Page images
PDF
EPUB

conseil de préfecture, comme pour les contributions. | ple autorisation des sous-préfets, en vertu de l'arrêté 6. Tous les registres de l'établissement et de ses du gouvernement du 4 pluviôse an XII (25 janvier 1804). préposés seront cotés et parafés par le préfet du département ils seront représentés aux deux préfets 14 juillet. CIRCULAIRE portant envoi du décret du

et aux administrateurs, à toute réquisition qui en sera faite au directeur; ils ne seront point assujettis au timbre.

19 juin précédent.

Le ministre de l'intérieur (M. DE CHAMPAGNY) transmet aux préfets une ampliation du décret du 19 juin 1806, portant que les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance qui auront été mises en

7. Chaque mois, le directeur, dans une des assemblées, mettra un bordereau de situation de l'établissement sous les yeux de l'administration, qui le vérifiera et le soumettra, pour être arrêté, au préfet pré-possession de quelques biens et rentes chargés précésident. Une copie de ce bordereau sera transmise à notre ministre de l'intérieur.

8. Un compte général sera rendu dans le cours des six premiers mois qui suivront l'année expirée. Ce compte sera entendu, clos et arrêté dans une assemblée générale, sur le rapport de l'administrateur surveillant, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

9. Notre ministre de l'intérieur nous proposera les règlements nouveaux qui seront par lui jugés nécessaires au bien de l'établissement, et particulièrement, sur l'avis du préfet de police, ceux qui concernent la correspondance avec les maires des communes qu'habitent les nourrices, pour la surveillance et la police.

4 juillet.

DECRET concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.

Art. 1er. Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra, de plus, la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.

9 Juillet. CIRCULAIRE portant envoi du décret du 23 juin précédent.

Le ministre de l'intérieur (M. DE CHAMPAGNY) transmet aux préfets l'ampliation d'un décret rendu le 23 juin 1806, pour permettre aux administrateurs des hospices ou autres établissements de charité de recevoir à rente viagère, sur la simple autorisation des préfets, les capitaux qui leur seront offerts par les pauvres existant dans ces établissements, et de les employer, sous la surveillance des préfets, de la manière la plus avantageuse, lorsqu'ils n'excèderont pas cinq cents francs, et sous la condition que l'intérêt annuel de ces fonds ne pourra être au-dessus de dix pour cent du capital. Ce décret accorde la même latitude pour les sommes qui seraient oflertes pour l'admission des pauvres dans un établissement de charité.

Le ministre invite les préfets à lui envoyer, à la fin de chaque trimestre, un état des capitaux qui, n'excedant pas cinq cents francs, auront été acceptés d'après leur autorisation; et il leur rappelle qu'ils ont à lui faire connaître également, chaque trimestre, le montant des legs et donations qui, n'excédant pas trois cents franes, peuvent être acceptés sur la sim

demment de fondations pour quelque service religieux, payeront régulièrement la rétribution de ces services aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner.

Ce décret établit aussi le mode de payement des arrérages, et la règle que doivent suivre les fabriques pour l'emploi de ces fonds; enfin, l'époque à laquelle les préfets devront avoir fait connaître aux fabriques le nombre des fondations qui leur appartiennent.

31 juillet. --DÉCRET qui rend aux fondateurs et aux bienfaiteurs des établissements de charité les droits qu'ils s'étaient réservés à leur administration (1). Art. 1er. Les fondateurs d'hospices et autres établissements de charité, qui se sont réservé, par leurs actes de libéralité, le droit de concourir à la direction des établissements qu'ils ont dotés, et d'assister avec voix délibérative aux séances de leurs administrations, ou à l'examen et à la vérification des comptes, seront rétablis dans l'exercice de ces droits, pour en jouir concurremment avec les commissions instituées par les lois du 16 vendémiaire et du 7 frimaire an V (7 octobre et 27 novembre 1796), d'après les règles qui en seront fixées par le ministre de l'intérieur, sur une proposition spéciale des préfets et l'avis des commissions instituées par les lois précitées, et à la charge de se conformer aux lois et règlements qui dirigent l'administration actuelle des pauvres et des hospices.

