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notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, et, d'autre part, par le ministre d'Etat, chargé du département des affaires étrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, ayant été échangée à Carlsruhe, le 26 janvier 1861, ladite déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Bulletin des lois.

DÉCLARATION.

La Convention conclue, le 16 novembre 1857 (1), entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour l'établissement d'un pont fixe entre Strasbourg et Kehl, ne contenant aucune disposition spéciale au sujet de la limite des droits de souveraineté des deux Etats sur ce pont, et l'article 4 du Traité de limites du 5 avril 1840 (2), dans lequel l'axe du thalweg du Rhin est désigné comme la limite générale de la souveraineté des deux Etats, offrant des difficultés dans l'application de cette stipulation aux ponts existants entre Strasbourg et Kehl, les deux gouvernements sont convenus des dispositions suivantes :

1o Le milieu du pont fixe sur le Rhin entre Strasbourg et Kehl sera pris pour la limite de la souveraineté entre la France et le Grand-Duché de Bade.

20 Le même principe sera adopté, à l'avenir, pour le pont de bateaux actuel entre Strasbourg et Kehl, ainsi que pour tous les ponts qui seraient construits, à l'avenir, entre la France et le GrandDuché de Bade.

30 Ces dispositions sont indépendantes de la limite des eaux et ne sauraient porter aucun préjudice à cette limite, telle qu'elle est fixée chaque année par le thalweg du Rhin.

Il est entendu que lesdites dispositions auront la même force et valeur que si elles eussent été textuellement insérées dans la Convention du 16 novembre 1857.

En foi de quoi, nous, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons signé la présente déclaration pour être échangée contre une déclaration correspondante du Gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade.

Fait à Paris, le 10 janvier 1861.

(L. S.) Signé THOUVENEL.

ART. 2. Notre ministre, etc.,

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nouveaux traitements d'activité qui leur sont attribués. Ce complément naturel, que je m'étais réservé de soumettre à l'approbation de Votre Majesté après en avoir préparé les éléments établira d'ailleurs un plus juste rapport entre la rémunération des services et les dénominations hiérarchiques des grades. Consacrées en principe par le décret législatif du 28 janvier 1852 (3), ces dénominations ont été empruntées à la fois, et au corps médical et au personnel des services administratifs; mais, sous le rapport de la retraite, la position des vétérinaires est identiquement la même

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TÉLÉGRAPHIE.

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LIGNES SOUS-MARINES. ALGÉRIE. AMÉRIQUE. DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la convention additionnelle passée, le 26 sept. 1860, entre le ministre de l'intérieur et MM. Glass et Elliot et compagnie, pour l'établissement de la ligne télégraphique de Toulon à Alger (5). — (Bull. off. 866, no 8362.) (23 Octobre 1860.) — (Promulg. le 8 nov.) DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la convention passće, le 21 mai 1860, pour l'établissement d'une ligne télégraphique sous-marine entre la France et les (Bull. off. 885, Etats-Unis d'Amérique (6). n° 8515.) (1er Décembre 1860.) (Promulg. le 24.)

PARIS (VILLE DE). ÉCLAIRAGE AU GAZ.

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COMMUNES ANNEXÉES.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la ville de Paris à trailer avec la Compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz, pour l'éclairage public et particulier de la zone réunie à la ville par la loi du 16 juin 1859. (Bull. off. 903, no 8704.) (4) (22 Déc. 1860.) (Promulg. le 13 fév. 1861.)

CHEMINS DE FER. LIGNE DE LYON
- CONCESSION.
AU CAMP DE SATHONAY.
DECRET IMPERIAL relatif à la concession d'un che-

pagnie, en vertu de l'autorisation contenue au décret ci

dessus.

(5) Une loi du 14 juill. 1860 (Lois annotées, p. 46) a approuvé les articles relatifs aux engagements à la charge de l'Etat résultant d'une convention pour l'établissement de la ligne télégraphique dont il s'agit. (V. cette convention au Bull. off. 820, no 7860.)

(6) V. au Bull. off. 831, no 7992, le texte de cette convention, à la suite de la loi du 28 juill. 1860 (Lois annotées, p. 46), qui approuve la disposition que la con

Les fixations ci-contre correspondent à celles attribuées aux :

Officiers d'administration principaux.

Officiers d'administration comptables de 1re et de 2e classe.

Adjudants d'administration en premier et en second.

