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(7 Juillet 1859.) — (Promulg. le 16.) NAPOLÉON, etc.; Vu l'article 26 du Code de justice militaire, ainsi conçu : « Il est établi, pour a les divisions territoriales, des conseils de révi«sion permanents, dont le nombre, le siége et le a ressort sont déterminés par décret de l'Empereur, « inséré au Bulletin des lois. » Vu le décret du 18 juillet 1857 (1), qui a institué huit de ces conseils pour les divisions de France et de l'Algérie : -Considérant que le nombre peut en être réduit à sept;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,

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de l'intérieur, p. 160), adressée à ces fonctionnaires, s'occupe, à un autre point de vue, de la position des employés des administrations départementales.

« Le décret du 12 juillet, dit-il, n'a modifié qu'au point de vue financier l'état actuel des choses. Le droit de nomination, d'avancement et de révocation continue à vous appartenir. Vos pouvoirs et, par conséquent, votre responsabilité restent, à cet égard, les mêmes, et le Gouvernement se repose sur vous, avec confiance, du soin d'apporter dans toutes les mesures qui touchent aux intérêts de vos employés un constant esprit de justice, de bienveillance et d'impartialité: car ce n'est qu'à cette condition que vous vous assurerez le concours de collaborateurs capables et dévoués. - Je tiens à resserrer autant que possible les liens qui unissent à l'administration centrale le personnel des bureaux de préfecture, et le premier pas dans cette voie sera de les constituer d'une manière stable. J'ai décidé, en conséquence, que cette organisation ferait l'objet d'arrêtés soumis à mon approbation et qui ne pourront être modifiés sans mon autorisation expresse. Vous voudrez bien vous en

nies d'un rôle d'équipage, conformément aux prescriptions du décret-loi du 19 mars 1852 et à la circulaire du 26 avril 1853.

Les mousses sont embarqués à bord de ces bateaux dans la proportion fixée par l'art. 2 du décret du 23 mars 1852.

Les bateaux d'assistance qui concourent au service des embarcations des pilotes peuvent être dispensés de cette double obligation.

Aucun individu non compris dans l'inscription maritime ne peut être admis dans le service du lamanage, soit comme pilote, soit comme rameur. Les rameurs sont nommés par les commissions administratives.

Chaque pilote ou aspirant pilote est tenu d'avoir un livret mentionnant ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa filiation, son signalement, son grade au service, ses folio et numéro d'inscription, la date de sa nomination et la station à laquelle il appartient. Ce livret, coté, par afé et signé par le commissaire du quartier, sert à inscrire la somme payée au pilote et le point où il est monté à bord; le capitaine y consigne en outre son opinion sur la manière dont le pilote s'est acquitté de son service.

2. Il est expressément ordonné que toutes les chaloupes portent les marques distinctives ci-dessous décrites:

1o Peinture extérieure noire, avec ceinture blanche de quinze centimètres de largeur à la distance de quinze centimètres du plat-bord.

2o Il est peint dans chaque voile, au-dessus de la première bande de ris, la lettre initiale du nom de la station et le numéro indiqué par le commissaire ou administrateur de l'inscription maritime; la même lettre et le même numéro sont inscrits à l'avant et à l'arrière de chaque chaloupe;

30 Il est peint sur chaque voile et de chaque côté, en noir si la toile est blanche et en blanc si la toile est tannée, une ancre ayant en hauteur le tiers de ladite voile;

40 Pendant le jour, un pavillon blanc bordé de bleu est hissé en tête du måt;

5 Pendant la nuit, un feu est hissé au-dessus du mât.

Le pavillon et le feu mentionnés aux deux paragraphes précédents doivent rester hissés tant que les chaloupes sont dehors, même si elles sont à

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-

occuper immédiatement. Votre travail se divisera en deux parties: la première réglera le cadre du personnel et le traitement affecté à chaque grade; la seconde déterminera le nombre, la division et les attributions des divers services »

Après avoir reconnu que les bureaux des préfectures ne pouvaient être organisés dans tous les départements d'après un mode absolument uniforme, le ministre ajoute: « .... Il est cependant des mesures qui peuvent être appliquées d'une manière générale. Les dénominations des grades, par exemple, diffèrent, sans cause aujourd'hui, d'un département à un autre. Dans telle préfecture, il n'existe que des chefs de bureau; dans telle autre, des chefs de division ont pour adjoints des sous-chefs; presque toutes comptent des chefs de division, des chefs de bureau, secondés par des sous-chefs. Cette dernière organisation me paraît la meilleure. En réduisant le nombre des chefs de service chargés du travail direct avec le préfet, elle favorise la prompte expédition des affaires, et, d'un autre côté, par une division intelligente de la hiérarchie, elle assure une carrière aux employés

plusieurs reprises son pavillon pendant le jour et son feu pendant la nuit, pour indiquer au navire qu'il cherche à l'aborder."

Pendant le trajet du pilotage, le pilote doit faire arborer au navire son pavillon national et mancuvrer de manière à faciliter le prompt abordage des embarcations, soit de la commission sanitaire, soit de toute autre administration publique.

En prenant la mer, le pavillon national doit rester arboré à bord du navire piloté jusqu'aux limites de la station.

Les contraventions au présent article sont sévèrement punies, à moins que le pilote ne justifie que le capitaine s'est refusé à s'y conformer, auquel cas celui-ci en est responsable.

5. Tout capitaine qui n'a pas manoeuvré pour rallier le bateau pilote et pour en faciliter l'abordage paye le pilotage entier du point où il aurait pu être abordé, s'il entre dans le port sans pilote lamaneur.

6. Si un bâtiment soumis au pilotage ou demandant un pilote provient d'un pays suspecté de contagion, le pilote seul peut monter à bord; les autres marins qui se trouvent dans son bateau doivent éviter soigneusement toute communication, hors le cas d'une absolue nécessité, qui est constatée par le capitaine, sous peine par les contrevenants d'être mis en quarantaine, sans qu'il leur soit alloué ni salaire ni ration.

