situation du service.

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Cette ordonnance consacre en principe que chaque exercice comprend la durée d'une année depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre.

Toutes les recettes et toutes les dépenses appartenant à chaque exercice doivent être effectuées dans le cours de cet exercice. Néanmoins, comme il peut arriver fréquemment que, par leur nature même, des recettes ou des dépenses ne puissent être entièrement effectuées à la fin de l'année qui donne son nom à, l'exercice, une année de supplément est accordée pour compléter tous les faits qui se rattachent à l'exercice terminé; après l'expiration de ce dernier délai, toutes les opérations de l'exercice sont définitivement closes: ainsi, le montant des recettes doit être intégralement représenté par le receveur, à moins qu'il ne prouve que le recouvrement de tel ou tel produit a été entravé par des circonstances indépendantes de ses soins; dans ce dernier cas, ces recettes sont reproduites par un article spécial au chapitre des recettes extraordinaires du budget d'un autre exercice.

Quant aux dépenses, les crédits ouverts au budget et qui n'auraient pas reçu leur emploi dans le cours de l'année supplémentaire sont annulés, et les sommes qui en proviennent sont considérées comme boni, et, comme telles, réunies à l'excédant du budget et portées en recette extraordinaire au budget suivant.

A cet effet, les ordonnateurs de dépenses ne devront plus délivrer de mandat sur les crédits ouverts au budget d'un exercice, après le 30 novembre de l'année de supplément; et les receveurs ne payerent plus aucune somme sur ces crédits, après le 15 décembre de la même année.

Du reste, cette annulation des crèdits n'est point une suppression définitive de la dépense, et ils peuvent être reproduits dans un autre budget, à moins que les dépenses auxquelles ils avaient été affectés ne soient devenues inutiles.

L'ordonnance du 23 avril 1823 consacre, en outre, de la manière la plus expresse, la spécialité des crédits alloués par le budget de chaque exercice ou par des autorisations supplémentaires; ainsi, non-seule-ment les commissions administratives ne peuvent appliquer le montant d'un credit à une dépense autre que celle à laquelle il a été affecté par le budget, mais elles ne doivent pas même employer les crédits d'un exercice à des dépenses de même nature qui appartiennent aux exercices antérieurs ou à l'exercice suivant.

J'insiste particulièrement, Monsieur, sur la stricte execution de cette règle, dont l'oubli à toujours été, pour les établissements, une source de desordres qui pouvaient en compromettre l'existence.

Ces principes généraux composent tout le nouveau système de comptabilité; et l'application en paraîtra d'autant moins difficile aux commissions administratives d'hospices, que la plupart d'entre elles ont pris depuis longtemps l'habitude d'annuler les crédits non employés dans le cours de l'année, pour les reproduire dans le budget de l'année suivante, et que, d'ailleurs, les recettes et les dépenses des établissements de bienfaisance sont de nature à être terminées complètement, dans le cours des deux années accordées par l'ordonnance du 23 avril 1823.

Après avoir indiqué les règles générales qui constituent le nouveau système de comptabilité, il reste à en faire l'application à la situation actuelle des établissements.

Lorsque les conseils de charité réunis aux commissions administratives s'occuperont, dans la session de 1827, de la rédaction du budget de 1828, ils devront procéder d'abord à la fixation définitive des recettes et des dépenses des exercices terminés. Or, à cette époque, tous les exercices antérieurs à 1826 auront dû être clos, et c'est par conséquent la situa tion des recettes et des dépenses des hospices, au 31 décembre 1826, qu'il s'agira de constater, pour servir de point de départ aux opérations ultérieures.

Le procès-verbal de clôture des registres au 31 décembre, dont la rédaction est prescrite par l'instruction du 8 février 1825, et le compte d'administration et de deniers seront les éléments naturels de cette opération.