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(2 Février 1861.) — (Promulg. le 16 mars.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; Vu la loi du 15 août 1792 et le décret du 12 décembre 1806, sur le pilotage; Vu le décret du 29 août 1854 (1), déclarant les règlements et tarifs de pilotage y annexés exécutoires dans toute l'étendue du premier arrondissement maritime; Vu l'avis du conseil d'amirauté en date du 18 octobre 1860; Conseil d'Etat entendu,

Notre

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Les articles 39, 58 et 60 du règlement de pilotage pour le premier arrondissement maritime, approuvé par le décret du 29 août 1854, sont modifiés de la manière suivante :

ART. 39. Les produits du pilotage, de quelque « nature qu'ils soient, sont, à la fin de chaque « année d'exploitation, l'objet d'un compte de liquidation. Il est déduit de ce compte les frais

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« d'administration et les frais d'entretien du ma << tériel, ainsi que la moins-value de ce matériel « estimée contradictoirement, ou une somme à « forfait pour subvenir à ces charges.

« Sur le résultat net de ce compte, une part à « déterminer reste affectée à la caisse du pilotage, « en indemnité du capital et de la valeur du ma«tériel mis à la disposition du service. Le sur« plus est partagé entre les pilotes. selon leurs «grades respectifs et sous le contrôle préalable « de l'autorité compétente, conformément au « troisième paragraphe de l'article 42 du décret « de 1806.

« Toutefois, la commission administrative ga«rantit aux pilotes, sur le fonds du pilotage, un << minimun du traitement pour leur participation « au service de l'entreprise. Ce minimum, consenti « d'un commun accord, est fixé par mois à : « Deux cents francs pour les chefs pilotes;

(1) V. ce décret dans nos Lois annotées de 1855, p. 186.

(2) V. dans nos Lois annotées de 1860, p. 72, cette loi et les documents explicatifs qui l'accompagnent.

<< Cent cinquante francs pour les pilotes;

« Cent trente-cinq francs pour les aspirants « pilotes, et sert de base pour la répartition men«tionuée au paragraphe ci-dessus.

« Jusqu'à ce que les pensions de retraite soient « régulièrement établies, le payement de ces pen«sions se fera au moyen d'un prélèvement sur les << produits bruts de l'exploitation.

Art. 5. Tout bâtiment à voiles, français ou «< assimilé, entrant ou sortant, paye par tonneau « de jauge, s'il est chargé, vingt centimes.

« Les bâtiments étrangers non assimilés aux << français payent trente centimes.

« Les bâtiments sur lest payent moitié de ces << prix.

Les navires qui relâchent après leur sortie, « jusques et y compris la quatrième marée qui «suit celle de sortie, ne payent plus de droit de « pilotage, ni à l'entrée ni à la sortie. Ils ne sont «assujettis qu'à la moitié des droits de conduite.

« Après la quatrième marée, lorsque les navires « n'ont pas relâché dans un autre port, ils payent « seulement la moitié des droits de pilotage et de «< conduite.

«Les navires de plaisance sont assujettis aux « mêmes droits que ceux du commerce.

<< Les bateaux à vapeur sont toujours considérés « comme chargés et ne payent que la moitié des « droits fixes pour les bâtiments à voiles chargés. « Art. 60. La conduite des navires est payée «< comme suit, par tonneau de jauge, savoir: De Dunkerque à Gravelines, et vice versa.

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à Nieuport, et vice versa. à Calais ou à Ostende, et

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Du port au delà de la bouée du Senand no 2, « et vice verså. . . . .

Du port au delà des bancs, dans toutes les directions, et vice versa...

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« vice versa. . . Pour les mêmes navires en dehors de la rade,

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a de la hauteur de Calais ou de Grave!ines à Nieuport ou à Ostende, et vice versa.... 0 20

« Les bâtiments étrangers non assimilés aux << français payeront, comme pour le pilotage, « moitié en sus des droits fixés ci-dessus. 2. Notre ministre, etc.

COMMUNAUX. MARAIS. TERRES INCULTES. MISE EN VALEUR.

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« des avances faites par l'Etat les mesures propres « à assurer le remboursement en principal et in« térêts, et les règles à suivre pour l'abandon « des terrains que le premier paragraphe de l'ar«ticle 5 autorise la commune a faire à l'Etat ; 3o Les formalités prealables à la mise en vente « de portions de terrains aliénés en vertu des ar«ticles qui précèdent; 40 Toutes les autres «<dispositions nécessaires à l'exécution de la « présente loi; » — Vu les lois des 16 septembre 1807 (3) et 10 juin 1×54 (4); —- Vu la loi du 18 juillet 1837 (5), le décret du 2 février 1×52 (6 et la loi du 5 mai 1×55 7); - Vu les ordonnances des 18 février 1834 (8) et 23 août 1835 (9); Notre Conseil d'Etat entendu,

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: TITRE Ier.-MESURES TENDANT A ASSURER L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE DESSÉCHEMENT ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS ET DES TERRES INCULTES APPARTENANT AUX COMMUNES ET SECTIONS DE COMMUNES.

