Page images
PDF
EPUB

l'acte d'accusation. Bruxelles, 11 novembre 1819; cass., 6 avril 1832 (Sirey, 1852, 1re partie, p. 344).

« Au surplus, voy. Carnot, art. 537, et Legraverend, t. 2, ch. 4, p. 385.

«Dira t-on que le président de la cour a pu de son droit d'initiative, et conformément à l'art. 338, poser la question subsidiaire d'escroquerie comme résultant des débats?

« D'abord, l'art. 338 suppose que les faits sur lesquels on interroge subsidiairement le jury, résultent des débats. Or, ce n'est pas ici le cas. L'examen n'a donné naissance à aucune révélation, l'accusé a toujours été en aveu sur tous les faits. Dès les premiers jours de son arrestation, il a reconnu être l'auteur des faits dont la justice avait à apprécier le caractère pénal.

Mais supposons que cet argument tombe parce que dans le jugement la question est déclarée résulter des débats, il nous sera encore permis d'examiner l'art. 338, de voir sa portée et son esprit.

ily

« Qu'a voulu la loi? Permettre au président de la cour de greffer sur l'accusation principale toutes les circonstances que les débats pourraient révéler, et à la condition, c'est le texte, que ces circonstances soient aggravantes. Or, ici, le fait principal d'incendie, c'est-à-dire, l'attentat à la propriété d'autrui, a-t-il été revêtu d'un autre fait accessoire qui serait une circonstance aggravante? Nullement, il n'y a qu'un fait, unique, simple, c'est l'incendie. Mais il y a eu l'incendie de sa propre chose sans danger pour la propriété d'autrui, ce qui ne constitue, d'après la jurisprudence unanime, ni crime, ni délit, ni contravention. Le fait a été mal apprécié par l'acte d'accusation, et il n'était permis à aucune puissance humaine durant les débats de modifier cette appréciation. Que s'est-il passé? On a substitué une accusation à une autre. Le fait d'incendie a fait place à une escroquerie ou tentative d'escroquerie par le fait même d'incendie qui cessait d'être incriminé.

« L'art. 338 du code d'instruction criminelle a donc été violé dans sa lettre. Il y a une contravention expresse à la loi. (L. du 4 août 1832, art. 17.)

En effet, dans une accusation d'infanticide, la question de suppression d'enfant ne peut être posée comme résultant des débats. Cass. franç., 20 avril 1825 (Sirey, 1826, 1, 4); 9 avril 1839 (Sirey, 1839, 1, 777).

« Et cependant cette substitution se comprendrait encore, parce que les deux accusa

tions auraient une connexité quelconque. Ainsi, dans une question de vol domestique, on peut logiquement substituer la question d'abus de confiance, parce que le fait principal est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, soustraction accompagnée de telle ou telle circonstance que les débats viennent révéler; ou bien quant à un individu mis en accusation comme auteur principal d'un crime, poser subsidiairement une question de complicité (car les faits sont les mêmes), ou bien poser une question subsidiaire de tentative, bien que l'acte d'accusation ne porte que sur le crime consommé.

« Mais quelle corrélation trouver entre une accusation d'escroquerie et une accusation d'attentat par incendie à la propriété d'autrui? Toute poursuite à intenter, dans l'espèce, ne scrait pas même une action civile, car les sommes qu'aurait pu devoir la société d'assurance à l'accusé n'ont été, en fait, ni demandées, ni touchées, encore moins.

Enfin, il y a nullité, lorsque les questions posées au jury diffèrent dans leur substance de celles résultant de l'acte d'accusa tion. Tel le cas où, sur une accusation d'usage de fausses lettres de change, les questions parlent d'usage d'obligations revêtues d'endossement. Cass. franç., 9 septembre 1837 (Sirey, 1837, 1, 925.)

་ Ainsi, encore, il y a substitution d'une accusation à une autre, et par conséquent nullité, lorsque, sur une accusation de meurtre avec préméditation et guet-apens, il est posé au jury une question de coups portés volontairement avec préméditation et guetapens, et qui ont donné la mort. Arrêt de cassat. franç., 4 avril 1843 (Sirey, 43, 1, 879).

«Enfin, arrêt de cour de cassation belge du 9 septembre 1833 (Sirey, 34, 1, 31).

« Le vagabondage demeure un délit distinct du crime dont un vagabond se rend coupable. S'il n'a pas été compris dans l'arrêt de renvoi, il ne peut, lors même qu'il est résulté des débats, être considéré comme une circonstance aggravante du crime, et faire l'objet d'une question au jury.

