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impériales et les tribunaux de première instance. (Bull. off. 975, no 9638.)

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(7 Nov. 1861.)-(Promulg. le 12.) NAPOLÉON, etc.; - Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 frimaire an Ix [4 décembre 1800] (1), organisant les chambres de discipline des avoués près nos cours et tribunaux; Les articles 29 et 30 de l'ordonnance royale du 4 janvier 1843 (2), relative au notariat; — - Considérant qu'il est utile d'instituer le titre d'avoué honoraire dans les compagnies d'avoués près nos cours impériales et nos tribunaux de première instance, en récompense d'un long et honorable exercice; · - Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; - Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le titre d'avoué honoraire pourra être conféré par Nous, sur la proposition de la chambre de discipline et sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice, aux avoués qui résigneront leurs fonctions après un exercice de vingt années consécutives.

2. Les avoués honoraires auront le droit d'assister aux assemblées générales. Ils auront voix consultative.

3. Notre garde des sceaux, etc.

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(1) V. Lois annotées, ter vol., p. 551.

(2) V. ibid., 2me vol., p. 736. Ces deux articles contiennent pour les notaires des dispositions tout à fait semblables à celles décrétées ci-dessus pour les avoués.

(3) V. supri, p. 90, la loi du 28 juin 1861 portant fixation des dépenses et des recettes de l'exercice 1862.

(4) V. cet arrêté. (et non ce décret) dans nos Lois annotées de 1848, p. 149.

(5) Cette décision porte que, le gouverneur général reçoit en franchise, sans condition de contre-seing, toutes les lettres et dépêches qui lui sont adressées de tout lieu situé en France ou en Algérie, et elle renferme le tableau

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TRIBUNAUX MUSULMANS, CIRCONSCRIPTIONS.

ARRÊTÉS du gouverneur général portant: 1o Création d'une nouvelle circonscription judiciaire musulmane dans la province de Constantine; — 2o Modification de trois circonscriptions judiciaires de la province d'Alger; - 30 Modification d'une circonscription judiciaire et création d'une nouvelle circonscription dans la province de Constantine. (Bull. Alg. 28, nos 304, 305, 306) (7).

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(Promulg. le 22.)

(9 Nov.1861.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 30 mai 1857 (9), relative aux sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement autorisées en Belgique, et portant qu'un décret impérial, rendu en conseil d'Etat, peut en appliquer le béné– fice à tous autres pays; - Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. Ier. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises en Grèce à l'autorisation du gouvernement, et qui l'ont obtenue, peuvent xercer tous leurs droits et ester en justice en

des fonctionnaires et des personnes à l'égard desquels le contre-seing du gouverneur général opérera franchise pour les lettres et dépêches qui leur seront adressées par ce haut fonctionnaire.

(6) V. un décret du 10 déc. 1859 (Lois annotées, p. 152), qui fixe le ressort des tribunaux d'Alger et de Blidah.

(7) Ces arrêtés, rendus en vertu de l'art. 5 du décret du 31 décembre 1859 (Lois annotées, p. 152), modifient la division du territoire de l'Algérie en circonscriptions judiciaires musulmanes, établie par un arrêté du

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(30 Déc. 1860.)-(Promulg. le 1er mars 1861.) NAPOLÉON, etc.;

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. A l'avenir, l'administrateur général des forêts de la couronne sera nommé par décret impérial, rendu sur la proposition du ministre de notre maison, et la présentation du grand veneur.

2. Les inspecteurs des forêts seront nommés par arrêtés du ministre de notre maison, sur la présentation du grand veneur.

3. Le grand veneur nomme directement aux emplois de sous-inspecteurs, gardes généraux, gardes généraux adjoints, gardes à cheval et gardes dont la création est autorisée par le budget des forêts. Il leur expédie des brevets qui sont visés par le ministre de notre maison.

4. Nul ne peut être nommé garde général adjoint s'il ne sort du service des forêts de l'Etat, ou s'il ne satisfait aux conditions prescrites par les règlements actuels.

5. Sont maintenues toutes les dispositions des décrets et arrêtés ministériels antérieurs, en ce qui concerne l'avancement des fonctionnaires, agents et préposés ci-dessus désignés. 6. Le ministre, etc.

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ministre de l'Algérie et des colonies à la date du 21 août 1860 (Lois annotées, p. 82).