Ainsi, le conseil, après l'examen du compte moral et du compte du receveur, arrêtera définitivement les recettes et les dépenses des exercices terminés, et fixera dès lors l'excédant réel des recettes qui doit figurer au budget de 1828, comme premier article des recettes extraordinaires. Les restes à recouvrer ou à depenser sur 1825 et les années précédentes devront être l'objet d'un examen particulier; la délibération qui réglera cet arrieré constatera les causes du nonrecouvrement et les motifs qui, d'après les justifications du receveur, porteraient à en proposer l'allocation en non-valeurs dans son compte, ou à les laisser à la charge du comptable. A l'égard des dépenses non acquittées, les crèdits étant annulés, il y aura lieu d'en proposer le payement au moyen d'une allocation nouvelle, au budget de 1828, comme dépense de l'arriéré; à moins que la dépense, vu son urgence, ne dût être nécessairement effectuée en 1827; auquel cas, le payement pourrait en être ordonné au moyen d'un crédit supplémentaire au budget de cette dernière année.

La même délibération rappellera que toutes les recettes et les dépenses appartenant à l'exercice 1826 devront être nécessairement achevées dans le cours de l'année 1827.

Après ces opérations préliminaires, le conseil procédera dans les règles ordinaires à la rédaction des articles de recette et de dépense du budget de 1828.

Dans les villes où il y a plusieurs hospices, il sera nécessaire, pour plus de clarté et par suite des dispositions du décret du 7 floréal an XIII (27 avril 180%), que le budget soit rédigé de manière à ce que les dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires de chaque établissement, soient présentées séparément et additionnées ensuite pour ne former qu'un seul total. Quant aux recettes, elles devront être portées en masse, sans distinction des établissements, à moins toutefois que l'un d'eux ne possédât en propre des revenus provenant d'une dotation qui leur eût assigné un emploi spécial: alors ce revenu serait distingué dans le budget au moyen d'une annotation particulière.

commissions administratives, en les engageant à s'y conformer.

Vous voudrez bien également recommander, de nouveau, aux commissions administratives et aux receveurs des hospices, dont je règle les budgets, de ne pas négliger d'arrêter régulièrement, à l'expiration de chaque trimestre, l'état du mouvement de la caisse, qui est prescrit par l'instruction du 8 février 1823; et afin que cet état me parvienne le plus tôt possible, les comptables devront m'en faire directement l'envoi dans la quinzaine qui suivra l'expiration du trimestre. Ils continueront aussi à vous adresser une expédition du même état, pour faciliter votre surveillance.

Il me resterait, Monsieur, à vous entretenir de la formation des comptes, d'après le système de comptabilité de l'ordonnance du 23 avril 1823, ainsi que de l'examen et du jugement de ces comptes par les conseils de préfecture. Mais, indépendamment de ce que vous trouverez dans mon, instruction du mois de septembre 1824, relative à la comptabilité des communes, des documents qui pourront vous servir de règle, en ce qui concerne les comptes des hospices, je ne tarderai pas à vous adresser une instruction spéciale sur cet objet.

Je vous prie, Monsieur, de donner connaissance des dispositions de cette circulaire aux commissions administratives et aux receveurs des hospices de votre département et de m'en accuser réception.

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CHARLES, etc.,

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Vu les lois et règlements relatifs à la surveillance et à la responsabilité des receveurs des finances, pour la gestion des comptables qui leur sont directement subordonnés, notamment les décrets des 4 janvier et 20 juillet 1808;

Vu les décrets des 21 décembre 1804 (30 frimaire an XIII), 27 février 1811, et 24 août 1812, l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, d'après lesquels les percepteurs des contributions directes réunissent à leurs fonctions celles de receveurs de communes, d'hospices et d'établissements de bienfaisance, lorsque les revenus des communes et des hospices n'excèdent pas la proportion déterminée par les susdits décrets et ordonnances;

Vu l'article 1251 du Code civil, sur la subrogation légale;