7. La présence d'un pilote côtier à bord des bâtiments de l'Etat ne dispense pas de l'obligation de prendre et de payer les pilotes lamaneurs qui se présentent pour piloter les navires dans les ports, havres ou rivières de leur destination.

Lorsqu'un bâtiment de l'Etat est piloté, à défaut de lamaneur, par un marin de l'equipage autre que le pilote côtier, il est payé à ce marin la moitié du prix du pilotage.

Si plusieurs marins ont concouru au pilotage, cette moitié se partage entre eux en proportion des services rendus.

Le certificat à délivrer, à cet effet, par les autorités du bord indique la part revenant à chacun et mentionne formellement qu'il ne s'est pas présenté de lamaneur pour piloter le navire.

8. A défaut de pilote ou d'aspirant-pilote, tout capitaine à l'appareillage ou venant du large peut prendre un pratique, qui est payé, comme le pilote, à raison de la distance parcourue, sauf à la station de Marseille, dont le règlement contient des dispositions spéciales à cet égard.

Le pratique perd ses droits à tout salaire, au profit des pilotes du lieu, si, après son arrivée à bord, il ne fait pas hisser ou s'il laisse amener le signal d'appel d'un pilote.

Si cette contravention vient du fait du capitaine, l'indemnité au pilote est à la charge du capitaine; de même que le payement du pratique.

Sous tous les autres rapports, le pratique, qui est soumis aux mêmes obligations que le pilote, lui est assimilé quant aux salaires, indemnités, con-duites, etc.

9. Dans le cas où des bateaux pêcheurs rencontrent un navire en danger de naufrage et lui por

d'élite, qui peuvent espérer d'en franchir successivement les divers degrés. »

(1) V. dans nos Lois annotés de 1857, p. 91, ce décret, rapporté en note sous l'art. 2 du Code de justice militaire pour l'armée de terre.

(2) V. suprà, p. 55, le décret qu'abroge celui-ci.

(3) Des règlements et tarifs semblables ont été arrêtés et promulgués pour les 1er, 2o, 3o et 4° arrondissements maritimes, sous les dates des 13 août 1853, 29 août 1854, 25 avril 1857 et 3 mars 1858 (V. Lois annotées de 1856, p. 183 et 185; de 1857, p. 21, et de 1858, p. 177). Ainsi que nous l'avons fait alors, nous ne reproduisons ici du décret ci-dessus concernant le se arrondissement que les dispositions générales, contenues dans les art. 1er à 22 bis; les autres articles, 23 à 217, reuferment des dispositions spéciales aux sous-arrondissements, quartiers et diverses localités, dispositions que l'on trouvera au Bulletin des lois.

tent secours avec l'assentiment du capitaine, il leur est alloué une rétribution proportionnée au service rendu, indépendamment des droits de pilotage acquis pour la conduite de ce bâtiment.

Cette rétribution est réglée, s'il y a lieu, par le tribunal de commerce du ressort.

10. Il est expressément défendu aux pilotes, sous peine de révocation, sans préjudice de poursuites devant les tribunaux en cas de naufrages ou d'autres accidents, de transiger avec les capitaines, en vue de leur abandonner la conduite de leur navire ou de se faire remplacer par une autre personne.

11. Les pilotes ne peuvent recevoir d'autre rétribution que celle du tarif, ni consentir à aucun rabais, sous les peines prévues par l'art. 40 du décret du 12 décembre 1806.

12. Pour la sortie, les capitaines des navires du commerce, français et étrangers, doivent toujours déposer les droits de pilotage entre les mains de leurs courtiers ou consignataires, qui en deviennent alors responsables.

Dans le cas où les capitaines n'ont ni courtiers ni consignataires, ils doivent payer ces mêmes droits à l'avance ou les déposer entre les mains d'une personne de la localité agréée par le pilote.

13. Si, par cas de force majeure, le capitaine ne peut acquitter les frais de pilotage avant son départ, est obligé d'en faire connaître les motifs sur le livret du pilote et d'y inscrire la somme qu'il lui doit.

Si le capitaine ne remplit pas cette formalité, le pilote en rend compte sans délai au commissaire de l'inscription maritime ou à l'administrateur du quartier ou du sous-quartier, qui intervient officieusement pour faire opérer le remboursement, renvoie au besoin les partics devant le tribunal de commerce, conformément à l'art. 50 du décret du 12 décembre 1806, et provoque en outre la punition du capitaine, s'il y a eu de sa faute.

14. La quotité des taxes établies dans le présent règlement par les tarifs de pilotage pour les navires à voiles est réduite de moitié pour les navires à vapeur du commerce naviguant à la vapeur ou simultanément avec les voiles et la vapeur.

Si le navire à vapeur ne se sert que de ses voiles, il est traité comme navire à voiles.

Le tonnage légal sera, en ce qui concerne les droits de pilotage des bâtiments à vapeur de l'Etat et de ceux du commerce naviguant à la voile seulement, forcé de quarante pour cent à l'infini.

15. Quand un navire à voiles, à vapeur ou mixte en remorque un autre, s'il y a un seul pilote, le droit de pilotage est établi sur le tirant d'eau du plus grand des navires, considéré, dans tous les cas, comme bâtiment à voiles.

S'il y a un pilote à bord de chacun des bâtiments, et si le bâtiment remorqué est le plus grand, le droit de pilotage pour chacun des pilotes est établi d'après le tirant d'eau de ce dernier.

Si, au contraire, le bâtiment remorqué est le plus petit, le droit de pilotage pour chacun des pilotes est établi d'après les tirants d'eau respectifs des bâtiments qu'ils montent.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux stations de pilotage pour lesquelles le remorquage est l'objet de dispositions spéciales indiquées par le présent règlement.