(8) D'après cet arrêté, les marchés dont il s'agit doivent être l'objet d'adjudications publiques sur soumissions cachetées, sauf le cas où, à raison de circonstances exceptionnelles déterminées dans les ordonnances des 4 décembre 1836 et 31 mai 1838 (Lois annotées, 2 vol., p. 341 et 458), il peut être traité de gré à gré.-L'arrêté règle ensuite la composition de la commission qu'il institue et ses formes de procéder.

(9) V. Lois annotées de 1857, p. 30.
(10) V. Lois annotées de 1850, p. 178.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Les levées des gens de mer portent : 1o Sur les marins qui n'ont pas encore de service à l'Etat;

20 En cas d'insuffisance, sur les hommes qui ont le moins de service, ou, à durée égale de service, sur ceux qui ont été le plus anciennement congédiés.

Ne peuvent être levés qu'en vertu d'un décret les marins ayant plus de six années de service. 2. Ont droit à des sursis de levée les marins qui se trouvent dans les positions suivantes, savoir: L'aîné d'orphelins de père et de mère;

Le marin ayant un frère au service par suite de levée d'office: le sursis accordé dans ce dernier cas est appliqué autant de fois dans la même famille que les mêmes droits s'y reproduisent;

Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année.

Dans le cas ci-dessus, le frère puîné obtient un sursis si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité qui le rende impotent.

3. Aucun autre sursis de levée ne peut être accordé que par notre ministre de la marine et des colonies, sur la proposition motivée des préfets maritimes ou des chefs de service de la marine.

Sauf les cas d'urgence, dont il est rendu compte immédiatement au ministre, les hommes pour lesquels ces propositions de sursis sont faites doivent être mis en route et attendre la décision ministérielle aux chefs-lieux des divisions.

Le marin inscrit, en activité de service, ne peut être exceptionnellement renvoyé dans ses foyers que lorsqu'il se trouve dans un des cas prévus pour l'obtention d'un sursis de levée.

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(1) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 360. (2) V. Lois annotées de 1860, p. 98.

(3) Ce rapport est ainsi conçu :—« Par un décret du 30 sept. 1860, Votre Majesté a décidé que les inscrits maritimes ayant acquis six années de services à l'Etat depuis leur inscription définitive ne pourraient désormais être levés de nouveau qu'en vertu d'un décret impérial. C'était, sauf pour les cas extraordinaires, réduire à une durée assez courte l'obligation du service maritime, et laisser aux gens de mer qui ont accompli ce temps une complète sécurité pour les intérêts de leur industrie et de leurs familles. La pensée tout à la fois favorable et juste qui a inspiré cet acte a été sans aucun doute de faire supporter les charges du service par les hommes qui n'ont pas encore payé cette dette, ou qui sont restés le

2. Les quartiers-maîtres et les matelots de l'inscription maritime reçoivent la prime dite de réadmission, lorsqu'ayant accompli la première période obligatoire de service, ils sont, sur leur demande, maintenus ou réadmis au service pour une période de trois années.

Cette prime est fixée à cinquante centimes par jour pour les marins des spécialités, et à quarante centimes pour les marins sans spécialité.

3. Les actes constatant les réadmissions avec prime sont reçus :

1° Par les commissaires aux armements pour tous les hommes présents à la division des équipages de la flotte ou à bord des bâtiments placés sous l'autorité des préfets maritimes;

20 Par les commissaires de l'inscription maritime pour les marins présents dans leurs quartiers; 30 Par les conseils d'administration des bâti ments en cours de campagne, sous l'approbation du commandant en chef de l'escadre ou de la division navale, lorsque le bâtiment ne navigue pas isolément.

Les actes sont inscrits sur un registre spécial; ils sont signés après lecture par le marin réadmis et par l'autorité qui les a reçus.

Mention de la réadmission avec prime est faite sur le rôle, sur le livre de compagnie et sur le livret du marin.

4. Chaque réadmission pour trois années donne droit au payement de la prime, mais seulement pendant une période de quinze années à partir de l'âge de vingt ans.

Au delà de leur trente-cinquième année, les quartiers-maîtres et marins réadmis au service n'ont droit qu'à la haute paye d'ancienneté fixée par le tarif no 5, annexé au décret du 11 août 1856.

5. La prime de réadmission se divise en trois annuités.

Ces trois annuités sont payées comme la solde et aux mêmes époques; elles sont décomptées à raison de la fixation journalière.

Toutefois la première annuité est payable par avance, intégralement, aux marins réadmis qui en font la demande.

Ce payement peut avoir lieu dans le quartier auquel appartient le marin réadmis.

