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Tarif des pensions de retraite des officiers et fonctionnaires assimilés et des autres agents du département de la marine et des colonies.

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(1) Les trésoriers et leurs veuves restent passibles des lois et règlements relatifs aux comptables en débet, et notamment de la loi du 18 avril 1792.

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12

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DÉCRET IMPERIAL qui approuve les modifications au trailé passé, le 19 mars 1859, entre le gouverneur du Crédit foncier de France et le directeur du SousComptoir des entrepreneurs. (Bull. off. 735, part. supplém, no 11,158.)

(18 mai 1861.) (Promulg. le 2 juillet.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;-Vu la loi du 19 mai 1860 (1); — Vu le décret du 4 juin 1860 (2) et le traité passé le 19 mars 1859 entre le gouverneur du Crédit foncier et le directeur du sous-comptoir des entrepreneurs ; - Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Sont approuvées les modifications apportées au traité susvisé, telles qu'elles sont contenues dans le projet ci-annexé (3).

2. Notre ministre, etc.

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DÉCRET IMPERIAL qui crée une chambre de commerce à Elbeuf, et supprime la chambre consultative des arts el manufactures existant dans celle ville. (Bull. off. 944, n° 9199.)

(5 Juin 1861.) (Promulg. le 2 juillet.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 28 ventôse an xi, le décret réglementaire sur l'organisation des chambres de commerce du 3 septembre 1851 (4), et le décret du 30 août 1852; (5)-Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Il est créé une chambre de commerce à Elbeuf, la circonscription de cette chambre est formée du canton d'Elbeuf.

2. La chambre de commerce d'Elbeuf sera composée de neuf membres.

3. La chambre consultative des arts et manufactures existant dans ladite ville est supprimée. 4. Notre ministre, etc.

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(1) Il n'existe pas de loi à cette date. On a sans doute entendu viser ici la loi du 26 mai 1860 (Lois annotées, p. 35), qui a substitué la société du Crédit foncier au Comptoir d'escompte pour toutes les opérations de ce Comptoir avec le Sous-comptoir des entrepreneurs de bâtiments.

(2) V. Lois annotées de 1860, p. 38.

(3) Ces modifications sont ainsi conçues : — « L'extension prise par les affaires du sous-comptoir des entrepreneurs, depuis son annexion au Crédit foncier de France, ayant fait reconnaître l'insuffisance des sommes auxquelles sont limitées par le traité du 19 mars 1859 les opérations du Crédit foncier avec le sous-comptoir, l'art. 16 de ce traité est modifié ainsi qu'il suit :La limite des crédits ouverts par le sous-comptoir

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2. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1862, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état B ci-annexé et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état C annexé à la présente loi.

3. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

4. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1862, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de trois centimes

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« des entrepreneurs avec le consentement du Crédit fonacier sera fixée par le conseil d'administration de cette ⚫ dernière société, sans pouvoir dépasser le double du « capital des actions émises par le Crédit foncier et du «fonds social du sous-comptoir des entrepreneurs. « Les sommes provenant de la réalisation du fonds soacial du sous-comptoir, et qui seront versées, en vertu « de l'art. 19, dans la caisse du Crédit foncier, seront, « sur la demande du sous-comptoir, employées en esa comples. Lorsque la limite ci-dessus déterminée sera atteinte, le Crédit foncier devra cesser de donner a son adhésion aux opérations nouvelles que le souscomptoir lui proposera, mais en continuant à renouve« ler les billets des opérations antérieures. Ces modifications ne seront définitives qu'après la sanction du

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$3.

Evaluation des voies et moyens, et
résultat général du budget.

8. Les voies et moyens du budget de l'exercice 1862 sont évalués à la somme totale de un milliard neuf cent soixante et quatorze millions soixante et dix mille vingt-huit francs (1,974,070,028, conformément à l'état E ci-annexé, savoir:

Recettes d'ordre dont l'emploi ou la restitution figure au budget des dépenses pour la somme de six cent dix-neuf millions deux cent soixante et onze mille cent cinquante-six fr.

Recettes applicables aux charges réelles de l'État, un milliard trois cent cinquante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dixhuit mille huit cent.soixante et douze francs.