16. Dans tous les cas où il y a lieu de payer la conduite aux pilotes lamaneurs qui ont été employés par les navires de guerre ou du commerce, le taux de cette conduite est fixé à deux francs par myriamètre.

S'ils sont débarqués hors de France, l'Etat, pour les bâtiments de guerre, et les capitaines, pour les navires du commerce, pourvoient aux frais de rapatriement des pilotes, qui ont droit, en outre, à une indemnité de cin francs par jour jusqu'à leur arrivée sur un point du territoire, et, s'il y a lieu, à la conduite, pour se rendre de ce point au chef-lieu de leur station.

17. Dans les cas d'app'ication de l'art. 45 du décret du 12 décembre 1806, il est payé cinq francs par jour à chaque homme employé dans le bateau pilote, et la même somme par jour pour le bateau lui-même.

Il en est de même pour toute journée d'un pilote conservé à bord, soit par force majeure, soit par

la volonté du capitaine d'un navire de l'Etat ou du

commerce.

De plus, le pilote et les hommes ainsi maintenus à bord ont droit à la ration, ou à une indemnité journalière de un franc cinquante centimes pour tenir lieu de ration, si la chaudière n'est pas établie à bord.

La journée est de vingt-quatre heures, et toute journée commencée est comptée pour un jour.

18. i est défendu aux pilotes de mouiller ou amarrer aucun navire, soit dans un chenal, soit entre les jetées, soit sur les corps morts destinés au halage des bâtiments.

Il leur est pareillement défendu de laisser aucune ancre dans les passes des navires.

Ils doivent veiller à ce que toute ancre mouillée dans un port soit munie d'un orin ou d'une bouée capable de lever ladite ancre.

Enfin ils rappellent aux capitaines des navires à vapeur qu'il leur est interdit, sous quelque prétexte que ce soit, de faire jeter dans les passes, rades, ports et rivières, les escarbilles ou résidus de leurs charbons. Ils s'opposent formellement à toute contravention à cette disposition, et, en cas d'inobservation de la part des capitaines, ils font leur rapport à l'autorité maritime immédiatement après leur débarquement; le tout sous les peines portées à l'art. 36 du décret du 12 décembre 1806, tant à l'égard des pilotes qu'à l'égard des capitaines.

19. Tout pilote qui s'enivre habituellement est, sur le rapport qui en est fait à l'autorité maritime, suspendu de ses fonctions pendant moins d'un mois, et, en cas de persistance dans cette habitude, il en est rendu compte au ministre de la marine pour que son titre de pilote lui soit retiré.

20. Les pilotes sout tenus, lorsqu'ils sont en service, d'être porteurs d'un exemplaire du décret du 12 décembre 1806, ainsi que d'un exemplaire du présent règlement, et de les présenter aux capitaines des navires qui leur en font la demande.

21. Toutes les infractions au présent règlement rendent les pilotes passibles des peines édictées par le décret du 12 décembre 1806, et le ministre de la marine est informé de celles dont les capitaines se rendent coupables.

22. Les prix fixés par les tarifs pour le pilotage et pour tous les autres droits qui s'y rattachent sont applicables à tous les bâtiments français et étrangers assimilés, astreints par la loi ou par conventions particulières à prendre un pilote, quelle que soit d'ailleurs la forme de leur carène ou de leur mâture.

Les capitaines des navires étrangers non assimilés, quelles que soient la forme et la capacité de ces navires, payent moitié en sus des prix fixés pour les bâtiments français.

Les pavillons jouissant du bénéfice de l'assimilation sont :

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Pavillon d'Angleterre. (Suite.)

Pavillon des

vires sur lest, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

N. B. — A l'entrée comme à la sortie, sont affranchis de tous droits quelconques de navigation les bateaux pêcheurs appartenant au Royaume-Uni ou à ses possessions en Europe qui, forcés par le mauvais temps de chercher un refuge dans les ports sur les côtes de France, n'y ont effectué aucun chargement ni déchargement.

Les navires venant directement, avec chargement, de l'un des ports du royaume; les navires venant sur lest de tous ports quelconques; les Deux-Siciles. paquebots-poste et les navires à vapeur, même dans le cas d'escale intermédiaire.

Pavillon dominicain.

Pavillon de Portugal.

Pavillon de Russie.

Pavillon

Les navires venant directement, avec chargement, des ports de la république Dominicaine, ou, sur lest, de tous ports quelconques.

10 les navires venant directement des ports du Portugal avec chargement, et, sans chargement, de tous ports quelconques;

2o Les navires à vapeur portugais affectés à un service régulier et périodique entre les ports du Portugal et ceux d'un autre pays quelconque, qui, durant leur trajet, soit à l'aller, soit au retour, feront escale dans les ports de Bordeaux ou du Havre.

Les navires venant :

1o Avec chargement d'un port russe ou finlandais;

2o Sur lest, de tout autre pays.

Les navires venant directement

(d'un port de Sardaigne avec char

de Sardaigne.gement, ou, sur lest, de tous ports quelconques.

Pavillon de Toscane.

10 Les navires venant directement d'un port de Toscane avec chargement, et, sans chargement, de tous ports quelconques;

20 Les navires à vapeur affectés à un service régulier et périodique entre les ports de Toscane et ceux d'un autre pays quelconque, qui, durant leur trajet, soit à l'aller, soit au retour, feront escale dans les ports de Bastia, Marseille, Cette ou Port-Vendres.

Au fur et à mesure que surviennent de nouveaux traités d'assimilation, les commissaires de l'inscription maritime veillent à ce que les pilotes et entrepreneurs de pilotage en reçoivent la notification et s'y conforment pour la perception des droits afférents à ce service.

22 bis. Les bateaux faisant la pêche du poisson frais ne payent aucun droit de pilotage d'entrée et de sortie, à moins qu'ils n'aient requis les services des pilotes.

