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24 mars.→ Avis du conseil d'Etat sur la question de savoir si les arrêtés des préfets, fixant les débets des comptables des communes et des établissements publics, sont exécutoires sur les biens de ces comptables sans l'intervention des tribunaux.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet de faire examiner si les arrêtés des préfets, fixant les débets des comptables des communes et des établissements publics, sont exécutoires sur les biens meubles et immeubles desdits comptables sans l'intervention des tribunaux; Vu l'avis du conseil

d'État du 16 thermidor an XII, approuvé le 25;- Vu l'avis du 29 octobre dernier, approuvé par sa majesté le 12 novembre suivant,-Est d'avis que les dispositions contenues en ces deux actes sont applicables aux arrêtés des administrateurs par lesquels les débets des comptables des communes et des établissements, publics sont fixés.

6 avril. CIRCULAIRE relative aux renseignements à joindre aux propositions relatives aux legs en faveur des pauvres et des hospices (1).

Le directeur général de la comptabilité des communes et des hospices (baron QUINETTE), aux préfets.

Aux termes du Code civil, article 910, titre II, cha-| pitre II, et article 937, chapitre IV, les dispositions testamentaires en faveur des pauvres et des hospices ne peuvent avoir leur effet, qu'autant que l'acceptation en est autorisée par un décret spécial du gouvernement, qui a voulu, par cette restriction, se réserver le moyen de réprimer l'excès condamnable des libéralités qui pourraient être faites à ces établissements, et de concilier l'intérêt qu'ils inspirent avec la protection qu'il doit à tous les Français.

Pour mettre le ministre de l'intérieur en état de concourir à l'exécution de ces intentions, je vous prie de vouloir bien joindre désormais aux propositions que vous serez dans le cas de m'adresser, les renseignements suivants.

Vous me ferez connaître si les libéralités, sur l'acceptation desquelles il s'agira de statuer, ont donné ou peuvent donner lieu à quelques réclamations; si elles sont, ou non, présumées être le résultat de la captation; si les testaments sont entachés de quel- | ques vices de nullité; si les testateurs, enfin, ont laissé des héritiers susceptibles, par leur position, d'obtenir des remises et modérations. Vous vous expliquerez sur leur nombre, sur leur degré de parenté, et sur les considérations qui pourraient venir à l'appui de leurs réclamations, et sur ce qu'il conviendrait de faire en faveur des réclamants.

Vous réunirez, sur le tout, le veu des administrations intéressées, et vous le joindrez, avec les réclamations qui seraient parvenues à votre connaissance, aux pièces qu'il est d'usage de produire en pareille matière, ainsi qu'elles sont ci-dessous détaillées :

1° Deux extraits du testament, en ce qui concerne les libéralités faites aux pauvres et aux hospices, et les charges dont elles peuvent être grevées; 2o Délibération des administrateurs;

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30 juin. CIRCULAIRE relative aux formes à observer pour les noms et prénoms à donner aux enfants trouves (1).

Monsieur, dans plusieurs parties de l'empire, il est d'usage de désigner tous les enfants trouvés par un surnom commun, tel qu'Innocenti en Toscane, Venturini en Piémont et Blanc en Provence. Cette sorte de désignation vague, jointe à un nom de baptême qui, lui-même, peut être commun à plusieurs individus de la même classe, ne suffit pas pour les distinles listes de conscription de toutes les classes; sur guer; il en résulte qué les mêmes noms abondent sur celles des déserteurs et des conscrits réfractaires, des forçats libérés et des condamnés placés sous la surveillance de la haute police, des fugitifs et condamnés en contumace, etc.

Le défaut de noms distinctifs multiplie singulièrement les embarras de la surveillance et des recherches, et donne lieu à de fréquentes méprises.