Considérant qu'il convient de régler avec plus d'ordre et de précision les obligations et la responsabilité des comptables des finances envers le trésor, les communes et les établissements de bienfaisance, ainsi que les garanties auxquelles ils ont droit pour les couvrir des effets de cette responsabilité;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: TITRE 1er-Surveillance et responsabilité des receveurs généraux à l'égard des receveurs particuliers. Art. 1er. Les receveurs généraux des finances sont

Dans tous les cas, Monsieur, je désire que les budgets des hospices, comme ceux des communes, contiennent une colonne où seront portées les allocations en recette et en dépense autorisées par le budget de l'exercice précédent, afin qu'il soit facile d'apprécier, par un simple examen, les changements en augmen-responsables de la gestion des receveurs particuliers tation ou en diminution proposés dans le nouveau budget.

Je joins, à cet effet, à la présente circulaire, un modèle de budget que je vous prie d'indiquer aux

de leur département.

(1) Voir l'ordonnance du 17 septembre 1837, relative à la responsabilité des receveurs des finances, à l'égard des receveurs des établissements de bienfaisance

Chaque receveur général est, à cet effet, chargé de surveiller les opérations des receveurs particuliers de son département, d'assurer l'ordre de leur comptabilité, de contrôler leurs recettes et leurs dépenses. Les receveurs généraux disposent également, sous leur responsabilité, des fonds reçus par les receveurs particuliers, soit qu'ils les fassent verser à la recette générale, soit qu'ils les emploient sur les lieux, soit qu'ils en autorisent la réserve entre leurs mains ou qu'ils leur donnent toutes autres directions commandées par les besoins du service.

2. En cas de débet d'un receveur particulier, le receveur général du département sera tenu d'en couvrir immédiatement le trésor royal; en conséquence, il demeurera subrogé à tous les droits du trésor, sur le cautionnement, la personne et les biens du comptable.

Le receveur général pourra toutefois se pourvoir auprès de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsabilité. Les décisions à intervenir sur les réclamations de l'espèce, seront prises au vu de la délibération du comité des finances, et sauf appel par-devant nous en notre conseil d'État.

3. Conformément aux dispositions contenues en l'article 1er ci-dessus, et à partir du 1er janvier 1827, les talons des récépissés délivrés par les receveurs particuliers et présentés au visa dos sous-préfets, et qui, d'après les dispositions du décret du 4 janvier 1808, étaient adressés directement au trésor, par les préfets et sous-préfets, seront, à l'avenir, transmis par ces fonctionnaires au receveur général de leur département.

Le receveur général comparera ces pièces aux déclarations de recette contenues dans les livres-journaux des receveurs particuliers, et les fera parvenir immédiatement à notre ministre des finances.

4. A la fin de chaque mois, les receveurs particuliers dresseront un relevé de tous les récépissés qu'ils auront délivrés pendant le mois expiré. Ils remettront ce relevé aux sous-préfets, qui le compareront avec les livres de la sous-préfecture, et l'adresseront, dûment certifié, à notre ministre des fi

nances.

5. Les préfets se feront remettre, chaque mois, par le receveur général de leur département, un état des récépissés délivrés pour la recette de l'arrondissement du chef-lieu, et après l'avoir comparé aux récépissés inscrits sur les registres de la préfecture, ils l'adresseront, dûment certifié, à notre ministre des finances.

TITRE II.-Surgeillance et responsabilité des receveurs des Gnances a l'égard des percepteurs des contributions directes chargés de la recette des revenus des hospices et des com

munes.

6. Les percepteurs des contributions directes, qui sont en même temps receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, n'auront qu'une seule caisse pour toutes les recettes en deniers dont ils sont chargés; et tous les faits de leur gestion seront réunis dans une même comptabilité.

Néanmoins, ils continueront à tenir et à rendre des comptes séparés pour chacun des services spéciaux qui leur sont confiés, conformément aux lois et aux règlements propres à chaque service.