« Troisième moyen. Fausse application de l'art. 405 du code pénal.

« Cette question peut-elle être soumise à la cour de cassation?

« Oui. Qu'a décidé le jury en fait? Que l'accusé n'avait commis certaines manoeuvres que pour arriver au payement de sommes d'argent. Le jury n'est appelé qu'à décider

en fait. Bruxelles, cass., 25 janvier 1847 (Pasic., 1847, p. 649).

La cour d'assises est appelée à statuer si ces faits tombent sous l'application de la loi pénale, c'est-à-dire si, dans l'espèce, l'article 405 est applicable. Elle a résolu affirmativement.

« Cette décision tombe-t-elle sous la censure de la cour de cassation? Oui. Écoutez Chauveau et Hélie, t. 5, p. 359:

«La cour de cassation française revenant à « une jurisprudence antérieure s'est attribué « le pouvoir d'examiner si les faits incriminés «présentent le caractère du délit; c'est la règle qui domine aujourd'hui la jurisprudence, et « par conséquent, les jugements correction«nels doivent énoncer toutes les circonstan« ces constitutives de l'escroquerie. Voyez en « ce sens : Toullier, t. 9, n° 187; Carnot, <code pénal, t. 2, p. 32, art. 323; Merlin, « Rép., vo Escroquerie, no 12. »

« Ce système présente plus de garantie, en ce que la matière de l'escroquerie, par la variété de ses formes et de ses actes, peut donner lieu aux appréciations les plus arbitraires il importe donc que ces appréciations diverses puissent être soumises au contrôle d'une juridiction qui, éloignée des faits et isolée de leur influence, vérifie les éléments de l'incrimination légale. (Répertoire général de jurisp., vo Escroquerie, no 42.) « Quant à la jurisprudence :

Jugé que la cour de cassation peut apprécier les faits présentés comme constituant le délit d'escroquerie, et décider s'ils ont ou non ce caractère. Cass. française, 12 octobre 1838 (Sirey, 38, 1, 941.)

« De même, 16 octobre 1840 (Sirey, 41, 1, 303.)

« Jugé même que le jugement ou l'arrêt de condamnation doivent, pour être suffisamment motivés, déclarer expressément les faits auxquels les juges appliquent la qualification d'escroquerie; il ne suffirait pas de qualifier les faits, sans les énoncer, et en se bornant à rappeler les caractères légaux de l'escroquerie. Cassation, 8 janvier 1841 (Sirey, 1842, 1, 147.)

«Que les jugements doivent spécifier les manœuvres frauduleuses, afin que la cour de cassation puisse s'assurer que les faits ont le caractère de criminalité exigé par la loi. Cassation, 10 mai 1850 (Bull., no 153); 20 mars 1851 (Bull., no 104.)

« Admettons donc que la cour de cassation soit compétente: voyons si l'art. 405 est applicable à l'espèce.

L'art. 35, tit. 2 de la loi des 19-22 juillet

1791 était ainsi conçu : Ceux qui par dol ou à l'aide de faux noms, ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, ou d'espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leur fortune, seront poursuivis devant les tribunaux de district, et si l'escroquerie est prouvée, le tribunal de district, après avoir prononcé les restitutions et les dommages-intérêts, est autorisé à condamner par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 5,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.

« Cette loi, disent Chauveau et Hélie, en incriminant tous ceux qui par dol avaient abusé de la crédulité, et escroqué partie de la fortune d'autrui, ouvrait la porte à toutes les plaintes et à tous les griefs. Aucune disposition n'a donné lieu à plus de contestations de la part des parties, à plus d'erreurs de la part des juges. Cette expression vague de dol permettait d'atteindre toutes les espèces de fraudes, même celles qui, sans être jamais légitimes, sont trop légères et trop insaisissables, pour que la loi pénale doive chercher à les punir, ou qui ne peuvent être poursuivies sans attaquer la foi due aux conventions. (T. 5, p. 297.)

« Il existe, en effet, continuent ces auteurs, deux espèces de dol: le dol civil et le dol criminel. Le premier comprend toutes les ruses et tous les artifices qui, blâmables en euxmêmes, sont employés moins dans la vue de nuire à autrui, que dans le dessein de servir les intérêts de ceux qui en font usage. C'est dans cette classe qu'il faut ranger les actes mensongers, les simulations des contrats, les exagérations de prix. Le dol criminel se manifeste non-seulement par la simulation et la ruse, mais par des manœuvres coupables qui ont pour but de léser les intérêts d'autrui.

