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DE JURISPRUDENCE.

ROYAUME DE BELGIQUE.

1862.

Ire PARTIE.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

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Les vingt-quatre heures endéans lesquelles, à partir de l'adjudication ou du contrat de vente, doit être nofifiée la déclaration de command, aux termes des art. 68 et 69 de la loi du 22 frimaire an vii, son! vingt-quatre heures qui se suivent sans interruption soit de jour ou de nuit, soit durant l'ouverture ou la clôture des bureaux de la régie. (Loi du 22 frimaire an vii, art. 68, § 1, n° 24 et 69, § 7, no 3.)

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dernière des 24 heures qui suivent la clôture du contrat. De son côté, le demandeur soutenait que la loi accorde 24 heures utiles pour la notification, en ce sens qu'il faut déduire le temps pendant lequel la notification ne peut se faire légalement.

Dans ce dernier système, elle ne pent être faite valablement qu'au receveur de l'enregistrement, en son bureau; il ne regardait donc comme utiles que les heures pendant lesquelles ce bureau est ouvert au public en conformité de la loi. L'administration défenderesse prétendait au contraire que la déclaration de command peut être rotifiée, hors du temps légal d'ouverture du bureau, par exploit fait à la personne ou au domicile du receveur. Ce débat s'est agité dans les circonstances suivantes :

Par acte passé devant le notaire Baar à Dison, clôturé le lundi 6 décembre 1858, à 6 heures du soir, les époux Lemarchand-Jetteur ont vendu aux enchères à Jean-Pierre Jetteur et aux époux Sacré-Jetteur, avec faculté de nommer command, plusieurs immeubles situés à Dison, pour le prix de 27,140 fr. 50 cent.. frais compris. Cet acte a été enregistré le lendemain au bureau de Verviers, au droit proportionnel.

Par acte avenu devant le même notaire, le 7 décembre 1858, à 4 heures et demie de relevée, les acquéreurs ont déclaré pour command Pierre-Joseph Franquet qui a accepté. Ce dernier acte a été enregistré le lendemain 8 décembre, à 8 heures et demie du matin, au droit fixe de 2 fr. 21 cent.

L'administration a demandé à Franquet, par contrainte signifiée le 14 février 1860, une somme de 1,410 fr. 11 cent. montant, déduction faite des 2 fr. 21 cent. ci-dessus, du droit proportionnel de 4 p. c., à raison de la revente qui, suivant elle, est censée avoir eu lieu par la déclaration de command du 7 décembre 1858 non notifiée dans les 24 h. de l'adjudication du 6 décembre 1858, conformément à l'art. 68, § 1o, no 24 de la loi du 22 frimaire an vii.

Par exploit du 17 février 1860, Franquet a formé opposition à la contrainte avec assignation devant le tribunal de Verviers, se fondant sur ce que le bureau de l'enregistrement est ouvert depuis 8 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir; que le délai utile de 24 heures accordé par l'art. 68, § 1", no 24 de la loi du 22 frimaire an vii n'expirait que le 7 à 6 heures du soir; qu'aux termes de l'art. 69 du code de procédure civile, les notifications doivent être faites en la personne et au bureau du receveur, à peine de nullité prononcée par l'art. 70 du même code; qu'aucune signification ne pouvaut être faite au bureau de l'enregistrement après sa fermeture à 4 heures du soir, le délai de 24 heures n'expirait que le lendemain 8 décembre, à 10 heures du matin, c'est-à-dire une heure et demie après la déclaration de command.

Le tribunal rejeta l'opposition et autorisa l'exécution de la contrainte par le jugement attaqué, ainsi conçu :'

« Dans le droit :

«Y a-t-il lieu d'accueillir les conclusions de l'administration défenderesse?