En cas de décès ou de radiation des rôles, l'annuité non encore payée n'est due que proportionnellement au temps écoulé jusqu'au jour du décès ou de la radiation. Cette dernière disposition est applicable aux marins qui, pendant une période de réadmission, atteignent les quinze années de service mentionnées en l'article précédent, ou sont portés au grade de second maître.

Toutefois, lorsque le décès ou la radiation des rôles a eu lieu à la suite de blessures ou d'infirmités contractées dans un service commandé, la totalité des allocations qui leur reviennent en vertu des actes de réadmission leur appartient, après eux à leurs femmes, enfants ou ascendants, et, à défaut, les sommes dues profitent à la caisse des invalides de la marine.

6. A l'avenir, auront droit à une prime journalière de trente centimes les quartiers-maîtres et les matelots de l'inscription maritime qui, ayant accompli la première période obligatoire, seront levés de nouveau ou éventuellement maintenus au service.

7. Les quartiers-maîtres et les matelots auxquels est attribuée la prime ont la faculté de la

moins de temps sur les bâtiments de la marine impériale. C'est donc entrer complétement dans les bienveillantes intentions de Votre Majesté que de poser cette règle invariable, que les levées des marins inscrits seront toujours faites en commençant par les hommes qui auront le moins de service à l'Etat, et aussi de déterminer d'une manière précise les conditions dans lesquelles les sursis devront être accordés. Jusqu'à présent les exemptions de service à donner pour ne pas priver les familles de leurs soutiens indispensables ont été laissées à l'appréciation des autorités maritimes, qui ont apporté dans leurs décisions un esprit d'équité impossible à méconnaître; mais il n'en est pas moins utile que la même règle soit appliquée partout, et que partout elle soit connue des marins. Ainsi, déclarer que les levées des gens de mer portent,

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(20 oct. 1861.) (Promulg. le 28.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le traité conclu, le 1er mai dernier (7), entre la France et la Belgique;-Vu notre décret du 24 juin dernier (8); Vu la loi du 3 juillet 1861 (9), sur le régime commercial des colonies françaises de l'île de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe; Considérant qu'il importe, au point de vue des surtaxes de navigation de placer les sucres importés desdites colonies, par navires étrangers, dans des conditions identiques à celles qui sont réservées aux sucres étrangers par notre décret du 24 juin dernier, et aux sucres d'origine belge par le traité du 1er mai 1861,

10 sur les marins qui n'ont pas encore de service à l'Etat; 2o en cas d'insuffisance, sur les hommes qui ont le moins de service; et déterminer les conditions dans lesquelles les sursis de levée sont accordés: tel est le double but du décret que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté. »

(4) V. Lois annotées de 1856, p. 186. (5) Pour les départements des Alpes-Maritimes et de la Haute-Savoie, V. suprà, p. 75 et 97.

(6) L'ordonnance du 10 juill. 1835 sur la pêche fluviale (V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 264) avait déjà déclaré flottable en trains la partie inférieure de la rivière le Ciron. Le décret ci-dessus applique la même disposition à la partie supérieure de cette rivière. (7-8-9) V. suprà, p. 56, 92 et 95.

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2. Les grèves ne peuvent être affectées qu'à la préparation et à la sécherie des produits de pêche. Aucune partie n'en peut être détournée pour une autre destination, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.

Sont seuls considérés comme rentrant dans les aménagements que comporte cette affectation, la maison d'habitation pour le logement du personnel exploitant, les salerics, ateliers, magasins et comptoirs nécessaires à l'exploitation de la pêche.

L'emplacement occupé par ces constructions ne peut excéder, dans son ensemble, le quart de la superficie totale de la grève.

3. Tout acte de vente, tout contrat de louage fait pour une grève ou partie de grève doit, à peine de nullité, exprimer l'obligation de la part de l'acheteur et du preneur, de ne l'employer qu'à la préparation et à la sécherie des produits de la pêche, en se conformant aux prescriptions de l'article 2.

4. En cas d'infraction aux prescriptions des deux articles précédents, s'il s'agit de grèves concédées postérieurement aux ordonnances des 12 mai 1819 et 26 juillet 1833, les propriétaires ou locataires détenteurs de grèves, pour une infraction de fait, et les vendeurs ou bailleurs, pour une infraction de contrat, seront punis d'une amende de cent à mille francs, et les constructions excédant le maximum d'emplacement autorisé par le paragraphe 3 de l'article 2 seront démolies dans un délai que déterminera l'administration, faute de quoi il y sera procédé par les soins de l'autorité et aux frais du

contrevenant.