TOTAL général conforme à l'état E ci-annexé

619,271,156

1,354,798,872

1,974,070,028

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1,969,769,031 1,974,070,028

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4,300,997

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11. L'affectation aux dépenses du service départemental des ressources spécialement attribuées à ce service par la loi du 10 mai 1838, et comprises dans les voies et moyens généraux de 1862 pour cent vingt-quatre millions huit cent soixantedeux mille huit cent cinquante-neuf francs (124,862,859), est réglée par ministères conformément à l'État G annexé à la présente loi.

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Gouvernement et la ratification de l'assemblée générale des actionnaires du Crédit foncier. » (4) V. Lois annotées de 1851, p. 149. (5) V. Ibid. de 1852, p. 159. (6) Présentation au Corps Législatif le 2 mars (Monit. du 7, p. 313, 3e col.). Rapport par M. Busson, à la séance du 24 mai (Monit. du 31 mai, p. 778, 4e col.; du 4 juin, p. 798, 2e col.). Discussion, les 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 juin; adoption à cette dernière séance (Monit. du 6, p. 815, 5 col.; du 7, p. 825, 3e col.; du 8, p. 836, 3e col.; du 9, p. 842, 30 col.; du 11, p. 856, 1re col.; du 12, p. 862, 1re col., du 13, p. 870, 2o col.; du 14, p. 880, 5 col.). - Délibération du Sénat, sur le rapport de M. d'Audiffret, à la séance du 25 juin (Monit. du 26, p. 970, 1re col.).

TITRE III.

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSI-
TIONS DIVERSES.

12. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons du trésor portant intérêt, et payables à échéance fixe.

Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions de francs (250,000,000f). Ne sont pas compris dans cette limite les bons délivrés à la caisse d'amortissement en vertu de la loi du 10 juin 1833, niles bons déposés en garantie à la banque de France et aux comptoirs d'escompte.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'émissions supplémentaires qui devront être autorisées par décrets impériaux insérés au Bulletin des lois, et soumis à la sanction du Corps législatif à sa plus prochaine session.

13. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de deux millions deux cent mille francs (2,200,000f) pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1862.

Jusqu'à 10 grammes inclusivement.

14. Il est ouvert au ministère d'État un crédit de cent mille francs (100,000f) pour l'inscription au trésor public des pensions qui seraient concédées pendant l'année 1862, en vertu de la loi du 17 juillet 1856.

15. Les bons que la caisse des travaux publics de la ville de Paris est autorisée à mettre en circulation pendant l'année 1862 ne pourront excéder cent millions de francs (100,000,000f).

16. A partir du 1er janvier 1862, les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades cesseront de former un service spécial. Leurs dépenses seront inscrites au budget des dépenses publiques; le recouvrement des recettes aura lieu au profit de l'État.

17. Le délai pour faire enregistrer les procèsverbaux des ventes publiques de marchandises faites par les courtiers est fixé à dix jours (7).

18. A dater du 1er janvier 1862, la taxe des lettres ordinaires, circulant de bureau de poste à bureau de poste dans l'intérieur de la France, et des lettres de même nature de la France pour la Corse et l'Algérie, et réciproquement, sera ainsi fixée :

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Au-dessus de 10 grammes et jusqu'à 20 grammes inclusivement.

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(7) Ce délai n'était que de quatre jours. (Décis. minist. 22 sept. 1812.)

(1) Présentation au Corps législatif le 30 mai (Monit. du 4 juin, p. 801, 3o col.). Rapport de M. Nogent Saint-Laurens le 10 juin (Monil. du 11, p. 858, se col., et du 14 juin, p. 884, 4e col.). Discussion et adoption le 18 juin (Monit. du 19, p. 922, 4 col.). Délibération du Sénat le 27 juin, sur le rapport de M. Dupin (Monit. du 28, p. 986, 4o col.).

EXPOSÉ DES MOTIFS.

« Messieurs, le Gouvernement de l'Empereur, en agrandissant, par le décret du 24 novembre 1860 (a), la sphère de la discussion dans les assemblées législatives de la France, a donné une vie nouvelle à toutes les branches du gouvernement représentatif dans notre pays. Non-seulement la liberté de parole s'est accrue, mais la sphère de la publicité s'est étendue. La presse périodique a profité de tous les progrès de la délibération sur les intérêts publics. Elle s'est animée des échos de la parole des Chambres, et la discussion des affaires, sans cesser d'être réservée et convenable, a grandi, dégagée des inexactitudes et des violences d'autres temps. Le Gouvernement de l'Empereur n'a pas jugé que la presse périodique dût être associée, par cette seule participation indirecte, au mouvement nouveau qui marquera, dans nos annales, la fin de l'année 1860. I a pensé que, sans changer les bases de la loi organique de la presse, il lui appartenait de vous demander d'en adoucir certaines dispositions. Le projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations concerne exclusivement le droit de suppression des journaux, réglé par l'article 32 du décret-loi du 17 février 1852 (b).