« Considérant que par acte passé devant le notaire Baar, à Dison, clôturé le lundi 6 décembre 1858, à 6 heures du soir, les époux Corneille Lemarchaut - Jetteur ont vendu, aux enchères publiques, à Jean-Pierre Jetteur et aux époux Sacré-Jetteur, avec faculté de nommer command, plusieurs immeubles, situés à Dison, pour le prix de 27,140 fr. 50 cent., frais compris ;

«Que cet acte a été enregistré le lendemain, au bureau de Verviers, au droit proportionnel;

«Que par acte avenu devant le même no

taire, le 7 décembre 1858, à 4 heures et demie de relevée, les acquéreurs ont déclaré pour command Pierre-Joseph Franquet, qui a accepté;

« Que ce dernier acte a été enregistré le lendemain 8 décembre, à 8 heures et demie du matin, au droit fixe de 2 fr. 21 cent.;

à

«Que l'administration a demandé à Franquet par contrainte signifiée le 14 février 1860, suivant exploit de l'huissier Depouille, une somme de 1,410 fr. 11 cent., montant, déduction faite, des 2 fr. 21 cent. ci-dessus, du droit proportionnel de 4 p. c., raison de la revente qui, ajoute-t-elle, est ceusée avoir eu lieu par la déclaration de command du 7 décembre 1858, non notifiée dans les 24 heures de l'adjudication du 6 décembre 1858, conformément à l'article 68, § 1, no 24 de la loi du 22 frimaire an vii, ainsi conçu « Sont sujettes au droit << fixe d'un franc (aujourd'hui 1 fr. 70 cent.), « les déclarations ou élections de command ‹ ou d'ami, lorsque la faculté d'élire un <command a été réservée dans l'acte d'ad« judication ou le contrat de vente, et que « la déclaration est faite par acte public et <notifiée dans les 24 heures de l'adjudica<tion ou du contrat; »

« Considérant que, par exploit du 17 février 1860, notifié par l'huissier Xhoffer, à Verviers, Franquet a formé opposition à la contrainte, avec assignation devant le tribunal, se fondant sur ce que le bureau de l'enregistrement de Verviers est ouvert depuis 8 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir; « Sur ce que le délai utile de 24 heures accordé par l'art. 68, § 1o, no 24 de la loi du 22 frimaire an VII n'expirait que le 7, à 6 heures du soir;

Sur ce qu'aux termes de l'art. 69 du code de procédure civile, les notifications doivent être faites en la personne et au bureau du receveur à peine de nullité, prononcée par l'art. 70 du même code;

Sur ce qu'aucune signification ne pouvant être faite au bureau de l'enregistrement après sa fermeture, à 4 heures du soir, le délai de 24 heures n'expirait que le lendemain 8 décembre, à 10 heures du matin, c'est-àdire une heure et demie après l'enregistrement de la déclaration de command;

« Considérant que le droit réservé à l'adjudicataire de nommer un ami ou command; est une faveur ou exception aux principes du droit fiscal;

« Considérant que cette faveur est fondée sur la présomption qu'un mandat a été donné à l'adjudicataire par le command, et

qu'ainsi, immédiatement après le contrat, l'adjudicataire doit être en mesure de désigner son command, et de faire la notification nécessaire;

Considérant que l'on ne peut prétendre que, depuis le 6 décembre 1858, à 6 heures du soir, jusqu'au lendemain à 6 heures du matin, il faudrait déduire, au profit du command, 12 heures hors des 24 heures accordées par la loi; que celles-ci doivent donc se compter de hora ad horam;

Considérant que le délai accordé aux adjudicataires a commencé à courir le 6 décembre 1858, à 6 heures du soir et qu'il a expiré le lendemain à la même heure;

« Qu'ainsi, l'enregistrement de l'acte n'a pu être fait au droit fixe le 8 décembre à 8 heures et demie du matin ;

« Considérant que la mort de la femme de l'exposant arrivée le 6 décembre 1858, jour de l'adjudication, n'autorise pas à prolonger le délai légat de 24 heures;

