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Sa Majesté l'Empereur des Français et sa Majesté le Roi de Sardaigne, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent les deux pays, et d'améliorer, au moyen d'une nouvelle Convention, le service des correspondances entre la France et les ÉtatsSardes, out nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir : ... (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due for me, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Sardaigne, un échange périodique et régulier de lettres, d'échantillons de marchandises et d'imprimés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux, établis ou à établir pour cet objet, entre les points de la frontière des deux pays qui seront désignés, d'un commun accord, par ces deux administrations.

Les services établis ou à établir sur les routes ordinaires seront exécutés par les moyens dont disposent les deux administrations, et les frais résultant de ces services seront supportés par ces administrations proportionnellement à la distance parcourue sur leurs territoires respectifs.

A cet effet, celle des deux administrations qui acquittera la totalité de ces frais, sur un point quelconque, devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion.

Quant aux frais que pourra entraîner le trans

port des dépêches par les chemins de fer, ils seront supportés exclusivement par l'administration sur le territoire de laquelle ce transport aura eu lieu.

2. Indépendamment des correspondances qui seront échangées entre les administrations des postes des deux pays par les voies indiquées dans l'article précédent, ces administrations pourront s'expédier réciproquement des lettres, des échantillons de marchandises et des imprimés de toute nature, par les différentes voies ci-après désignées, savoir :

10 Par les postes de la Confédération suisse; 20 Par les paquebots que le Gouvernement français et le Gouvernement sarde pourront respectivement juger à propos d'entretenir ou de fréter pour opérer le transport des correspondances dans la Méditerranée;

3o Par les paquebots du commerce naviguant entre les ports français et les ports sardes.

3. Le prix de transit revenant à l'administration des postes fédérales pour le transport à travers la Suisse des correspondances que les deux administrations des postes de France et des Etats-Sardes se transmettront réciproquement par cette voie sera acquitté par l'administration des postes de France, conformément aux Conventions conclues entre la France et la Confédération suisse.

La moitié de ce prix sera remboursée à l'administration des postes françaises par l'administration des postes sardes.

4. L'administration des postes de France prendra à sa charge les frais résultant du transport, par les bâtiments naviguant sous pavillon français, de toutes les lettres qui seront expédiées au moyen de ces bâtiments tant de la France et de l'Algérie pour les États-Sardes, que des Etats-Sardes pour la France et l'Algérie.

L'administration des postes de France prendra également à sa charge, savoir:

10 Les frais résultant du transport, par les bâtiments du commerce naviguant sous pavillon tiers, des lettres qui seront expédiées de la France et de l'Algérie pour les États-Sardes au moyen de ces bâtiments;

2o Les frais résultant du transport, par les paquebots-poste français, des échantillons de marchandises et des imprimés de toute nature qui scront adressés de l'un des deux pays dans l'autre au moyen de ces paquebots;

30 Les frais résultant du transport, par les bâtiments du commerce français ou étrangers, des échantillons de marchandises et des imprimés de toute nature qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour les États-Sardes au moyen de ces bâtiments.

5. De son côté, l'administration des postes sardes prendra à sa charge les frais résultant du transport, par les bâtiments naviguant sous pavillon sarde, de toutes les lettres qui seront expédiées au moyen de ces bâtiments tant des États-Sardes pour la France et l'Algérie que de la France et l'Algérie pour les États-Sardes.

L'administration des postes sardes prendra également à sa charge, savoir:

1o Les frais résultant du transport, par les bâtiments du commerce naviguant sous pavillon tiers, des lettres qui seront expédiées des États-Sardes pour la France et l'Algérie au moyen de ces bâtiments;

20 Les frais résultant du transport, par les paquebots-poste sardes, des échantillons de marchandises et des imprimés de toute nature qui seront adressés de l'un des deux pays dans l'autre au moyen de ces paquebots;

30 Les frais résultant du transport, par les bâtiments du commerce sardes ou étrangers, des échantillons de marchandises et des imprimés de toute nature qui seront expédiés des États-Sardes pour la France et l'Algérie au moyen de ces bâti

ments.

