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J

JUGEMENTS. Si préparatoires ou interlocutoires. Appréciation par la cour de casVoy. Cour de cassation; appréciation

sation.

de la nature des jugements.

JUGES PLUS ANCIENS.- Empêchement de siéger. Voy. Empêchement des membres les plus anciens du tribunal.

Le

JURÉ. Empêchement de suivre les debats. Vérification hors de l'audience. juré qui, en dehors des débats oraux, se livre personnellement, sur les lieux du crime, à des vérifications dont il communique le résultat à l'audience, ne peut continuer à siéger et doit être remplacé par un juré suppléant. (30 décembre 1861.) 316

JURY.-1.Dénonciateur. Avertissement.Voy. Dénonciateur; Cour d'assises.

2. Question de droit. --Voy. Question de droit soumise au jury.

-3. Remise des pièces du procès. Déclarations écrites des témoins. Voyez Cour d'assises; remise des pièces au jury.

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LANGUE DE L'ACCUSÉ. Acte d'accusation. Traduction. - Aucune disposition de la loi n'exige la nomination d'un interprète pour la traduction, dans la langue de l'accusé, de l'acte d'accusation et des autres pièces du procès, surtout alors qu'il n'a élevé aucune réclamation à cet égard avant la clôture des débats. (3 octobre 1862.)

413 LÉGATAIRE UNIVERSEL Dettes de la succession. Le légataire universel est tenu, envers les tiers, des dettes mobilières contractées par son auteur, mort sous le code civil avant sa femme, bien que, d'après la loi qui régissait son mariage, les dettes mobilières restent

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LEGS PAR PERSONNE INTERPOSÉE a une ASSOCIATION DÉPOURVUE DE LA PERSONNIFICATION CIVILE. Nullité. - Est nul le legs fait par personne interposée à une association dépourvue de la personnification civile. (17 mai 1862.) 274 LITIGE (OBJET DU). · Conclusions. Appréciation souveraine en fait. Est souveraine la décision du juge du fond qui, déterminant l'objet de la demande par suite de l'appréciation des conclusions des parties et des faits posés par elles décide qu'une collecte faite au profit des pauvres a eu lieu par suite d'un quasi-contrat de gestion d'affaires, et non d'un mandat tacite dont la preuve testimoniale serait inadmissible. (24 juillet 1862.)

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-

393 LOI APPLIQUÉE. Monnaie. Cours légal. Lecture du texle. La loi n'exige pas qu'il soit fait lecture par le président du texte qui donne cours légal à la monnaie contrefaite. (3 octobre 1862.)

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MILICE.-1.Absence ou refus de certificats. Dépulation permanente. Enquête administrative. Les députations permanentes peuvent suppléer à l'absence ou au refus des certificats par une enquête administrative dont elles apprécient souverainement l'opportunité et les termes. (2 juin 1862.) 358

2. Appel. Décision de la députation après le délai de trente jours. - La disposition de la loi du 18 juin 1849, art. 1o, dernier alinéa. qui porte: « La députation statue dans les trente jours, » n'attache à son inobservation ni nullité ni déchéance. (26 juin 1861.)

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3. Soutien de frères orphelins. Décision en fait. Il entre dans les attributions souveraines des députations permanentes des conseils provinciaux de constater si un milicien est ou non le soutien de sa famille. (21 mai 1861.) 27

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4. Pourvoi non signifié au défendeur. Déchéance. Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne l'a pas fait notifier au défendeur. (21 mai 1861.)

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8. Faits constatés par les députations. Décisions souveraines. L'appréciation des faits constatés devant les députations des conseils provinciaux rentre dans les attributions souveraines de ces dernières. (26 juin 1861.) 42

-9. Arrêtés royaux des 14 juin et 25 novembre 1823. Défaut de publication. — Les arrêtés royaux des 14 juin et 23 novembre 1825 ne sont pas obligatoires, à défaut de publication (26 juin 1861.)

