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brune. jaune ou blanche.

Cire...

ouvrée.

Lait.

Fromages de toute espèce.

Beurre..

Miel.
Homards.

Huîtres.

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Autres coquillages de toute espèce.

Harengs de toute espèce, plies séchées et stockfish.

Autres poissons de toute espèce, frais, secs, salés ou fumés,

l'exclusion de la morue.

Graisse de poisson et blanc de baleine ou de cachalot.

Huiles.

de fabrique.

de graines et huiles alimentaires.

Fanons de baleine bruts.

Peaux de chien de mer et de phoque, brutes, frafches ou sèches. Matières animales brutes, savoir: oreillons, os et sabots de bétail

et cornes de bétail brutes.

Corail brut ou taillé et non monté.
Drogueries.

Sont compris dans cette classe les articles suivants, savoir:
cantharides, civettes, musc, castoréum, ambre gris, fruits à distil-
ler, storax, styrax, sarcocolle, kino et autres sucs végétaux
desséchés, racines médicinales de toute espèce, herbes, fleurs,
feuilles et écorces médicinales, agaric (amadou), kermès miné-
ral, extrait de quinquina, camphre brut ou raffiné, preiss, éponges
de toute sorte et colle de poisson.

Résines de toute sorte, même distillées.

Jus de réglisse.

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L'hectolitre.

45 00c

42f 50c

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Les 100 kil.

Libres.
12f 00c
Libre.
10 p. 0/0.

1f00c

Libres.

Idem.

Joncs et roseaux bruts...

Ecorces à tan de toute sorte, même moulues.

Balais communs..

Pommes de terre..

Idem.

Idem.

Idem.

Libres.

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Les 100 kil.

6f 00c

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Idem.

2f 000

of 66c

Graines oléagineuses.

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Idem.

4.00

2 00

Graines à ensemencer.

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Idem.

8.00

2.00

Légumes salés ou confits au vinaigre.

Les 100 kil.

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Libres.

Racines de chicorée, vertes ou sèches.

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(a) Ce droit sera applicable aux homards et aux hultres qui sont en destination des parcs ou huitrières comme à ceux qui sont livrés directement à la consommation.

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TARIF D annexé au Traité de commerce conclu, le 1er mai 1861,

entre la France et la Belgique. (Article 3.)

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Idem.

Bois de noyer.

Pour le minerai de fer, actuellement prohibé, la libre exportation prendra cours à partir du 1er janvier 1862.

Autres chiffons et drilles de toute espèce.

12f les 100 kilog.

Pâte à papier.

...

Vieux cordages, goudronnés ou non

4 les 100 kilog.

Notre ministre, etc.

ART. 2.

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Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre les deux pays, en assurant à leurs pavillons respectifs la jouissance d'un régime réciproquement avantageux, ont résolu de conclure à cet effet une Convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: .... (Suivent les noms.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les sujets des deux Hautes Parties contractantes: ils ne payeront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, de droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se per cevront sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce, les citoyens de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.

2. Les navires français venant directement des ports de France, avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de Belgique, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phares ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Belgique, les navires belges venant des mêmes lieux et ayant la même destination.

Par réciprocité, et jusqu'à ce qu'il convienne à la Belgique d'exempter ses propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires belges venant directement des ports de Belgique avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de France, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer en Belgique, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront, d'ailleurs, assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que de la Belgique ou allant ailleurs qu'en Belgique, seront communes aux navires belges faisant les mêmes voyages, et cette disposition sera réciproquement applicable en Belgique aux navires français.

3. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs : 1o Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest;

20 Les navires qui, passant d'un port de l'un

des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relàche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

4. Le pavillon français continuera à jouir en Belgique du remboursement du droit de péage sur l'Escaut, tant que le pavillon belge en jouira luimême.

5. Les navires des deux nations naviguant au cabotage seront traités de part et d'autre sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

6. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'imposer sur tout article mentionné dans le présent Traité, ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation et d'exportation. Mais, en ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, havres ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments belges soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

7. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

8. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre Puissance. Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Belgique par les navires de l'une ou de l'autre Puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de même nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

9. Les marchandises de toute nature importées directement de Belgique en France sous pavillon belge, et, réciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de France en Belgique sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques, elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.

Le pavillon français est assimilé au pavillon belge pour l'importation du sel brut de toute pro

venance.

10. Le bénéfice des articles 2 et 8 de la présente Convention est acquis aux bâtiments français se rendant, chargés ou sur lest, des ports de l'Algérie en Belgique, et vice versa.

Les bâtiments sous pavillon belge employés au même intercours jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de cinquante pour cent sur le taux général des droits de tonnage.

11. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Belgique par navires français, ou de France par navires belges, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits et autres faveurs qui sont ou seront accordées dans chacun des deux pays à la navigation nationale.