5. N'est pas comprise dans la propriété constituée par le présent décret la portion du littoral dite lais et relais de la mer.

Cette partie du littoral est et demeure inaliénable.

Aucune construction, autre que quais et embarcadères, ne peut y être faite, à peine d'une amende de cinq cents à cinq mille francs; les constructions indûment exécutées seront en outre démolies.

Il ne peut être établi de quais et embarcadères sur la partie du littoral dite lais de mer qu'en vertu d'une autorisation spéciale du commandant, en con

(1) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 886. (2) V. Lois annotées de 1858, p. 145, le décret du 21 juin 1858, qui détermine le ressort des juridictions

seil d'administration et après une enquête de commodo et incommodo.

La jouissance de cette partie du littoral est néanmoins réservée aux propriétaires des grèves, sans préjudice des droits spécifiés au paragraphe ci-dessus et des obligations prévues en l'article 6 ci-après.

6. Sont maintenues toutes dispositions locales ayant pour objet de régler la faculté, pour les propriétaires d'embarcations, de les échouer sur les diverses parties du littoral de la colonie, et qui imposent, dans l'intérêt général, certaines servitudes aux propriétaires riverains.

7. La délivrance des titres définitifs pour les grèves concédées sous l'empire des ordonnances des 12 mai 1819 et 26 juillet 1833, et les concessions à faire, à l'avenir, de grèves appropriées à la préparation et à la sécherie des produits de pêche, sont assujetties au payement d'un droit dont le taux est établi d'après les bases suivantes :

1o Pour les grèves situées autour du barachois de Saint-Pierre et sur la côte à l'ouest de la rade, depuis l'anse à Rodrigue jusqu'à la pointe Philibert, vingt centimes par mètre carré;

2o Pour les grèves situées sur l'île aux Chiens, quinze centimes par mètre carré;

30 Pour celles qui sont situées sur la côte, au nord de la rade, ou sur tout autre point de l'ile Saint-Pierre et des îlots qui en dépendent, autres que l'île aux Chiens, dix centimes par mètre carré;

4o Pour les grèves situées soit à Miquelon, soit à Langlade, cinq centimes par mètre carré.

8. Le montant des droits indiqués à l'article précédent peut, sur la demande des intéressés et après délibération en conseil d'administration, être recouvré par annuités et dans un délai qui ne saurait excéder cinq années.

Le commandant peut accorder, en conseil, des dégrèvements et remises de tout ou partie d'une ou de plusieurs annuités aux détenteurs ou nouveaux concessionnaires dont les charges de famille, ou l'état d'indigence dûment constaté sont de nature à motiver de semblables immunités.

9. Les concessions des terrains en friche, à la condition d'y créer des grèves, sont faites à titre gratuit, et la propriété en est définitivement acquise aux concessionnaires, sous les obligations portées aux articles 2 et 3, dès que ces terrains sont appropriés à l'usage de la sécherie, pourvu que ce soit dans les délais voulus par l'arrêté de concession.

A l'expiration de ces délais, ou de leur prorogation pour des motifs acceptés par le conseil d'administration, si les terrains dont il s'agit n'ont pas été mis en valeur, conformément à l'usage, la concession est nulle de plein droit.

DES TERRAINS AUTRES QUE LES GRÈVES. 10. Le droit de propriété qui est conféré par l'article 1er du présent décret aux détenteurs actuels des terrains autres que les grèves, résulte du titre régulier en vertu duquel ils sont en possession.

11. Des terrains domaniaux destinés à tout autre usage que celui des grèves peuvent être concédés gratuitement par le commandant, en conseil d'administration, savoir :

1o En faveur des chefs de famille qui ont l'intention d'établir leur domicile dans le pays, ou qui, y étant établis, ne sont pas déjà propriétaires d'un autre terrain;

20 Pour l'établissement de fermes ou autres exploitations agricoles, en dehors de la banlieue des bourgs de Saint-Pierre et de Miquelon;

30 Pour l'établissement d'industries nouvelles, considérées comme étant d'utilité publique.

Les concessions accordées dans les circonstances ci-dessus spécifiées ne deviennent définitives que lorsque l'établissement à former sur les terrains concédés a été complété au moyen des constructions qu'il comporte, dans le délai fixé par la déci

permanentes des arrondissements maritimes dans l'étendue du territoire de l'Empire.