ART. 1er. Lorsque le préfet estime qu'il y a lieu d'appliquer l'article 1er de la loi du 28 juillet 1860 aux marais ou terres incultes appartenant à une commune ou section de commune, il prend un arrêté par lequel le conseil municipal est mis en demeure de délibérer,

10 Sur la partie des biens à laisser à l'état de jouissance commune;

20 Sur le mode de mise en valeur du surplus; 30 Sur la question de savoir si la commune entend pourvoir par elle-même à cette mise en vaIcur.

S'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, le préfet, par le même arrêté, fixe le nombre des membres qui doivent composer une commission syndicale chargée de représenter ladite section.

2. Dans le cas où les terrains à mettre en valeur appartiennent à une commune, la délibération du conseil municipal doit être prise dans le mois de la notification de l'arrêté de mise en de

meure.

Dans le cas où lesdits terrains appartiennent à une section de commune, la comunission syndicale donne son avis préalable dans le délai d'un mois, à dater de la formation de ladite commission, et, à défaut par elle de le faire, il est passé outre par le conseil municipal.

Faute par le conseil municipal d'avoir délibéré

(7) V. Lois annotées de 1855, p. 76.

(8) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 226. (9) V. Ibid., p. 276.

dans le délai d'un mois à dater de la réception, soit de l'arrêté de mise en demeure, soit de la délibération de la commission syndicale instituée comme il est dit ci-dessus, ou de l'expiration du délai imparti à ladite commission syndicale pour émettre son avis, le conseil municipal est réputé avoir refusé de se charger de l'exécution des travaux d'amélioration.

3. Si les terrains appartiennent à plusieurs communes, et que leur mise en valeur exige des travaux d'ensemble lorsque tous les conseils municipaux déclarent se charger de l'opération, il est créé, conformément à la loi du 18 juillet 1837, une commission syndicale à l'effet d'en poursuivre l'exécution.

En cas de refus ou d'abstention d'une ou plusieurs des communes intéressées, il sera procédé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-après.

4. Lorsque le conseil municipal déclare qu'il entend pourvoir à la mise en valeur des parties de marais et terres incultes qui doivent être distraites de la jouissance commune, il fait connaître les mesures qu'il compte prendre à cet effet, et est tenu de justifier des voies et moyens d'exécution.

La délibération du conseil municipal est soumise à l'approbation du préfet, et il est ensuite pourvu aux voies et moyens conformément aux lois..

TITRE II. DE L'EXÉCUTION ET DE LA CONSERVATION DES TRAVAUX PAR LES COMMUNES OU SECTIONS DE COMMUNES INTÉRESSÉES.

5. Dans le cas prévu à l'article précédent, les projets des travaux qui peuvent être nécessaires pour l'assainissement et la mise en culture des terrains sont dressés et les travaux sont exécutés à la diligence du maire de la commune, ou du président de la commission syndicale des communes intéressées, dans les formes admises pour les travaux publics communaux.

6 Chaque projet est soumis à une enquête ouverte dans les communes intéressées et suivant les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 183, ou conformément à l'ordonnance du 18 février 1×34, s'il s'agit de travaux intéressaut plusieurs communes.

7 Le préfet approuve les projets et fixe le délai dans lequel les travaux doivent être commencés et terminés.

8. L'autorité municipale est chargée de la conservation des travaux d'assainissement, de desséchement et de mise en valeur des terrains communaux, sous le contrôle et la vérification de l'adnistration.

Dans le cas où le conseil municipal n'allouerait pas les fonds nécessaires à l'entretien aunuel, il y sera pourvu par le préfet, par l'inscription d'office, au budget de la commune, du crédit nécessaire, conformément à l'article 39 de la loi du 18 juillet

1837.

TITRE II. DE L'EXCUTION ET DE LA CONSERVATION DES TRAVAUX PAR L'ÉTAT, DES MESURES PHOPRES A CONSTATER SES AVANCES ET A EN ASSURER LE REMBOURSEMENT.

9. En cas de refus ou d'abstention du conseil municipal, comme en cas d'inexécution de la délibération par lui prise ou d'abandon des travaux commencés, les projets des travaux de desséchement des marais et d'assainissement des terres incultes dont le desséchement ou la mise en culture ont été reconnus nécessaires par le préfet, sont dressés ou vérifiés par les soins du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Chaque projet est soumis à une enquête ouverte dans les communes intéressées, conformément à l'article 6 ci-dessus.

Le conseil municipal est appelé à en délibérer avec l'adjonction des plus imposés.