6. Lorsque les paquebots employés par l'administration des postes de France ou par l'adminis-tration des postes sardes pour le transport des correspondauces dans la Méditerranée seront des bàtiments nationaux propriété de l'État, ou des bâtiments frétés ou subventionnés par l'État, ils seront considérés et reçus comme vaisseaux de guerre, dans les ports des deux pays où ils aborderont régulièrement ou accidentellement, et ils y jouiront des mêmes honneurs et priviléges.

Ces paquebots seront exempts daus lesdits ports, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation et de port, à moins qu'ils ne prennent ou ne débarquent des marchandises, auquel cas ils payeront ces droits sur le même pied que les bâtiments nationaux.

Ils ne pourront à aucun titre être détournés de leur destination ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.

7. Les paquebots des deux administrations pourront embarquer ou débarquer dans les ports des deux États où ils aborderont, soit régulièrement, soit accidentellement, des espèces et matières d'or ou d'argent ainsi que des passagers, de quelque nation qu'ils puissent être, avec leurs hardes ou effets personnels, sous la condition que les capitaines de ces paquebots se soumettront aux règlements sanitaires, de police et de douane de ces ports, concernant l'entrée et la sortie des voyageurs. Toutefois, les passagers admis sur ces paquebots qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre pendant la relàche dans l'un des susdits ports ne pourront sous aucun prétexte, être enlevés du bord ni assujettis à aucune perquisition, ni soumis à la formalité du visa de leurs passe-ports.

8. Les paquebots des deux administrations pourront entrer dans les ports des deux États ou en sortir à toute heure du jour ou de la nuit.

Ils pourront aussi, sans mouiller, s'ils le jugent convenable, envoyer ou faire prendre en rade ou à portée des ports la correspondance et les passa

gers.

9. En cas de relâche forcée d'un paquebot por. teur de dépêches dans un port de l'un des deux États autre que celui où ce paquebot devait aborder, l'administration sur le territoire de laquelle ces dépêches auront été débarquées devra employer les moyens les plus sûrs et les plus prompts pour les faire parvenir à destination.

10. Le Gouvernement français se réserve la faculté pleine et entière de modifier, quand besoin sera, l'itinéraire ainsi que les jours et les heures du départ et de l'arrivée des paquebots qu'il pourra juger à propos d'entretenir ou de fréter pour opérer le transport des correspondances dans la Méditerranée.

Le Gouvernement sarde se réserve la même faculté à l'égard des paquebots qu'il pourra juger à propos d'entretenir ou de fréter pour assurer le transport des correspondances dans la Méditer

ranée.

11. En cas de sinistres ou d'avaries survenus,

dans le cours de leur navigation, aux paquebots respectivement employés par les deux administrations au transport des correspondances dans la Méditerranée, les Parties contractantes s'engagent à donner réciproquement à ces bâtiments tous les secours et l'assistance que leur position réclamera, et à faire fournir par leurs arsenaux, au prix des tarifs de ces établissements, et pour autant qu'ils seront convenablement outillés, les réparations et remplacement des agrès ou machines avariées ou brisées.

12. En cas de guerre entre les deux nations, les paquebots des deux administrations continueront leur navigation, sans obstacle ni molestation, jusqu'à notification de la rupture des communications postales faite par l'un des deux Gouvernements; auquel cas, il leur sera permis de retourner librement, et sous protection spéciale, dans leurs ports respectifs.

13. Il est défendu aux commandants des paquebots employés au transport des dépêches respectives des deux administrations de se charger d'aucune lettre en dehors de ces dépêches, excepté toutefois celles de leurs Gouvernements. Ils veilleront à ce qu'il ne soit pas transporté de lettres en fraude par leurs équipages ou par les passagers, et ils dénonceront à qui de droit les infractions qui pourront être commises.

14. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit de la France et de l'Algérie pour les États-Sardes et les territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes, soit des ÉtatsSardes, y compris les mêmes territoires, pour la France et l'Algérie, pourront, à leur choix, laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires, ou payer ce port d'avance jusqu'à destination.

15. La taxe à percevoir pour l'affranchissement de toute lettre expédiée, soit de la France ou de l'Algérie pour les territoires italiens désignés dans l'article précédent, soit de ces territoires pour la France ou l'Algérie, sera de quarante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes.