(3) V. Lois annotées de 1856, p. 175.

sion du commandant, sauf prorogation de ce délai pour des motifs acceptés par le conseil d'administration.

Dans le cas contraire, la concession est nulle de plein droit.

12. En dehors des cas prévus par l'article précédent et par l'article 9, le commandant ne peut aliéner les terrains domaniaux que par voie de vente avec concurrence et publicité.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

13. Il est établi un impôt direct sur toutes les propriétés immobilières de la colonie.

Le taux et les catégories suivant lesquels la perception en est faite sont annuellement fixés par l'arrêté du commandant sur les contributions publiques, dans les formes déterminées par les règlements.

Toutefois, les grèves de création nouvelle concédées gratuitement, en vertu de l'article 9, sont exemptées de tout impôt pendant trois ans, à partir de l'époque où elles sont définitivement acquises à leurs propriétaires.

14. Un arrêté du commandant, en conseil d'administration, détermine les règles et conditions relatives aux concessions gratuites, et fixe les limites de la banlieue des bourgs de Saint-Pierre et de Miquelon.

15. Le titre Ier de l'ordonnance du 26 juillet 1833 est et demeure abrogé.

Sont maintenus, en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, et jusqu'à ce qu'il soit spécialement statué, les dispositions du titre II de la même ordonnance, concernant le régime et la conservation des hypothèques aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

16. Notre ministre, etc.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Art. 1er. Les personnes qui voudront envoyer, de la France ou de l'Algérie, des lettres chargées contenant des valeurs-papier payables au porteur, pour la Prusse, les duchés d'Anhalt-Dessau-Cotheu et d'Anhalt-Bernburg, la principauté de Waldeck, les villes de Allstedt (grand-duché de SaxeWeymar); Ebeleben, Greussen, Gross-Keuld et Sondershausen (principauté de SchwarzbourgSondershausen); Frankenhausen et Schlotheim (principauté de Schwartzbourg-Rudolstadt), pourront obtenir, jusqu'à concurrence de 2,000 francs par lettre, le remboursement de ces valeurs, en cas de perte ou de spoliation prévues par l'article 6 du présent décret, en faisant la déclaration de ces valeurs et en payant d'avance, indépendamment d'un droit fixe de cinquante centimes et du port de la lettre, selon son poids, un droit proportionnel de trente centimes par chaque cent francs ou fraction de cent francs.

Les personnes qui voudront envoyer, de la France et de l'Algérie, des lettres chargées contenant des valeurs-papier payables au porteur, pour les royaumes de Hanovre et de Saxe, les grandsduchés de Mecklenbourg-Schwérin, de Mecklenbourg-Strélitz et d'Oldenbourg (moins la principauté de Lubeck), et les duchés de Brunswick et de Saxe-Altenbourg, par la voie de la Prusse, pourront également obtenir jusqu'à concurrence de 2,000 fr. par lettre, et sous les conditions ci-dessus exprimées, le remboursement de ces valeurs, en cas de perte ou de spoliation prévues par l'article 6 ci-après.

2. Toute lettre pour laquelle l'envoyeur réclamera le bénéfice des dispositions de l'article précédent, devra ne pas dépasser le poids de 250 grammes et être sous enveloppe fermée au moyen de cinq cachets au moins, en cire fine. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur, et être disposés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

3. La déclaration du montant des valeurs contenues dans une lettre devra être faite par l'expéditeur, du côté de la suscription de l'enveloppe, à l'angle gauche supérieur, et sans rature, ni surcharge, même approuvée.

Cette déclaration énoncera, en langue française, en francs et centimes, et en toutes lettres, le montant des valeurs déclarées, sans autre indication. 4. Le montant des valeurs déclarées, pour une seule lettre, ne devra pas excéder 2,000 francs.

(1-2) V. Lois annotées de 1858, p. 176, et suprà, p. 111.

(3) V. suprà, p. 81, la note 1 accompagnant un semblable décret pour le département du Haut-Rhin ce qui y est dit s'applique également aux décrets mentionnés ci-dessus.

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· Sire, l'ordon(4) Voici le texte du rapport: nance du 10 août 1834 (*) avait institué près les tribunaux français de l'Algérie des assesseurs musulmans qui participaient, avec voix consultative, soit en première instance, soit en appel, au jugement de toute affaire dans laquelle un musulman était partie. Leur nombre fut réduit par l'ordonnance du 26 sept: 1842 (**), qui ne les admit plus à prendre part avec nos magistrats à l'administration de la justice criminelle. Leur concours ne fut exigé que pour le jugement des affaires civiles et commerciales, et chaque juridiction n'eut plus qu'un seul assesseur. Le décret du 31 décembre 1859 (***), en or

(*-**-***) V. Lois annotées, 2 vol., p. 244 et 731, et ibid. de 1859, p. 152.