2. Les dispositions de l'article précédent seront appliquées aux héritiers des fondateurs décédés, qui seraient appelés par les actes de fondation à jouir des droits mentionnés audit article.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Août.-CIRCULAIRE relative à l'envoi du décret du 31 juillet précédent.

Le ministre de l'intérieur (M. de CHAMPAGNY) aux préfets.

Le gouvernement, toujours attentif à tout ce qui peut concourir à l'accroissement des ressources des pauvres et des hospices, et à exciter les âmes charitables à de nouvelles libéralités, vient d'ordonner, par le décret que je vous envoie, que les fondateurs et les bienfaiteurs des établissements de charité, qui, par leurs actes de libéralité, se sont réservé le droit de concourir à l'administration des établissements qu'ils ont enrichis de leurs bienfaits, seront rétablis dans l'exercice de ce droit, en faisant à cet égard les justifications proposées par le décret, et, en outre, d'après les règles qui en seront fixées par moi, sur une proposition spéciale des préfets et l'avis des commissions administratives.

(1) Ce décret est toujours en vigueur

Je vous invite à prendre, en ce qui vous concerne, les mesures que vous croirez convenables pour la publication et l'exécution de ce décret. Je me bornerai, à l'égard des propositions que vous aurez à m'adresser, à vous faire observer que le décret n'a d'autre but que de donner aux fondateurs qui seront dans le cas prévu par le décret, entrée et voix délibérative dans les assembléés qui auront pour objet l'établissement qu'ils ont fondé ou enrichi de leurs libéralités, ou ceux avec lesquels il pourrait, par des mesures administratives, ayoir été réuni.

12 septembre. — DÉCRET relatif aux quêtes dans les églises.

Art. 1er. Les administrateurs des bureaux de bienfaisance sont autorisés à faire par eux-mêmes des quêtes et à placer un tronc dans chaque église paroissiale de l'empire.

2. Les évêques, par un article additionnel à leurs règlements de fabrique intérieure, et qui sera soumis à notre approbation par notre ministre des cultes, détermineront le nombre de ces quêtes, les jours et les offices où elles se feront.

3. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

3 novembre.-CIRCULAIRE portant envoi de l'avis du conseil d'État du 17 janvier précédent.

Le ministre de l'intérieur (M. de CHAMPAGNY) aux préfets. Les sages dispositions de l'édit de 1749 défendaient de former aucun nouvel établissement de chapitres, colléges, séminaires, communautés religieuses, même sous prétexte d'hospices, congrégations, confréries, hôpitaux et autres corps et communautés sans y être préalablement autorisé par lettres patentes enregistrées dans les cours de parlement ou les conseils supérieurs.

Il ne devait être accordé de lettres patentes pour permettre un nouvel établissement que d'après la connaissance acquise de l'objet et de l'utilité dudit établissement, de la nature, de la valeur et de la quotité des biens destinés à le doter.

Pour assurer d'autant plus l'exécution de ces règles, l'édit précité déclarait nuls tous les établissements qui seraient faits à l'avenir, sans avoir obtenu de lettres patentes et les avoir fait enregistrer, ensemble tous les actes qui pourraient avoir été faits en leur faveur, directement ou indirectement, ou par lesquels ils auraient acquis des biens, de quelque nature que ce soit.

Le même édit portait, en outre, que ceux qui auraient été chargés de former ou administrer ces établissements seraient déchus de tous les droits résultant desdits actes.

Depuis plusieurs années, les dispositions que l'on vient de rappeler ont cessé d'être observées, et de leur inexécution est résultée la création, pour servir d'asile et de retraite aux malheureux, de divers établissements dont la durée, les avantages et l'utilité ne reposent sur aucune espèce de garantie, et qui, le plus souvent, formés sous le voile de la bienfaisance, ne tendent qu'à faire, d'une portion de l'administration des secours publics, un objet d'entreprises ou de spéculations contraires à l'humanité.