10. Un décret impérial rendu en Conseil d'Etat, après avis du conseil général du département, déclare, s'il y a lieu, l'utilité des travaux, et prescrit, soit leur exécution par l'Etat, soit la location des terrains, à charge de mise en valeur.

11. Lorsque des marais communaux ne pourront

être desséchés qu'au moyen d'une opération d'ensemble comprenant des marais particuliers, en même temps que les mises en demeure sont adressées aux communes, les propriétaires desdits marais sont invités à déclarer s'ils consentent au desséchement, en se soumettant aux dispositions de la loi du 28 juillet 1860.

S'ils donnent ce consentement, le décret prévu à l'article précédent statue sur l'ensemble de l'opération.

12. Dans le cas où, conformément à l'article 10 ci dessus, l'assainissement et la mise en valeur doivent être exécutés par voie de mise en ferme, l'adjudication a lieu en présence des receveurs municipaux des communes intéressées, et conformément aux règles applicables aux biens communaux. Le soumissionnaire s'oblige à exécuter les projets approuvés pour la mise en valeur des terrains, conformément aux conditions déterminées par le cahier des charges, qui sera dressé par le préfet, sur l'avis des ingénieurs.

13 Lorsque les travaux seront exécutés par l'Etat, on suivra les formes usitées en matière de travaux publics.

Les états de dépenses seront dressés conformément aux règles de la comptabilité des travaux publics.

Il en sera de même des états annuels des dépenses d'entretien.

Si les travaux intéressent plusieurs communes, la répartition de la dépense sera faite dans la forme réglée par l'article 72 de la loi du 18 juillet 1837.

4. Chaque année il est délivré aux communes et sections intéressées une expédition des comptes établissant la situation des dépenses mises à la charge de chacune d'elles.

Après l'achèvement des travaux, un compte général des dépenses est arrêté par le ministre de de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Il en est délivré copie au ministre de l'in térieur et aux communes ou sections de communes intéressées.

Les sommes principales formant le montant de ce compte portent, de plein droit, intérêt simple à cinq pour cent, à partir de l'achèvement des

travaux.

15. Les travaux effectués par l'Etat sont entretenus par les soins de l'administration.

Les avances faites pour cet objet, arrêtées chaque année par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, portent également intérêt simple à cinq pour cent par an.

Copie de ce compte est délivrée au ministre de l'intérieur, aux communes et sections de communes intéressées, avec l'état des dépenses antérieures.

16. Si, dans les six mois de la notification à elle faite des comptes annuels des dépenses d'établissement ou d'entretien des travaux, la commune ne s'est pas pourvue devant le conseil de préfecture, les comptes ne peuvent plus être attaqués

17. Après l'achèvement des travaux, remise des terrains est faite aux communes intéressées, pour être conservés par elles, ainsi qu'il est dit à l'article 8 ci-dessus. Chaque commune est mise en demeure d'avoir à déclarer si elle entend user de la faculté à elle réservée par l'article 5 de la loi du 2 juillet 1860, de se libérer de toute répétition de la part de l'Etat en lui faisant l'abandon de moitié des terrains mis en valeur, ou si elle entend payer en argent les avances de l'Etat.

18. Lorsque la commune a opté pour l'abandon de moitié des terrains mis en valeur, un expert choisi par le maire, avec le concours d'un délégué de l'administration des domaines, dresse un projet de partage en deux lots égaux en valeur, pour être tirés au sort dans l'année qui suit l'achèvement des travaux; il est procédé à cette opération devant le sous préfet de l'arrondissement.

Si une partie des travaux a été exécutée par la commune, il lui en est tenu compte, dans le partage, par une réduction proportionnelle dans le lot de terrains auquel l'Etat a droit.

19. Si la commune déclare vouloir rembourser à l'Etat le montaut de ses avances, elle doit justifier de ses ressources et faire à l'Etat telle délégation que de droit.

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TITRE IV. FORMALITÉS PRÉALABLES A LA MISE EN VENTE DES TERRAINS QUI DOIVENT ÊTRE ALIÉNÉS.

20. Faute par la commune d'avoir réalisé l'abandon prévu à l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux, ou d'avoir, dans le mênie délai, remboursé à l'Etat le montant de ses avances, l'administration provoque la mise en vente, dans les formes indiquées à l'article 4 de la loi du 28 juillet 1860, de la portion de terrains améliorés nécessaire pour couvrir l'Etat, en principal et intérêts, des dépenses par lui faites.

A cet effet, un expert nommé par le préfet est chargé de préparer le lotissement et le cahier des charges de la mise en vente des lots à aliéner.

Le projet de l'expert est communiqué au conseil municipal pour avoir ses observations.