7. Les receveurs des finances continueront à sur

teurs-receveurs des communes et d'établissements de bienfaisance; à se faire représenter, par ces préposés, les rôles, budgets et autorisations supplémentaires de recette et de dépense, baux, actes d'adjudications et tous autres titres qu'ils ont entre les mains; à vérifier leurs caisses, leurs écritures, leurs pièces justificatives et leurs comptes annuels; à faire placer, en compte courant, conformément aux règlements, les sommes qui excéderont les besoins du service.

Les préfets restent chargés de remettre aux receveurs des finances les états du montant des rôles de toute nature qu'ils ont rendus exécutoires; ils leur feront fournir aussi, comme moyen de contrôle et de surveillance, des relevés sommaires des budgets de communes et d'hospices, aussitôt après qu'ils auront été arrêtés et envoyés aux maires, et les arrêtés rendus sur les comptes de gestion présentés par les percepteurs et portant charge ou injonction à leur égard.

8. Les receveurs des finances sont tenus, pour toutes les gestions confiées aux percepteurs qui leur sont subordonnés, de surveiller le recouvrement exact des produits en deniers aux échéances fixées par lestitres et par l'administration; l'acquittement régulier et la justification des dépenses, la conservation des deniers, la tenue des écritures, la reddition et l'apurement des comptes.

9. Lorsque des irrégularités seront constatées sur les divers points du service relatés dans les articles précédents, les receveurs prendront ou provoqueront envers les comptables les mesures prescrites par les règlements; ils sont même autorisés à les suspendre immédiatement de leurs fonctions et à les faire remplacer par des gérants provisoires à leur nomination, en donnant avis de ces dispositions au préfet de leur département.

10. Il n'est rien changé aux dispositions des règlements antérieurs, d'après lesquelles les receveurs des finances sont responsables de la gestion des percepteurs, en ce qui concerne les contributions directes.

En cas de déficit de caisse portant sur les deniers des communes et des établissements de bienfaisance, dont la recette aura été constatée sur le journal à souche, le receveur des finances de l'arrondissement sera tenu d'en couvrir immédiatement le montant avec ses deniers personnels; en conséquence, il demeurera subrogé à tous les droits des communes et des établissements de bienfaisance, sur les cautionnements, la personne et les biens du comptable. Si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa surveillance; le receveur des finances pourra obtenir la décharge de sa responsabilité.

Les décisions sur les demandes en décharge de responsabilité seront prises de concert par nos ministres des finances et de l'intérieur, au vu de la délibération du comité des finances et sauf appel par devant nous, en notre conseil d'État.

11. Nos ministres secrétaires d'État des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois.

veiller tous les détails de la comptabilité des percep- 22 novembre." ORdonnance sur l'emploi des fonds

provenant des coupes extraordinaires des bois communaux et des établissements publics (1).

CHARLES, etc.

Considérant que les modifications apportées par l'ordonnance royale du 23 avril 1823, dans la comptabilité administrative, permettent aujourd'hui de simplifier la comptabilité en ce qui concerne les produits des coupes extraordinaires de bois des communes,

5. Le capital indiqué par l'article précédent sera formé, en partie, par les cautionnements en numéraire des préposés du mont-de-piété, des receveurs des établissements de bienfaisance du département de la Seine-Inférieure ou d'autres départements, en tant que les lois existantes n'ordonnent pas le versement de ces cautionnements au trésor royal.

6. Pourront aussi être versés dans la caisse du

hospices et bureaux de bienfaisance, séminaires, fa-mont-de-piété, afin de concourir à la formation du

briques et autres etablissements ecclésiastiques;

D'après les avis de nos ministres secrétaires d'État des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et des finances, des 20 septembre et 15 novembre derniers, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. A l'avenir, les fonds provenant des coupes extraordinaires adjugées dans les quarts de réserve des bois appartenant aux communes, hospices et bureaux de charité, séminaires, fabriques et autres établissements ecclésiastiques, et dont, aux termes des ordonnances royales des 5 septembre 1821 et 51 mars 1825, le montant était placé en partie au trésor royal et en partie à la caisse des dépôts et consignations, seront recouvrés en totalité par les receveurs généraux des finances, à titre de placements en compte courant au tresor royal; pour être tenus, avec les intérêts qui en proviendront, à la disposition des communes et établissements ci-dessus rappelés, sur la simple autorisation des préfets.