Les inconvénients qui peuvent résulter de cet oubli des anciens règlements sur cette matière n'ont point échappé au gouvernement, qui, d'après l'avis du conseil d'Etat, a décidé, le 17 janvier 1806, que tous les établissements de charité et de bienfaisance dirigés par des sociétés libres, et qui rassemblent, sous divers noms, dans un bâtiment, des femmes en couches, des malades, des orphelins, des vieillards et des pauvres, ne doivent plus être tolérés, sans être régularisés et surveillés, et qu'en conséquence le ministre de l'intérieur, après s'être fait rendre compte de ces établissements, doit, par un rapport au gouvernement, lui soumettre leurs règlements, et le mettre à portée de décider, en conseil d'État, quels sont ceux qu'il est nécessaire de supprimer, quels sont ceux que l'on peut conserver, et quels moyens il est convenable de prendre pour la régularisation et l'administration de ces derniers.

Veiller à ce que désormais il ne se forme aucun établissement sans une autorisation expresse du gou- ́ vernement; rendre compte de ceux qui, se trouvant indépendants de l'administration confiée aux commissions instituées par les lois des 16 vendémiaire et 7 frimaire an V (7 octobre et 27 novembre 1796), existent sans autorisation légale du gouvernement; faire connaître leur objet, leurs règlements, la dotation dont ils jouissent, les avantages ou les inconvénients qu'ils présentent, l'utilité de les confirmer ou de les supprimer. Telles sont les dispositions dont vous avez à vous occuper pour répondre aux intentions du gouvernement et à l'avis du conseil d'État que je vous envoie.

Veuillez vous pénétrer des considérations qui ont motivé cet avis, et prendre, en ce qui vous concerne, les mesures que vous croirez nécessaires, pour que les principes qu'il consacre soient observés dans l'étendue de votre département.

1807.

10 mars. DÉCRET portant création d'un mont-depiété à Marseille.

NAPOLÉON, etc.

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le mont-de-piété établi dans la ville de Marseille, et confirmé par lettres patentes du 18 juillet 1796, est conservé, et sera désormais régi et gouverné, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celle interposée du préfet du département du Rhône, suivant et d'après le règlement annexé au présent derret.

2. Les délibérations sur les diverses parties de l'administration et régie de l'établissement, notamment sur le budget de dépenses à fixer pour chaque année, seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du département, sur la proposition de l'administration.

3. Les registres, les reconnaissances, les procèsverbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à son administration, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

4. Au moyen des dispositions qui précèdent, les maisons de prêt existantes à Marseille seront fer

mées, suivant et à l'époque déterminée par le règle- | ment proposé pour leur clôture et qui restera annexé au présent décret.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exé cution du présent décret.

10 mars.

- Avis du conseil d'État qui déclare le décret du 18-27 avril 1791 non applicable aux baux des biens appartenant aux hospices.

11

50 avril.-Avis du conseil d'État sur plusieurs questions relatives aux biens et rentes sur lesquels les fabriques et les hospices peuvent respectivement prétendre des droits.