(Suivent au Bull. off. les dispositions de détail particulières aux sous-arrondissements, quartiers el stations.)

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est établi à Besançon un conseil de prud'hommes pour l'horlogerie.

Ce conseil sera composé, indépendamment du président et du vice-président, nommés par l'Empereur, de six membres, dont trois élus par les électeurs patrons et trois élus par les électeurs chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers.

2. La juridiction du conseil de prud'hommes de Besançon s'étendra à tous les établissements d'horlogerie dont le siége sera situé dans les deux cantous de Besançon.

Seront justiciables de ce conseil les fabricants et les chefs d'ateliers qui sont à la tête desdits établissements, ainsi que les contre-maîtres, ouvriers et apprentis qui travailleront pour eux, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des uns et des autres.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, etc.

VOIRIE. PARIS. -FAÇADE des maisons. - HAUTEUR.

DÉCRET IMPÉRIAL portant règlement sur la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes, dans la ville de Paris. ·(Bull. off. 722, no 6843.) (1) (27 Juillet 1859.) — (Promulg. le 22 août.) NAPOLÉON, etc.;- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur: Vu la déclaration du 10 avril 1783; Les lettres patentes du 25 août 1784; Les déerets des 14 décembre 1789, 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791; - Le décret du 26 mars 1852, et notamment les articles 4 et 7, ce dernier ainsi conçu: «Il sera statué par un décret ultérieur, « rendu dans la forme des règlements d'administraetion publique, en ce qui concerne la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes; » - - Notre Conseil d'Etat entendu,

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DE LA HAUTEUR DES BATIMENTS.

SECTION 1re. De la hauteur des façades des bâtiments bordant les voies publiques.

ART. 1er. La hauteur des façades des maisons bordant les voies publiques, dans la ville de Paris, est déterminée par la largeur légale de ces voies publiques.

Cette hauteur, mesurée du trottoir ou du pavé, au pied des façades des bâtiments, et prise, dans tous les cas, au milieu de ces façades, ne peut excéder, y compris les entablements, attiques et toutes les constructions à plomb du mur de face, savoir : Onze mètres soixante et dix centimètres pour les voies publiques au-dessous de sept mètres quatrevingts de largeur;

Quatorze mètres soixante centimètres pour les voies publiques de sept mètres quatre-vingts et au

(1) Le règlement ci-dessus a été établi en exécution de l'art. 7 du décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris (Lois annotées, p. 108), portant qu'il serait statué par un décret, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, en ce qui concerne la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes Le principe de la réglementation de la hauteur des maisons dans Paris suivant la largeur de la voie publique a été établi dans la déclaration du 10 avril 1783 et les lettres patentes du 25 août 1784. Mais ces règlements ont dû subir des modifications nécessitées par les besoins nouveaux et les changements considérables apportés dans la voirie pari

dessus, jusqu'à neuf mètres soixante et quinze centimètres;

Dix-sept mètres cinquante-cinq centimètres pour les voies publiques de neuf mètres soixante et quinze centimètres et au-dessus;

Toutefois, dans les rues ou boulevards de vingt mètres et au-dessus, la hauteur des bâtiments peut être portée jusqu'à vingt mètres, mais à la charge par les constructeurs de ne faire, en aucun cas, au-dessus du rez-de-chaussée, plus de cinq étages carrés, entre-sol compris.

2. Les façades qui seront construites sur la voie publique, soit en retraite de l'alignement, soit à fruit, ou de toute autre manière, ne peuvent être élevées qu'à la hauteur déterminée pour les maisons construites à l'alignement.

3. Tout bâtiment situé à l'encoignure de deux voies publiques d'inégale largeur peut, par exception, être élevé, du côté de la rue la plus étroite, jusqu'à la hauteur fixée pour la plus large.

Toutefois cette exception ne s'étendra, sur la voie la plus étroite, que jusqu'a concurrence de la profondeur du corps de bâtiment ayant face sur la voie la plus large, soit que ce corps de bâtiment soit simple ou double en profondeur.

Cette disposition exceptionnelle ne peut être invoquée que pour les bâtiments construits à l'alignement déterminé pour les deux voies publiques.

4. Pour les bâtiments autres que ceux dont il est parlé en l'article précédent, et qui occupent tout l'espace compris entre deux voies d'inégale largeur ou de niveau différent, chacune des deux façades ne peut dépasser la hauteur fixée en raison de la largeur ou du niveau de la voie publique sur laquelle chaque façade sera située.

Toutefois, lorsque la plus grande distance entre les deux façades n'excède pas quinze mètres, la façade bordant la voie publique la moins large ou du niveau le plus bas peut, par exception, être élevée à la hauteur fixée pour la rue la plus large ou du niveau le plus élevé.

SECTION II.

De la hauteur des bâtiments situés en dehors des voies publiques.

5. Les bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, ne peuvent excéder, sur aucune de leurs faces, la hauteur de dix-sept mètres cinquante-cinq centimètres, mesurée du sol.

L'administration peut toutefois autoriser, par exception, des constructions plus élevées pour des besoins d'art, de science ou d'industrie.

Dans ces cas exceptionnels, elle fixe les dimensions, la forme et le mode de constructions de ces surélévations.

SECTION III. - De la hauteur des étages.

6. Dans tous les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, il ne peut être exigé, en exécution de l'article 4 du décret du 26 mars 1852, une hauteur d'étage de plus de deux mètres soixante centimèires.

Pour l'étage dans le comble, cette hauteur s'applique à la partie la plus élevée du rampant.