2. Nos ministres secrétaires d'État de l'intérieur, des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et des finances sont chargés de l'execution de la présente ordonnance.

capital indiqué à l'article 4, tous les deniers appartenant aux établissements de bienfaisance, qui proviendront de recettes extraordinaires et qui n'auront pas d'affectation spéciale.

7. Le mont-de-piété pourra aussi recevoir les fonds qui lui seront offerts par des particuliers, soit à titre de placement, soit comme simple dépôt, dans la forme et sous les conditions indiquées au règlement.

8. Enfin, le capital de six cent mille francs sera, au besoin, complété par les versements qui seront effectués dans la caisse du mont-de-piété, par celle des hospices de Rouen.

9. Le taux des intérêts à payer par l'établissement, pour les fonds provenant des cautionnements indiqués à l'article 5, sera le même que celui que paye le trésor royal pour les cautionnements qui y sont versés; et le taux des intérêts à payer pour les sommes provenant des placements indiqués aux articles 6, 7 et 8, sera déterminé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

10. Les bénéfices résultant des opérations du mont-de-piété, toutes les dépenses payées, seront, ainsi que le montant des boni non réclamés dans les trois annnés de la date des dépôts, versés dans la caisse des hospices de Rouen.

11. En exécution de la loi du 16 pluviose an XII (6 février 1804), et au moyen des dispositions pré

22 novembre.-ORDONNANCE portant création d'un cédentes, la maison de prêt qui existe à Rouen sous

mont-de-piété à Rouen.

Art. 1er. Il sera formé dans notre bonne ville de Rouen (Seine-inférieure) un mont-de-piété qui sera régi, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre de l'intérieur, par une administration gratuite et charitable, composée de trois membres de la commission administrative des hospices, de deux membres des bureaux de bienfaisance, d'un notable versé dans les opérations de banque, et d'un jurisconsulte.

2. Pour la première fois, la nomination des deux derniers administrateurs sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur une triple liste de candidats présentée par le préfet. Les autres administrateurs seront nommés par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet, et sur la présentation des administrations charitables dont ils doivent nécessairement faire partie. En cas de vacance, il y sera pourvu conformément au règlement annexé à la présente ordonnance.

3. Les registres, les reconnaissances, les procèsverbaux de vente et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété de Rouen, sont exempts des drois de timbre et d'enregistrement.

4. Le capital destiné à subvenir aux prêts sur nantissement est fixé à six cent mille francs. Il ne pourra être porté au delà de cette somme sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

(1) Voir la circulaire du 23 février 1829.

le nom de mont-de-piété, cessera toutes ses opérations autres que celles de sa liquidation.

12. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

6 décembre. CIRCULAIRE portant envoi de l'ordonnance du 22 novembre précédent.

Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous transmettre une ampliation de l'ordonnance du roi du 22 novembre dernier, qui porte qu'à l'avenir les fonds provenant des coupes extraordinaires adjugées dans les quarts de réserve des bois qui appartiennent aux communes, hospices et autres établissements, et dont, aux termes des ordonnances royales des 5 septembres 1821 et 51 mars 1825, le montant était placé en partie au trésor royal, et en partie à la caisse des dépôts et consignations, seront recouvrés en totalité par les receveurs généraux des finances, à titre de placements en compte courant au trésor royal, pour être tenus, avec les intérêts qui en proviendront, à la disposition des communes et établissements ci-dessus rappelės, sur la simple autorisation des préfets. Vous remarquerez que les dispositions de cette ordonnance ont eu pour but, outre l'avantage de ramener à un mode uniforme la comptabilité de tous les placements faits dans les caisses publiques par les communes et établissements propriétaires, de rendre à la fois plus facile et plus prompt le retrait des fonds

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