Le gouvernement s'occupera de remédier aux inconvénients que pourrait produire, encore pendant quelque temps, l'identité du nom donné jusqu'à present aux enfants trouvés; mais la loi fournit les moyens d'y obvier pour l'avenir. Le Code Napoléon porte, article 58, que toute personne qui aura trouve un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres objets trouvés avec l'enfant; de déclarer toutes les circonstances du lieu où il aura été trouvé; qu'il en sera dressé un procès-verbal détaillé, lequel énoncera, en outre, l'age apparent de l'enfant, son sexe, et les noms qui lui auront été donnés par l'autorite civile à laquelle il sera remis, et que ce procès-ver bal sera inscrit sur les registres.

Ces dispositions sont précises. Il doit être donné des noms à l'enfant trouvé présenté à l'officier public; ces noms doivent être tels, par exemple, que s'il n'y en a que deux, le premier soit considéré com me nom de baptême, et l'autre devienne, pour l'enfant qui le reçoit, un nom de famille transmissible à ses propres descendants.

Pour le choix du nom de baptême, on doit suivre les usages et les règles ordinaires. Quant au nom de famille, il faut avoir soin de ne pas donner le même à plusieurs individus.

Pour prévenir des confusions et des réclamations très fondées, on doit éviter de donner aux enfants 30 Vou du conseil municipal, lorsque les legs sont trouvés, des noms connus pour appartenir à des fa

(1) D'après la loi du 18 juillet 1837, l'avis du conseil d'État est toujours obligatoire maintenant.

(1) Cette circulaire a été confirmée par l'instruction du 8

février 1825.

tuilles existantes, et qui sont pour elles une sorte de propriété souvent très précieuse. Il faut donc chercher ces noms, soit dans l'histoire des temps passés, soit dans les circonstances particulières à l'enfant, comme sa conformation, ses traits, son teint, le pays, le lieu, l'heure où il a été trouvé. Il convient néanmoins d'observer qu'il faut rejeter avec soin toute denomination qui serait ou indécente ou ridicule, ou propre à rappeler, en toute occasion, que celui à qui on la donne est un enfant trouvé. Mais ces noms ne doivent pas être deux ou trois noms communs à tous les enfants trouvés du même lieu, ou même à plusieurs d'entre eux; il convient que ce soient des noms différents pour les divers individus.

Je vous recommande, monsieur, de transmettre ces instructions aux officiers de l'état civil de votre département, et de veiller à ce qu'elles soient rigoureusement exécutées.

14 juillet. - DECRET portant que les plaintes et dénonciations dirigées contre les administrateurs d'un établissement de bienfaisance, seront envoyées au conseil d'Etat. NAPOLÉON.....

-Vu l'article 65 de la constitution de l'an VH-Vu la décision de notre conseil d'Etat, du 49 brumaire an XI, relative aux administrateurs de l'hospice civil de Bruxelles ; Considérant que les dispositions de l'article 75 de la constitution de l'an VIII, qui concernent les agents du gouvernement, ont été appliquées aux administrations des secours publics, qu'en conséquence, les membres des bureaux de bienfaisance ne peuvent être poursuivis à raison des actes relatifs à l'exercice de leurs fonctions, sans autorisation donnée en notre conseil d'Etat; notre conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :- Les plaintes et dénonciations dirigees contre les administrateurs du bureau de bienfaisance de la division de l'Arsenal de notre bonne ville de Paris, seront renvoyées, dans les formes prescrites, à l'examen de notre conseil d'Etat, afin qu'il puisse y être décidé, conformément à l'article 75 de la constitution de l'an VIII, si lesdits administrateurs doivent ou non être poursuivis devant les tribunaux.

20 juillet. — CIRCULAIRE contenant instruction sur le renouvellement des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance (1). Le directeur général de la comptabilité des communes et des hospices (baron QUINETTE), aux préfets.

Ainsi que les administrations municipales, les commissions instituées en exécution des lois des 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) et 16 messidor an VII 14 juillet 1799), pour administrer les hôpitaux civils, devaient être renouvelées chaque année, par moitié, en commençant par la fraction la plus forte, et enSuite par la fraction la plus faible.