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-10.Appel. Recevabilité. Moyens d'exemp tion. L'appel interjeté par un milicien désigné pour le service, est recevable quoiqu'il n'ait fait valoir ses motifs d'exemption ni au moment de son inscription, ni lors du tirage, ni devant le conseil de milice. (27 mai 1862.)

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11. Congé définitif. Force probante. Mention de motifs. Infirmités. — Dans l'exa men des motifs qui exemptent du service de la milice, les députations permanentes des conseils provinciaux ne sont pas liées par l'énonciation faite dans un congé définitif, que l'infirmité qui l'a motivée a été contractée durant le service, mais non par le fait du service. (27 mai 1862.)556

12. Congé temporaire. Service actif. Exemption du frère. Le milicien en congé temporaire est réputé en service actif sous les drapeaux et par suite procure à son frère l'exemption provisoire sur le pied du 5 mm de l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1818. (26 juin 1861.)

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--

16. Français. Exemption. Perte de l'esprit de retour.- Les Français provisoirement établis en Belgique, y sont exempt du service de la milice.

La question de savoir si un étranger établi en Belgique a perdu ou non l'esprit de retour, est jugée souverainement en fait par les députations permanentes. (18 juin 1862.) 562

-17. Maladie incurable. Sours. Exemption. Fils unique. Une maladie ou infirmité incurable qui fait regarder comme perdues pour la famille la sœur ou les sœurs d'un milicien sans frères, doit faire considérer celui-ci comme enfant unique. aussi bien que quand la malad e atteint le frère ou les frères de ce milicien. (27 mai 1862) 355

-18. Famille de cinq fils vivants. Deces d'un sixième fils. Exemption. Calcul. Dans une famille de cinq fils vivants dont un seul est au service par remplacement, le dernier n'a pas droit à l'exemption parce que le sixième fils, décédé, aurait fourni un remplaçant et qu'ainsi la famille se trouverait prétendûment représentée dans la milice par deux individus. (22 juillet 1862.)

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566

19. Recours du chef de fraude. Recevabilité. Conseils de milice. Deputations permanentes. Le recours spécial du chef de fraude alléguée contre une exemption ou un ajournement, ouvert par les art. 151 et 152 de la loi du 8 janvier 1817, constitue une voie d'appel contre la décision du conseil de milice. et ne peut s'appliquer aux arrêts rendus en dernier ressort par les députations permanentes. (23 août 1861.)

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des élèves en théologie qui, dès qu'ils sont ordonnés prêtres, ne procurent plus l'exemption à leur frère, parce que, à partir de ce moment, ils cessent d'être à la disposition du gouvernement et ne peuvent plus figurer sur les contrôles, l'élève-instituteur, nommé instituteur communal, continuant à pouvoir, d'un instant à l'autre, être appelé sous les drapeaux, continue à exempter temporairement son frère. (26 juin 1861.) 56

- 22. Certificats (absence de). Enquête administrative. Décision en fait. Les députations des conseils provinciaux peuvent suppléer les certificats par une enquête administrative. (26 juin 1861.) 42

- 23. Pourvoi. Notification. Déchéance. Est déchu de son pourvoi en matière de milice, le demandeur en cassation qui n'a pas fait signifier son acte de pourvoi, dans les dix jours, à toutes les personnes nominativement en cause. L'absence de signification à l'une de ces personne entraîne la déchéance à l'égard des autres. (16 juin 1862.) 362

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23. Exemption. État au moment de la comparution. Les causes d'exemption doivent exister au moment où, soit les conseils de milice, soit les députations permanentes, sont appelés à en connaître. Spécialement. le milicien qui était fils et enfant unique au 1er janvier qui précède l'examen, ne peut pas invoquer ce motif d'exemption si, postérieurement à cette date et au jour de sa comparution, son père est décédé. (25 juin 1862.) 363

26. Examen annuel. Age au 1er janvier. Pour déterminer les obligations des miliciens en ce qui concerne l'inscription ou l'examen annuel, le législateur a pris pour point de départ l'âge qu'ils ont accompli le 1er janvier de chaque année. En conséquence, le milicien qui n'a pas 25 ans révolus au 1er janvier qui précède le tirage, reste soumis à l'examen du conseil de milice. (25 juin 1862.)