12. Les navires français entrant dans un port de Belgique, et, réciproquement, les navires belges entrant dans un port de France, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

13. Les stipulations des articles 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 s'appliquent tant à la navigation par rivières et par canaux qu'à la navigation maritime, de manière que, nommément par rapport aux droits de douane, aux droits de navigation pesant, soit sur les navires, soit sur les cargaisons, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelque nature ou dénomination que ce soit, les navires ou bateaux appartenant à l'une ou l'autre partic contractante, ainsi que leurs chargements, ne pourront être grevés de droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements; ils ne pourront non plus être soumis à des formalités autres ou plus onéreuses que celles auxquelles sont assujettis les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements.

Les bateliers belges naviguant dans les eaux intérieures de la France, et, réciproquement, les bateliers français naviguant dans les eaux intérieures de la Belgique, jouiront du même traitement que les bateliers nationaux, quant au droit de patente.

14. Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

15. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes, résidant dans les États de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leur pays respectif, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents, sur un navire de la même où de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par

la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

16. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés sur les côtes de France seront dirigées par les consuls ou vice-consuls de Belgique, et, réciproquement, les consuls et vice-consuls français dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

17. Lesdits consuls, vice-consuls et chanceliers des Hautes Parties contractantes jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toute sorte accordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

18. Les deux Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation à un autre Etat, qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs.

19. La présente Convention, qui remplacera celle du 17 novembre 1849, restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

20. Les ratifications de la présente Convention seront échangées à Paris en même temps que celles du Traité de commerce et de la Convention littéraire, signés sous la date de ce jour, dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

(L. S.) Signé E. THOUVENEL.-(L. S.) Signé E. ROUHER. -(L.. S.) Signé FIRMIN ROGIER.

– (L. S.) Signé LIEDTS.

Notre ministre, etc.

ART. 2.

(1) La propriété littéraire et artistique avait été précédemment l'objet, entre la France et la Belgique, d'une convention à la date du 22 août 1852, promulguée le 13 avril 1854 (Lois annotées, p. 63). V. un article additionnel en date du 27 février 1854, promulgué aussi le 13 avril suivant (ibid., p. 66), ainsi qu'une déclaration du 12 avril 1854 (ibid., p. 68), et un décret du 19 avril

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Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, également animés du désir de protéger les sciences, les arts et les lettres, et d'encourager leur application à l'industrie, ont, à ces fins, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru les plus propres à assurer réciproquement dans les deux pays, aux auteurs, aux industriels ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres de littérature ou d'art, et des marques, modèles ou dessins de fabrique, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir.... (Suivent les noms.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux États, réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.

Toutefois, ces avantages ne leur sont réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

La propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements, composés sur des motifs extraits de ces mêmes œuvres. Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs.

Tout privilége ou avantage qui serait accordé ultérieurement par l'un des deux pays à un autre pays, en matière de propriété d'oeuvres de littérature ou d'art, dont la définition a été donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit au citoyen de l'autre pays.

2. La publication en Belgique de chrestomathies

1854 (ibid., p. 68) portant règlement pour l'exécution de la convention littéraire précitée.

(2) Par une déclaration à la date du 27 mai 1861 (Bull. off. 933, no 9057), l'interprétation de cet article a été fixée ainsi qu'il suit :

« Les éditeurs belges restent en possession des avau

composées de fragments où d'extraits d'auteurs français est autorisée, pourvu que ces recueils soient spécialement destinés à l'enseignement, et qu'ils contiennent de notes explicatives ou des traductions en langue flamande (2).

3. La jouissance du bénéfice de l'article 1er est subordonnée à l'accomplissement, dans le pays d'origine, des formalités qui sont prescrites par la loi pour assurer la propriété des ouvrages de littérature ou d'art.

Pour les livres, cartes, estampes ou ceuvres musicales publiés pour la première fois dans l'un des deux Etats, l'exercice du droit de propriété dans l'autre Etat sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier, de la formalité du dépôt et de l'enregistrement, effectuée de la manière suivante :

Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Belgique, un exemplaire devra en être déposé gratuitement et enregistré, soit à Paris, à la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse, au ministère de l'intérieur, soit à Bruxelles, à la chancellerie de la légation de France en Belgique.

Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, un exemplaire devra en être déposé gratuitement et enregistré, soit à Bruxelles, au ministère de l'intérieur, soit à Parfs, à la chancellerie de la légation de Belgique en France.

Dans tous les cas, le dépôt et l'enregistrement devront être accomplis dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage dans l'autre pays.

A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'article 6, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

La double formalité du dépôt et de l'enregistre ment qui en sera fait sur des registres spéciaux tenus à cet effet ne donnera, de part et d'autre, ouverture à la perception d'aucune taxe, si ce n'est au remboursement des frais résultant de l'expédition jusqu'à Bruxelles ou Paris, respectivement, des livres, cartes, estampes ou publications musicales qui seraient déposés ou à la chancellerie de la légation de France en Belgique ou à la chancellerie de la légation de Belgique en France.