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sienne. Un arrêté du ministre de l'intérieur du 25 pluviose an V contenait un autre règlement, qu'une décision du 25 février 1825 avait complété, et d'après lesquels la préfecture de la Seine avait établi différentes hauteurs proportionnées à la largeur des rues. Plus tard, le 1er novembre 1844, le préfet de la Seine, usant des pouvoirs conférés aux maires par les lois municipales, a fait un nouveau règlement qui résumait les règlements antérieurs et la jurisprudence du Conseil d'Etat. Ce règlement ne concernait que les façades bordant la voie publique. En dernier lieu, la hauteur des façades des maisons, tant de celles bordant la voie publique que de celles en

Le profil du comble, sur la façade du côté de la voie publique, ne peut dépasser une ligne inclinée à quarante-cinq degrés partaut de l'extrémité de la corniche ou de l'entablement.

8. Sur les quais, boulevards, places publiques et dans les voies publiques de quinze mètres au moins de largeur, ainsi que dans les cours et espaces intérieurs en dehors de la voie publique, la ligne droite inclinée à quarante-cinq degrés dans le périmètre indiqué ci-dessus peut être remplacée par un quart de cercle dont le rayon ne peut excéder la hauteur fixée par l'article 7.

La saillie de l'entablement sera laissée en dehors du quart de cercle.

9. Les combles des bâtiments situés à l'ang'e d'une voie publique de quinze mètres au moins de largeur et d'une voie publique de moins de quinze mètres, peuvent, par exception, être établis sur cette dernière voie suivant le périmètre déterminé par l'art. 8, mais seulement dans la même profondeur que celle fixée par l'article 3.

10. Dans les cas prévus par les trois articles précédents, les reliefs de chenaux et membrons ne doivent pas excéder la ligne inclinée à quarantecinq degrés partant de l'extrémité de l'entablement, ou le quart de cercle qui, dans le cas prévu par l'article 8, peut remplacer cette ligne.

11. Les inurs de dossiers et les tuyaux de cheminées ne pourront percer la ligne rampante du comble qu'à un mètre cinquante centimètres mesurés horizontalement du parement extérieur du mur de face, ni s'élever à plus de soixante centimètres au-dessus du faitage.

12. La face extérieure des lucarnes doit être placée en arrière du parement extérieur du mur de face donnant sur la voie publique et à une distance d'au moins trente centimètres.

Elles ne peuvent s'élever, compris leur toiture, à plus de trois mètres au-dessus de la base des combles.

Leur largeur ne peut excéder un mètre cinquante centimètres hors œuvre.

Les jouées de ces lucarnes doivent être parallèles entre elles.

Les intervalles auront au moins un mètre cinquante centimètres, quelle que soit la largeur des lucarnes.

La saillie de leurs corniches, égouts compris, ne doit pas excéder quinze centimètres.

Il peut être établi un second rang de lucarnes en se renfermant dans le périmètre déterminé par les articles 7 et 8.

SECTION 11.

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Des combles au-dessus des façades élevées à une hauteur moindre que la hauteur légale.

13. Les combles au-dessus des façades qui ne seraient pas élevées au maximum de hauteur déterminé dans le titre Ier, peuvent dépasser le périmètre fixé par l'article 7; mais ils ne doivent pas toutefois, ainsi que leur chenaux, membrons, lucarnes et murs de dossier, excéder le périmètre général des bâtiments, fixé, tant pour les façades que pour les combles, par les dispositions du titre ler et de la première section du présent titre.

14. Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les bâtiments placés ou non sur la voie publique.

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dehors, était réglée par un arrêté du chef du pouvoir exécutif du 15 juillet 1848 (Lois annotées, p. 106). Le décret que nous rapportons ne fait guère que reproduire les dispositions de ces deux derniers actes, avec des différences de rédaction. Les hauteurs qu'il détermine pour les façades et les combles, les dimensions qu'il fixe pour les lucarnes, etc., sont les mêmes, à cela près qu'il permet de porter à vingt mètres la hauteur des façades dans les rues et boulevards d'une largeur au moins égale. Sur les difficultés qui peuvent surgir en cette matière, voy. la Table générale Devill. et Gilb., vo Voiric, nos 289 et suiv.

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(1) V. Lois annotées de 1855, p. 41. Cet asile a été classé au nombre des établissements généraux de bienfaisance ct d'utilité publique, par un décret du 11 août 1859 (V. infrà), et son inauguration a eu lieu le 29 septembre suivant (V. Moniteur du 30).

(2) Un arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 11 novembre 1848, fondé sur les nécessités militaires et politiques de l'époque, avait transféré d'Alger à Blidah le chef-lieu de la division d'Alger. C'est dans cet état de choses que le décret du 18 juillet 1857 (Lois annotées, p. 91, en note sous l'art. 2 du Code militaire), en créant un deuxième conseil de guerre dans la division d'Alger, avait fixé en cette ville le siége de ce conseil. - Depuis, une décision impériale du 15 décembre 1858 (Bull. alg., no 196) ayant replacé à Alger le chef-lieu de la division, et par conséquent le 1er conseil de guerre (Code mil., art. 2), les deux conseils se trouvaient réunis dans la même ville et la place de Blidah dépourvue de tribunal militaire. C'est à quoi pourvoit le décret ci-dessus.

(3) V. ce décret dans Lois annotées de 1852, p. 198; v. aussi suprà, p. 23, un décret du 27 décembre 1858 portant règlement d'administration publique pour l'exécution du premier. V. en outre, Lois annotées de 1855, p. 90, la note 4 placée sous de nombreux décrets ayant le même objet que ceux mentionnés ci-dessus. D'autres décrets semblables ont depuis été rendus, savoir le 8 mars 1856, pour Lille (Nord); le même jour, pour Bayonne (Basses-Pyrénées, ; le 11 août 1856, pour Pau (Basses-Pyrénées); le 23 septembre 1858, pour SaintEtienne (Loire).

(4) Ce décret a été précédé d'un rapport du ministre de

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RUES. ALIGNEMENT. EXPROPRIATION.