5. Le fait d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre sera puni conformément à l'article 5 de la loi du 4 juin 1859.

6. Dans le cas où une lettre contenant des valeurs déclarées viendrait à être perdue ou spoliée, soit sur le territoire français, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration française, d'après la loi du 4 juin 1859, soit sur le territoire étranger, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration des postes desservant ce territoire d'après la législation prussieune, l'administration responsable payera ou fera payer à l'envoyeur, et à son défaut au destinataire, dans un délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation, la somme qui aura été déclarée, et pour laquelle les droits fixés par l'article 1er du présent décret auront été acquittés.

7. Les réclamations concernant la perte ou la spoliation des lettres renfermant des valeurs déclarées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi desdites lettres; passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

8. L'administration qui opérera le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, sera subrogée à tous les droits du propriétaire.

A cet effet, la partie prenante devra, au moment du remboursement, consigner par écrit les renseignements propres a faciliter la recherche des valeurs perdues et subroger à tous ses droits ladite administration.

9. L'administration des postes de France et les administrations étrangères cesseront d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans toute lettre, dont le destinataire ou son fondé de pouvoirs aura donné reçu.

10. La perte d'une lettre chargée contenant des valeurs non déclarées continuera à n'entraîner, pour l'administration sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu, que l'obligation de payer l'envoyeur une indemnité de 50 francs, conformément à l'article 11 de la convention du 21 mai 1858 et à l'art. 11 de notre décret du 26 juin 1858.

11. L'envoyeur de toute lettre chargée, contenant ou non des valeurs déclarées, qui sera expédiée de la France ou de l'Algérie, à destination de l'un des territoires étrangers désignés dans l'article 1er du présent décret, pourra demander, au moment du dépôt de cette lettre, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire.

Dans ce cas, il payera d'avance, pour le port de l'avis, une taxe uniforme de 20 centimes.

12. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1862.

13. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de notre décret susvisé du 26 juin 1858. 14. Notre ministre, etc.

ganisant le service de la justice musulmane, a donné aux tribunaux français le pouvoir de statuer sur l'appel des sentences rendues par les magistrats indigènes. Il a déeidé en même temps que les tribunaux de première instance et la cour impériale seraient assistés, pour le jugement de ces appels, de deux assesseurs musulmans ayant voix consultative. C'est à cette dernière fonction qu'il me semble utile de réduire aujourd'hui le rôle des assesseurs musulmans. La suppression de ceux

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de ces auxiliaires qui sont attachés aux tribunaux de commerce et aux justices de paix ne peut avoir aucun inconvénient pour l'administration d'une bonne justice. Leur concours est devenu inutile à nos magistrats, qu'un long séjour en Afrique a familiarisés avec les usages et les coutumes des musulmans. Le temps a fait aussi disparaître les raisons politiques qui justifiaient les ordonnances de 1834 et de 1842. Les indigènes n'ont plus de préventions contre nos tribunaux; ils savent que les magistrats français, sans se préoccuper de la nationalité ou de la religion des plaideurs, font à tous indistinctement bonne et impartiale justice. - Mais, tout en laissant aux assesseurs les attributions qui leur sont confé

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GÉNIE.

1o DÉCRET IMPÉRIAL portant application à tous les
militaires du bataillon d'infanterie légère d'Afrique
et du bataillon de tirailleurs algériens envoyés en
Chine et en Cochinchine des dispositions des articles
18 et 19 de la loi du 14 avril 1832 sur l'avance-
ment dans l'armée. (Bull. off. 983, no 9731.)
20 DÉCRET IMPÉRIAL relatif au passage des soldats
d'une classe à la classe supérieure, dans les troupes
de l'artillerie et du génie et dans le corps des équi-
pages militaires. (Bull. off. 983, no 9732.)
(22 et 28 Nov. 1861.)- (Promulg. le 17 déc.)

ALGÉRIE. ASSESSEURS MUSULMANS. DÉCRET IMPÉRIAL concernant les assesseurs musulmans institués près les tribunaux français de l'Algérie. (Bull. off. 983, no 9735.)