« L'exposé des motifs du code pénal porte: On a tâché, dans la nouvelle définition de ce qui constitue le délit d'escroquerie, d'éviter les inconvénients qui étaient résultés des rédactions précédentes. Celle de la loi des 19-22 juillet 1791 était conçue de manière qu'on en a souvent abusé, tantôt pour convertir les procès civils en procès criminels, et par là procurer à la partie poursuivante la preuve testimoniale et la contrainte par corps, au mépris de la loi générale, tantôt pour éluder la poursuite de faux en présentant l'affaire comme une simple escroquerie. Cet abus cessera sans doute d'après la rédaction du nouveau code. La suppression du mot dol qui se trouvait dans la première rédaction,

ôtera tout prétexte de supposer qu'un délit d'escroquerie existe par la seule intention de tromper. En approfondissant les termes de la définition, on verra que la loi ne veut pas que la poursuite en escroquerie puisse avoir lieu sans un concours de circonstances et d'actes antécédents qui excluent toute idée d'une affaire purement civile. (Chauveau et Hélie, loc. cit.).

«Or, il résulte du texte de l'art. 405, que trois faits distincts sont nécessaires pour l'existence du délit :

1° Emploi de moyens frauduleux;

« 2o Remise de valeurs obtenues à l'aide de ces moyens ;

« 5o Détournement ou dissipation de ces valeurs qui consomme l'escroquerie.

1. Moyens frauduleux.-Les moyens frauduleux consistent ou à prendre un faux nom ou de fausses qualités, ou à avoir recours à des manœuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou à faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique. Il faut de plus que les faits incriminés puissent être qualifiés manœuvres, il faut que ces

manœuvres

soient frauduleuses, enfin il faut que ces manœuvres frauduleuses aient pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou à faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chumérique.

« Or, il ne s'est rien passé de tout cela. Il y a eu, entre l'accusé et la société d'assurance, un contrat civil; on ne peut dire que le contrat a été fait dans l'intention d'escroquer la société. Nemo præsumitur malus. L'agent d'assurance a vu la maison, il l'a déposé comme témoin. S'il l'a évaluée plus cher que sa valeur, il l'a bien voulu. D'ailleurs, l'accusé payait une prime plus considérable pour le risque, il y avait contrat. D'un autre côté, si l'accusé eût reçu une prime en cas d'accident, elle n'eût pas été taxée d'après l'évaluation faite de la maison, mais d'après les pertes et dommages réels. Si donc l'évaluation est exagérée, c'est la société qui en principe bénéficie, car dans aucun cas, la maison disparaissant même, le prix de l'évaluation ne serait pas payé, puisque nous supposons ce prix porté à l'exagération.

« Puis il est difficile de comprendre un délit d'escroquerie, ex post facto. L'accusé fait un contrat licite d'assurance; il incendie

sa maison, son bien, sans danger pour personne; il abuse de sa propriété; c'est un fait licite. Et puis en combinant deux faits licites, on arriverait à constater un délit ! C'est absurde.

L'art. 405 est si peu fait pour le cas d'incendie d'un objet assuré, que les sociétés d'assurances n'existaient pas quand le code pénal a pris naissance. La première société d'assurances a été autorisée dans notre pays par le roi Guillaume, le 28 novembre 1829. C'est la société d'assurances mutuelles, Sûreté et Repos.

« Enfin, considérons que ce que l'accusé pouvait obtenir par le fait de l'incendie était une créance à charge de la société; la société le repoussait dans ses prétentions par une fin de non-recevoir tirée de la violation du contrat qui ne prévoit que les cas d'accident et non pas les cas d'incendie volontaire. La condition du contrat n'étant pas réalisée, l'action était mal fondée; il y avait un débat civil, mais pas de débat correctionnel.

«Enfin, vouloir faire rentrer l'espèce dans l'art. 405 c'est vouloir condamner comme escroc celui qui incendierait une maison isolée, qu'il aurait bypothéquée, et qui soustrairait par ce moyen le gage à ses débiteurs. Pourquoi même ne le poursuivrait-on pas, s'il portait uniquement préjudice à ses créanciers chirographaires? Ce système conduit donc à l'absurde.

« II. Remise des valeurs. Pour que l'article 405 reçoive son application, il faut qu'il y ait eu remise de valeurs.

« Il a été jugé d'abord que le seul emploi des manœuvres non suivies de la remise des fonds peut suffire pour constituer la tentative du délit d'escroquerie (24 février 1827, Dalloz, pér., 27, 1, 389).