Les intéressés pourront se faire délivrer un certificat authentique du dépôt et de l'enregistrement; le coût de cet acte ne pourra dépasser cinquante centimes.

Le certificat relatera la date précise à laquelle l'enregistrement et le dépôt auront eu lieu; il fera foi dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de propriété et de reproduction aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi.

4. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales publiées ou représentées pour la première fois dans l'un des deux pays, après le 12 mai 1854.

Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les parties intéressées; à défaut d'un semblable accord, le taux exigible de ce droit ne pourra respectivement dépasser les chiffres sui

vants :

(V. le Tableau ci-contre.)

<tages dont ils jouissent déjà, en vertu de la Conven«<tion du 22 août 1852, pour la publication des chrestomathies françaises. Il est donc entendu qu'ils demeurent libres de composer de semblables recueils << avec des extraits d'ouvrages français tombés ou nou << dans le domaine public, sans qu'ils soient tenus de les « accompagner de notes ou traductions d'aucune sorte..

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5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1er, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre Etat. Il est bien entendu toutefois que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur, par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

6. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays jouira seul du droit de traduction pendant cinq années, à partir du jour de la première traduction de son ouvrage autorisée par lui, sous les conditions suivantes :

1o L'ouvrage original sera enregistré et déposé en France ou en Belgique, dans un délai de trois mois à partir du jour de la première publication dans l'autre pays, conformément aux dispositions de l'article 3;

2o Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction;

3o Ladite traduction autorisée devra paraître, au moins en partie, dans le délai d'un an, et en totalité dans le délai de trois ans, à compter de la date `du dépôt et de l'enregistrement de l'ouvrage original, effectués ainsi qu'il vient d'être prescrit;

4o La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être elle-même déposée et enregistrée conformément aux dispositions de l'article 3;

50 Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration par laquelle l'auteur se réserve le droit de traduction soit faite dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. Chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays, dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre;

60 Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit au présent article devra faire paraître sa traduction trois mois après le dépôt et l'enregistrement de l'ouvrage original.

Dans le cas où la législation de la Belgique sur le droit de traduction viendrait à être modifiée pendant la durée de la présente Convention, les avantages nouveaux qui seraient consacrés en faveur des auteurs belges seraient de plein droit étendus aux auteurs français.

En même temps, les auteurs belges jouiraient en France des avantages plus grands qui pourraient résulter de la législation générale en faveur des nationaux.

Ces droits respectifs seront, d'ailleurs, soumis aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 1er.

7. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc. jouiront des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes ou photographes eux-mêmes.

8. Nonobstant les stipulations des articles 1 ct 5 de la présente Convention, les articles extraits des

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journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

9. L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition, dans chacun des deux États, d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, définis par les articles 1e, 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf ce qui est dit à l'article 13, soit que les reproductions non autoris es proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

10. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États.

11. Les livres d'importation licite, et les autres productions mentionnées dans la présente Convention, venant de Belgique, continueront à être admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement en France, à la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse, au ministère de l'intérieur, et en Belgique à l'entrepôt de Bruxelles, pour y subir les vérifications nécessaires, qui auront lieu au plus tard dans le délai de quinze jours.

12. Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartiendrait à chacune des deux Hautes Parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes conserve, d'ailleurs, le droit de prohiber l'importation dans ses propres États des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

13. Sont maintenues les dispositions de la Convention du 22 août 1852 et de la déclaration jointe à ladite Convention, relatives à la possession et à la vente, par les éditeurs, imprimeurs ou libraires belges ou français, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou belge non tombés dans le domaine public, fabriqués, importés ou en cours de fabrication et de réimpression non autorisée, aux époques fixées par l'article additionnel du 27 février 1854.

14. Le Gouvernement français et le Gouvernement belge prendront les mesures nécessaires pour

interdire l'entrée, sur leurs territoires respectifs, des ouvrages que des éditeurs français ou belges auraient acquis le droit de réimprimer, avec la réserve que ces réimpressions ne seraient autorisées que pour la vente en France ou en Belgique et sur des marchés tiers.

Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter sur leurs titres et couvertures les mots : Edition interdite en France (en Belgique) et autorisée pour la Belgique (la France) et l'étranger.

15. Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabriques de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Français en Belgique, et réciproquement au profit des Belges en France, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des sujets de l'une des Hautes Parties contractantes dans les États de l'autre ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modeles ou dessins industriels ou de fabrique.

Le présent article ne recevra son exécution, dans l'un et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à partir de ce jour.

16. Les Français ne pourront revendiquer, en Belgique, la propriété exclusive d'une marque. d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce à Bruxelles.

Réciproquement, les Belges ne pourront revendiquer, en France, la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires à Paris, au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

17. La présente Convention demeurera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

18. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, simultanément avec celles du Traité de commerce et du Traité de navigation conclus, sous la date de ce jour, entre les deux Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi les plénipoténtiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

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