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27. Appel. Effet dévolutif. Obligations pour les députations permanentes de statuer à toutes fins. Intime défaillant.-L'appel, interjeté devant la députation permanente. d'une décision du conseil de milice, oblige le juge supérieur, en vertu de l'effet dévolutif, de statuer à toutes fins sur le fond de la contestation. L'absence de l'intimé ne saurait, en aucun cas autoriser la députation à maintenir la décision du conseil de milice en se fondant sur les éléments d'appréciation dont ce conseil a fait usage pour rendre la décision déférée à la juridiction supérieure; la députation saisie par T'appel de la connaissance de tout le débat doit faire ce qu'aurait dû faire le conseil de milice en cas d'absence non motivée du milicien dont la position est contestée : elle doit faire appli

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- 28. Appel. Pouvoirs dévolus à la députation permanente. Cause d'exemption survenue depuis la décision du conseil de milice. Moyen suppléé d'office. Défaut de taille. Les députations permanentes des conseils provinciaux. jugeant en degré d'appel des décisions des conseils de milice, peuvent d'office suppléer des motifs d'exemption survenus depuis la décision attaquée et qui ne leur sont soumis par aucune des parties en cause.

Spécialement au cas où un tiers intéressé appelle d'une décision du conseil de milice en se bornant à demander qu'un milicien, exempté provisoirement pour un an, pour défaut de taille, soit soumis à une nouvelle visite, sans que, de son côté, l'intimé présente aucune ob servation; si la députation, après avoir constaté que ce dernier n'a, en effet, pas la taille de 1m57, reconnaît que depuis la décision dont est appel, il a atteint l'âge de 22 ans. elle peut l'exempter définitivement. (28 mai 1861.) 28

29. Appel. Députation permanente. Infirmité non découverte lors d'un premier examen par la dépulation statuant sur appel. Renvoi du milicien par le commandant provincial. Nouvelle décision en sens contraire par la députation. Du principe écrit dans les art. 161 de la loi du 8 janvier 1817 et 8 de la loi du 8 mai 1847 que si, après la remise au commandant provincial et l'incorporation du contingent annuel, après les opérations des conseils de milice, l'on découvrait que quelques infirmités considérables eussent échappé à l'attention de ces conseils, les hommes atteints de ces infirmités sont renvoyés au gouverneur de la province pour être soumis à une révision par la députation permanente, il suit : que si le milicien, ainsi renvoyé pour être soumis à un nouvel examen, a déjà fait, par suite d'un appel, l'objet d'une première décision de la députation, cette dernière n'a pas épuisé sa juridiction et doit faire procéder à ce nouvel examen.

Dans ce cas la seconde décision de la députation, fût-elle contraire à la première, n'est susceptible d'aucun recours.

Les parties, en cause devant la députation jugeant la première fois en degré d'appel, ne doivent pas être rappelées lors de son deuxième

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Il résulte bien de l'art. 17 du code civil que le fait d'un établissement de commerce ne caractérise pas à lui seul la perte de l'esprit de retour, mais cet article ne forme pas obstacle à ce que cette perte soit établie par d'autres faits et circonstances. (11 août 1862.) 372

MILICE (CONSEILS DE). —— Ajournés. Convocations. La première séance des conseils de milice devant être consacrée à l'examen des ajournés des années précédentes, le milicien. déjà ajourné antérieurement, auquel l'avertissement des jours où le conseil tiendra ses séances, n'est parvenu que 48 heures avant cette première séance, au lieu de trois jours au moins, ainsi que le veut l'art. 150 de la loi du 8 janvier 1817. n'est pas, pour cela, relevé du délai de huitaine seulement fixé par l'art. 1er de la loi du 18 juin 1849 pour appeler de la décision que ce conseil a prise à son égard dans cette première séance. (28 mai 1861.)