« Jugé le contraire, chambres réunies, 29 novembre 1828 (Sirey, 29, 1, 122).

« Jurisprudence constante: cour de cas sation, 28 juin 1834 (Sirey, 34, 1, 833); 6 septembre 1839 (Ib., 40, 1, 422); 4 mars 1842 (Ib., 42, 1,928); 30 juin 1845 (Ib., 45, 1, 401); Bordeaux, 13 novembre 1839.

« Il ne suffit point, pour constituer le délit d'escroquerie, que le prévenu se soit servi d'une fausse qualité avec l'intention de se faire remettre une somme d'argent; il faut encore qu'il se soit fait remettre cette somme ou qu'il ait tenté de se la faire remettre. Cass., 22 avril 1841 (Bull., no 106).

« Les manœuvres frauduleuses ne sont que les actes préparatoires du délit, lequel n'est consommé que lorsque l'auteur de ces

manœuvres s'est fait remettre les fonds. Cass., 25 août 1853 (Bull., no 425).

«Le délit n'est accompli que par la remise des valeurs opérée à la suite des manœuvres employées pour l'obtenir. Cass., 10 février 1853 (Bull., no 57).

Une circonstance essentielle pour qu'il y ait escroquerie ou tentative d'escroquerie, aux termes de l'art. 405 du code pénal, est la remise ou délivrance des valeurs. Brux., cass., 29 janvier 1837; Liége, 13 décembre 1843.

«Or en fait, il est constant que l'accusé n'a ni touché les sommes, ni demandé à les toucher. Cela résulte :

1° De son arrestation hâtive;

« 2o De l'absence de tout témoignage à ce sujet, et remarquons-le, c'est au ministère public à prouver que les faits incriminés rentrent dans la disposition de la loi pénale.

« III. Détournement ou dissipation des valeurs. Les manœuvres ne sont qu'un acte préparatoire du délit, et la remise n'est qu'un acte de son exécution. Ce qui le consomme réellement, c'est le détournement ou la dissipation de ces valeurs, c'est l'appropriation qu'en fait l'agent à son profit.

«Mais cette distinction n'a qu'un intérêt secondaire, puisque la loi punit non-seuleinent le délit consommé, mais la simple tentative du délit (Chauveau et Hélie, t. 5, p. 334).

ARRÊT.

LA COUR; - Sur les moyens de cassation cousistant dans la violation des art. 337 et 338 du code d'instruction criminelle, en ce que le président de la cour d'assises a soumis au jury deux questions ayant pour objet un délit d'escroquerie qui ne résulte pas de l'acte d'accusation et pour lequel le demandeur n'a pas été mis en accusation, et fausse application de l'art. 405 du code pénal en ce que, par suite des réponses affirmatives du jury à ces questions, l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, du chef d'escroquerie, aux peines portées par cet article;

Attendu que d'après les art. 357 du code d'instruction criminelle et 20 de la loi du 15 mai 1838, le président de la cour d'assises doit soumettre au jury, sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes, les questions résultant de l'acte d'accusation; que le jury ne peut être interrogé sur un fait principal qui ne résulte pas de l'acte d'accusation et sur lequel, par conséquent, l'accusé n'a pas été appelé à se défendre;

Attendu que le fait principal pour lequel le demandeur a été renvoyé devant la cour d'assises et qui lui est imputé par l'acte d'accusation consiste uniquement dans le crime d'incendie prévu par l'art. 454 du code pénal;

Attendu que les deux questions ajoutées

« Or, dans l'espèce, y a-t-il tentative d'es-. par le président n'ont pas pour objet des circroquerie?

« Non, car pour qu'il y ait tentative d'escroquerie, il faut que les manœuvres frauduleuses aient déterminé la remise des valeurs, mais que cette remise n'ait pas été suivie d'un détournement. Chauveau et Hélie, t. 5, p. 335 (3e édition).

Pour constituer le délit de tentative d'escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait eu emploi de manœuvres frauduleuses, il faut encore qu'il y ait eu effectivement remise ou délivrance de fonds. Cass., 28 juin 1834 (Sirey, 34, 1, 833); 6 septembre 1839 (Ib., 40, 1, 422); 20 juin 1845 (Bull., no 200); Bordeaux, 13 novembre 1839 (Sirey, 41, 1, 522, ad notam).