La loi du 28 pluviose an VIII (17 février 1800) sur la constitution des corps administratifs et municipaux, n'ayant point alors limité la durée des fonctions administratives, on en a conclu que les membres auxquels elles étaient déléguées pouvaient les exercer indéfiniment, et qu'en conséquence il ne devait plus

(1) Voir sur le même sujet les circulaires des 15 février 1818 et 16 septembre 1870

exister d'époque fixe pour le renouvellement des commissions auxquelles les lois antécédentes avaient délégué l'administration des hôpitaux.

Quelques observations ayant été faites sur les inconvénients que présentait la perpétuité des fonctions de cette nature, un rapport fut soumis au gouvernement, qui rendit, sur cet objet, le décret du 7 'germinal an XIII (28 mars 180%).

Ce décret veut que les commissions administratives soient renouvelées chaque année, par cinquième; qu'il soit pourvu au remplacement des administrateurs sortants par le ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets, et d'après une liste quintuple de candidats, présentée par les administrateurs; et qu'enfin les administrateurs sortants puissent être réélus. Cet ordre de choses reçoit son exécution depuis l'an XIV; en sorte qu'aujourd'hur, plus de cinq années étant écoulées, le renouvellement des membres, qui devait s'opérer, pendant chacune des cinq premières années, par la voie du tirage, s'opère maintenant par la sortie de celui des membres qui, chaque année, se trouve être le plus anciennement en fonctions.

J'ai souvent eu lieu de remarquer que les renouvellements se faisaient, en plusieurs lieux, sans ordre, sans régularité, et à des époques tellement différentes, qu'une opération qu'il est facile de terminer par un seul et même travail, se prolonge dans tout le cours de l'année, et multiplie, sans nécessité, par l'effet des renouvellements partiels, les écritures et le travail des autorités appelées à statuer sur les remplacements.

J'ai pareillement remarqué que les listes de candidats qui me sont adressées, présentaient rarement les détails et les renseignements qu'il importe cependant de donner pour éclairer le ministre sur le choix qu'il convient de faire.

Je désire obvier aux inconvénients de cet état de choses; c'est pour y parvenir que je vous invite à concourir, en ce qui vous concerne, à l'exécution des dispositions suivantes :

hôpitaux civils se réuniront, le 15 août de chaque an Les commissions administratives des hospices et née, à l'effet de former la liste des candidats qu'elles ont à présenter pour le remplacement de l'administrateur qui doit sortir à la fin de chaque exercice.

Les listes des commissions seront remises aux sous

préfets au 1er septembre de chaque année.

Les sous-préfets les adresseront, avec leur avis, aux préfets, au 1er octobre.

Les préfets, munis de ces listes, en feront dresser un tableau général, divisé par arrondissements, qu'ils transmettront, avec leur avis, à la direction générale des hospices. Ce tableau sera transmis en double exemplaire, et devra parvenir à la direction, au plus tard, le 1er novembre.

Les sous-préfets dresseront d'office les listes de présentation, pour les commissions administratives qui n'auront pas envoyé leur travail à l'époque fixée par la présente. Les préfets en useront de même à l'égard des sous-préfets.

Les listes de présentation des commissions et le tableau général à transmettre par les préfets seront conformes au modèle ci-joint. Les préfets veilleront particulièrement à ce que le tableau qu'ils auront à faire parvenir en double exemplaire à la direction, ait toujours la forme et les dimensions de ce modèle, s'ils veulent éviter le renvoi de leur travail.

Si, dans le cours de l'année, il survient des rem

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Art. 1er. Les chapelles domestiques et oratoires particuliers dont est mention en l'article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n'ont pas encore été autorisés par un décret aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes :

2. Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les colléges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous, en notre conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises, à cet effet, par les administrateurs des établissements publics, et l'avís des maires et des préfets.

3. Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il

auxquelles seront affectés des biens situés dans l'intérieur de notre empire, soit originairement, soit par l'effet de la réunion à notre empire des pays où les biens sont situés, seront transcrites à la diligence et aux frais de nos donataires, au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés.

2. Il en sera de même des actes d'acquisition ou d'échange autorisés par nous, en remplacement des biens par nous affectés à la dotation, soit hors de

l'empire, soit dans l'intérieur.

aux actes émanés de l'autorité administrative les dispositions des lois du 11 brumaire an VII sur le régime hypothécaire, et de l'article 2125 du Code civil, qui accordent l'hypothèque aux condamnations judiciaires.

Le conseil d'État, après avoir entendu le rapport des section s de législation et des finances, sur le renvoi qui leur a été fait de celui du ministre du trésor public, présentant la question de savoir si le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 11 bromaire an VII sur le régime hypothécaire, et l'article 2123 du Code civil des Français, qui accordent l'hypothèque aox Con— damnations judiciaires, à la charge d'inscription, s'appliquent aux actes émanés de l'autorité administrative ;- Considérang que les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges dont les actes doivent produire les mêmes effets et · obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires

-

Et que ces actes ne peuvent être l'objet d'ancun litige devant les tribunaux ordinaires, sans troubler l'indépendance de l'autorité administrative, garantle par les constitutions de l'empire français. Est d'avis, 1° Que les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité

s'y trouvera un nombre suffisant d'élèves, et qu'il y judiciaire; -2° Que, conformément aux articles 2157 et 2159

aura d'autres motifs déterminants.

4. Les évéques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.

5. Aucune chapelle ou oratoire ne pourra exister dans les villes que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

6. Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer l'office que par des prêtres autorisés par l'évêque, qui n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.

7. Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque, et sous l'autorité et la surveillance du curé.

8. Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l'autorisation énoncée dans l'article 1er, seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.

22 décembre. - DÉCRET relatif aux transcriptions et inscriptions à prendre au bureau des hypothèques, pour les biens et rentes du domaine extraordinaire (1).

CHAPITRE Io". — Des transcriptions des actes d'investiture. Art. 1er. Les lettres d'investiture des dotations

(1) Voici les textes des avis rappelés dans le décret du 22 décembre:

25 thermidor an XII. - Avis du conseil d'Etat qui applique

du Code civil des Français, la radiation non consentie des inscriptions hypothécaires faites en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'autorité administra– tive, doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires; mais que, si le fond du droit y est contesté, les parties doivent être renvoyées devant l'autorité administrative.

29 octobre 1811. — Avis du conseil d'État portant qu'il peur être pris inscription hypothécaire en vertu des contraintes décernées par l'administration des douanes, en exécution de l'article 32 de la loi du 6-22 août 1791

Le conseil d'État, qui, d'après le renvol ordonné par Sat Majesté, a entendu le rapport de la section des finances' sur ce lui du ministre de ce département, présentant la question de savoir s'il peut être pris inscription hypothécaire en vertu des contraintes que l'article 32 de la loi du 6-22 août 1791 autorise l'administration des douanes à décerner, pour le recouvrement des droits dont il est fait crédit, et pour défant de rapport des certificats de décharge des acquits-à-caution; — To 1o les articles 32 et 33 de la loi précitée; - 2o L'avis du conseil d'État, approuvé par Sa Majesté le 25 thermidor an XII, duquel il résulte que « les administrateurs auxquels les lois ont << attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de << prononcer les condamnations ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges, dont les actes doivent produire les << mèmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tri<< bunaux ordinaires ;- Qu'en conséquence, les condamnations « et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèa que de la même manière et aux mêmes conditions que celles « de l'autorité judiciaire; » — Considerant que la question proposée par le ministre est décidée par l'avis précité; mais que cet avis n'a point été inséré au Bulletin des lois, et qu'il est nécessaire lui donner la publicité légale, afin que les parties intéressées en aient connaissance, Est d'avis que des ordres soient donnés par Sa Majesté pour que l'avis du conseil, approuvé le 22 thermidor an XII, soit inséré au Bulletin

des lois.