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MILICIENS DÉJA AJOURNÉS ANTÉRIEUREDéfaut d'information des jours et heures où le conseil de milice tiendra ses séances. Appel. - Est nulle la décision d'une députation permanente de conseil provincial qui, statuant sur l'appel d'un milicien, antérieurement ajourné, qui le fonde sur ce qu'il n'a pas éte averti du jour où le conseil de milice tiendrait sa première séance, déclare cet appel tardif et non recevable, sans avoir constaté qu'en fait le moyen n'est pas fondé. (10 juin 1861.)

MINES.

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1. Terrains empris à la superficie pour les besoins de l'exploitation. Double valeur. Droits d'enregistrement. — Bien que les terrains, empris à la superficie par les exploitants de mines pour les besoins de leur exploitation, se payent au. double de leur valeur et que la somme payée ne forme qu'un seul prix, la moitié de ce prix seulement étant représentative de la valeur réelle de la chose vendue, peut seule servir de base pour la perception des droits de mutation. (20 mars 1862.) 118

2. Concession nouvelle par extension. Copropriétaire de la concession primitive non compris nominativement dans la concession nouvelle. Droits. · La concession de mines nouvelles, accordée à titre d'extension d'un charbonnage, profite à tous les copropriétaires de la concession primitive, l'un de ces copropriétaires n'eût-il acheté qu'une part déterminée dans la première concession et son nom ne fût-il pas compris dans la concession nouvelle. (17 mai 1862.) 237

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2(ERREUR DANS LES). - Pourvoi. - L'erreur dans les motifs d'un jugement ne peut donner 59 ouverture à cassation. (26 juin 1861.)

MOYEN NOUVEAU. Pourvoi. Défaut de motifs. Est non recevable devant la cour de cassation un moyen qui n'a point été proposé devant le juge du fond.

Les jugements et arrêts ne doivent être motivés que sur les points qui ont été déduits en conclusions. (10 juillet 1862.) 157, 289

MOYENS DE TRANSPORT.

Douanes. Saisie nulle. Dommages-intérêts. — Voy. Saisie nulle.

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PLAINTE CONTRE UN BOURGMESTRE. Décision de la députation. Pourvoi en cassation. - Les décisions des députations des conseils provinciaux qui statuent sur des plaintes dirigées contre des bourgmestres à raison de leurs fonctions, ne sont pas susceptibles de recours en cassation. (8 juillet 1861.) 98

POURVOI, -1. Recevabilité. Amende prononcée. Intérêt. La partie condamnée à l'amende par suite du rejet de sa tierce opposition, trouve dans cette condamnation un grief qui assure la recevabilité de son pourvoi en cassation, n'eût-elle, au fond, aucun intérêt à se plaindre. (8 fév. 1862.)

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- 2. Délai au cas d'acquittement. — Au cas d'acquittement du prévenu, le ministère public n'a que 24 heures pour se pourvoir en cassation. (8 décembre 1862.)

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- Chose

POURVOI CONTRE LES MOTIFS. jugée. Dispositif. - Est non recevable, à défaut de grief, le pourvoi dirigé contre une décision qui a admis les conclusions du demandeur en cassation, intimé en appel, une partie des motifs de l'arrêt attaqué fussent-ils même contraires au système par lui plaidé.

Le dispositif, seul, constitue la chose jugée. (6 nov. 1862.) 455

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POURVOI EN CASSATION. - 1. Moyen non soumis au juge du fond. Omission de statuer. Manque de base en fait et n'est pas recevable devant la cour de cassation, le moyen fondé sur ce que le juge du fond n'a pas statué sur un chef de prévention qui ne lui a pas été soumis par une réquisition formelle du minis137 tère public. (25 mars 1862.)

2. Omisso medio. Non recevabilité. La voie de cassation n'est ouverte que contre

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