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ARRONDISSEMENT DE PUGET-THÉNIERS. CANTON DE PUGET-THÉNIERS. — Puget-Théniers, Ascros, Auvare, La Croix, La Penne, Puget-Rostang, Rigaud, Saint-Léger.

CANTON DE GUILLAUMES. Guillaumes, Beuil, Châteauneuf-d'Entrannes, Daluis, Entrannes, Péonne, Sauze, Saint-Martin-d'Entrannes, Villeneuved'Entrannes.

CANTON DE VILLARS. - Villars, Bairols, La Tour, Lieuche, Malausène, Massoins, Pierlas, Thiéry, Touet-de-Beuil, Tournefort.

CANTON DE ROQUESTERON. Roquesteron, Bouson, Cuébris, Gillette, Pierrefeu, Saint-Antonin, Sigale, Tondon, Tourette-Revest.

CANTON DE SAINT-SAUVEUR.

Saint-Sauveur, Claus, House, Marie, Rimplas, Roubiou, Roure, Valdeblore.

CANTON DE SAINT-ÉTIENNE.

Saint-Dalmas-le-Sauvage.

Saint-Étienne,

ARRONDISSEMENT DE GRASSE.

La circonscription actuelle de l'arrondissement, des cantons et des communes est maintenue. 2. Notre ministre, etc.

JURY.

DÉCRET IMPÉRIAL qui rend applicable aux départements de la Savoie, de la Hante-Savoie et des AlpesMaritimes, la loi du 4 juin 1853, sur la composition du jury. (Bull. off. 862, no 8341.)

(24 Octobre 1860.) (Promulg. le 26.) NAPOLÉON, etc.;- Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice;-Vu les sénatus-consulte du 12 juin 1860; Vu le décret du même jour, relatif à l'application des lois pénales et d'instruction criminelle en Savoie et dans l'arrondissement de Nice;

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Est rendue applicable aux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la loi du 4 juin 1853 sur la composition du jury.

2. La liste annuelle du jury sera composée provisoirement, et jusqu'à ce que l'état officiel de la population ait été dressé,

De quatre cents jurés pour le département de la Savoie;

De quatre cents jurés pour le département de la Haute-Savoie;

Et de trois cents jurés pour le département des Alpes-Maritimes.

3. Pendant la durée de cette situation provisoire, le nombre des jurés pour la liste annuelle sera réparti par arrondissements et par cantons proportionnellement à la population connue jusqu'à ce jour; cette répartition sera faite immédiatement par arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture. 4. Notre garde, etc.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, consulté par les ministres de l'intérieur, des finances et des travaux publics, sur la question de savoir à qui, de l'Etat, des départements ou des communes, appartient le prix des parcelles de terrains détachées des routes impériales ou départementales par voie d'alignement, dans la traverse des villes et bourgs, et cédées aux propriétaires riverains; - Vu les pièces communiquées par le ministre de l'intérieur, et notamment la correspondance entre les ministres de l'intérieur, des finances et des travaux publics, l'avis du conseil d'administration de l'enregistrement et des domaines, en date du 5 février 1850;

Vu l'avis de la section d'administration du conseil d'Etat en date du 28 octobre 1851; - Vu la loi des 22 novembre-1er décembre 1790, et les art. 538 et 714 C. Nap. ;-Vu le décret du 16 décembre 1811; Vu les lois des 16 septembre 1807 et 24

mai 1842; Considérant qu'en règle générale les terrains dépendant des routes impériales appartiennent à l'Etat, comme ceux des routes départementales appartiennent aux départements; Considérant, toutefois, que, lorsque ces terrains ont antérieurement fait partie des rues, dans la traverse des villes ou bourgs, et ont été par conséquent propriété communale, le droit de l'Etat ou du département, qui s'est formé par l'effet d'une affectation gratuite à la voirie impériale ou départementale ne peut survivre à cette affectation; que si l'affectation vient à cesser pour certaines parcelles, par l'effet de l'alignement, le droit de la commune sur Considéces parcelles reprend toute sa force; rant que ces principes ont été reconnus, au nom du Gouvernement, dans la discussion de la loi du 24 mai 1842;

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Est d'avis Que les parcelles retranchées des routes impériales et départementales par voie d'alignement sont la propriété de l'Etat ou du département, sauf le cas où il serait établi que ces parcelles auraient fait partie antérieurement de la voirie municipale.

COMMUNES. SECTIONS.
FRAIS DE CULte.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT concernant les impositions extraordinaires des sections de commune pour les dépenses du culte.

(9 Décembre 1858.)

LE CONSEIL D'ETAT; · Vu la délibération en date du 6 février 1855, par laquelle le conseil municipal de Saint-Sornin, assisté des plus imposés de la section de Nieulle, a voté, pour la construction d'un presbytère audit Nieulle, un emprunt de 7,300 fr. remboursable en douze annuités, et une imposition extraordinaire de 9,883 fr. 50 c. à percevoir en douze ans sur les contribuables de ladite section seulement; - Vu le budget de la fabrique de Nieulle pour l'année 1856; Vu les budgets de la commune de Saint-Sornin pour les années 1856 et

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1857; - Vu l'avis du préfet de la Charente-Inférieure en date du 6 février 1857; Vu les autres pièces du dossier;- Vu la loi du 18 germ. an 10; Vu le décret du 30 décembre 1809; Vu la loi du 14 février 1810 et son exposé des motifs; Vu la loi du 15 mai 1818; Vu enfin la loi du 18 juillet 1837, et notamment les art, 2, 5, 6, 21, 30, 49 à 58 de cette loi;