(5 Déc. 1861.) (Promulg. le 17.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice (4),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les emplois d'assesseurs musulmans établis près les tribunaux de commerce et près les justices de paix sont supprimés.

2. La cour impériale d'Alger et les tribunaux de première instance de l'Algérie sont assistés d'un seul assesseur musulman, ayant voix consultative pour le jugement sur appel des contestations entre musulmans.

3. Un traitement annuel est accordé aux assesseurs musulmans. Il est fixé ainsi qu'il suit : A la cour impériale, deux mille quatre cents francs;

Au tribunal d'Alger, seize cents francs; Aux tribunaux d'Oran et de Constantine, quatorze cents francs;

Dans tous les autres tribunaux de l'Algérie, douze cents francs.

4. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

5. Le présent décret sera exécutoire à partir du 1er janvier 1862.

6. Notre garde des sceaux, etc.

rées par le décret du 31 décembre 1859, il convient de ne conserver qu'un seul de ces auxiliaires soit à la cour impériale, soit dans chacun des tribunaux de première instance. L'expérience a démontré, en effet, que la présence de deux assesseurs n'était pas pour les justiciables une garantie plus sérieuse que la présence d'un seul. — Une autre amélioration sera la conséquence de cette réduction du personnel. Les droits d'assitance des assesseurs musulmans sont fixés à 6 fr. pour un jugement contradictoire, et à 3 fr. pour un jugement par défaut. Ce tarif n'assure à la plupart d'entre eux qu'une rémanération tout à fait insuffisante. D'un autre côté, la perspective d'une position précaire éloigne de ces fonctions les indigènes qui, par leur capacité et leur moralité, seraient nos plus précieux auxiliaires. J'ai la confiance, au contraire, que l'octroi d'un traitement fixe et l'espérance d'un avancement légitime les attireront dans - Déjà, du reste, Votre Majesté a décidé que l'assesseur musulman près la cour impériale d'Alger jouirait d'un traitement fixe. Les mêmes raisons doivent faire appliquer la même règle aux autres assesseurs.....

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(Promulg. le 13.)

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NAPOLÉON, etc.; - Vu l'ordonnance du 30 octobre 1816; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. L'article 1er de l'ordonnance du 30 octobre 1816 et le tableau joint à cette ordonnance sont modifiés ainsi qu'il suit :

L'administration des douanes et des contributions indirectes est autorisée a délivrer en franchise les quantités de sel ci-après pour la salaison des harengs provenant de pêche francaise, savoir :

Pour 100 kilog. de harengs blancs, 30 kilog. Pour 12,240 kilog. de harengs saurs, 200 kilog. 2. Nos ministres, etc.

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(14 Déc. 1861.)-(Promulg. le 19.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le traité de commerce conclu avec l'Angleterre, le 23 janvier 1860 (1), et les conventions complémentaires des 12 octobre (2) et 16 novembre de la même année (3); Vu le traité conclu avec la Belgique, le 1er mai 1861 (4); — Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836; Vu nos décrets des 9 septembre et 1er octobre 1861 (3); Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. Ier. Le bureau de douane de Strasbourg (Bas-Rhin) est ajouté à ceux ouverts, par notre décret du 1er octobre 1861, à l'importation des fils de coton et des fils de laine de toute sorte d'origine anglaise ou belge.

2. Les bureaux de douane de Boulogne, Calais, Dunkerque, Valenciennes, Strasbourg et Chainbéry, sont ajoutés à ceux ouverts par notre décret du 9 septembre 1861, à l'importation directe et à l'acquittement des tissus anglais et belges taxés à la valeur.

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(1-2-3) V. Lois annotées de 1860, p. 12, 99 et 104. -(4-5) V. suprà, p. 56 et 109.

(6) V. suprà, p. 94.-(7) V. le 2e vol. de nos Lois annolées, p. 174.

(8) V. Lois annotées de 1854, p. 78. (9) V. ibid. de 1860, p. 78.-(10) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 134.41) V.Lois annotées de 1855, p. 18. (12) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 1206.

Année 1861.

-

vise le canton de Mulhouse en deux circonscriptions cantonales; - Vu l'article 21 de la loi du 22 juin 1853 (7),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Art. 1er. Il sera procédé à l'élection d'un membre du conseil général dans chacun des cantons nord et sud de Mulhouse (département du HautRhin).