Dès que le projet de lotissement est approuvé par le préfet. il est procédé à la vente publique desdits terrains. Ces ventes sont effectuées par les soins de l'administration des domaines en présence des receveurs municipaux des communes intéressées et jusqu'à concurrence de la créance de l'Etat.

Les prix de vente sont recouvrés par l'administration des domaines; toutefois, lorsque la vente excède les avances de l'Etat, cet excédant sera perçu par les receveurs municipaux.

TITRE V.-DISPOSITIONS DIVERSES. 21. Avant de procéder à l'assainissement et au desséchement des marais communaux et des terrains incultes appartenant aux communes, il est procédé à la délimitation et, au besoin, au bornage desdits marais et terrains incultes.

22. En conséquence, un expert, à ce désigné par le préfet, visite les lieux à l'effet d'appliquer aux marais ou terrains incultes dont il s'agit les matrices et plans cadastraux et les titres produits tant par les communes que par les propriétaires voisins.

23. La visite des lieux est annoncée, au moins quinze jours à l'avance, dans chaque commune, par affiches placées à la porte des églises et des mairies.

Les résultats de l'expertise sont communiqués, par bulletin particulier, à tous les propriétaires limitrophes des propriétés communales, avec invitation de faire connaître leurs observations.

24. Le travail de l'expert et les observations des parties intéressées sont soumis aux délibérations des conseils municipaux ou des syndicats représentant les sections de communes et adressés au préfet avec l'avis desdits conseils ou syndicats.

25. Lorsque les communes et les propriétaires limitrophes sont d'accord, il est procédé à un bornage par voie amiable.

Dans le cas contraire, s'il y a lieu, la commune est autorisée, conformément aux lois, ou à plaider, ou à transiger avec les propriétaires voisins.

26. Suivant les besoins, des gardes particuliers, dont le traitement est imputé sur le fonds des travaux, pourront être chargés de veiller à la conservation des travaux exécutés par application de la loi du 28 juillet 1860. 27. Nos ministres, etc.

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NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les tissus de coton écrus, en pièces, destinés à être imprimés en France pour la réexportation, pourront être admis temporairement en franchise de droits, sous les conditions déterminées par l'article de la loi du juillet 1836. 2. Les déclarations à fournir à l'entrée devront énoucer le nombre de pièces ainsi que le poids net et la mesure de chacune d'elles.

3. La douane apposera une estampille à chaque bout de pièce, et délivrera un acquit-à-caution portant obligation, sous les peines de droit, de réexporter ou de réintégrer en entrepôt les mêmes tissus imprimés dans un délai maximum de six mois.

4. L'importation des tissus écrus et la réexportation des tissus imprimés ne seront permises que par les ports d'entrepôt réel et par les bureaux ouverts au transit.

5. Toute soustraction, toute substitution, tout manquant constatés par le service des douanes donneront lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'article 5 précité de la loi du 5 juillet 1836.

6. Nos ministres, etc.

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Les négociations qui avaient été entamées entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, par les bons offices du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et avec l'assentiment des autres Puissances, en vue de mettre un terme à la situation anormale dans laquelle étaient placées, depuis 1848, les communes de Menton et de Roquebrune, se trouvant sans objet et comme non-avenues par suite de la réunion du Comté de Nice à la France,

Sa Majesté l'Empereur des Français et son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, animés du désir de voir cesser un état de choses aussi irrégulier que contraire aux intérêts des populations, ont décidé de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir.....: (Suivent les noms.)

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes :

ART. 1er. Son Altesse Sérénissime le Prince

de Monaco renonce à perpétuité, tant pour lui que pour ses successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à tous ses droits directs ou indirects sur les communes de Menton et de Roquebrune, quelles que soient l'origine et la nature de ces droits, sauf la réserve mentionnée dans l'article 3 ci-dessous

La ligne de démarcation entre le territoire de l'Empire français et celui de la principauté de Monaco sera tracée, le plus tôt possible, par une commission mixte, en conséquence de la disposition qui précède.

2. La renonciation consentie en l'article précédent est faite à Sa Majesté l'Empereur des Français moyennant une somme de quatre millions, qui sera payée à son Altessé Sérénissime le Prince de Monaco, en numéraire, dans les quinze jours qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité.

3. Les propriétés particulières appartenant à Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco dans les communes de Menton et de Roquebrune, dont le Prince a été dépossédé en 1848, et dont la désignation sera fournie par Son Altesse Sérénissieme, ne sont pas comprises dans la renonciation mentionnée en l'article premier ci-dessus.

Une commission mixte sera chargée d'examiner et d'indiquer les mesures qu'il conviendra de prendre pour assurer au Prince les bénéfices de cette réserve, sans préjudice pour les droits que des tiers auraient à faire valoir. Il est entendu que la compétence de cette commission n'est nullement exclusive de celle des tribunaux, s'il était nécessaire d'y recourir.

4. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à accorder des pensions de réforme ou de retraite aux anciens fonctionnaires ou employés au service du Prince de Monaco dans les communes de Menton et de Roquebrune, et qui seront désignés par Son Altesse Sérénissime, jusqu'à concurrence d'une somme totale annuelle de quatre mille francs. Ces pensions s'éteindront par le décès des titulaires.

5. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à entretenir en bon état et à ses frais, en l'élargissant et la rectifiant sur les points qui seront convenus entre les administrations respectives, dans son parcours sur le territoire de Roquebrune, la route déjà construite qui, partant de celle de Nice à Gênes dite de la Corniche, aboutit à la ville de Monaco.

Le Prince de Monaco s'oblige à laisser construire et fonctionner sur le territoire de la Principauté, moyennant entente préalable entre les administrations respectives en ce qui concerne les détails d'exécution, sans que le Prince soit tenu à aucune subvention ni garantie d intérêt, la partie du chemin de fer qui serait construit de Nice à Gênes et traverserait ledit territoire. De son côté, Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à établir, dans un délai prochain, une route carrossable de Nice à Monaco par le littoral ;-il est entendu que chacun des deux Gouvernements supportera la dépense de la portion de cette route afférente à son territoire.

6. Une union de douanes sera effectuée entre l'Empire français et la Principauté de Monaco.

Les conditions de cette union seront réglées par un acte spécial, de même que ce qui concerne la la vente des poudres et des tabacs, le service des postes et des lignes télégraphiques, et, en général, les relations de voisinage entre les deux pays.

7. Les sujets de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco originaires de Menton et de Roquebrune, ou actuellement domiciliés dans ces communes, qui entendront conserver la nationalité de Monaco, jouiront pendant un an, à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, et moyennant une déclaration faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile dans la Principauté et de s'y fixer; en ce cas, leur ancienne nationalité leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de Menton et de Roquebrune.

8. Les habitants de ces deux communes actuellement au service du Prince de Monaco pourront continuer d'y rester sans perdre leur qualité

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(16 Février 1861.) (Promulg. le 22.1 NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
ART. 1er.

Une convention ayant été signée, le 3 avril 1860, relativement à la construction d'un pont fixe près de Mayence, et cette Convention ayant été ratifiée, en notre nom, par notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, le 18 avril suivant, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Entre les soussignés, Commissaires des Etats riverains du Rhin, réunis en session extraordinaire par mission spéciale de leurs Gouvernements, il a été convenu ce qui suit :

ART. 1er. Les bateaux et les radeaux qui passeront sous le pont fixe près de Mayence n'y auront à payer aucun droit de passage. La Hesse renonce de même à toute perception d'un semblable droit de passage au pont de bateaux à Mayence, à partir du moment où le passage du pont fixe ne sera plus praticable sans baisser les mâts.

2. Il sera payé par le trésor de Hesse aux propriétaires de bateaux à voiles ou à vapeur une indemnité pour la construction des appareils destinés à baisser et à relever les mâts et les cheminées. Il est entendu que cette indemnité ne sera payée qu'aux propriétaires de bateaux qui ne sont pas déjà maintenant organisés pour passer sous des ponts fixes et clos vers le haut, ou qui, pour l'exécution de ces appareils, n'ont encore reçu ni ne recevront d'indemnité, en vertu de la Convention du 7 mai 1858, concernant la construction du pont fixe de Cologne, et qui, jusqu'ici, ont déjà fréquenté le Rhin à l'endroit où le pont fixe sera construit près de Mayence, ou qui y passeront au plus tard jusqu'au 1er juin 1860..

3. Il sera aussi accordé une indemnité aux bateliers qui déjà maintenant sont autorisés à naviguer sur le Rhin, et qui, bien qu'ils soient déjà pourvus d'appareils pour baisser et relever les mâts, sont néanmoins obligés, par suite de l'établissement du pont fixe près de Mayence, de modifier ou d'améliorer ces appareils, pourvu que ces bateliers aient déjà fréquenté le Rhin à l'endroit où le pont fixe de Mayence sera établi, ou qu'ils y passent au plus tard jusqu'au 1er juin 1860.

Les modifications ou améliorations des appareils déjà existants seront jugées justifiées dans le cas où ces appareils ne suffiraient pas pour opérer le passage sous le pont fixe près de Mayence, ou si leur manœuvre exigeait, en ce qui concerne des bateaux qui jusqu'à présent ont déjà exercé régu lièrement avec des chargements complets la gran

de navigation sur le Rhin, un espace dispropor tionné de leur cale.