DÉCRETS IMPÉRIAUX qui déclarent le décret du 26 mars 1852 (relatif aux rues de Paris) (3) applicable, à l'exception des art. 1 et 7, aux rues des villes de Cusset (Allier), Saint-Pourçain (Allier). Marseille (Bouches-du-Rhône, Honfleur (Calvados), Batignolles (Seine), La Chapelle (Seine), Neuilly (Seine). (Bull. off. suppl. 567, nos 6364 à 6370.) (19 Février 1859.) - (Promulg. le 26 avril.) Id. aux rues des villes d'Evreux (Eure), de Nîmes (Gard), de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), d'Issoudun (Indre), de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), de Chollet (Maine-et-Loire), de Cherbourg (Manche), de Sant Lo (Manche), de Tarbes (HautesPyrénées), de Saint-Denis (Seine), de Draguignan (Var), de Poitiers (Vienne), de Châtellerault (Vienne). (Bull. off. suppl. 567, nos 8371 à 8383.) (23 Février 1859.) (Promulg. le 26 avril.) Id. aux rues des villes de Mende (Lozère), d'Epernay (Marne), de Creil (Oise), de Saint-Pol (Pas-deCalais), de Boulogne (Pas-de-Calais), de Clichy (Seine), d'Elbeuf (Seine-Inférieure). suppl. 570, nos 8439 à 8445.)

-

(Bull. off.

(2 Mars 1859.) — (Promulg. le 13 mai.)

-TERRITOIRES MILITAIRES.

RÈGLEMENT. DÉCRET IMPÉRIAL portant suspension de l'exécution du décret du 16 février 1859 sur la liberté des transactions immobilières dans les territoires militaires. (Bull. Alg. 26, no 421.) (4)

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(7 Mai 1859.) (Promulg. le 14 juin.) NAPOLÉON, etc.; Vu le décret du 16 février 1859 (5); - Sur le rapport de notre ministre secrtaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ el DÉCRETONS ce qui suit:

ART. 1er. L'exécution du décret du 16 février 1859, sur la liberté des transactions immobilières dans les territoires militaires, est suspendue. 2.Notre ministre, etc.

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Id. aux rues des villes de Tourcoing (Nord) et de Passy
(Seine).
8661.)

reaux-frontières des deux pays.
(Bull. off. suppl. 587, nos 8660 et

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(30 Avril 1859.) — (Promulg. le 25 juillet.) Id. aux rues de la ville de Saint-Dié (Vosges. (Bull. off. suppl. 602, no 8946.) (16 Jain 1859.) Id. aux rues des villes de Vienne (Isère) et de Clamecy (Nièvre).-(Bull. off. 602, nos 8947 et 8948.) (6 Août 1859.) (Promulg. le 3 octobre.)

l'Algérie et des colonies ainsi conçu : «Sire, dans la vue de faciliter le développement de la colonisation européenne en Algérie, Votre Majesté a daigné signer, le 16 février dernier, un décret qui déclare libres, sans distinction de territoire, les transactions immobilières portant sur des propriétés privées. · Cette mesure, qui avait pour but de permettre l'établissement de nouveaux colons européens sur le sol exclusivement occupé aujourd'hui par les Arabes, peut, si elle était appliquée avant que la propriété individuelle ait été reconnue ou constituée, avoir pour conséquence de donner naissance à des spéculations plus ou moins sérieuses qui viendront plus tard entraver les opérations des délimitations de territoires sur lesquels les tribus devront être placées.On verra, nous devons le craindre, se reproduire, sur une plus vaste échelle encore, les difficultés qu'on a rencontrées dans la reconnaissance des propriétés de la plaine de la Mitidja, et qui ont laissé tant de fâcheux souvenirs. I importe aussi bien aux acquéreurs qu'au domaine de l'Etat de ne pas laisser se produire, sans l'examen le plus approfondi, des titres qui sont loin de présenter les caractères d'authenticité désirables.--Pour que cet examen puisse se faire avec toutes les garanties nécessaires, autant dans l'intérêt des possesseurs des titres que dans celui du domaine de l'Etat, j'ai l'honneur de prier Votre Majesté de vouloir bien ordonner que l'exécution des dispositions du décret du 16 février dernier sera suspendue jusqu'à ce que la situation réelle de la propriété publique et privée dans les tribus ait pu être constatée. »>

(5) V.ce décret suprà, p. 37.

(6) Ces trois décrets, rendus en exécution des art. 81

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(2 Août 1859.) (Promulg. le 8 août.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Un arrangement ayant été signé, le 19 mars 1859, entre la France et la Prusse pour la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre bureaux-frontières des deux pays, et cet acte ayant

et 82 de la loi du 21 avril 1810, ne présentent pas dans leurs termes la plus légère variante, et ne sont d'ailleurs eux-mêmes que la copie textuelle de ceux existant déjà pour réglementer l'exploitation des carrières d'un certain nombre de départements. Nous nous bornons donc à les mentionner et à renvoyer au décret du 10 novembre 1855, relatif aux carrières du département de la Manche, que nous avons rapporté in extenso dans nos Lois annotées de 1855, p. 128. Aux départements indiqués en note sous ce dernier acte comme pourvus déjà de règlements identiques il faut, indépendamment de ceux qui font l'objet des décrets ci-dessus, ajouter les suivants: Calvados (décr. 26 déc. 1855, Bull. off. suppl., no 4063); Orne (décr. 29 sept. 1856, ibid., no 5224); Haute-Loire (décr. 8 avril 1857, ibid., no 5889); Sarthe (décr. 30 juil. 1857, ibid., no 6414); HauteMarne et Pas-de-Calais (décr. 12 sept. 1858, ibid., nos 7766 et 7767). Nombre d'autres départements et même de communes ont encore des règlements particuliers, plus ou moins calqués sur ceux des 22 mars 1813, 4 juillet de la même année et 21 octobre 1814, relatifs aux départements de la Seine et de Seine-et-Oise; mais tous ces actes n'ont pas le caractère d'uniformité et de généralité qui distingue ceux dont nous venons de parler et auxquels le décret du 15 février 1853, pour département de la Seine-Inférieure (Lois annotées de 1855, ubi supr. à la note), a servi de type invariable.

le

Sur ce sujet, on pourra utilement consulter MM. Etienne Dupont, Jurisp. des mines, t. 2, p. 231; Dufour, Droit admin., t. 6, p. 353, et Législ. des mines, p. 218; Foucart, Elém. de droit publ. et adm., t. 3, p. 240, ainsi que le Rép. gén, du Journal du Palais et le Suppl., vo Carrière.