2. Le canton nord élira un membre du conseil d'arrondissement, le canton sud en élira deux.

A l'avenir, le canton d'Habsheim ne nommera plus qu'un seul membre du conseil d'arrondisse

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(22 Nov. 1861.) — (Promulg. le 14 janv. 1862.) NAPOLÉON, etc.;- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 (8); - Vu l'édit du 24 novembre 1781, concernant les successions vacantes dans les colonies françaises d'Amérique, ensemble les arrêtés du gouverneur du Sénégal et dépendances qui appliquent cet acte dans la colonie; - Vu le décret impérial du 4 août 1860 (9), qui organise le service de l'enregistrement au Sénégal et dépendances;

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. L'ordonnance du 16 mai 1832 (10), qui remet l'administration de la curatelle aux receveurs de l'enregistrement à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française et à la Réunion, et le décret impérial du 27 janvier 1855 (11), portant règlement d'administration publique sur les curatelles aux successions et biens vacants dans les colonies de la Martinique, de la Cuadeloupe et de la Réunion, sont rendus exécutoires au Sénégal et dépendances.

2. La vente des titres et valeurs mentionnés en l'article 19 du décret du 27 janvier 1855 peut être faite par le ministère d'un agent de change, d'un courtier de commerce ou d'un notaire. 3. Notre ministre, etc.

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DÉCRET IMPERIAL portant organisation de la conservation des hypothèques au Sénégal. (Bull. off. 991, n° 9808.) (28 Nov. 1861.) (Promulg. le 14 janv. 1862.) NAPOLÉON, etc.; Vu l'article 18 du sénatusconsulte du 3 mai 1854, portant que les colonies autres que les Antilles et la Réunion sont régies par décrets; - Vu l'arrêté du gouverneur du Sénégal, du 4 juin 1819, qui crée une conservation des hypothèques à Saint-Louis; - Vu l'ordonnance du 14 juin 1829 (12) sur le régime hypothécaire aux Antilles, à la Réunion et à la Guyane;

Vu l'arrêté du gouverneur du Sénégal, du 26 décembre 1832, organisant ce même service à Saint-Louis; Vu le décret du 4 août 1860 (13), portant établissement de l'impôt de l'enregistre

(13) V. Lois annotées de 1860, p. 78.

(14) Ce décret attribue: 1o aux anciens dotataires du Mont-de-Milan une somme de 6,250,000 fr., dont les intérêts, soit 312,500 fr., seront répartis proportionnellement chaque année entre eux ou leurs représentants, conformément aux bases posées dans le rapport d'une commission nommée à cet effet ;-2o aux anciens donataires de Fontainebleau ou à leurs héritiers en ligne

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que, par suite de la création de deux bureaux de l'enregistrement et du timbre dans les deux arrondissements de Saint-Louis et de Gorée, la concentration du service des hypothèques n'est plus possible au chef-lieu de la colonie,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Sont déclarées applicables et exécutoires dans la colonie les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 1829, sur l'organisation de la conservation des hypothèques aux Antilles, à la Réunion et à la Guyane.

2. Un bureau de la conservation des hypothèques est établi au Sénégal, par chaque arrondissement de tribunal de première instance.

3. Le premier de ces bureaux est placé à SaintLouis et le deuxième à Gorée.

4. Les tarifs des salaires des conservateurs, fixés par le tableau annexé à l'ordonnance du 14 juin précitée, pourront être ultérieurement modifiés par arrêtés du gouverneur, rendus en conseil d'administration, et approuvés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies.

5. Sont abrogés les arrêtés locaux des 4 juin 1819 et 26 décembre 1832, et toutes dispositions contraires au présent décret, qui recevra son exécution à partir du 1er janvier 1862. 6. Notre ministre, etc.

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DÉCRET IMPERIAL qui fixe le traitement des conseillers de préfecture. (Bull. off. 991, no 9810.) (25 Déc. 1861.) — (Promulg. le 14 janv. 1862.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'inté rieur; Vu la loi de finances du 28 juillet 1861; Vu la loi du 28 pluvióse an vIII, ainsi conçue: «Le traitement des conseillers de préfecture sera, « dans chaque département, le dixième de celui << du préfet, »>

AVONS DÉCRÉTÉ el DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1862, le traitement des conseillers de préfecture sera porté au dixième de celui des préfets, savoir:

A quatre mille francs dans les préfectures de première classe;

A trois mille francs dans les préfectures de deuxième classe;

A deux mille francs dans les préfectures de troisième classe.

Dans le département de la Seine, le traitement des membres du conseil de préfecture est fixé à dix mille francs.

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