« Considérant que l'administration reconnaît que la notification pouvait être faite au domicile du receveur de l'enregistrement, le 7 décembre 1858, jusqu'à 6 heures du soir;

« Considérant, en effet, que l'exploit de notification aurait pu être fait conformément à l'art. 68 du code de procédure civile, puisqu'il ne s'agissait pas d'un ajouruement prévu par l'art. 69;

«Par ces motifs, le tribunal, ouï en audience publique, le rapport de M. Fassin, juge-suppléant et les conclusions conformes de M. Dejaer, procureur du roi, déboute le demandeur de son opposition; dit pour droit que la contrainte sortira ses pleins et entiers effets, et condamne l'opposant aux intérêts inoratoires et aux frais de l'instance liquidés à 53 fr. 4 cent. »

Franquet s'est pourvu en cassation contre ce jugement: il proposait, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique fondé sur diverses contraventions à la loi, savoir :

Fausse interprétation et violation de l'article 68, § 1, no 24 de la loi du 22 frimaire

an vii.

Violation de l'art. 69, no 3 du code de procédure, violation de ce même article, n° 5, alinéa 1er et de l'art. 70, sinon des art. 1030 et 1039 dudit code.

Violation de l'art. 11 du décret des 18-27 mai 1791 et par suite fausse interprétation et fausse application de l'art. 69, $7, n° 3 de la loi du 22 frimaire an vi.

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Faussse application de la loi du 30 décembre 1857 relative au budget des voies et moyens pour 1858.

Fausse interprétation et fausse application de l'art. 69, n° 2 et de l'art. 68 du code de procédure, en ce que le jugement attaqué déclare passible non d'un simple droit fixe, mais du droit proportionnel de revente d'immeuble, augmenté de 30 p. c., une dénomination de command présentée à l'enregistrement avant l'expiration de 24 heures utiles à partir de la vente faite sous réserve de command.

Le pourvoi était tout entier dans ce mot: utiles.

Le demandeur exposait son système de la manière suivante :

Aux termes de l'art. 68, § 1er, no 24 de la loi du 22 frimaire an vit, la déclaration de command, lorsque cette faculté a été réservée dans un contrat de vente, n'est assujettie qu'à un droit fixe, qui est aujourd'hui de 2 fr. 21 cent., additionnels compris, pourvu qu'elle soit notifiée dans les 24 heures du contrat si elle ne l'est qu'après les 24 heures, elle est assimilée à une revente et soumise par la même loi, art. 69, § 7, no 3, au droit proportionnel de 4 fr. par 100 fr. augmenté de 30 p. c. par la loi budgétaire du 30 décembre 1857.

Dans l'espèce, la vente avec réserve de déclarer command ayant eu lieu le lundi 6 décembre, à 6 heures de relevée, le tribunal de Verviers a pensé que le délai légal de la déclaration expirait le mardi à 6 heures de relevée. Cependant, la déclaration ne pouvant se faire qu'au receveur de l'enregistrement, et son bureau, ouvert à 8 heures du matin, étant fermé à 4 heures du soir conformément à l'art. 11 de la loi des 1827 mai 1791, le demandeur s'est trouvé dans l'impuissance légale de faire la déclaration le mardi de 4 à 6 heures du soir; il y avait donc lieu de reporter ces deux heures sur les deux heures les plus prochaines d'ouverture du bureau, c'est-à-dire au mercredi de 8 à 10 heures du matin or, c'est le mercredi à 8 heures et demie que la déclaration de command a eu lieu par la présentation de l'acte à l'enregistrement.

On ne conteste pas que cette formalité soit l'équivalent de la notification requise par la loi de frimaire ; mais le jugement attaqué décide qu'après la fermeture du bureau, le mardi à 4 heures, la déclaration pouvait être notifiée au domicile du receveur pendant deux heures, l'art. 1037 du code de procédure permettant aux huissiers d'exploiter,

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