les lois anciennes et nouvelles assimilent les comptables rétentionnaires de deniers publics aux banqueroutiers frauduleux, et qu'il n'est pas moins contraire à l'esprit de la constitution qu'à l'intérêt du gouvernement de supposer que des ex-comptables sans fonctions, devenus étrangers à l'action administrative, puissent, même encore après qu'ils ont été frappés d'une destitution, réclamer un privilège qui n'a été accordé qu'aux agents publics dont la cessation des fonctions et de la coopération au mouvement admiLe conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par nistratif pourrait en paralyser l'action, -Est d'avis, sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'in- 1o que les comptables destitués par ordre de sa matérieur sur celui du ministre de ce département, qui jesté ne peuvent pas être admis à se prévaloir de la demande qu'il soit statué sur la question de savoir prérogative constitutionnelle d'après laquelle les agents publics ne peuvent être mis en jugement qu'en vertu si la loi du 18-27 avril 1791, relative aux baux emd'une décision du conseil d'État; - 2o Que les exphyteotiques et autres, faits par les corps, commu• nautés et bénéficiers, et aux traités faits entre des comptables rétentionnaires de deniers publics peuvent • ci-devant bénéficiers et des particuliers, est appli-être traduits devant les tribunaux criminels, sur la cable à de pareils baux faits par les commissions simple dénonciation du ministre du trésor public au ⚫ administratives des hospices, et autres traités faits grand juge ministre de la justice, qui se fera rendre ⚫ entre les administrateurs de ces établissements et compte de l'instruction et des suites de la procédure. des particuliers, -Est d'avis que la loi du 18-27 avril 1791 n'est applicable qu'aux haux des biens cidevant ecclésiastiques et aux traités faits entre des chapitres, corps, communautés ou bénéficiers supprimés et des particuliers, et ne peut être opposée à des hospices, qui n'ont jamais été classés parmi les établissements ecclésiastiques, ni traités comme tels; — En conséquence, qu'il y a eu fausse application de cette loi par le tribunal de Château-Thierry, à la demande en nullité d'un bail emphyteotique, intentée par la commission administrative de l'hospice de Neuilly- du 18 juin 1806; 3o de celui du ministre des finances, Saint-Front, sur le fondement que le bail n'était redu 4 mars 1807, par lesquels les ministres proposent vêtu d'aucune des solennités requises pour l'aliénation ou discutent les quatre questions suivantes: -1° Les des biens des gens de mainmorte; - Mais, attendu, biens des fabriques que les hospices ont découverts 1o que l'objet de ce bail était d'une valeur très mince, depuis la loi du 13 brumaire an II, qui les déclare puisque la redevance stipulée n'excède pas dix francs; nationaux, jusqu'à l'arrêté du 7 thermidor an XI, qui 2o que sa date remonte à quarante-sept ans ; 3° qu'il les rend aux fabriques, appartiennent-ils aux hospices paraît avoir été passé de bonne foi; 4o que les admipar le fait seul de la découverte et sans qu'ils en aient nistrations qui se sont succédé jusqu'alors n'avaient été envoyés en possession?-20 Peut-on ranger parmi pas réclamé, et que ces motifs ont toujours été reles domaines usurpés, et, en conséquence, appliquer gardés comme des exceptions aux règles générales les dispositions de la loi du 4 ventôse an IX à des sur les formalités prescrites pour les baux à longues biens de fabriques dont la rente a cessé, à la vérité, années des biens des gens de mainmorte, -Est d'avis d'être servie à la régie, mais dont le bail ne remonte que la commission administrative de l'hospice de pas plus haut qu'à l'année 1786? -3° L'arrêté du Neuilly-Saint-Front doit souscrire au jugement du tri-7 thermidor an XI, lequel met en réserve les rentes bunal de Château-Thierry, en date du 9 nivôse an XIV, en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du bail dont il s'agit, et que l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aisne, du 15 juillet dernier, qui a refusé à cette commission l'autorisation d'interjeter appel, doit être exécuté.

Le conseil d'État, qui, sur le renvoi ordonné par sa majesté l'empereur et roi, a pris connaissance, 1o d'un rapport du ministre de l'intérieur, en date du 8 avril 1806; 2o de celui du ministre des cultes,

destinées aux hospices qui, à cette époque, ne leur auront pas encore été transportées par un transfert légal, est-il applicable à toute espèce de rentes attribuées aux hospices, soit en payement de leurs créances maire an IX, soit à titre de découverte, en vertu de sur le gouvernement, en vertu de l'arrêté du 15 bru

la loi du 4 ventôse an IX? - 4o La décision du gouvernement, du 7 nivôse an XII, qui restreint l'attri

16 mars. — Avis du conseil d'État sur les comptables bution des hospices aux rentes que leurs propres agents

destitués.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté l'empereur et roi, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre du trésor public, tendant à faire décider que l'article 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an XIII n'est point applicable aux comptables destitués par ordre de sa majesté; - Considérant que ce n'est pas aux comptables infidèles et destitués que la constitution a voulu donner contre leur mise en jugement, si la vindicte publique la réclame, une sauvegarde que l'autorité suprême pourrait seule leur ôter; que toutes

découvriraient, peut-elle s'appliquer aux rentes découvertes antérieurement par les préposés de la régie, et lorsque l'arrêté du 15 brumaire an IX imposait à ces préposés le devoir de poursuivre la restitution de ces rentes au profit des hospices? - Estime que la première question est clairement résolue par l'article 1er de l'arrêté du 7 thermidor an XI, où on lit que « les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n'a pas été fait, seront rendues à leur destination; ⚫ d'où il suit que tout immeuble ou rente provenant de fabriques, de confréries, de fondations, ou de fabriques d'anciens chapitres, dont l'aliénation ou le