Quant à la taxe à percevoir sur toute lettre non affranchie expédiée, soit de la France ou de l'Algé rie pour les territoires italiens susmentionnés, soit de ces territoires pour la France ou l'Algérie, elle sera de soixante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes.

16. Par exception aux dispositions de l'article précédent, la taxe des lettres adressées de l'un des deux États dans l'autre sera réduite à vingt centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, en cas d'affranchissement, et à trente centimes aussi par dix grammes ou fraction de dix grammes, en cas de non-affranchissement, toutes les fois que la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépassera pas trente kilomètres.

17. Les lettres expédiées à découvert par la voie de la France ou par l'intermédiaire des paquebotsposte français naviguant dans la Méditerranée, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention pour les Etats-Sardes, soit des Etats-Sardes pour ces mêmes pays, seront échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Sardaigne aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau A susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Sardaigne.

18. Les lettres qui seront expédiées de la France et de l'Algérie pour les colonies et autres pays d'outre-mer, par la voie des bâtiments du commerce naviguant entre les États-Sardes et lesdits pays, devront être affranchies jusqu'au port de débarque

ment.

Quant aux lettres qui seront expédiées des pays d'outre-mer pour la France et l'Algérie au moyen des bâtiments susmentionnés, elles devront être affranchies jusqu'au port d'embarquement. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes sardes pour prix du transit sur le territoire sarde, et pour port de voie de mer de chacune des lettres ci-dessus désignées, la

somme de trente centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le présent article pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Sardaigne.

19. L'administration des postes de France pourra livrer à l'administration des postes sardes des lettres chargées à destination des Etats-Sardes.

De son côté l'administration des postes sardes pourra livrer à l'administration des postes de France des lettres chargées à destination de la France et de l'Algérie, et, autant que possible, à destination des pays auxquels la France sert d'intermédiaire.

Le port des lettres chargées devra toujours être acquitté d'avance jusqu'a destination.

Toute lettre chargée adressée de l'un des deux pays dans l'autre supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de cinquante centimes.

20. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur, à titre de dédommagement, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce terme, le réclamant n'aura droit à aucune indemnité.

21. Le produit des taxes à percevoir en vertu des articles 15, 16 et 19 précédents, sur les lettres ordinaires et les lettres chargées, expédiées, soit de la France et de l'Algérie pour les États-Sardes et les territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes, soit des EtatsSardes pour la France et l'Algérie, sera réparti entre les administrations des postes des deux pays, dans la proportion de deux tiers au profit de l'administration des postes de France, et d'un tiers au profit de l'administration des postes de Sardaigne.

22. La correspondance exclusivement relative aux différents services publics, adressée d'un État dans l'autre, et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'État auquel appartient le fonctionnaire ou l'autorité de qui émane cette correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port.

Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, cette correspondance ne sera passible que de la taxe territoriale du pays de destination.

23. Tout paquet contenant des échantillons de marchandises, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés et autographiés, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour les Etats-Sardes, et vice versâ, sera affranchi juqu'à destination, moyennant le payement d'une taxe de six centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Toutefois, la taxe d'affranchissement de ceux des objets ci-dessus mentionnés, que les envoyeurs voudront faire acheminer au moyen des paquebots du commerce naviguant entre les ports français et les ports sardes, sera de dix centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

24. Seront acquises à l'administration des postes de France les taxes perçues, en vertu de l'article précédent, sur les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature, expédiés de la France et de l'Algérie pour les États-Sardes et les territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes.

Réciproquement, seront acquises à l'administration des postes de Sardaigne les taxes perçues, en vertu de l'article précédent, sur les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature expédiés des États-Sardes et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes pour la France et l'Algérie.

25. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est

accordée par l'article 23 précédent, qu'autant qu'ils n'auront aucune valeur, qu'ils seront affranchis, qu'ils seront placés sous bandes, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions seront taxés comme lettres.