Si la suppression d'un journal, à la suite d'une con

(a) V. Lois annotées de 1860, p. 1115. (b) V. Lois annotées de 1852, p 53. p.

Lettres non affranchies Lettres affranchies Lettres non affranchies

0'20o 0 30 0 40

0 60 0 80 1 20

080 1 20

contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou indi

damnation pour crime, peut être considérée comme la répression légitime de la violation des plus impérieux devoirs de la presse périodique, il est difficile de no pas trouver aujourd'hui bien sévère la même conséquence attachée de plein droit à deux condamnations pour simples délits ou contraventions. La répétition des contraventions ou des délits en aggrave certainement la portée, mais il semble bien rigoureux de motiver, par cette simple répétition, une mesure aussi grave que la suppression de plein droit du journal déjà condamné. Aussi cette disposition n'a-t-elle été presque jamais appliquée; le Gouvernement, dans la plupart des cas, a fait remise de cette partie de la peine.

D'après une autre disposition de l'article 32 du décretloi de 1852, la moindre condamnation encourue par un journal permet au Gouvernement de le suspendre ou de le supprimer. Ce paragraphe confond dans ses conséquences des circonstances et des droits que le reste de l'article distingue avec un soin nécessaire. Le Gouvernement vous en propose donc l'abrogation pure et simple.

L'administration a spontanément compris que les deux avertissements prévus par le paragraphe 3 de l'article 32 ne doivent pas être séparés par un laps de temps trop considérable, pour que la suspension du journal atteint par ces mesures en devienne un résultat suffisamment motivé. Les conséquences de toute sorte de contraventions sont assujetties à certaines prescriptions, et dans la partie de son premier paragraphe que le Gouvernement désire aujourd'hui modifier, l'art. 32 de la loi de 1852 n'avait attaché de résultats à la répétition des condamnations que si les délits avaient été commis dans l'espace de deux années. Les conséquences de l'avertissement donné à un journal doivent donc s'atténuer et même disparaître par une continuation de publication à l'abri de tout reproche. Pourquoi, dès lors, la loi ne sanctionnerait-elle pas, pour l'avenir, ce que la modération de l'administration a elle-même introduit dans sa conduite passée? Tel est le motif du principe de la péremption des avertissements, introduite dans le projet soumis à vos délibérations.

Vous accueillerez avec satisfaction, nous l'espérons,

vidus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.

Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838 sur les attributions départementales, du 18 juillet 1837 sur l'administration communale, du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire.

(Suivent au Bull. off., p. 873, les tableaux mentionnés dans les articles de la loi.)

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Il a été demandé, par M. de Champagny, que la suspension d'un journal ne pût être prononcée après deux avertissements, qu'autant que ces deux avertissements seraient basés sur les mêmes considérations ou les mêmes causes. Mais la Commission a repoussé ce système comme inadmissible. « D'abord, en général, porte le rapport à ce sujet, la récidive n'est pas la répétition exacte du même fait, elle est la répétition du mal manifesté par un fait punissable. Les faits peuvent être différents; l'immoralité, la perversité, renfermée dans ces faits différents, n'en constituera pas moins la récidive. - Ainsi, pour un journal, si la violence, l'injustice des attaques se reproduisent systématiquement, qu'importe qu'il y ait identité ou différence dans les questions sous lesquelles se cache l'abus?... Ce que l'on veut atteindre, ce n'est pas la forme, c'est le fond; ce n'est pas la question politique, économique, religieuse, sous laquelle se cache l'abus, c'est l'abus lui-même. — Au surplus, il suffit, pour comprendre l'inadmissibilité de l'amendement, d'en mesurer la portée. Avec le système proposé, un journal pourrait mériter un avertissement chaque jour, et les subir tous sans conséquence sérieuse, s'il avait assez d'habileté pour varier ses violences et faire varier ainsi les motifs des avertissements. »

(2) Présentation au Corps législatif le 4 juin (Monit. du 15, p. 891, 4e col.). Rapport de M. Monnier de

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