Le

l'intérieur; vu l'acte de constitution d'une rente au capital de mille trois cents florins, passé le 2 janvier 1785, au profit de la caisse ou bourse des pauvres garçons cordonniers de la ville de Maestricht; mémoire de la régie du domaine, tendant à faire verser dans la caisse de cette administration, comme bien national, le montant du remboursement qui a été fait de ladite rente entre les mains de ceux qui dirigeaient ladite caisse ou bourse en qualité de co-régents; Les jugements du tribunal de première instance de Maestricht, du 9 fructidor an IX, et du tribunal d'appel séant à Liége, du 27 frimaire an XI ; — Celui du tribunal de cassation, du 29 thermidor de la même année, qui renvoie les parties à se pourvoir par-devant l'autorité administrative; Considérant que le capital revendiqué par le domaine provient d'une caisse de bienfaisance, dont l'objet était de venir au secours des pauvres garçons cordonniers, et ne faisait point partie des fonds appartenant à la caisse de la maîtrise ou jurande de ce nom, qui à été supprimée par les lois; qu'il fait essentiellement partie du domaine des pauvres, et qu'il doit y être réuni, de même que les biens et revenus provenant d'autres établissements qui, sous différents noms, avaient un but quelconque de bienfaisance; notre conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

transfert n'avait pas été consommé antérieurement à la promulgation des arrêtés des 7 thermidor an XI, 25 frimaire an XII, 15 ventôse et 28 messidor an XIII, retourne aux fabriques et doit leur être restitué, quelles qu'aient été les démarches préliminaires des hospices pour en obtenir la jouissance, et que ces démarches leur donnent seulement le droit de répéter contre les fabriques le remboursement des frais faits pour parvenir à la découverte et à l'envoi en possession desdits biens; Sur la seconde question, que la loi du 4 ventôse an IX a affecté aux hospices les rentes celées et les domaines usurpės; que l'arrêté du 27 frimaire an XI a défini ce qu'on devait entendre par rentes celées, et que, s'il restait quelque doute sur l'expression de domaines usurpés, il serait levé par l'article 6 de l'arrêté du 7 messidor an IX, qui autorise les hospices à poursuivre tous fermiers, locataires, concessionnaires, et autres jouissant à quelque titre que ce soit, s'ils n'ont pas déclaré, conformément à l'article 37 des décrets des 6, 11 et 24 août 1790, comment et en vertu de quoi ils jouissent, et s'ils n'ont | pas représenté et fait parafer leurs titres; que la date et la nature sont ici indifférentes, puisque, quel qu'il soit, il suffit qu'il n'ait point été déclaré en exécution de la loi de 1790, qu'il ne soit pas rappelé aux registres de la régie, et que le service de la rente ait été interrompu pendant les délais interminés, pour caractériser l'espèce d'usurpation qui donne ouverture aux droits des hospices;-Sur la troisième, que l'arrêté du 7 thermidor an XI, lorsqu'il a suspendu le transfert des rentes au profit des hospices, n'a frappé que sur les capitaux de rentes servies à la régie et bien connues, qui avaient été affectées au payement de leur dette arriérée par l'arrêté du 15 brumaire an IX, suspension motivée par la circonstance où ces rentes avaient été précédemment, et par arrêté du 27 prairial an VIII, affectées au rachat des rescriptions émises par la trésorerie, et qu'on avait de justes raisons de craindre que ces rentes ne suffisent pas à l'une et à l'autre destination; mais qu'on ne doit pas confondre ces rentes servies à la régie des domaines, connues, et qui avaient une affectation précédente, avec des rentes inconnues et souvent douteuses, auxquelles il était bien impossible de donner une affectation, et qui appartiennent aux hospices par le fait seul de la découverte constatée, à moins qu'elles ne proviennent de fabriques; - Sur la quatrième question, que l'on ne peut, dans aucun cas, attribuer aux hospices une rente dont le service aurait été interrompu, mais qui aurait été découverte par un agent du domaine, puisque la découverte a dû être constatée sur-le-champ par une inscription aux registres de la régie, et que l'une des conditions essentielles de l'abandon d'une rente aux hospices, c'est qu'il ne s'en trouve aucune mention sur ces registres. Les préposés de la régie ne se trouvent point compris parmi les fonctionnaires publics prévus par l'article 5 de l'ar--Est d'avis que l'on doit essentiellement se proposer, rêté du 15 brumaire an IX; jamais on n'a entendu leur imposer le devoir de rechercher des rentes au profit des hospices, ni les dispenser de celui d'en rechercher au profit de la régie.