-

Considérant qu'il existe dans la section de Nieulle, dépendant de la commune de Saint-Sornin, une église érigée en succursale, mais que cette section n'a point de presbytère; - Considé rant que, pour subvenir aux frais de construction d'un presbytère à Nieulle, le conseil municipal de Saint-Sornin, assisté des plus imposés dudit Nieulle, a voté un emprunt et une imposition extraordinaire à percevoir sur les contribuables de cette section seulement; Considérant que les sections de communes n'ont d'existence distincte et séparée que dans les cas spécialemeut déterminés par la loi; qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 18 juillet 1857, tous les édifices et autres immeubles servant au public, et situés sur le territoire d'une section, deviennent de plein droit, par la réunion, propriété de la commune entière; · Que, si des sections de commune sont autorisées à conserver, même après leur réunion, la jouissance de certains droits immobiliers, droits d'usage ou autres qui leur appartenaient exclusivement avant cette réunion, et si cette situation particulière semble donuer à une section de commune une sorte d'existence séparée, il faut bien se garder d'éten dre à des cas non prévus ce que la loi n'a admis que pour des cas exceptionnels; qu'autrement on arriverait à créer une commune dans la commune;

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Considérant que le décret du 30 déc. 1809, sur les fabriques, et la loi du 14 février 1810, sur leurs revenus, ne contiennent aucune disposition concernant les sections de commune dotées d'une église et qui autorise ces dernières à s'imposer pour les frais du culte en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique; - Que ce décret et cette loi prescrivent au contraire, dans ce cas, de re courir à la commune; que ce principe est aussi consigné dans l'art. 2 du décret du 3 mai 1806, relatif aux cultes réformés; - Qu'à la vérité, le décret de 1809 et la loi de 1810 admettent qu'en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique et des revenus communaux, il peut être fait des levées extraordinaires sur la paroisse, mais que l'exposé des motifs de la loi de 1810, laquelle a interprété et complété le décret de 1809, démontre que le législateur a employé le mot paroisse dans le sens du mot

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Considérant que la distinction proposée par ministre de l'intérieur, entre les dépenses facultatives qui pourraient être mises à la charge d'une section de commune seule, en vertu du vote du conseil municipal auquel seraient adjoints les plus imposés de la section, ne saurait être admise; Que cette distinction ne s'appuie sur aucune disposition légale, et que les motifs qui s'opposent a ce que les sections supportent des dépenses obligatoires s'appliquent avec plus de force aux dépenses facultatives;

Est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter le projet de décret proposé.

CONSEIL D'ÉTAT. — AUDIteurs.
CLASSES.

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Loi qui approuve les articles 2 el 3 d'une Convention passée entre l'Etat et les fondateurs de la Société de credit agricole. (Bull. off. 851, no 7993.) (2) (28 Juillet 1860.) (Promulg. le 4 août.)

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-

ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 2 et 3 de la Convention passée entre l'Etat et les fondateurs de la société de crédit agricole (3), stipulant, au profit de la société, pendant les cinq premières années seulement, et en cas d'insuffisance des bénéfices annuels, une subvention destinée à la couvrir des frais d'administration et à garantir les intérêts à quatre pour cent du capital social versé, sans que la somme ainsi payée puisse excéder annuellement le chiffre de quatre cent mille francs (400,000'), et sous les conditions contenues auxdits articles.

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NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine; - Le conseil d'amirauté entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Des congés de trois ans sans solde seront désormais accordés aux lieutenants de vaisseau détachés, hors cadre, qui commandent ou qui seront autorisés à commander soit des paquebots à vapeur de la compagnie des Messageries Impériales, soit tous autres navires de commerce.

2. Durant cette période, ils conservent leurs droits à l'avancement à l'ancienneté.

3. A l'expiration de leur congé, ils peuvent rentrer au service de la flotte ou rester à la disposition des compagnies ou armateurs; mais, dans ce dernier cas, ils doivent faire parvenir au ministre de la marine leur renonciation formelle à l'avancement,

4. Lorsque ces officiers, après avoir usé de la faculté de rester à la disposition des compagnies ou armateurs au delà de trois ans, sont réadmis au service de la flotte, ils reprennent leurs droits à l'avancement, mais le temps qui dépasse le congé de trois ans est déduit de leur ancienneté de grade. 5. Notre ministre, etc.

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(3) Voici le texte de cette convention: « Entre les Ministres secrétaires d'État aux départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, etc., et MM. (suivent les noms des fondateurs), il a été dit et convenu ce qui suit:

Art. 1er. Les fondateurs ci-dessus nommés s'engagent à former, sous l'approbation du Gouvernement, une Société anonyme ayant pour objet de procurer des capitaux ou des crédits à l'agriculture et aux industries qui s'y rattachent, et de faire, avec une autorisation spéciale, toutes les opérations ayant pour but de favoriser le défrichement ou l'amélioration du sol.

2. Dans le cas où les bénéfices annuels de la SoAnnée 1860.

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ticulier de lieutenants de vaisseau en résidence fixe. (Monit. du 8 août.)

(4 Août 1860.)

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine; Le conseil d'amirauté entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Il est créé un cadre particulier de lieutenants de vaisseau en résidence fixe.

2. Les emplois de lieutenant de vaisseau en résidence fixe sont donnés aux officiers de ce grade, sur leur demande.

Ces officiers peuvent appartenir à la première ou à la seconde classe du grade.

3. Les lieutenants de vaisseau pourvus d'un emploi constituant résidence fixe renoncent, par le seul fait de l'acceptation de ces fonctions, à concourir pour l'avancement avec les lieutenants de vaisseau du cadre général.

Toutefois, les lieutenants de vaisseau en résidence fixe peuvent obtenir de l'avancement en temps de paix comme en temps de guerre, pour des services éminents mis à l'ordre du jour. Dans ce cas, un rapport spécial nous sera présenté par notre ministre secrétaire d'Etat de la marine.

4. Les lieutenants de vaisseau en résidence fixe prennent rang entre eux, suivant la date de leur promotion au grade de lieutenant de vaisseau, sans qu'il soit tenu compte de la classe à laquelle ils appartenaient au moment de leur entrée en fonctions.

Ils conservent toutes les allocations attribuées aux lieutenants de vaisseau de la classe dont ils faisaient partie.

Leur position hiérarchique, à l'égard des officiers des différents corps de la marine, est celle des lieutenants de vaisseau du cadre général.

5. Un règlement ministériel déterminera les postes où il y a lieu de placer des lieutenants de vaisseau en résidence fixe.

6. (Dispositions transitoires.) Les lieutenants de vaisseau, titulaires actuels des emplois sédentaires déterminés par le règlement mentionné à l'article 5, pourront être immédiatement remplacés, à moins qu'ils ne demandent à faire partie du cadre de résidence fixe.

Toutefois, les lieutenants de vaisseau chargés de la direction des mouvements du port, sur les côtes de l'Algérie et dans les ports de commerce de la métropole, auront un délai de trois mois pour formuler leur demande.

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TRAITÉ INTERNATIONAL.
DAIGNE. EXÉCUTION DES JUGEMENTS.
DÉCLARATION portant interprétation du paragraphe 3
de l'article 22 du Traité du 24 mars 1760, conclu

ciété ne suffiraient pas pour la couvrir, 1o des frais
d'administration, 20 des intérêts au taux de 4 p. 0/0 du
capital social versé, la différence sera payée par l'État à
la Société, sans que la somme qui serait ainsi payée puisse
excéder annuellement le chiffre de quatre cent mille
francs (400,000 fr.). L'engagement qui précède re-
cevra son application pendant cinq années, qui courront
à dater du décret d'approbation des statuts.
Les per-
tes éprouvées par la Société anonyme par suite de non-
remboursement en principal ou intérêt des sommes prê-
tées restent à sa charge exclusive. Dans les comptes à
intervenir entre l'État et la Compagnie, les sommes non
remboursées seront considérées comme reçues.

3. La Compagnie sera tenue d'établir vis-à-vis de l'État, et sous le contrôle de l'administration supérieure, le compte des frais d'administration et les produits nets de l'entreprise.

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4. La présente convention sera passible du droit fixe d'un franc. >

(4) Sur l'interprétation et l'application de ce traité, V. les décisions mentionnées dans la Table générale Devill. et Gilb., o Etranger, no 357 el s.; junge, Aix, 25 nov. et 8 déc. 1858 (vol. 1859. 2. 605), et la note 3.

(5) V. Lois annotées de 1858, p. 204.

(6) Voici le texte de ce rapport: «SIRE, votre première pensée en arrivant en Algérie s'est portée sur les

entre la France et la Sardaigne. (Monit. du 16 nov.) (4)

(11 septembre 1860.)

Les Gouvernements de France et de Sardaigne, ayant reconnu la nécessité de fixer d'une manière plus précise le sens de l'article 22 du traité du 24 mars 1760, en ce qui concerne l'exécution réciproque des jugements, ont échangé à cet effet la déclaration suivante :

Le paragraphe 3 de l'article 22 du traité du 24 mars 1760 entre la France et la Sardaigne est ainsi conçu:

« Pour favoriser l'exécution réciproque des dé«crets et jugements, les cours suprêmes défére«ront de part et d'autre, à la forme du droit, aux « réquisitoires qui leur seront adressés à ces fins « mêmes sous le nom desdites cours. >>

Désirant écarter à l'avenir toute espèce de doute ou de difficulté dans l'application que les cours des deux pays sont appelées à en faire, les Gouvernements de France et de Sardaigne, à la suite d'explications mutuellement échangées, sont convenus qu'il doit être interprété de la manière suivante : Il est expressément entendu que les cours, en déférant, à la forme du droit, aux demandes d'exécution des jugements rendus dans chacun des deux Etats, ne devront faire porter leur examen que sur les trois points suivants, savoir:

1° Si la décision émane d'une juridiction compétente;

20 S'il a été rendu, les parties dûment citées et légalement représentées ou défaillantes;

30 Si les règles du droit public ou les intérêts de l'ordre public du pays où l'exécution est demandée ne s'opposent pas à ce que la décision du tribunal étranger ait son exécution.

La présente déclaration servira de règle aux tribunaux respectifs dans l'exécution du paragraphe 3 de l'article 22 du traité de 1760.

Fait en double original à Turin, le 1er jour du mois de septembre de l'an de grâce 1860. (L. S. Signé: TALLEYRAND. L. S. Signé : C, CAVOUR.

ALGÉRIE. HOSPICES.

DOTATION.

DÉCRET IMPÉRIAL portant constitution, en faveur de chacune des trois provinces de l'Algérie, d'une dotation immobilière dont les revenus seront exclusivement affectés aux dépenses des hôpitaux et hospices civils. (Bull. Alg. 100, no 1172.) (18 septembre 1860.)-(Promulg. le 6 nov.) Vu notre décret du 27 octoNAPOLÉON, etc.; bre 1858 (5), sur l'organisation administrative de l'Algérie; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des Colonies (6),

colons, sur les travailleurs qui, après de pénibles labeurs, sont quelquefois atteints par de cruelles maladies, et vous Vous êtes fait rendre compte de la situation des établissements où ils peuvent être soignés. Votre Majesté a remarqué que les ressources dont ces établissements peuvent disposer sont toutes puisées dans les recettes En effet, dans déjà assez restreintes des provinces. ce pays où, depuis quelques années à peine, nous nous sommes fixés, où nous apportons notre civilisation avec ses splendeurs et sa puissance, mais aussi avec ses besoins et ses misères, la charité n'a pu encore, comme elle l'a fait en France, doter quelques-unes de ces pieuses fondations qui offrent a l'indigent ou à l'homme isolé des asiles dans lesquels il est certain de trouver des secours et les soins les plus intelligents. Ce que la bienfaisance a mis des siècles à établir en France, Sire, Votre Majesté a voulu le créer au jour même de son arrivée, et vous m'avez prescrit de vous présenter le décret qui fondera la dotation des hôpitaux civils. — Au milieu des actes glorieux de votre règne, Sire, ce décret restera, comme un témoignage de cette généreuse pensée sans cesse préoccupée de soula er les infortunes. Toutes les populations diverses qui couvrent ce sol africain, sur lequel tant de pouvoirs n'ont passé que pour laisser des ruines, verront avec recueillement et reconnaissance s'élever ces édifices où la charité chrétienne reçoit comme des frères tous ceux qui souffrent, et dans des siècles encore, Sire, votre nom y sera béni. »

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Il sera constitué, en faveur de chacune des trois provinces de l'Algérie, une dotation immobilière dont les revenus seront exclusivement affectés aux dépenses des hôpitaux et hospices civils.

2. Des décrets spéciaux détermineront les biens composant lesdites dotations.

3. Le mode de gestion de ces biens sera délibéré en conseil général et réglé par le ministre de l'Algérie et des Colonies.

Toutefois, lorsqu'il s'agira d'amodiations d'une durée de plus de dix-huit années, les actes devront être approuvés par nous, notre conseil d'Etat entendu.

4. Les biens des dotations immobilières ne pourront être échangés que contre des immeubles d'une valeur égale, et vendus qu'à la charge de faire le remploi du prix des ventes, soit en immeubles, soit en rentes sur l'État.

Les échanges, les ventes et le remploi du prix des ventes, n'auront lieu qu'en vertu de décrets rendus sur le rapport du ministre de l'Algérie et des Colonies, notre conseil d'État entendu.

5. Les dépenses et les recettes relatives aux hôpitaux et hospices civils, continueront à être portées aux budgets provinciaux, conformément aux art. 44 et 48 de notre décret du 27 octobre 1858. 6. Notre ministre, etc.

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(1) Le texte des statuts de la Société des chemins de fer algériens se trouve in extenso, au Monit. du 23 nov., dans la partie consacrée aux annonces légales.

(2) V. le 1er vol. de nos Lois annotées, p. 360. (3) V. Lois annotées de 1857, p. 5.

(4) Ce rapport est ainsi conçu : « SIRE, l'attention de Votre Majesté s'est portée sur les conséquences de l'état de disponibibité qui résulte pour les inscrits maritimes de l'obligation de servir sur les bâtiments de la flotte et dans

LOIS ANNOTÉES, ETC.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er.

Une Convention additionnelle à la Convention d'extradition du 7 novembre 1844 (5) ayant été conclue, le 2 août 1860, entre la France et les PaysBas, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à la Haye, le 23 août 1860, ladite Convention additionnelle, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION ADDITIONNELLE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une Convention additionnelle à celle conclue à la Haye, le 7 novembre 1844, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir: ... (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. L'article 5 de la Convention du 7 novembre 1844 est ainsi modifié :

L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou du mandat d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la législation du pays dont le Gouvernement fait la demande.

2. Les deux Gouvernements contractants pourront même dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'étranger dont l'extradition est réclamée.

Cette arrestation provisoire, qui, du reste, est tout à fait facultative, se fera dans les formes et selon les règles prescrites par la législation du pays où elle a lieu.

L'étranger sera mis en liberté si, dans les quinze jours à partir de celui de son arrestation, il ne reçoit notification du mandat d'arrêt.

3. Quant à l'application de l'article 5 de la Convention du 7 novembre 1844, il est bien entendu que ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'uu Souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, soit de meurtre.

4. La présente Convention additionnelle sera publiée dans les deux États aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois semaines, ou plus tôt si faire se peut.

Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de la publication.

Elle aura la même durée que la Convention du 7 novembre 1844, à laquelle elle se rapporte, et les deux Conventions seront censées dénoncées simultanément par le fait de la dénonciation de l'une d'elles.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs ar

mes.

Fait à la Haye, le deux Août mil huit cent soixante.

(L. S.) Signé SARTIGES.

(L. S.) Signé De Zuylen de NYEVELT. ART. 2.

Notre ministre, etc.

2o DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Con

les arsenaux toutes les fois qu'ils en sont requis. - Vou-
lant donner à la population maritime une preuve de sa
haute sollicitude, Votre Majesté m'a manifesté l'intention
d'accorder à ceux des marins qui ont acquis une certaine
durée de services la garantie qu'ils ne seront appelés de
nouveau que par suite de circonstances extraordinaires
dont Elle se réserverait l'appréciation. Les gens de mer
jouiraient ainsi d'une sécurité éminemment favorable à la
Une mesure propre à at-
prospérité de leurs intérêts.
teindre ce but avait été introduite, conformément aux

vention d'extradition entre les colonies françaises e! les colonies néerlandaises des Indes-Occidentales, conclue le 3 août 1860 entre la France et les PaysBas. (Bull. off. 864, no 8344.)

(18 octobre 1860.) — (Promulg. le 29.) NAPOLEON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:
ART. 1er.

Une Convention ayant été conclue avec les PaysBas, le 5 août 1860, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs entre les colonies françaises et les colonies néerlandaises des Indes-Occidentales, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à la Haye, le 25 août 1860, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une Convention réglant l'extradition réciproque des malfaiteurs entre les colonies françaises et néerlandaises des Indes-Occidentales, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir ... (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Gouvernements de France et des Pays-Bas s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, dans les cas et aux conditions fixés par la Convention du 7 novembre 1844 (6) et la Convention additionnelle du 2 août 1860, et sauf les stipulations contenues dans les articles suivants, les malfaiteurs réfugiés des possessions néerlandaises, aux Indes-Occidentales, dans les possessions françaises de ces parages, et des possessions françaises, aux Indes-Occidentales, dans les possessions néerlandaises de ces parages.

2. L'extradition aura lieu sur la demande que le gouverneur de l'une des colonies respectives adressera directement au gouverneur de l'autre, lequel aura le droit, soit de l'accorder immédiatement, soit d'en référer à son Gouvernement.

Le principe de communication directe entre les gouverneurs des colonies respectives, au lieu de l'emploi de la voie diplomatique, sera également applicable aux cas prévus par les articles 7 et 9 de la Convention du 7 novembre 1844, et les articles 1er et 2 de la Convention additionnelle du 2 août 1860.

3. Par dérogation à l'article 1er de la Convention additionnelle du 2 août 1860, tout individu subissant, dans les établissements pénitentiaires coloniaux, une peine encourue pour un des crimes prévus dans lesdites conventions, sera extradé sur la production de l'extrait matriculaire relatant les crimes qui ont motivé la condamnation, la juridiction par laquelle elle a été prononcée, indépendamment du signalement de l'individu.

Cet extrait sera certifié au nom du gouverneur par le chef de l'établissement d'où l'évasion aura eu lieu, et revêtu du timbre officiel de l'établissement.

4. Lorsqu'en vertu de l'article 2 de la Convention additionnelle du 2 août 1860, l'arrestation provisoire aura été accordée par le gouverneur de la colonie auquel la demande en aura été adressée, le mandat d'arrêt ou l'extrait matriculaire mentionné à l'article précédent devra être transmis à l'étranger détenu, dans le délai de quatre semaines.

vues de Votre Majesté, dans un projet de loi sur l'inscription maritime que j'ai fait préparer d'après ses ordres En attendant qu'il puisse être donné suite à ce projet, j'ai l'honneur de soumettre à la sanction de Votre Majesté un décret destiné à consacrer la mesure dont il s'agit, qui sera accueillie avec la plus vive reconnaissance par la population maritime tout entière. »

(5-6) V. dans nos Lois annotées de 1845, p. 10, cette convention promulguée par ordonnance royale du 29 janv. 1845.

5. La présente Convention sera publiée dans les deux États, ainsi que dans les colonies respectives, aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois semaines, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de la publication dans les colonies.

La présente Convention continuera à être en vigucur jusqu'a déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements. Néanmoins, elle sera censée dénoncée par le seul fait de la dénonciation de la Convention du 7 novembre 1844, ou de la Convention additionnelle du 2 août 1860.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à la Haye, le trois Août mil huit cent soixante.

(L. S.) Signé SARTIGES.

(L. S.) Signé de Zuylen de NYEVELT. ART. 2.

Notre ministre, etc.

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(2) Aux termes de l'art. 13 du traité de commerce conclu avec l'Angleterre le 23 janv. 1860 (suprà, p. 12), les droits à percevoir, à leur entrée en France, sur les produits d'origine britannique, devaient être fixés avant le 1er juillet. Cette fixation n'ayant pu être faite dans le délai déterminé, il a été stipulé dans un article additionnel du 27 juin, promulgué par décret du 6 juillet (suprà, p. 46), qu'au lieu d'une Convention unique, il serait conclu trois Conventions séparées, embrassant : la première, les fers, les fontes, les aciers et les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques de toute espèce; la seconde, les fils et tissus de lin et de chanvre; et la troisième, tous les autres produits d'origine et de manufacture britanniques, énumérés dans l'art. 1er du traité du 23 janvier. En conséquence de cette stipulation, une première Convention sur les fers, fontes, aciers, etc., a été conclue le 26 octobre; c'est elle que nous rapportons ici (*). Il est à remarquer cependant que le tarif qui l'accompagne comprend quelques objets qui devaient être taxés dans la troisième. Déjà la partie de ce tarif relative aux fers avait été promulguće, pour recevoir son exécution à partir du 1er octobre, par un décret du 29 septembre, inséré au Monit. du 30. Le texte publié contenait une erreur, rectifiée depuis, d'après laquelle la limaille de fer se trouvait soumise à un droit de 3 fr. 50 c., tandis qu'elle est déclarée exempte de tout droit. - La Convention ci-dessus et le tarif qui l'accompagne ont été, de la part du directeur général des douanes, l'objet d'un examen éteadu dans une circulaire du 29 octobre (Monit. du 2 novembre), dont nous reproduisons la partie relative à chacun des articles de la Convention; on y trouvera d'utiles explications et une sorte de commentaire officiel de ses dispositions. Voici cette circulaire :

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clut du bénéfice du traité l'importation indirecte, même par batiments français ou britanniques, et d'après laquelle l'importation doit s'effectuer directement sous l'un ou l'autre de ces deux pavillons. Les bâtiments tiers qui importeraient directement d'un port du Royaume-Uni des produits d'origine britannique resteraient donc soumis aux taxes ordinaires de navigation, de même que leurs cargaisons scraient assujetties aux surtaxes de pavillon, ainsi qu'il a été expliqué par ma circulaire no 696 du 2 de ce mois. Mais le service remarquera qu'un décret (*) en date du 28 octobre courant, dont je joins pareillement une ampliation à la présente, détermine d'une manière précise les surtaxes imposables dans les cas prévus ci-dessus aux navires des tierces puissances. (Art. 2.) «Ma circulaire du 2 octobre précitée portait que les certificats d'origine des marchandises devaient être délivrés ou visés par les consuls ou agents consulaires de France dans le lieu d'expédition ou le port d'embarquement. L'art. 2 de la Convention contient sur ce point des dispositions particulières qui doivent désormais servir de règle au service. Les certificats d'origine pourront être spéciaux pour une seule partie de marchandises, ou collectifs pour plusieurs parties. Ils consisteront, soit en une déclaration officielle faite devant un magistrat britannique siégeant au lieu d'expédition, soit en un certificat délivré par le chef du service des douanes au port d'embarquement, soit enfin en un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires de France aux lieux d'expédition ou d'embarquement. Dans les deux premiers cas les signatures des autorités britanniques devront être légalisées par les consuls ou agents consulaires de France. Les certificats d'origine constituent, quant à présent, une garantie nécessaire de l'exécution du traité de commerce, dans l'intérêt réciproque de la France et de la Grande-Bretagne. Il importe, en effet, que des marchandises provenant d'autres pays ne puissent profiter indûment du bénéfice du traité; mais l'administration est disposée à éviter toute exigence inutile dans l'accomplissement des formalités prévues par la Convention. Il y aura lieu aussi d'examiner ultérieurement, et quand l'expérience des faits sera acquise, s'il ne convient pas, dans l'intérêt du commerce, d'autoriser certaines tolérances en ce qui concerne les justifications d'origine. Provisoirement, le se: vice n'aura pas à exiger l'accomplissement de cette formalité pour les objets rapportés d'Angleterre par des voyageurs, lorsqu'il sera reconnu que ces objets sont hors de commerce, destinés à l'usage des importateurs,

(*) V. ce décret, infrà, p. 103.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant assurer l'exécution du Traité de commerce conclu entre Elles, le 23 janvier 1860, dans les limites et de la manière prévues par le deuxième article additionnel à ce même Traité, ont résolu de négocier un premier arrangement complémentaire pour déterminer les droits spécifiques ou à la valeur qui devront grever, à leur importation en France, les marchandises d'origine ou de manufacture britannique énumérées dans ledit Traité, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.)

...

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture britannique énumérés dans le tarif joint à la présente Convention, et importés directement du Royaume-Uni sous pavillon français ou britannique, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif.

2. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture britannique, l'importateur devra présenter à la douane française, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat dritannique siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du port d'embarquement, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires de France dans les lieux

et en rapport avec leur condition et l'importance de leurs bagages.

(Art. 3.) — « Aux termes de l'art. 3 de la Convention complémentaire, les importateurs de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, d'origine ou de manufacture britannique, seront dispensés de produire à la douane française tout modèle ou dessin de l'objet importé. L'obligation imposée jusqu'ici de produire ces modèles ou dessins a été considérée comme une formalité qui pouvait occasionner des difficultés et des retards, et gêner des importations qu'il importait, au contraire, de favoriser dans l'intérêt même de l'industrie. Les nouvelles classifications adoptées et l'abaissement notable de la quotité des taxes ont rendu possible cette simplification, qui avait été plusieurs fois sollicitée. Désormais, pour les envois de la Grande-Bretague, il n'y aura plus lieu de recourir à l'intervention du comité consultatif des arts et manufactures, et aux formalités spéciales rappelées dans sa note (648), du tarif général. Le nouveau régime établi pour les machines et pièces détachées de machines d'origine britannique confie au service des douanes le soin de procéder aux liquidations définitives. Si, contre toute vraisemblance, les machines importées étaient l'objet de fausses déclarations, le service, après s'être éclairé au besoin de l'avis d'experts compétents, pourrait procéder à la saisie de ces machines, conformément à la loi du 22 août 1791, art. 21. Je crois devoir rappeler que, pour les machines entières comme pour les pièces détachées, les taxes sont toujours établies au poids net, ainsi que l'a exceptionnellement réglé la loi du 9 juin 1857.

(Art. 4.) Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la Convention complémentaire contiennent des dispositions nouvelles et importantes pour les marchandises taxées ad valorem. L'art. 4 du traité de commerce du 23 janvier 1860 avait réservé à l'administration des douanes le droit de retenir les marchandises taxées à la valeur, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 0/0. C'était l'application du droit de préemption qui avait été jusqu'ici consacré par la législation française comme garantie contre les fausses déclarations de valeur. Cette garantie n'avait pas été considérée comme suffisante par un certain nombre d'industriels, et des appréhensions s'étaient produites, même dans le sein du Corps législatif, sur l'efficacité du droit de préemption. La suppression des prohibitions rendant inévitable l'application de droits ad valorem à certaines marchandises dont la valeur varie dans des proportions très diverses, les plénipotentiaires des deux pays sont convenus d'instituer un système d'expertise qui fût de

d'expédition ou dans les ports d'embarquement. Les consuls ou agents consulaires de France susdésignés légaliseront les signatures des autorités britanniques.

3. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, d'origine ou de manufacture britannique, sera dispensé de l'obligation de produire à la douane française tout modèle ou dessin de l'objet importé.

4. L'importateur d'une marchandise d'origine ou de manufacture britannique, taxée à la valeur, devra joindre à la déclaration constatant la valeur de cette marchandise et au certificat d'origine une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur, qui sera visée par un consul ou un agent consulaire de France dans le RoyaumeUni.

5. Si les articles taxés à la valeur ont été préalablement mis en entrepôt, les droits seront perçus d'après la valeur de ces articles au moment de leur admission effective en France.

6. L'importateur contre lequel la douane française voudra exercer le droit de préemption stipulé par le Traité du 23 janvier 1860 pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts.

La même faculté appartiendra à la douane française, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

7. Si l'expertise constate que la marchandise n'a

nature à rassurer l'industrie. Les deux Gouvernements attachent le même prix à la sincérité des déclarations et à la bonne foi qui doit présider aux relations du commerce international. Le droit d'expertise a donc été établi dans la Convention complémentaire comme une double garantie, d'une part, contre l'abus du droit de préemption au préjudice de l'importateur, et, d'autre part, contre le danger des mésestimations au détriment du trésor public. D'après l'art. 4 susmentionné, l'importateur d'une marchandise d'origine et de manufacture britanniques, taxéo ad valorem, devra joindre à la déclaration énonçant la valeur de cette marchandise et au certificat d'origine une facture qui en indique le prix réel au lieu d'achat. Cette facture, qui devra émaner du fabricant ou du vendeur, sera visée par un consul ou agent consulaire de France. La douane pourra en outre se faire représenter les connaissements.

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(Art. 5.) Il était juste que la valeur déclarée et admise à l'entrée dans le port d'importation pût êtro plus tard modifiée, si, au lieu d'être livrée immédiatement à la consommation, la marchandise taxéc ad valorem était mise en entrepôt ou expédiée en transit ou en mutation d'entrepôt sur un autre point du territoire pour être acquittée ultérieurement. C'est ce qui résulte de l'art. 5 de la Convention. Ainsi ce sera toujours la valeur actuelle au moment de la déclaration d'acquittement qui servira de base à l'application du droit; mais la valeur constatée au débarquement devra être mentionnée exactement sur les sommiers d'entrepôt, et, s'il y a lieu, sur les acquits-à-caution de transit ou de mutation d'entrepôt qui seraient délivrés, afin qu'elle puisse être consultée comme point de départ et d'appréciation. (Art. 6.) - - Aux termes de l'art. 6, l'importateur contre lequel la douane française voudra exercer le droit de préemption pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane française lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

(Art. 7.)- - Si l'expertise, dit l'art. 7, constate que la marchandise n'a pas une valeur de 5 0/0 supérieure à celle déclarée, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration. Si la valeur constatée est de 5 0/0 supérieure à celle déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts. Ce droit sera augmenté de 50 0/0, à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de 10 0/0 supérieure à la valeur déclarée.

(Art. 8.) Enfin l'art. 8 dispose que, dans les cas prévus par l'art. 6, les deux arbitres experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes, et qu'en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le

pas une valeur de cinq pour cent supérieure à celle déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

Si la valeur constatée est de cinq pour cent supérieure à celle déclarée, la douane française pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts.

Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent, à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.

Si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède la valeur déclarée de cinq pour cent, les frais de l'expertise seront supportés par le déclarant. Dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane française.

8. Dans les cas prévus par l'article 6, les deux arbitres-experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes françaises. En cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du port d'introduction, à défaut par le président du tribunal de commerce du lieu le plus voisin.

La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.

9. Indépendamment des taxes de douane, les ar

déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre, et que, s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du lieu de déclaration, à défaut, par le président du tribunal de commerce du lieu le plus voisin. La décision devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.

cas,

Toutes les fois que la douane ou l'importateur réclamera l'expertise, l'un ou l'autre, suivant le notifiera par écrit ses intentions à la partie adverse, aussitôt après la reconnaissance des marchandises. Cette notification, qui devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures qui suivront la reconnaissance, sera faite dans la forme administrative par le receveur du bureau où la déclaration aura été enregistrée. Si un tiers arbitre doit être nommé, c'est pareillement au receveur, après s'être préalablement entendu avec le chef de la visite, qu'appartiendra le soin de présenter requête au président du tribunal de commerce. Cette requête devra être écrite sur papier timbré; mais elle n'est pas sujette à l'enregistrement. Au contraire, l'ordonnance du juge qui aura nommé le tiers arbitre, sera enregistrée, au droit fixe de 3 francs.

« Les directeurs et inspecteurs veilleront à ce que rien ne soit négligé pour que les experts réunissent à la fois les garanties nécessaires d'aptitude et de probité. Ceux-ci devront être choisis de préférence parmi les fabricants ou marchands d'objets similaires de ceux qui devront être estimés.

La décision arbitrale doit être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage. Cette décision, qui devra être sur timbre, ne sera soumise à la formalité de l'enregistrement que dans le cas où il serait nécessaire d'en faire usage en justice.

« La liquidation portera sur la valeur déclarée, si la déclaration est reconnue exacte ou si l'expertise ne fait ressortir qu'une mésestimation inférieure à 5 0/0. Si l'atténuation de valeur constatée excède 5 0/0, mais n'atteint pas 10 0/0, la douane aura la faculté de préempter ou de recouvrer les droits sur la valeur reconnue.

« Quand le résultat de l'expertise accusera une mésestimation de la part du déclarant de 10 0/0 ou plus, la douane demeurera libre ou de préempter ou de percevoir le droit sur la valeur, augmenté de 50 0/0 à titre d'amende.

«L'administration doit compter sur le discernement des chefs pour le choix de l'un ou de l'autre parti, qui est ainsi laissé à leur décision dans les deux dernières hypothèses spécifiéos ci-dessus. Ils comprendront qu'en pareil cas on ne devra recourir à la préemption qu'autant que le service aurait des motifs sérieux de penser qu'elle conduirait à des résultats plus avantageux que la liquidation immédiate, ou qu'elle serait reconnue nécessaire pour déjouer des spéculations abusives.

«Il sera procédé à la préemption, quand il y aura lieu, dans la forme prescrite par les règlements généraux

ticles d'orfévrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux, de manufacture britannique, importés en France, seront soumis au régime du contrôle établi dans ce pays pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

10. Le tarif annexé à la présente Convention sera immédiatement applicable, indépendamment des articles déjà admissibles en vertu du Traité du 25 janvier dernier, au sucre raffiné, aux ouvrages en métaux, machines, pièces détachées de machines, outils et mécaniques de toute espèce.

11. La présente Convention aura la même durée que le Traité conclu entre les Hautes-Parties contractantes le 25 janvier dernier, dont elle est l'un des compléments.

12. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs. l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs ar

mes.

Fait en double à Paris, le douzième jour du mois d'octobre de l'an mil huit cent soixante.

(L. S.) Sigué THOUVENEL.
(L. S.) Signé E. ROUHER.
(L. S.) Signé Cowley.

(L. S.) Signé Rich. COBDEN.

sur la matière. Elle sera notifiée dans les vingt-quatre heures qui suivront soit la visite, s'il n'y a pas cu expertise, soit l'arbitrage des experts, si l'on a eu recours leur intervention. La douane aura ensuite, d'après les dispositions de l'article 4, § 3, du Traité du 23 janvier 1860, quinze jours pour payer à l'importateur la valeur de la marchandise portée dans la déclaration, et le vingtième en sus.

A l'égard du supplément de 50 0/0 du droit, exigible comme pénalité, on agira suivant ce qui est prescrit en ce qui touche le double droit pour excédant. La marchandise pourra être retenue jusqu'à ce que l'importateur ait acquitté l'amende ou fourni caution.

-E

(Art. 7, § 4.) « L'article 7, § 4, dispose que, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède la valeur déclarée de 5 0/0, les frais de l'expertise seront supportés par le déclarant; dans l'hypothèse contraire, ils seront supportés par la douane française. En cas de contestation sur le chiffre de ces frais, ils seront arbitrés par le président du tribunal.

(Art. 9.) « L'article 9 de la Convention contient une disposition spéciale aux objets d'orfévrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux. Ces objets doivent être soumis aux régimes de contrôle ou de marque établis en France pour les articles similaires de fabrication nationale, et payer sur les mêmes bases que ceux-ci les droits de marque et de garantie. Les explications particulières que comporte l'article 9 sont d'ailleurs données au service dans la seconde partie de la présente circulaire, qui est spécialement relative au tarif. (Art. 10.) L'article 10 fait connaître que, indépendamment des produits déjà admissibles en vertu du Traité du 25 janvier 1860, le tarif annexé à la Convention sera immédiatement applicable au sucreraffiné, aux ouvrages en métaux, machines, pièces détachées de machines, outils et mécaniques de toute espèce. Un décret en date du 26 octobre courant (*), contient la nomenclature détaillée et complète de l'ensemble de ces produits, et fixe au ter novembre prochain l'époque à laquelle ils seront admis aux droits déterminés par le nouveau tarif.

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J'adresse au service ampliation de ce décret. Les marchandises qui ne figurent pas au tableau ci-annexé ne jouiront du bénéfice du Traité qu'à une autre époque qui sera ultérieurement déterminée. En conséquence, la carrosserie, la coutellerie, la tabletterie, les peaux vernies et autrement préparées, les ouvrages en peau, les ouvrages en bois, les meubles et les bâtiments de mer, bien que compris au tarif conventionnel arrêté par la Convention du 12 octobre dernier, demeurent et resteront soumis aux conditions actuelles du tarif général, jusqu'à ce que le tarif conventionnel leur soit devenu applicable en vertu de décrets rendus à cet effet. J'appelle l'attention particulière du service sur cette distinction essentielle. •

(*) V. ce décret, infrà, à la suite de la Convention.

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