3. Cette transcription sera faite, savoir, pour les lettres d'investiture et pour les actes d'acquisition ou d'échanges postérieurs au présent décret, dans le mois de la délivrance des lettres et de la passation des actes; Pour les lettres et les actes antérieurs, dans les trois mois à compter de la publication du présent décret.

4. Nos donataires seront tenus de justifier de cette transcription à l'intendant général de notre domaine extraordinaire, dans la quinzaine de l'expiration du delai pour transcrire. — Ceux qui, lors de la publication du présent décret, n'auront pas encore été mis en possession des biens affectés à leur dotation, situés dans l'intérieur de l'empire, ne le seront que sur la representation du certificat de transcription délivré par le conservateur des hypothèques. Ce certificat sera annexé à la minute du procès-verbal de mise en possession.

5. Le conservateur fera mention, à la suite de la transcription, de la disposition des articles 41 et 45, du deuxième statut du 1er mars 1808 sur les majorats; applicable aux dotations, aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 1810, no 2; lesquels déclarent nuls de plein droit tout acte d'aliénation ou portant hypothèque des biens composant les dotations, tout jugement qui en ordonnerait l'exécution, et défendent aux notaires de recevoir ces actes, aux préposés de l'enregistrement de les enregistrer, aux juges d'en prononcer la validité.

6. Il sera ouvert un registre particulier pour lesdites transcriptions dans chaque bureau de conservation; il ne sera payé pour les transcriptions que le salaire du conservateur, et un franc par chaque extrait qui sera délivré.

CHAPITRE II.

81er Des inscriptions pour les rentes comprises dans les dotations.

7. Lorsque les dotations seront composées, en totalité ou en partie, de rentes ou redevances annuelles payables, soit en argent, soit en nature de grains, denrées ou bestiaux, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, il sera prís, pour la conservation du fonds de ces rentes et redevances, inseription au bureau des hypothèques sur les domaines qui en sont grevés.

8. Ces inscriptions seront prises au nom du domaine extraordinaire par nos donataires, dans l'année qui suivra la publication de notre présent décret; ils en justifieront à notre intendant général dans le mois de l'expiration de ce délai, par extrait de l'inscription délivrée par le conservateur des hypothèques. Ces inscriptions seront sujettes au renouvellement prescrit par l'article 2154 du Code civil; et ce renouvellement

sera fait d'office et aux frais de nos donataires, par les conservateurs des hypothèques, dans le mois avant l'expiration du délai où cesserait l'effet des inscriptions prises par nos donataires. Les conservateurs des hypothèques justifieront de ce renouvellement dans le mois qui le suivra, à l'intendant général de notre domaine extraordinaire, par extrait de l'inscription qu'ils auront ainsi renouvelée.

9. Lorsque la redevance consistera en grains, denrées ou bestiaux, dont il n'y aura pas d'évaluation par le titre, l'inscription énoncera la quantité et la qualité des choses dues, telles qu'elles seront exprimées au titre, où, à défaut d'autres titres, dans les procèsverbaux de lotissement et de prise de possession des dotations; sauf à en faire l'évaluation, lorsqu'il y aura lieu au rachat desdites redevances.

10. Pour les rentes et redevances appartenant à notre domaine extraordinaire, et dont nous n'aurons pas disposé lors de la publication du présent décret, les inscriptions seront prises par les conservateurs de notre domaine extraordinaire, chacun dans leur arrondissement, d'après l'état de ces rentes qui leur sera transmis par l'intendant général.

11. Il ne sera payé, pour les inscriptions et renouvellement mentionnés aux articles ci-dessus, que le salaire du conservateur, et un franc pour chaque extrait qu'il en délivrera.