12 juillet.-DECRET qui met à la disposition des bureaux de bienfaisance les biens et revenus qui ont appartenu à ces établissements, sous le nom de caisses de secours, de charité ou d'épargne. NAPOLEON..... Sur le rapport de notre ministre de

Art. 1er. Conformément au décret du 27 prairial an IX, les biens et revenus qui ont appartenu à des établissements de bienfaisance, sous le nom de caisses de secours, de charité ou d'épargne, ayant en général pour but le soulagement de la classe indigente, sous quelque dénomination qu'ils aient existé, sont mis à la disposition des bureaux de bienfaisance dans l'arrondissement desquels ils sont situés, à la charge, par ces administrations, de se conformer, dans l'emploi de ces biens, au but institutif de chaque établissement.

2. En conformité de l'article précédent, le capital de mille trois cents florins remboursé aux co-régents de la caisse ou bourse des pauvres garçons cordonniers de la ville de Maestricht sera versé dans la caisse du bureau de bienfaisance de cette ville, et les biens et revenus qui peuvent en dépendre seront réunis à la même administration, pour les diriger selon le vœu de cette institution, sans néanmoins en rien préjudicier aux droits que le bureau de bienfaisance aurait à faire valoir contre le remboursement dont il s'agit..

12 juillet.― Avis du conseil d'État sur l'établissement des monts-de-piété (1).

Le conseil d'État, qui a pris connaissance d'un rapport fait à sa majesté l'empereur et roi par le ministre de l'intérieur, et par lequel il propose l'établissement d'un mont-de-piété dans la ville de Caen, chef-lieu du département du Calvados, dont le capital serait, en partie, composé d'actions aliénées à des particuliers,

par l'établissement des monts-de-piété et par leur direction, de venir au secours de la classe la plus pauvre de la société, de faire baisser l'intérêt du prêt sur gage, et à la charge de faire tourner exclusivement au profit des hospices l'espèce de bénéfice qui en résulte; - Qu'il ne peut, par conséquent, être accordé des monts-de-piété qu'aux villes où la caisse munici

(1) Cet avis d'une haute importance est toujours suivi, et empêche l'établissement de monts-de-piété particuliers, qui devaient s'élever au moyen d'actions.

2. Le cahier des charges de l'adjudication et de la jouissance sera préalablement dressé par la commission administrative, le bureau de bienfaisance ou le bureau d'administration, selon la nature de l'établissement. Le sous-préfet donnera son avis, et le préfet approuvera ou modifiera ledit cahier des charges.

pale et celle des hospices, ou l'une des deux, fournissent un capital suffisant à la mise en action de l'établissement, sans qu'on puisse, en aucun cas, recourir à la voie des actions, qui appellerait des étrangers au partage des bénéfices, et ferait ainsi tourner en spéculations privées des établissements qui ne doivent se proposer que la bienfaisance publique; —Et, attendu que le projet présenté par le ministre de l'intérieur, pour l'établissement d'un mont-de-piété dans la ville de Caen, fait concourir la voie des actions avec les capitaux qui sont fournis par la caisse municipale et par celle des hospices,-Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