26. Les imprimés de toute nature, expédiés par la voie de la France ou par l'intermédiaire des paquebots-poste français naviguant dans la Méditerranée, soit des pays mentionnés au tableau B annexé à la présente Convention pour les ÉtatsSardes, soit des États-Sardes pour lesdits pays, seront échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Sardaigne aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Les conditions d'échange fixées par le tableau B susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Sardaigne. 27. Les imprimés de toute nature qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour les colonies et autres pays d'outre-mer, par la voie des bâtiments du commerce naviguant entre les ÉtatsSardes et lesdits pays, devront être affranchis jusqu'au port de débarquement.

Quant aux imprimés qui seront expédiés des pays d'outre-mer pour la France et l'Algérie au moyen des bâtiments susmentionnés, ils devront être affranchis jusqu'au port d'embarquement.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de Sardaigne pour prix du transit sur le territoire sarde et pour port de voie de mer de chaque paquet d'imprimés portant une adresse particulière, la somme de sept centimes par chaque poids de quarante grammes ou fraction de quaraute grammes.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le présent article pourront étre modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Sardaigne..

28. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 23, 26 et 27 précédents, les imprimés devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, être mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinaire, la signature de l'envoyeur et la date. Les imprimés qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets, désignés auxdits arti cles, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France que dans les États-Sardes.

29. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que les lettres, les échantil lons de marchandises et les imprimés de toute nature adressés de l'un des deux pays dans l'autre et affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans le pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

30. Le Gouvernement français prend l'engagement d'accorder au Gouvernement sarde le transit en dépêches closes, sur le territoire français, des correspondances originaires des États-Sardes, ou passant par les États-Sardes, à destination des pays auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et réciproquement, de ces pays pour les États-Sardes et les États auxquels la Sardaigne sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

L'administration des postes sardes payera à l'administration des postes de France pour chaque kiomètre existant, en ligne droite, entre le point

par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire français et le point par où elles en sortiront, la somme de cinq centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

31. Le Gouvernement sarde prend l'engagement d'accorder au Gouvernement français le transit en dépêches closes, sur le territoire sarde, des correspondances originaires de la France ou passant par la France, à destination des pays auxquels les Etats-Sardes servent ou pourraient servir d'intermédiaire, et, réciproquement, de ces pays pour la France et les États auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes sardes pour chaque kilomètre existant en ligne droite, entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire sarde et le point par où elles en sortiront, la somme de cinq centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilo. gramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

Toutefois, les prix de transit que l'administration des postes de France aura à payer à l'office sarde pour les lettres et les imprimés contenus dans les dépêches closes qu'elle voudrait échanger par l'intermédiaire de cet office avec l'administration des postes autrichiennes ne pourront, en aucun cas, excéder la somme de dix francs par kilogramme de lettres, poids net, et celle de trentecinq centimes par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net.

32. Le Gouvernement français s'engage à faire transporter en dépêches closes par les paquebotsposte français naviguant dans la Méditerranée, les correspondances que les bureaux de poste établis dans les ports sardes où toucheront ces paquebots pourront avoir à échanger, par cette voie, soit avec d'autres bureaux de poste du même État, soit avec les bureaux de poste établis dans les ports des États-Pontificaux, du Royaume des Deux-Siciles, de l'île de Malte et du Royaume de Grèce.

L'administration des postes sardes payera à l'administration des postes de France pour chaque kilomètre existant, en ligne droite, entre le port d'embarquement et le port de débarquement des dépêches auxquelles s'applique le présent article, la somme de dix centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

33. Le Gouvernement sarde s'engage à faire transporter en dépêches closes, par les paquebotsposte sardes naviguant dans la Méditerranée, les correspondances que les bureaux de poste établis dans les ports français où toucheront ces paquebots pourront avoir à échanger, par cette voie, soit avec d'autres bureaux de poste du même État, soit avec les bureaux de poste établis dans les ports des États-Pontificaux, du Royaume des Deux-Siciles, de l'île de Malte et du Royaume de Grèce.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes sardes pour chaque kilomètre existant, en ligne droite, entre le port d'embarquement et le port de débarquement des dépêches closes auxquelles s'applique le présent article, la somme de dix centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

34. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspon. dances transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les articles 30, 31, 32 et 33 précédents, ne sera pas compris dans les pesées de lettres, journaux et imprimés de toute nature sur lesquelles devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

35. Les administrations des postes de France et des États-Sardes dresseront chaque mois les

comptes résultant de la transmission des correspondances et des dépêches closes que les deux administrations se livreront réciproquement en vertu des dispositions de la présente Convention, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans les deux mois qui suivront le mois auquel le compte se rapportera.

36. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France ou à l'administration des postes de Sardaigne par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux pays pour l'autre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination.

37. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés à découvert entre les deux administrations des postes de France et des ÉtatsSardes, qui seront tombés en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être envoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non affranchies tombées en rebut qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances elles-mêmes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de l'office correspondant.

58. Les deux administrations des postes de France et de Sardaigne n'admettront à destination de l'un des deux pays, ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucune lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, ou tout autre objet passible des droits de douane.

39. Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances échangées entre les deux pays, les Gouvernements français et sarde s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

40. Tout capitaine de navire devant appareiller, soit d'un des ports de la France ou de l'Algérie pour les États Sardes, soit de l'un des ports des Etats-Sardes pour la France et l'Algérie, sera tenu, 1° De déclarer au bureau de poste le jour et l'heure de son départ, le lieu de sa destination, ainsi que les lieux où il doit faire escale;

2o De se charger des dépêches que ce bureau pourrait avoir à lui remettre.

41. La déclaration exigée par l'article précédent devra être faite deux jours au moins avant chaque départ, pour tous bâtiments ne faisant pas un service régulier.

Pour les bâtiments à départs périodiques et réguliers, il suffira d'une seule déclaration faisant connaître, une fois pour toutes, les jours et heures

de départ et les lieux desservis par ces bâtiments. 42. Tout capitaine dont le navire devra appareiller pendant le jour sera tenu de se présenter au bureau de poste pour y recevoir ses dépêches, deux heures au plus tôt avant son départ.

Toutefois, dans les localités où l'organisation du service le permettra, l'administration des postes pourra faire remettre les dépêches à bord par ses propres agents.

43. Aucun navire du commerce devant partir, soit d'un des ports de la France ou de l'Algérie pour les États-Sardes, soit d'un des ports des ÉtatsSardes pour la France ou l'Algérie, ne pourra recevoir sa patente de santé, ni le billet de sortie, si le capitaine ne présente aux autorités chargées de délivrer ces pièces, un certificat du Directeur ou du préposé dos postes constatant la remise des dépêches adressées au lieu de destination de ce navire, ou qu'on n'en avait pas à lui remettre.

44. Les dépêches expédiées de l'un des deux pays pour l'autre par un bâtiment du commerce devront être livrées au premier bureau de santé qui communiquera avec le bâtiment conducteur, ou au bureau de santé qui recevra la première déclaration du capitaine, selon la pratique de chaque pays, de manière à ce qu'elles soient consignées, dans le plus bref délai possible, au bureau de poste du port d'arrivée.

45. Celle des deux administrations qui, confor mément aux articles 4 et 5 de la présente Convention, devra prendre à sa charge les frais résultant du transport par mer des correspondances comprises dans les dépêches adressées d'un pays dans l'autre, au moyen d'un bâtiment du commerce, payera au capitaine de ce bâtiment 10 centimes pour chaque lettre ou paquet, et 1 franc pour chaque kilogramme d'échantillons de marchandises et d'imprimés contenus dans ces dépêches.

46. L'administration des postes de France et l'administration des postes des États-Sardes désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux pays pour l'autre insuffisamment af franchies au moyen de timbres-poste; elles régleront également la direction des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article 35 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées cidessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un 'commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité,

47. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures, concernant l'échange des correspondances entre la France et les États-Sardes.

48. La présente Convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux parties conviendront, dés que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

49. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées russitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double original, le quatrième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil huit cent soixante.

(L. S.) Signé THOUVENEL.
(L. S.) Signé A. DE POLLONE.

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1.

Tableau indiquant les conditions auxquelles seront échangées, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Sardaigne, les lettres expédiées à découvert des pays auxquels la France sert d'intermédiaire pour les Etats-Sardes et vice versa.

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LETTRES originaires des pays désignés dans la première colonne du tableau.

TOTAL
des
taxes à payer

par
les habitants
des Etats-Sardes

pour
chaque lettre
affranchie

Prix que doit payer l'office

Prix que doit payer l'office de France

Limite

Condition

de Sardaigne à l'office de France pour chaque lettre affranchie et par chaque

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à l'office de Sardaigne pour

de

de

chaque lettre non affranchie et par chaque 7 1/2 grammes ou fraction de

l'affranchissement.

l'affranchissement.

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et par chaque

ou fraction

des paquebots-poste français.

de

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Alexandrie, Jaffa, Beyrouth, Tripoli de Facultatif.
Syrie, Lattaquié, Alexandrette, Mer-
sina Rhodes, Smyrne, Mételin, les
Dardanelles, Gallipoli, Constantinople,

Volo, Salonique, Varna, Sulina, Tuls

cha, Galatz, Ibraïla, Inéboli, Sinope,

Samsoun, Kérassunde, Trébizonde.

Belgique, grand-duché de Luxembourg, Facultatif. Etats d'Allemagne, île de Malte.

Pays-Bas.

Facultatif.

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Panemark, Suède, Norwége, Russie et Facultatif.. Pologne.

Etats-Unis de l'Amérique du Nord, Brésil. Facultatif

Martinique, Guadeloupe, Guyane française, Facultatif.

îles Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal,] île de Gorée, île de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar, Pondichery, Chandernagor, Karikal, Yanaon, Mahé, Nouvelle-Calédonie, île des Pins, lles Loyalty, îles Marquises, îles Basses, îles de la Société, Possessions britanniques d'Asie. Espagne, Portugal, Gibraltar.

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et des paquebots britan

niques ou des bâtiments

Obligatoire.

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Iles Sandwich.

Obligatoire.

San-Francisco.

1 20

1 02

>>

Cuba

Voie d'Angleterre..

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et Mexique.

Voie des Etats-Unis.

Obligatoire.

Côtes occidentales de la Nouvelle-Gre-Obligatoire.

nade, République de l'Equateur, Pérou, Bolivie, Chili (vole de Panama)

Port de débarquement. Ports de l'Océan-Pacifi que desservis par les paquebots

ques.

britanni

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Obligatoire.
Obligatoire.
Obligatoire.

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Obligatoire.

Ports de l'Océan-Pacifique desservis

1 40

1 22

ཋ ༢ ༢༢

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par les paquebots britanniques.

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Alexandrie, Jaffa, Beyrouth, Tri-Destination poli de Syrie, Lattaquié, Alexandrette, Mersina, Rhodes, Smyrne, Mételin, les Dardanelles, Gallipoli, Constantinople, Volo, Sa-1 lonique, Varna, Sulina, Tulscha, Galatz, Ibraïla, Inéboli, Sinope, Samsoun, Kérassunde, Trébizonde.

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Frontière française de sortie.

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O fr. 40 cent. par chaque poids de dix grammes ou fraction de dix grammes.

0 fr. 80 cent. par chaque poids de

sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

(1) Pour être dirigées par cette voie, les lettres devront porter sur l'adresse ces mots : Voie de Sardaigne.

par la voie de Suez. Ports des mers

0 15

Ports des mers

de l'Inde ou de

Côtes occidentales de la NouvelleGrenade, République de l'Équateur, Pérou, Bolivie, Chili (voie de Panama).

la Chine desservis par les paquebots britanniques. Ports de l'0céan-Pacifique desservis par les paquebots britanniques.

États d'Europe non désignés dans Frontière fran

le présent tableau.

Notre ministre, etc.

Année 1860.

çaise d'entrée.

0 25

ART. 2.

de l'Inde ou de la Chine desservis par les paquebots britanniques. Ports de l'0céan-Pacifique desservis par les paquebots britanniques. Frontière française de sortie.

0 15

0 25

0.05

Par exception aux dispositions du Tarif ci-dessus, la taxe à percevoir pour l'affranchissement des lettres adressées de France dans les États sardes sera réduite à vingt centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes lorsque la distance existant en ligne droite entre le bureau français d'origine et le bureau sarde de destination ne dépassera pas trente kilomètres.

2. Les taxes à percevoir, en vertu de l'article précédent, pour l'affranchissement des lettres à destination des États sardes et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes pourront être acquittées par les envoyeurs au moyen des timbres d'affranchissement

15

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