12. Lorsque plusieurs rentes ou redevances seront dues par un même débiteur sur des biens situés dans le même arrondissement, il pourra n'être pris qu'une seule et même inscription, et il ne sera délivré qu'un seul et même extrait.

13. Les dîmes à percevoir sur la généralité d'un territoire se conservent, attendu leur nature, sur le domaine qui y est sujet, sans qu'il soit besoin d'inscription.

$ 2.- Du rachat des rentes et redevances et des dimes appartenant au domaine extraordinaire ou faisant partie des dotations.

14. Le rachat des rentes et redevances, et des dîdomaine extraordinaire ou à nos donataires, ne pourra mes ou autres prestations de cette nature, dues à notre s'effectuer que de la manière prescrite par les articles 92, 93, 94, 95, 96 et 97, § 2 du chapitre II du titre Il de notre décret du 9 décembre 1811, concernant l'abolition de la féodalité dans les départements anséatiques.

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1813.

18 mars.-DECRET qui applique aux pharmaciens des | hospices de Paris les dispositions de celui du 7 février 1809 (1).

Les dispositions de notre décret du 7 février 1809,

(1) Ce décret est également appliqué, par l'usage, anx pharmaciens des hospices des départements; lorsque les commissions administratives jugent convenable de leur accorder une pension de retraite.

qui crée un fonds de retraite et de secours en faveur des administrateurs et employés des hospices de la ville de Paris, et de leurs veuves et orphelins, sont déclarées applicables aux pharmaciens des hospices et hôpitaux de cette ville.-Elles ne seront point appliquées aux médecins et chirurgiens attachés à ces établissements.

18 août.-INSTRUCTIONS sur les moyens de pourvoir | la surveillance exercée sur ces maisons, des abus à la dépense des insensés (1).

Le directeur général de la comptabilité des communes el des hospices (baron QUINETTE), aux préfets.

La correspondance administrative a donné lieu de remarquer qu'il n'existait point d'uniformité dans le mode de pourvoir à la dépense des insensés, que la sûreté publique oblige de séquestrer de la société, et dont les familles sont reconnues hors d'état d'acquitter la pension.

Dans quelques départements, elle est considérée comme charge départementale, et acquittée par les préfets, sur les fonds affectés aux dépenses variables, notamment sur leurs fonds de dépenses imprévues, et plus souvent encore sur les fonds qui leur sont alloués pour le service des prisons et des maisons de réclusion.

Ailleurs, elle est regardée comme une charge des communes où les insensés ont acquis le domicile de secours voulu par la loi du 24 vendémiaire an II (15 octobre 1795).

Dans quelques lieux aussi, les hôpitaux sont appelés à concourir à cette dépense, ou sur leurs revenus généraux, ou sur ceux des fondations qui ont pour objet le service particulier des insensés.

Il est enfin des communes où il existe des établissements spécialement et uniquement destinés à la réception des insensés, mais dont les revenus sont insuffisants pour mettre ces établissements en état de remplir complétement l'objet de leur institution.

Il résulte de cet état de choses, des entraves pour l'ordre de la comptabilité, des incertitudes sur les sommes qu'il s'agit d'allouer dans les budgets, et des obstacles continuels à l'admission ou au séjour dans des établissements publics, des insensés qu'il importe cependant de tenir séquestrés de la société.