Ne seront pas admis à l'indemnité en question tous les bateaux pour lesquels il a été ou il sera payé une indemnité en vertu de la Convention du 7 mai 1858, concernant l'établissement du pont fixe à Cologne, ainsi que tous les bateaux qui, avant la présentation de leur titre (article 7), ont passé sous le pont fixe de Cologne dès le moment de l'achèvement de ce pont, à moins qu'ils n'aient pas fait usage, afin de pouvoir y passer, des grues établies près du pont.

4. L'indemnité à payer, conformément aux dispositions ci-dessus précitées (articles 2 et 3, servira en même temps de dédommagement:

Pour le chômage du bateau pendant le temps requis pour établir ces appareils;

Pour l'augmentation de service qui pourra en résulter à bord du bateau;

Pour la diminution éventuelle de la capacité de chargement qui pourra en résulter;

Enfin, pour toutes les autres dépenses et les changements que l'installation des appareils à établir pourrait occasionner à bord des bateaux.

Ne seront pas admis à l'indemnité, des bateaux qui seraient dans le cas d'y avoir droit, mais qui n'auront passé à l'endroit où le pont fixe près de Mayence sera établi qu'après l'expiration du dernier délai prescrit par les articles 2 et 5; ni les bateaux trop vieux, ou qui ne seraient plus assez solides pour supporter les appareils destinés à baisser et à relever les mâts et les cheminées; enfin n'y seront pas admis non plus tous les bateaux qui seront construits à partir du jour de la présente Convention.

5. D'un commun accord entre tous les Etats riverains, l'indemnité à payer en vertu de la disposition de l'article est fixée à forfait d'après un tarif arrêté conformément à la capacité des différents bateaux et payable une fois pour toutes, ainsi qu'il suit :

A. Pour des bateaux à vapeur.
1o Pour des remorqueurs d'une force de
plus de deux cents chevaux. . .
20 Pour des remorqueurs de moindre
force et pour de grands bateaux à va-
peur destinés au transport des voya-
geurs.

30 Pour des bateaux à vapeur plus petits,
en tant qu'ils auront besoin d'appa-
reils à baisser les cheminées, afin de
pouvoir passer sous le pont

B. Pour des bateaux à voile.

Pour des bateaux d'une capacité :

1° De 10,000 quintaux
et au-dessus. . . .
2o De 10,000 à 8,000
quintaux.

612 fl.

438 fl.

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175 fl.

1487

1662 fl.

en moyenne. 1662 1312

30 De 8,000 à 6,000 quintaux..

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40 De 6,000 à 4,000

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Pour des bateaux dont la capacité est entre les limites précitées, une indemnité proportionnée sera calculée conformément à cette échelle. Le montant de l'indemnité sera fixé pour chaque bateau, définitivement et sans aucun recours, par le commissaire grand-ducal du chemin de fer dit Hessische Ludwigsbahn.

6. Le montant de l'indemnité à payer en vertu de l'article 3 sera fixé, pour chaque cas, d'après les conditions particulières des appareils qui existent déjà sur chaque bateau en particulier, et qui n'auront besoin que d'être modifiés ou améliorés. A cet effet, le bateau doit être conduit au port de Mayence pour y être visité. Dans cette décision,

on partira du point de vue que les modifications ou les améliorations à faire devront être exécutées d'une manière satisfaisante, mais la plus économique possible, et, sous aucune condition, il ne sera accordé pour les bateaux d'une capacité de plus de quatre mille quintaux plus que deux tiers, et pour les bateaux de quatre mille quintaux et au dessous, plus que trois quarts du montant que le propriétaire aurait droit à réclamer conformément à la disposition de l'article 5, dans le cas où son bateau ne serait point du tout muni d'appareil pour passer sous des ponts fixes et clos en haut.

La fixation du montant de l'indemnité sera faite définitivement et sans aucun recours par des experts, dont l'un sera choisi par la direction de la société du chemin de fer (Hessische Ludwisbahn), et l'autre par le propriétaire du bateau intéressé : les deux experts choisiront ensemble l'arbitre. Dans le cas où ils ne pourraient s'entendre sur le choix d'un arbitre, la chambre de commerce de Mayence désignera trois autres experts; chaque partie en rejettera un, et l'expert restant sera arbitre.

7. Les propriétaires de bateaux qui ont des titres à l'indemnité conformément aux conditions ci-dessus mentionnées devront, sur l'invitation officielle à publier par les Gouvernements des Etats riverains dans leurs territoires respectifs, présenter ces titres, sous peine de perdre leurs droits, au plus tard jusqu'au 15 septembre 1860, au commissaire grand-ducal du chemin de fer Hessische Ludwigsbahn à Mayence. Cette demande doit être accompagnée de la patente et du certificat de jaugeage du bateau. Lesdits propriétaires ont, de plus, à prouver, par un certificat du commissariat du port de Mayence, qu'ils ont passé sur le Rhin, à l'endroit où le pont fixe de Mayence sera établi, avec le bateau désigné dans la patente, au moins une fois et au plus tard jusqu'au 1er juin 1860.