20 juillet. DECRET qui prononce l'extinction des rentes constituées par un hospice au profit de corporations supprimées, et inconnues à la régie des domaines. NAPOLÉON..... Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur : Vu l'état des rentes, au nombre de quinze, constituées par l'administration des hospices d'Anvers au profit de divers corps, confréries et communautés d'arts et métiers supprimés, montant ensemble au capital de trois mille vingt-cinq livres, argent de change, ou six mille quatre cent deux francs onze centimes; — Le procès-verbal de vérification dressé le 11 mars 1807, et signé par le receveur du domaine, duquel il résulte que la régie a ignoré jusqu'à présent l'existence de ces rentes; - L'arrêté du préfet des Deux-Nèthes, du 15 avril suivant, qui envoie la commission administrative en possession desdites rentes; - La loi du 4 ventôse an IX, et les arrêtés des 7 messidor et 9 fructidor de la même année ; - Considérant que l'administration des hospices, qui est débitrice desdites rentes, ne peut se les servir à elle-même, et que leur extinction procure à ces établissements le même avantage qu'un envoi en possession, notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :-Les quinze parties de rentes constituées par l'administration des hospices de la ville d'Anvers au profit de corps et corporations supprimés et inconnus à la régie du domaine, en possession desquelles la commission administrative desdits hospices a été envoyée par arrêté du préfet du département des Deux-Nèthes, du 15 avril 1807, sont, avec les capitaux dont elles dérivent et les arrérages qui peuvent en être dus, déclarées éteintes et supprimées, sans préjudice toutefois des droits à exercer par le domaine, dans le cas où il justifierait qu'il avait eu connaissance desdites rentes avant la demande de leur extinction.

12 août. DÉCRET concernant les baux à ferme des hospices (1).

Article 1er. A compter de la publication du présent décret, les baux à ferme des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique, pour la durée ordinaire, seront faits aux enchères, par-devant un notaire qui sera désigné par le préfet du département, et le droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur y sera stipulé par la désignation, conformément au Code civil.

(1) Ce décret continue à recevoir son exécution; seulement le délai de l'enregistrement, fixé à quinze jours par l'article 4, a été porté à vingt jours par l'article 78 de la loi du 15 mai 1818.

3. Les affiches pour l'adjudication seront apposées dans les formes et aux termes déjà indiqués par les lois et règlements; et, en outre, leur extrait sera inséré dans le journal du lieu de la situation de l'éta blissement, ou, à défaut, dans celui du département, selon qu'il est prescrit à l'article 685 du Code de procédure civile. Il sera fait mention du tout dans l'acte d'adjudication.

4. Un membre de la commission des hospices, du bureau de bienfaisance ou du bureau d'administration, assistera aux enchères et à l'adjucation.

5. Elle ne sera définitive qu'après l'approbation do préfet du département; et le délai de l'enregistrement sera de quinze jours après celui où elle aura été donnée.

6. Il sera dressé un tarif des droits des notaires pour la passation des baux dont il est question au présent décret, lequel sera approuvé par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

12 août.-Avis du conseil d'État relatif à la conservation des droits hypothécaires des hospices.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par le gouvernement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce dépar tement, relatif à la conservation des droits et actions hypothécaires des hospices et autres établissements publics,

EST D'AVIS que les baux précédemment passés aux enchères, soit devant les autorités administratives, soit devant les commissions des hospices, étant faits en vertu des lois existantes, à l'observation desquelles ces établissements sont sujets et dans les formes prescrites emportent voie parée, sont exécutoires sur les propriétés mobilières, et donnent hypothèque sur les immeubles.

exécutoires et toutes inscriptions faites ou qui se feQu'en conséquence, tous actes conservatoires ou avoir leur effet contre les débiteurs des hospices ou ront en vertu des expéditions desdits baux doivent autres établissements publics, comme si les actes avaient été faits par-devant notaire.

[ocr errors]

18 août.-Avis du conseil d'État sur les expéditions d'actes émanés des autorités administratives. Le conseil d'État, d'après le renvoi qui lui a été fait d'un rapport du ministre de l'intérieur, proposant de régler le droit d'expédition des actes déposés dans les archives, ou faits par les administrations publiques; - Vu l'article 37 de la loi du 7 messidor an II, portant: Tout citoyen pourra demander, dans tous « les dépôts, aux jours et heures qui seront fixés, ⚫ communication des pièces qu'ils renferment elle « leur sera donnée sans frais et sans déplacement et • avec les précautions convenables de surveillance.« Les expéditions ou extraits qui en seront demandés « seront délivrés à raison de quinze sous du rôle. Considérant que les administrations publiques expliquent diversement le veu de la loi, en ce qui doit

« PreviousContinue »