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(16 Août 1859.)

été approuvé par les Gouvernements respectifs, ledit arrangement, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse, voulant assurer aux villes frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté dans ce but les dispositions suivantes :

Toutes les fois que deux bureaux télégraphiques frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres en ligne directe, la laxe à appliquer aux dépêches de vingt mots, pour le parcours sur les deux territoires voisins, ne sera que de un franc cinquante centimes. Chaque série de dix mots, ou fraction de série de dix mots en sus, sera taxée suivant les règles établies par la Convention signée à Bruxelles le 30 juin 1858(1). Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les offices des deux pays contigus, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

Le présent arrangement entrera en vigueur le 2 avril 1859, et il aura la même durée que la Convention précitée du 30 juin 1858.

Fait à Berlin, le 19 mars 1859.

(L. S.) Signé De Moustier.
(L. S.) Signé Schleinitz.

2. Notre ministre, etc.

(1) V. cette convention promulguée par décret du 5 janvier 1859, suprà, p. 24.

(4) L'institution du Crédit foncier, bien qu'elle ne fonctionne que depuis peu d'années seulement en France, a été l'objet de dispositions législatives assez nombreuses pour que nous croyions nécessaire d'en présenter ici un résumé chronologique : 29 janvier 1×52, Décret qui art. 7) affecte une somme de 10 millions à l'établissement d'institutions de Crédit foncier dans les départements qui réclameront cette mesure, en se soumettant aux conditions jugées nécessaires (Lois annotées, p. 21). -28 février 1852, Décret organique sur les sociétés de Crédit foncier (Lois annotées, p. 122). 28 mars 1852, Décret relatif à la fixation des annuités (Ibid, p. 123). Même jour, Décret autorisant la constitution d'une société de Crédit foncier pour le ressort de la Cour d'appel de Paris (Ibid., p. 124).

8 juillet 1852, Loi qui affecte (art. 24) une somme de 10 millions aux premières opérations des sociétés de Crédit foncier, et détermine (art. 29) la quotité et le mode de perception du droit de timbre sur les lettres de 30 juillet 1852, Décret qui gage (Ibid., p. 147). approuve les statuts de la société autorisée le 28 mars précédent, sous le nom de Banque foncière (Bull. off. suppl. 264, no 6962). 12 septembre 1852, Décret autorisant la société de Crédit foncier de Marseille, pour le ressort de la Cour d'appel d'Aix (Bull. off. suppl. 273, n® 7245). 18 octobre 1852, Décret portant règlement d'administration publique pour la surveillance des sociétés de Crédit foncier (Lois annotées, P. 163 ). 20 octobre 1852, Décret autorisant la société de Crédit foncier de Nevers (Bull. off. suppl. 282, no 7379). 10 décembre 1852, Décret conférant à la Banque foncière de Paris le titre de Soriété du Crédit foncier de France, étendant son privilége aux départements où il n'existerait pas de société, et l'autorisant à s'incorporer les sociétés existantes (Lois annotées de 1853, p. 1). — 31 décembre 1852, Décret modifiant l'article 14 du décret organique du 28 février, en ce qui touche les lettres de gage (Lois anmolées de 1852, p. 196). 22 mars 1853, Décret approuvant des modifications aux statuts de la société du Crédit foncier de France (Bull. off. suppl. 13, no 231).

10 juin 1853, Loi qui modifie le chapitre 1er du titre IV du décret organique du 28 février, en ce qui touche la purge des hypothèques (Lois annotées de 1853, p. 81). 21 décembre 1853, Décret modifiant Année 1859.

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STATUTS. DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications au Crédit foncier de France. (Bull. off. 727, no 6898.) (a)

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(16 Août 1859.) — (Promul. le 14 sept.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances: Vu le décret du 28 février 1852, sur la société du Crédit foncier; - Vu le décret du 28 mars 1852, autorisant la constitution d'une société de Crédit foncier dans les sept départements du ressort Vu le décret du 30 de la Cour d'appel de Paris; juillet suivant, qui approuve les statuts de la société anonyme formée en exécution dudit décret du :8 mars 1852, sous la dénomination de Banque foncière de Paris; Vu le décret du 18 octobre 1852;

Vu le décret du 10 décembre 1852, qui a étendu à tous les départements où il n'existait pas de société de crédit foncier le privilége de la société créée en vertu du décret du 28 mars 1852, lui a accordé la faculté de s'incorporer, avec approbation du Gouvernement, les sociétés établies, et a substitué à son titre celui de Crédit foncier de France; Vu le décret du 22 mars 1853, qui a approuvé diverses modifications apportées aux statuts de la société; Vu le décret du 21 décembre 1853, prescrivant d'autres modifications; décret du 6 juillet 1854, relatif à la nouvelle organisation du Crédit foncier de France, et portant que ses statuts seront modifiés conformément aux Vu le décret du 28 dispositions dudit décret; juin 1856, approuvant les modifications aux statuts proposées par l'assemblée générale des actionnaires de ladite société à la date des 29 décembre 1853 et 5 août 1854, et les délibérations de son conseil d'administration à la date des 26 juin 1854 et 5

Vu le

les statuts en ce qui touche la fixation des annuités (Lois annotées de 1854, p. 2). 22 juin 1854, Loi déterminant (art. 23) le droit d'enregistrement sur les cessions de contrats hypothécaires faites par les sociétés de Marseille et de Nevers au Crédit foncier de France 26 juin 1854, Décret qui place (Ibid., p. 122 ). les sociétés de Crédit foncier dans les attributions du ministre des finances (Ibid., p. 140 ).—6 juillet 1854, Décret portant organisation nouvelle du Crédit foncier de France (Ibid., p. 141). 28 juin 1856, Décret approuvant des modifications à ses statuts (Lois Même jour, Décret annotées de 1856, p. 72). approuvant l'incorporation au Crédit foncier de France des sociétés de Marseille et de Nevers (Ibid., p. 76). – 19 juin 1857, Loi concernant les avances sur dépôt d'obligations foncières, faites par la société du Crédit foncier de France Lois annotées de 1857, p. 36). 28 mai 1858, Loi qui substitue le Crédit foncier à l'Etat pour les prêts à faire pour opérations de drainage (Lois annotées de 1858, p. 84). -23 et 28 septembre 1858, Décrets pour l'exécution de la loi précédente (Ibid., p. 199). 11 juin 1859, Loi qui fixe à 10 millions la somme des obligations à émettre en 1860 pour le drai16 août 1859, Décret ci nage (Suprà, p. 60). dessus. L'intitulé de ce décret pourrait faire croire qu'il ne s'agit ici que de simples modifications aux statuts antérieurs, qui continueraient à régir pour l'avenir l'établissement du Crédit foncier; mais, en réalité, c'est une refonte de ces statuts, dont les dispositions sont, du reste, presque entièrement reproduites et dans des termes identiques : les modifications proprement dites, résultant des nouveaux statuts, se trouvent dans les art. 1, 2, 11, 21, 34, 51, 57, 65, 72, 74, 76 et 87, que l'on peut comparer aux anciens.

En ce qui touche l'organisation et le fonctionnement du Crédit foncier, on pourra utilement consulter le Supplément au Répertoire général du journal du Palais, vo Crédit foncier.

(b) Ce projet a été réalisé par acte passé devant Me Turquet, notaire à Paris, le 31 août 1859.

(1) « Le Crédit foncier est celui qui s'attache à la possession des immeubles.» (Rapport de M. Chégaray à l'Assemblée législative, le 29 avril 1851.)

Le Crédit foncier a été constitué, en France, par le décret organique du 28 février 1852. Les priviléges accordés à la société fondée sous la dénomination de Ban

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1o De prêter sur hypothèque aux propriétaires d'immeubles des sommes remboursables, soit à long terme par annuités, soit à court terme avec ou sans amortissement (2);

20 De créer et de négocier des obligations foncières ou lettres de gage pour une valeur qui ne peut dépasser le montant des sommes dues par ses emprunteurs.

Elle peut appliquer, avec l'autorisation du Gouvernement, tout autre système ayant pour objet de faciliter les prêts sur immeubles, l'amélioration du sol, les progrès de l'agriculture (3) et l'extinction de la dette foncière.

La société peut traiter avec des compagnies d'assu

que foncière de Paris, et qui, depuis, a pris celle de Crédit foncier de France, sont: 1 la faculté de purger les hypothèques légales des femmes ou des mineurs (Décr. org., art. 8, 19 et suiv.); 2o un privilége sur les revenus et récoltes pour le payement des annuités (art. 29 et suiv.); 3 comme conséquence de ce privilége, le droit de séquestre, c'est-à-dire le droit qui appartient à la société, en cas de non-payement, de se mettre en possession des immeubles hypothéqués, d'en percevoir les revenus et de les appliquer à l'acquittement de l'annuité; 4 le droit, dans le même cas, de faire vendre les immeubles du débiteur, dans une forme simple et rapide (Même décr., art. 28, 32 et suiv.); 30 le droit, en cas de vente des immeubles du débiteur, de toucher, sur le montant du prix, par provision et sans attendre le résultat de l'ordre, le montant de la créance de la compagnie (Même décr., art. 38; L. 10 juin 1853, art. 7); 6o la faculté d'exercer contre les tiers détenteurs tous les droits précédemment énoncés (Décr. org., art. 38); 70 la dispense du renouvellement décennal de l'inscription (Même décr., art. 47); 80 le privilège d'insaisissabilité inhérent aux lettres de gage ou obligations foncières émises par la compagnie (Même décr., art. 18); 90 le privilége attaché à ces lettres de gage de pouvoir servir d'emploi aux fonds des incapables, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique (Même décr.. art. 46); 10 l'affranchissement des formalités prescri es par les art. 707 et suiv. C. Nap., pour les avances faites par le Crédit foncier de France sur dépôt d'obligations foncières (L. 19 juin 1857).

(2) Cette disposition, ainsi que le troisième alinéa de l'art. 51, contiennent une modification essentielle aux précédents statuts, en ce que les prêts à court terme peuvent désormais, comme ceux à long terme, être effectués en obligations foncières.

Indépendamment de ses prêts en obligations foncières, la société fait des ouvertures de crédit en argent, sur son fonds social, aux propriétaires qui veulent élever des constructions et qui ne se trouvent pas dans les conditions des art. 55 et 57 ci-après, pour obtenir un prêt à long terme, c'est-à-dire qui ne peuvent offrir en garantie un immeuble productif. Ces ouvertures de crédit, faites pour un délai très limité, peuvent être converties en prêts à long terme, dans les conditions statutaires, dès que les constructions sont achevées et mises en état de produit.

(3) La mission confiée au Crédit foncier de France est d'être pour la propriété foncière ce qu'est la Banque de France pour le commerce et l'industrie, c'est-à-dire d'organiser le crédit de la terre et de féconder les richesses territoriales du pays. C'est dans cette pensée que le Gonvernement lui a confié l'exécution de la loi du 18 juillet 1856 sur le drainage. Les prêts pour travaux de drainage sont faits en numéraire et remboursables en vingt

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