Le commissaire grand-ducal du chemin de fer (Hessische Ludwighsbahn) à Mayence expédiera aux propriétaires des bateaux un certifieat attestant la notification des titres d'indemnités reconnus valables et témoignant que le propriétaire du bateau, après avoir rempli les conditions ci-après mentionnées, a droit, dans le cas prévu aux articles 2 et 5, à une indemnité, dont le montant sera indiqué d'une manière précise, et, dans le cas prévu aux articles 3 et 6, à l'indemnité à fixer par la décision des experts.

Le montant de l'indemnité ayant été ainsi fixé, les propriétaires de bateaux auront à prendre les mesures nécessaires afin de se pourvoir de l'appareil à baisser et à relever les mâts ou les cheminées, ou pour modifier ou améliorer celui-ci, et ils seront tenus de passer sous le pont fixe près de Mayence avec les bateaux ainsi pourvus dudit appareil, au plus tard dans le courant d'une année après l'achèvement de la construction du pont.

Les bateaux auxquels une indemnité a été accordée en vertu des articles 3 et 6 devront, dans le même espace de temps, être conduits au port de Mayence pour y être visités, et leurs propriétaires auront à prouver qu'ils ont modifié ou amélioré leurs appareils conformément à la décision des experts, et depuis cette décision.

Après l'accomplissement de ces conditions, et aussitôt qu'ils en auront produit le certificat du commissariat du port de Mayence, les propriétai❘ res des bateaux recevront le montant de l'indemnité par mandat du commissaire grand-ducal du chemin de fer (Hessische Ludwigsbahn) sur la caisse de la recette générale (Obereinnehmerei) à Mayence. L'indemnité sera payée à celui que la patente désignera comme propriétaire, ou à son mandataire dûment autorisé et muni du même titre.

8. A partir du moment où le passage des bateaux sous le pont fixe ne pourra plus avoir lieu sans baisser les mâts, la Hesse s'engage à entretenir, pendant une année, au-dessus et au-dessous du pont des grues pour servir à baisser et à relever les mâts. Les bateliers n'auront rien à payer pour l'usage et la manoeuvre de ces établissements auxiliaires.

9. Les Gouvernements de France, Bade, Bavière, Nassau, Pays-Bas et Prusse reconnaissent que

la Hesse, en se chargeant des engagements stipulés par la présente Convention, et en faisant exécuter les travaux consentis de régularisation du fleuve depuis l'extrémité supérieure de la Blei-Aue jusqu'à l'embouchure du Mein, travaux désignés au protocole no 1 de 1859, paragraphe 3, de la commission centrale, satisfait, en ce qui concerne la situation et la construction du pont détaillées au paragraphe 1er dudit protocole, à tous les droits résultant, dans l'intérêt de la libre navigation sur le Rhin, des Conventions internationales y relatives.

10 La présente Convention sera ratifiée par actes ministériels après avoir reçu la sanction souveraine, et elle obtiendra par cela la force et la valeur d'un Traité international.

Les actes de ratification, dont chaque Etat n'expédiera qu'un seul exemplaire, seront déposés aux archives de la commission centrale au plus tard quatre semaines après la signature de la présente convention.

Mayence, le 3 avril 1860.

Signé GOEPP, KUHLENTHAL, DE KLEIN-
SCHROD, SCHMITT, SCHEPP TESTA,
DELBRUCK.

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DECRET IMPERIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris scus la dénomination de Crédit agricole. (Bull. off. suppl. 714, no 10863.) (1)

(16 Février 1861.) (Promulg. le 18 mars.) NAPOLÉON, etc.;- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; - Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Crédit agricole est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé les 1er et février 1861 devant Me Turquet et son collègue, notaires à Paris; lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

4. En outre, la société devra fournir au ministre des finances, sur sa demande ou à des époques périodiques par lui déterminées les mêmes états présentant la situation de ses comptes et de son portefeuille ainsi que le mouvement de ses opérations.

5. La gestion de la société pourra être soumise à la vérification des délégués du ministre des finances toutes les fois que celui-ci le jugera convenable. Il sera donné à ces délégués conimunication des registres des délibérations, ainsi que de tous les livres, souches, comptes, documents et pièces appartenant à la société; les valeurs de caisse et de portefeuille leur seront également représentées. 6. Nos ministres, etc.

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