Pour obvier à ces inconvénients, un décret du 5 mars 1813 a ordonné ce qui suit :

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Je vous invite à me faire connaître, par un travail raisonné, la situation de votre département, sous le rapport du nombre de ses insensés, du mode actuel de pourvoir à la dépense de ceux dont les familles sont hors d'état d'acquitter les pensions, des sommes auxquelles on peut arbitrer cette dépense, des revenus qui s'y trouvent maintenant affectés, des fonds qui seraient à faire annuellement pour ce service, des caisses qu'il convient d'y faire concourir, des règles suivies pour faire séquestrer de la société ceux qu'on ne peut y conserver sans danger, des établissements où ils sont admis, de ceux qui leur sont spécialement destinés, des revenus des dotations affectées à cette dépense, des pensionnats tenus par des particuliers pour les insensés, des rétributions qu'ils exigent, de

(1) Voir la loi du 30 juin 1838 et l'ordonnance du 19 décembre 1839, qui ont abrogé la législation antérieure relative au service des aliénés. Cette circulaire n'a été rapportée dans ce recucil que pour démontrer que le sort de ces infortunés a tou

qu'elles présentent, de l'avantage qu'il y aurait de les remplacer par des établissements publics de bienfaisance; des moyens d'améliorer ceux qui existent dans votre département, et qui, par leur salubrité, l'abondance des eaux dont ils jouissent, l'étendue de leurs bâtiments, de leurs cours, de leurs promenoirs et de leurs jardins, pourraient être rendus communs à plusieurs départements; du taux auquel il conviendrait de fixer le prix de journée, ou les pensions à payer aux administrations charitables de ces établissements; des dépenses à faire pour en augmenter les bâtiments ou en accroître le mobilier.

Vous entrerez aussi dans des détails circonstanciés sur les soins et les traitements curatifs qu'on administre aux aliénés, dans les établissements où ils sont admis, et sur les diverses améliorations à introduire dans cette branche intéressante de l'administration des secours publics.

Je dois vous faire remarquer que l'idiotisme et l'imbécillité sont souvent confondus avec l'état de démence et de folie. Vous préviendrez cette erreur dans le travail que vous m'adresserez, et vous distinguerez, avec soin, les fous proprement dits et qui, par le genre et la nature de leur démence, sont dans le cas d'être soumis à des traitements particuliers, des idiots et des imbéciles, qui n'exigent aucune espèce de traitement.

Je joins à cette lettre un modèle de l'état dont vous avez à me faire l'envoi, à l'appui de votre travail. Ce modèle est double: s'il existe, dans votre département, des établissements publics ou privés où l'on soit dans l'usage d'entretenir des insensés, vous vous conformerez, pour les renseignements que vous avez à m'envoyer, au modèle no 1. Si, au contraire, les insensés de votre département sont entretenus dans des établissements publics ou privés d'un autre département, vous aurez alors à faire usage du modèle no 2.

Les colonnes de ces tableaux ne me paraissent point avoir besoin d'explication; mais, afin que les renseignements à fournir reposent sur des bases certaines, vous suivrez, pour le nombre des individus, pour le prix des journées, et pour l'indication des caisses publiques qui doivent concourir à la dépense, les états qui ont dû être dressés, en 1810, de la population et de la dépense des insensés. On aura soin, après avoir inscrit les individus de chaque sexe, de totaliser les différentes colonnes.

Une colonne est destinée à faire connaître le prix moyen des pensions à la charge des familles; il doit exister, à cet égard, des règles fixes pour chaque maison ou pensionnat.

Le prix de journée des indigents insensés ne peut être le même pour les aliénés et pour les idiots; les premiers, par le traitement et les soins particuliers qu'exigent leurs maladies, doivent entraîner à des dépenses plus élevées que celle des idiots: au surplus, vous établirez les prix de journée sur les dèpenses de 1810; ces prix seraient exagérés, si l'on prenait pour bases les dépenses de 1814 et 1812.

A l'égard des dépenses présumées, elles doivent être établies, tant pour celles qui sont acquittées par les familles, que pour les indigents, d'après le nombre des individus, le prix moyen des pensions et le

jours préoccupé l'autorité supérieure, et les dispositions qu'elle prix de journée.

renferme ont été rappelées dans les instructions rendues en conformité de la loi et de l'ordonnance précitées.

En ce qui concerne les moyens de pourvoir aux dépenses à la charge des caisses publiques, il importe de

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