« Enfin, consulter la révision du code pénal en France, en l'année 1834, et les arrêts de la cour de Colmar, 20 octobre 1831, aff. Burger, et 26 août 1831, veuve Munich. »

M. le procureur général Leclercq a conclu à la cassation sans renvoi.

constances aggravantes de ce crime; qu'elles ne peuvent être considérées comme portant sur une modification de ce fait; qu'elles s'appliquent à un fait principal nouveau, à un délit d'escroquerie dont les éléments constitutifs sont, en tous points, distincts de ceux qui caractérisent le crime d'incendie, délit pour lequel le demandeur n'a pas été mis en prévention, qui ne résulte pas de l'acte d'accusation et sur lequel le demandeur n'a pas été appelé à se défendre;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est en contrevenant expressément aux art. 337, 338 du code d'instruction criminelle et 20 de la loi du 15 mai 1838 et en appliquant faussement l'art. 405 du code pénal, que les questions relatives au délit d'escroquerie ont été posées, et que, sur les réponses affirmatives du jury à ces questions, l'arrêt attaqué a condamné le demandeur de ce chef aux peines prononcées par ledit article 405;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt

attaqué rendu par la cour d'assises de la province de Liége, le 27 mai 1861, ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite cour et que mention en soit faite en marge de l'arrêt annulé; ordonne la restitution de l'amende consignée et attendu que le jury a répondu négativement en ce qui concerne le crime d'incendie dont le demandeur était accusé et que jusqu'ores aucune poursuite n'a été dirigée contre lui du chef d'escroquerie, dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;

Ordonne que le demandeur Pierre - Joseph Desroches sera mis immédiatement en liberté s'il n'est détenu pour autre cause.

Du 25 août 1861.2 ch. - Prés. M. le baron de Gerlache, premier président. Rapp. M. le conseiller de Fernelmont. Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. - Plaid. M. Olivier, du barreau de Liége.

[blocks in formation]

Un cabaretier de Molenbeek-Saint-Jean devait à l'État, pour contributions personnelles et patente, une somme de 194 fr. 24 c. L'huissier Ronsmans, qui avait été chargé par un tiers d'opérer une saisie - gagerie contre cet individu, avait procédé à la vente de ses meubles et en avait touché le prix par 401 francs.

C'est sur cette somme que le receveur des contributions a voulu exercer le privilége que la loi du 22 novembre 1808 accorde à l'État sur les deniers appartenant aux redevables; il somma en conséquence l'huissier Ronsmans de lui payer la somme due des deniers qu'il détenait, et celui-ci ayant refusé de payer, il décerna contre lui une contrainte en date du 19 octobre 1857.

Par exploit du 19 janvier 1858, Ronsmans fit opposition à cette contrainte, constitua

avoué et donna assignation au receveur, à comparaître dans le délai de la loi, étant de huitaine franche, à l'audience de la 4o chambre du tribunal de première instance à Bruxelles, à l'effet de voir déclarer nuls la contrainte dont il s'agit et les actes qui en ont été la conséquence.

L'affaire n'ayant pas été poursuivie par le demandeur en opposition, l'avoué du défendeur donna avenir pour l'audience du 15 décembre 1858 et à cette audience, l'avoué du demandeur n'ayant pas comparu, le tribunal donna défaut-congé et dit pour droit, que la contrainte sortirait ses pleins et entiers effets.

Ce jugement ayant été notifié par acte d'avoué à avoué, Ronsmans y forma opposition par requête également signifiée par acte d'avoué en date du 12 janvier 1859, et fondée sur différents motifs tirés tant de la forme que du fond, et entre autres sur ce que, en matière de contributions directes comme en matière d'enregistrement, les causes doivent être instruites par mémoires respectivement signifiés. Le défendeur conclut, de son côté, à ce qu'il plût au tribunal, sous la réserve de tous autres moyens, et rencontrant seulement le moyen tiré de la forme et du mode de procédure, déclarer l'opposant non fondé en ce moyen, avec dépens.

Sur ce débat, jugement du 16 mars 1859 qui, se fondant sur l'art. 17 de la loi du 27 ventôse an ix, décide que la procédure aurait dû avoir lieu, comme en matière d'enregistrement.

Ce jugement est ainsi conçu :

« Attendu qu'au fond, il s'agit, dans l'espèce, d'une action en payement d'une somme de 194 francs 9 centimes, montant des contributions directes de l'exercice de 1855, imposées aux noms de Walraevens, Rosalie Henry et dirigée à charge de l'huissier Ronsmans comme détenteur de deniers provenant de la vente, à laquelle il a procédé, des meubles et effets appartenant audit redevable ;

[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »