Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

34. Les dispositions de l'ordonnance royale du 18 juin 1823 qui ne sont pas contraires à celles du présent règlement continuent de recevoir leur pleine et entière exécution (1).

35. Le classement prévu par l'article 4 aura lieu, pour la première fois, conformément au revenu des établissements compris dans chaque inspection, tel qu'il aura été établi pour l'année 1860, et ce classement continuera d'être en vigueur jusqu'au 31 décembre 1865.

36. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(1) Il y a, dit le ministre dans son rapport précité, un assez grand nombre d'autres dispositions (de l'ord. du 18 juin 1823) qui ne sont pas touchées par le projet et à l'égard desquelles il convient de déclarer explicitement qu'elles continueront de recevoir leur exécution.Le ministre avait sans doute en vue les titres 2 et 3 de l'ordonnance: l'un relatif à la fabrication des eaux minérales artificielles, aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelles, et l'autre concernant l'administration des sources minérales appartenant à l'Etat, aux communes ou aux établissements charitables.

(2-3) V. Lois annotées de 1855, p. 49, et de 1856, p. 3.

(4) Le traité de commerce ci-dessus, dont la seule annonce a si vivement ému certains centres industriels, est l'une des premières réalisations du programme dont les bases générales se trouvent tracées dans la lettre adressée par l'Empereur au ministre d'Etat le 5 janvier 1860 (Moniteur du 15), et où on lit notamment : « Que depuis longtemps on a proclamé cette vérité qu'il faut multiplier les moyens d'échange pour rendre le eommerce florissant; que sans concurrence l'industrie reste stationnaire et conserve des prix élevés qui s'opposent aux progrès de la consommation; que sans une industrie prospère qui développe les capitaux, l'agriculture elle-même demeure dans l'enfance; que pour encourager la production industrielle, il faut affranchir de tout droit les matières premières indispensables à l'industrie; que l'abaissement successif de l'impôt sur les denrées de grande consommation sera une nécessité, ainsi que la substitution de droits protecteurs au système prohibitif qui limite nos relations commerciales.» « Ainsi, en résumé, dit l'Empereur, suppression des droits sur les laines et les cotons; réduction successive sur les sucres et les cafés;... suppression des prohibitions; traités de commerce avec les puissances étrangères: telles sont les bases générales du programme sur lesquelles je vous prie d'attirer l'attention de vos collègues... »

On trouvera au Moniteur du 11 mars un rapport étendu présenté à l'Empereur par les deux négociateurs français (MM. Baroche et Rouher), dans lequel sont exposés les faits qui ont précédé l'importante convention internationale que nous recueillons, et les considérations générales qui en justifient l'économie.

En donnant l'autorisation de négocier les bases d'un

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1er.

Un Traité de commerce ayant été signé à Paris le 25 janvier 1860, entre la France et le Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les ra

traité de commerce avec la Grande-Bretagne, y est-il dit, l'Empereur a nettement déterminé le caractère et le but de cette négociation: l'unique préoccupation des représentants de la France devait être l'étude loyale, consciencieuse, approfondie, des intérêts industriels, commerciaux et de consommation de ce pays. Aucune considération politique d'un ordre accidentel, temporaire, ou même permanent, ne devait se mêler à notre examen ou exercer une influence sur notre appréciation. Que l'amél'oration des relations commerciales ait pour corollaire le développement des liens d'amitié entre les peuples, c'est là un grand bienfait pour la civilisation. Votre Majesté, qui a toujours montré une si ferme volonté de maintenir intacte l'alliance anglaise, à travers tant de difficultés et de défiances, n'était certes pas indifférente à cette nouvelle garantie donnée à la paix du monde. Mais elle a compris, dès le premier jour de la négociation, que ce puissant élément de sécurité ne serait plus qu'éphémère et ne tarderait pas à dégénérer en une cause dissolvante, si un intérêt industriel ou commercial pouvait être sacrifié en compensation d'un intérêt politique. C'est à ce point de vue large, élevé, national, que nous avons dù poursuivre la conclusion du traité... »

- 30 Vins;

Le rapport expose ensuite qu'en ce qui touche le tarif britannique, les divers articles dont s'occupe le traité sont compris sous les quatre classifications suivantes : 1o Objets manufacturés comprenant les articles de Paris, la bijouterie, l'orfévrerie, les modes, la ganterie, les fleurs artificielles, etc., etc.; 20 Tissus de soie de toute nature; 4o Eaux-de-vie. Et que relativement au tarif francais, les modifications qui y sont apportées peuvent se résumer ainsi :— 10 Levée des prohibitions; ;-20 Remplacement de ces prohibitions par des droits qui ne pourront excéder, en aucun cas, 30 0/0 de la valeur pendant la première période du traité, et 25 0/0 pendant la seconde, qui commence le 1er octobre 1864; -3° Remaniement des tarifs grevant certains articles non prohibés et dont la plupart n'atteignent pas aujourd'hui la limite maximum qui vient d'être indiquée; - 4o Diminution des droits sur la houille et le coke; 50 Réduction des droits actuels sur les fontes, les fers et les aciers.

«La levée des prohibitions, porte le rapport, est compensée, pour ainsi dire, par les sacrifices que s'impose le Trésor public de tous les droits sur les matières premières, et par une concurrence plus énergique établie sur le prix des houilles; par l'abaissement graduel du prix

tifications de cet acte ayant été échangées le 4 février 1860, ledit Traité, dont la teneur suit, sera publié partout ou besoin sera et inséréré au Bulletin des lois.

TRAITÉ.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de le Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples, et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :... (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à admettre les objets ci-après dénommés, d'origine et de manufacture britanniques, importés du Royaume Uni en France, moyennant un droit qui ne devra, en aucun cas, dépasser trente pour cent de la valeur, les deux décimes additionnels compris.

-

Produits

Ex

Sa

Ces objets et marchandises sont les suivants : Sucre raffiné; Curcuma en poudre; — Cristal de roche ouvré; - Fer forgé en massiaux ou prisines; Fils de laiton (cuivre allié de zinc), polis ou non polis, de toute sorte; chimiques dénommés ou non dénommés; traits de bois de teinture; Garancine; vons ordinaires de toute sorte et savons de parfumerie; Poterie de grès fin ou commun et de terre de pipe; Porcelaines; - Verres, cristaux, glaces; Fils de coton; Fils de laine de toute

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

sorte; Fils de lin et de chanvre; - Fils de Tissus poils spécialement dénommés ou non;

des denrées de grande consommation, et par l'exécution de ces grands travaux publics destinés à rendre plus facile et moins coûteuse la circulation des matières qu'emploie l'industrie, comme des articles qu'elle produit, travaux qui auront pour résultat de développer l'activité et de vivifier la richesse dans tous nos centres manufacriers. »

Plus loin, le rapport déclare, quant aux deux limites maxima de 30 et de 25 0/0 successivement applicables aux marchandises prohibées jusqu'à ce jour et à leurs similaires non prohibés, que, pour le plus grand nombre des articles énumérés dans le traité, l'application de ces limites maxima sera absolument inutile, stériliserait les pensées de réforme proclamées par l'Empereur et substituerait à la levée des prohibitions des droits protecteurs qui n'en seraient que la puérile synonymie; mais que l'enquête qui aura lieu guidera le gouvernement français dans les gradations à établir, et mettra l'administration publique en position d'éviter dans ses propositions au gouvernement anglais les insuffisances et les exagérations.

Enfin, le rapport se termine par le résumé suivant sur la portée et le caractère du traité : - Et d'abord, y est-il dit, nous n'avons certainement pas voulu, dans cette étude, comparer des avantages à des inconvénients, et dresser une sorte de compte de profits et pertes pour les deux pays, compte dont le solde constituerait, suivant les appréciations, le bénéfice acquis à l'une des deux puissances sur l'autre.-Non, à nos yeux, et les modifications du tarif anglais, et la réforme de notre législation douanière, convergent au même but, préparent, à un égal degré, de nouveaux éléments de prospérité publique pour les deux pays. Cette lutte pacifique n'amènera ni victoires ni défaites, mais produira de louables émulations, des enseignements mutuels, des perfectionnements réciproques. — Inspirées par les sentiments de justice et de bienveillance mutuelle qui animent les gouvernements respectifs, ces conventions assureront le règlement équitable et le développement progressif des relations entre les deux Etats et consolideront l'alliance des deux peuples..... Toutes ces prospérités profiteront directement à ces populations nombreuses dont Votre Majesté a étudié avec tant d'ardeur les intérêts et les besoins, et qu'elle environne de ses constantes sollicitudes. Elles se traduiront pour l'ouvrier en allégement dans les fatigues de sa tâche, en régularité sinon en élévation de son salaire, en diminution de prix pour tous les objets qu'il consomme et que son travail doit procurer à sa famille. »

[ocr errors]

de coton; Tissus de crin spécialement dénommés ou non; - Tissus de laine dénommés ou non; - Lisières en drap; - Tissus de poils; - Tissus de soie; Tissus de bourre de soie, fleuret; Tissus d'écorces d'arbres et de tous autres végétaux filamenteux, dénommés ou non; - Tissus de lin et de chanvre; - Tissus mélangés de toute sorte; Bonneterie; - Passementerie; Mercerie; Tissus de caoutchouc et de gutta-percha purs ou mélangés; Habillements ou vêtements confectionnés; - Peaux préparées; Ouvrages en peaux ou en cuir, compris ou non sous la dénomination de mercerie commune ou fine; - Plaqués de toute sorte; Coutellerie; - Ouvrages en métaux dénommés ou non; -Fonte de toute espèce, sans distinction de poids; Fers, sauf l'exception prévue par l'article 17 ci-après; Aciers;Machines, outils et mécaniques de toute sorte; Voitures suspendues, garnies ou peintes; Tabletterie et ouvrages en ivoire ou en bois ; - Eauxde-vie, même autres que de vin, de cerise, de mélasse ou de riz; - Bâtiments de mer et embarcations.

[ocr errors]

A l'égard du sucre raffiné et des produits chimiques dérivés du sel, on ajoutera aux droits cidessus fixés le montant des impôts qui grèvent ces produits à l'intérieur.

2. Sa Majesté l'Empereur s'engage à réduire les droits d'importation en France sur la houille et le coke britanniques au chiffre de quinze centimes les cent kilogrammes, plus les deux décimes.

Sa Majesté l'Empereur s'engage également, dans le délai de quatre ans, à partir de la ratification du présent Traité, à établir à l'importation des houilles et du coke, par les frontières de terre et de mer, un droit uniforme qui ne pourra être supérieur à celui qui est fixé par le paragraphe précédent.

3. Il est convenu que les droits fixés par les articles précédents sont indépendants des droits différentiels établis en faveur des bâtiments français.

4. Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur au lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation en France jusqu'au port de débarquement.

Pour la perception de ces droits, l'importateur fera, au bureau de la douane, une déclaration écrite, constatant la valeur et la qualité des marchandises importées. Si l'administration de la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de cinq pour cent.

Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, avec restitution des droits, s'il en avait été perçu.

5. Sa Majesté Britannique s'engage à recourir à son parlement pour être mise à même d'abolir les droits d'importation sur les articles suivants :

Acide sulfurique et autres acides minéraux; Agates et cornalines montées; - Allumettes chimiques de toute sorte; - Amorces ou capsules de poudre fulminante; - Armes de toute sorte; - Bijouterie; Bimbeloterie; -Bouchons; - Brocarts d'or et d'argent; -Broderies ou ouvrages à l'aiguille de toute espèce; Ouvrages en bronze ou métal bronzé ou verni; Cannes pour ombrelles, parapluies ou autres, montées, peintes ou autrement ornées; Chapeaux, de quelque matière qu'ils soient composés ; Gants, bas, chaussettes et autres articles confectionnés, en tout ou en partie, de coton ou de fil de lin; - Cuir ouvré; Dentelles de coton, laine, soie ou lin; - Fers et aciers ouvrés; Machines et mécaniques; - Outils et instruments; - Coutellerie et autres articles en acier, fer ou fonte moulée; - Articles d'ornement ou de fantaisie en acier ou en fer; - Ouvrages chargés de cuivre par un procédé galvanique; Modes et fleurs artificielles; Fruits frais; Ganterie et autres articles d'habillement en peau; - Caoutchouc et gutta-percha ouvrés; Huiles; - Instruments de musique; - Châles de laine imprimés ou unis; - Couvertures, gants et autres tissus en laine non dénommés; - Mouchoirs et autres tissus non dénommés en lin et en chanvre;

--

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Parfumerie, tabletterie, pendules, montres, lorgnettes; Plomb ouvré dénommé ou non dénommé; Plumes apprêtées ou non; - Tissus de poil de chèvre ou autres; Porcelaine; Poterie; Raisins frais; Sulfate de quinine; Sels de morphine; Tissus de soie pure ou mélangée, de quelque nature qu'ils soient;

--

Articles non dénommés au tarif, actuellement grevés d'un droit de dix pour cent ad valorem, sauf toutefois les mesures de précaution que pourrait exiger la protection du revenu public contre l'introduction de matières assujetties à des droits de douane ou d'accise et qui entreraient dans la composition des articles admis en franchise en vertu du présent paragraphe.

6. Sa Majesté Britannique s'engage aussi à proposer au parlement de réduire immédiatement les droits à l'importation des vins français à un taux qui ne dépassera pas trois shillings par gallon jusqu'au 1er avril 1861. A partir de cette dernière époque, les droits d'importation seront réglés de la manière suivante :

1o Sur les vins qui contiennent moins de quinze degrés d'esprit, type d'Angleterre, vérifiés par l'hydromètre de Sykes, le droit de dépassera pas un shilling par gallon;

20 Sur les vins qui contiennent de quinze à vingtsix degrés, le droit ne dépassera pas un shilling six pence par gallon;

30 Sur les vins qui contiennent de vingt-six à quarante degrés, le droit ne dépassera pas deux shillings par gallon;

40 Sur les vins en bouteilles, le droit ne dépassera pas deux shillings par gallon;

50 L'importation des vins ne devra avoir lieu que par les ports qui seront désignés cet effet avant la mise à exécution du présent Traité, Sa Majesté Britannique se réservant de substituer d'autres ports à ceux qui auront été primitivement désignés, ou d'en augmenter le nombre.

Le droit d'importation par les ports non désignés sera de deux shillings par gallon;

6o Sa Majesté Britannique se réserve le droit, nonobstant les dispositions du présent article, de fixer le maximum d'esprit type qui pourra être contenu dans la liqueur déclarée comme vin, sans toutefois que ce maximum puisse être inférieur à trente-sept degrés.

7. Sa Majesté Britannique promet de recommander au parlement l'admission dans le Royaume Uni des marchandises provenant de France à des droits identiques à ceux d'accise qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires dans le Royaume Uni. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs britanniques par le système de l'accise.

8. En conséquence de l'article précédent, Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au parlement l'admission dans le Royaume Uni des eaux-de-vie et esprits provenant de France, à des droits exactement identiques à ceux qui grèvent dans le Royaume Uni les esprits de fabrication nationale, sauf une surtaxe de deux pence par gallon, ce qui fait pour le droit à percevoir actuellement sur les eaux-de-vie et esprits provenant de France huit shillings deux pence le gallon (1). Sa Majesté Britannique s'engage aussi à recommander au parlement l'admission des rhums et tafias provenant des colonies françaises aux mêmes droits que ceux qui grèvent ou grèveraient ces produits provenant des colonies britanniques.

Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au parlement l'admission des papiers de tenture provenant de France à des droits identiques à ceux d'accise, c'est-à-dire à quatorze shillings le quintal, et les cartons de même provenance à un droit qui ne pourra excéder quinze shillings le quintal.

Sa Majesté Britannique s'engage aussi à recommander au parlement l'admission de l'orfèvrerie provenant de France à des droits identiques à ceux de marque ou d'accise qui grèvent l'orfévrerie britannique.

9. Il est entendu entre les Hautes Puissances

(1) La surtaxe est portée à 5 pence par l'article additionnel rapporté à la suite du traité.

contractantes que, si l'une d'elles juge nécessaire d'établir un droit d'accise ou impôt sur un article de production ou de fabrication nationale qui serait compris dans les énumérations qui précèdent, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit égal.

Il est également entendu entre les Hautes Puissances contractantes que, dans le cas le Gouvernement Britannique jugera nécessaire d'élever les droits d'accise qui grèvent les esprits de fabrication nationale, les droits d'importation sur les vins pourront être modifiés de la manière suivante :

Chaque augmentation d'un shilling par gallon d'esprit sur le droit d'accise pourra donner lieu, sur les vins payant un shilling et demi, à une augmentation de droit qui ne pourra excéder un penny et demi; et sur les vins payant deux shillings, à une augmentation qui ne pourra excéder deux pence et un demi-penny.

10. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'imposer, sur tout article mentionné dans le présent Traité ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation et d'exportation.

Mais, en tout ce qui concerne le traitement local, les droits et les frais dans les ports, les bassins, les docks, les rades, les havres et les rivières des deux pays, les priviléges, faveurs ou avantages qui sont ou seront accordés aux bâtiments nationaux sans exception ou à la marchandise qu'ils exportent ou importent, le seront également aux bâtiments de l'autre pays et aux marchandises qu'ils importent au exportent.

11. Les deux Hautes Puissances contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation.

12. Les sujets d'une des Hautes Puissances contractantes jouiront, dans les Etats de l'autre, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et des dessins de fabrique de toute espèce.

13. Les droits ad valorem établis dans la limite fixée par les articles précédents seront convertis en droits spécifiques par une convention complémentaire qui devra intervenir avant le 1er juillet 1860. On prendra pour base de cette conversion les prix moyens pendant les six mois qui ont précédé la date du présent Traité.

Toutefois, la perception des droits sera faite conformément aux bases ci-dessus établies: 10 dans le cas où cette convention complémentaire ne serait pas intervenue avant l'expiration des délais fixés pour l'exécution par la France du présent Traité; 2o pour les articles dont les droits spécifiques n'auraient pu être réglés d'un commun accord.

14. Le présent Traité sera exécutoire pour le Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le parlement, sous la réserve faite, en ce qui concerne les vins, par l'article 6.

Sa Majesté Britannique se réserve, en outre, la faculté de conserver, pour des motifs spéciaux et par exception, pendant un temps qui ne pourra excéder deux années, à partir du 1er avril 1860, la moitié des droits qui grèvent actuellement les articles dont l'admission en franchise est stipulée par le présent Traité. Cette réserve n'est pas applicable aux soieries.

15. Les engagements contractés par Sa Majesté l'Empereur des Français seront exécutoires et les tarifs précédemment indiqués à l'importation des marchandises d'origine et de manufacture britanniques seront applicables dans les délais suivants : 1o Pour la houille et le coke, à partir du 1er juillet 1860;

2o Pour les fers, les fontes, les aciers, qui n'étaient pas frappés de prohibition, à partir du 1er octobre 1860;

30 Pour les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques de toute espèce, dans un délai qui ne dépassera pas le 31 décembre 1860;

40 Pour les fils et tissus de lin et de chanvre, à partir du 1er juin 1861;

go Pour tous les autres articles, à partir du fer octobre 1861.

16. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à ce que les droits ad valorem établis à l'importation en France des marchandises d'origine et de manufacture britanniques aient pour maximum la limite de 25 0/0, à partir du 1er octobre 1864.

17. Il demeure entendu entre les Hautes Puissances contractantes, comme élément de la con

version des droits ad valorem en droits spécifiques, que pour les fers actuellement grevés à l'importation en France d'un droit de dix francs, non compris le double décime additionnel, le droit sera de sept francs pour cent kilogrammes jusqu'au 1er octobre 1864, et de six francs à partir de cette époque, les deux décimes additionnels compris dans les deux cas.

18. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation de ses produits que pour l'importation des marchandises britanniques.

19. Chacune des deux Hautes Puissances contractantes s'engage à faire profiter l'autre Puissance de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation des articles mentionnés dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à ne prononcer l'une envers l'autre aucune prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

20. Le présent Traité ne sera valable qu'autant que Sa Majesté Britannique aura été autorisée par l'assentiment de son parlement à exécuter les engagements contractés par elle dans les articles qui précèdent.

21. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange de ses ratifications; et, dans le cas où aucune des deux Hautes Puissances contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Puissances contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Puissances contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

22. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Paris, le vingt-troisième jour de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante.

(L. S.) Signé J. BAROCHE.

(L. S.) Signé E. ROCHER.
(L. S.) Signé COWLEY.

(L. S.) Signé RICH. COBDEN.

ART. 2.

Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la promulgation de l'article additionnel au traité de commerce conclu entre la France et la Grande-Bretagne.

(10 Mars 1860.) — (Promulg. le 13.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er.

Un article additionnel au Traité de commerce conclu le 23 janvier 1860, entre la France et le Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant été signé à Paris le 25 février 1860, et les

ratifications de cet acte ayant été échangées le 28 du même mois, ledit article additionnel dont la teneur suit sera publié partout où besoin sera et inséré au Bulletin des lois.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Par l'article 8 du Traité de commerce entre Sa

Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, signé à Paris le 23 janvier dernier, Sa Majesté Britannique s'est engagée à recommander au parlement l'admission dans le Royaume Uni des eaux-de-vie et esprits importés de France à un droit exactement égal au droit d'accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec l'addition d'une surtaxe de deux pence par gallon, ce qui mettrait le droit actuel à payer, pour les eaux-de-vie et esprits de France, à 8 shillings 2 pence par gallon.

Depuis la ratification dudit Traité, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'est assuré que la surtaxe de 2 pence par gallon n'est pas suffisante pour contre-balancer les charges que les lois de douane et d'accise font actuellement peser sur les esprits de fabrication anglaise, et qu'une surtaxe limitée au taux de 2 pence par gallon laisserait encore subsister sur les esprits de fabrication anglaise un droit différentiel en faveur des eaux-devie et esprits étrangers.

En conséquence, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ayant fait connaitre ces circonstances au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, et Sa Majesté Impériale ayant consenti à ce que le montant de ladite surtaxe fùt augmenté, les deux Hautes Parties contractantes audit Traité de commerce sont convenues par le présent article additionnel que le montant de cette surtaxe serait de 5 pence par gallon, et Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au parlement l'admission dans le Royaume Uni des eaux-de-vie et esprits importés de France à un droit exactement égal au droit d'accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec addition d'une surtaxe de 5 pence par gallon.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré dans le Traité de commerce du 23 janvier dernier. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de cinq jours à partir de la date de sa signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le vingt-cinquième jour du mois de février de l'an de grâce mil huit cent soixante. (L. S.) Signé J. BAROCHE. (L. S.) Signé E. ROUHER. (L. S.) Signé COWLEY.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 19r. Il est créé un tribunal de première instance à Nossi-Bé. Ce tribunal se compose d'un seul juge et d'un greffier.

2. La compétence du juge unique de Nossi-Bé est la même que celle qui est attribuée au juge unique de Mayotte par les articles 3 et 7 du decret du 30 janvier 1852.

Les affaires jugées en premier ressort par ce magistrat sont portées en appel devant la cour impériale de la Réunion, qui connaît directement des crimes commis dans le ressort du tribunal, à l'exception de ceux qui doivent être portés devant le conseil de justice de Mayotte, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 26 août 1847.

3. Les fonctions de procureur impérial sont remplies près le tribunal de Nossi-Bé par l'officier ou par l'employé du commissariat de la marine désigué à cet effet par le commandant supérieur de Mayotte.

4. Le greffier du tribunal de Nossi-Bé remplit toutes les fonctions attribuées en France à ces officiers publics; il est soumis aux mêmes conditions d'âge et d'aptitude.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par la personne désignée par le juge.

5. Les fonctions d'huissier sont exercées par les agents de la force publique désignés et requis à cet effet par le juge.

G. Le traitement du juge unique du tribunal de Nossi-Bé est fixé à cinq mille francs, et celui du greffier à deux mille francs.

[blocks in formation]

Un Traité d'amitié, de commerce et de navigation ayant été conclu, le 2 janvier 1858, entre la France et la République du Salvador, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Guate mala, le 21 octobre 1859, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

De nombreuses relations de commerce étant établies depuis plusieurs années entre l'Empire français et la République du Salvador, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence et d'en favoriser le développement par un Traité d'amitié, de commerce et de navigation. Dans ce but, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir ... (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié per

745) sur l'administration de la justice aux fles Marquises et sur les pouvoirs spéciaux du gouverneur, est applicable aux établissements dont il s'agit.

(3) V. Lois (2) V. Lois annotées de 1859, p. 18. annotées, p. 105. (4) V. Lois annotées, p. 30.

pétuelle et sincère entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République du Salvador, d'autre part, et les sujets et citoyens des deux Etats, sans exception de personnes et de lieux.

2. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les navires et leurs chargements, comme pour les sujets et citoyens des deux Hautes Parties contractantes, dans tous les lieux, ports et rivières de France ou du Salvador, où la navigation est actuellement permise ou sera permise à l'avenir aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Français au Salvador, et les Salvadoriens en France, jouiront, à cet égard, de la même liberté et sécurité que les nationaux. Ils seront, pour le commerce d'échelle et pour le cabotage, traités comme les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

3. Les sujets et citoyens de chacune des deux Hautes Parties contractantes pourront réciproquement entrer en toute liberté dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, y séjourner, voyager, commercer tant en gros qu'en détail, louer et posséder les magasins et boutiques dont ils aurout besoin, effectuer des transports de marchandises ou d'argent, recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans pouvoir être, en aucun cas, assujettis à des taxes, soit générales, soit locales, ou à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations ou se faire aider ou suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires, interprètes ou toute autre personne, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans le chargcment, le déchargement ou l'expédition de leurs navires. Ils auront le droit de remplir les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes, et, dans aucun cas, ils ne seront assujettis à d'autres taxes ou contributions que celles auxquelles sont soumis les nationaux ou les citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer les prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que destinés à l'exportation; le tout en se conformant aux lois et aux règlements du pays.

4. Les sujets et citoyens de l'une et l'autre Partie contractante jouiront, dans les deux Etats, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils pourront, à cet effet, employer dans toutes les circonstances les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils désigneront. Ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéressent, de même qu'à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que les nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

5. Les Français au Salvador et les Salvadoriens en France seront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions extraordinaires de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires, quels qu'ils soient. Dans tous les autres cas, ils ne pourront être soumis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, exactions et impôts que ceux exigés des nationaux euxmêmes, ou des sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Ils ne pourront être arrêtés ni expulsés, ni même envoyés d'un point à un autre du pays, par mesure de police ou gouvernementale, sans indices ou mo

tifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et, en aucun cas, avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Il sera, d'ailleurs, accordé aux inculpés le temps moralement nécessaire pour présenter ou faire présenter au gouvernement du pays leurs moyens de défense.

Il est bien entendu que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement du territoire qui pourraient être prononcées, conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des pays respectifs, contre les sujets ou citoyens de l'un des deux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes voulues par les législations respectives.

6. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre Etat ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises et effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité fixée préalablement par les parties intéressées, ou par des experts nommés par elles, et suffisante, dans tous les cas, pour cet usage, et pour tous les torts, pertes, retards et dommages occasionnés par le service auquel ils auraient été soumis, ou qui pourraient en provenir.

7. Les Français catholiques jouiront dans la République du Salvador, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent; et les Salvadoriens jouiront également, en France, des mêmes garanties, libertés et protection que les nationaux.

Les Français professant un autre culte qui se trouveront dans la République du Salvador n'y seront inquiétés ni gênés, en aucune manière, pour cause de religion; bien entendu qu'ils respecteront la religion, le culte du pays et les lois qui y seront relatives.

8. Les sujets et citoyens de chacune des Parties contractantes auront le droit de posséder, sur les territoires respectifs, toutes sortes de biens meubles et immeubles, de les exploiter en toute liberté, de même que d'en disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de toute autre manière que ce soit. Egalement les sujets ou citoyens de l'un des deux Etats qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre Etat pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient échus ab intestat, ou par testament, et en disposer selon leur volonté, sauf à payer les mêmes droits de vente, succession ou autres que payeraient les nationaux dans des cas semblables.

9. Si (ce qu'à Dieu ne plaise!) la paix entre les deux Hautes Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un délai de six mois au moins, aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'un an à ceux qui seront établis dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires et disposer de leurs propriétés. Un sauf-conduit leur sera, en outre, délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront à leur gré, à moins qu'il ne soit occupé ou assiégé par l'ennemi, et que leur propre sécurité, ou celle de l'Etat, ne s'oppose à leur départ par ce port, auquel cas il s'effectuera comme et par où il sera possible.

Tous les autres sujets ou citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou industrie que ce soit, pourront conserver leurs établissements, et continuer à exercer leurs professions et industries, sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays.

10. Dans aucun cas de guerre ou de collision entre les deux nations, les propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, des sujets ou citoyens respectifs, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges ou impositions que celles exigées des nationaux. Les deniers dus

par des particuliers, les fonds publics et les ac-tions de banque, ou de compagnie, ne pourront non plus jamais être saisis, séquestrés ou confisqués, au préjudice desdits sujets ou citoyens respectifs.

11. Le commerce français au Salvador, et le commerce salvadorien en France, seront traités, sous tous les rapports, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée. En conséquence, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie du Salvador, et au Salvador, sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation.

Aucune prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation de quelque article que ce soit n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations, et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats seront également communes à toutes les autres nations.

12. Les navires français arrivant dans les ports du Salvador, ou en sortant, et les navires salvadoriens à leur entrée en France, ou à leur sortie, ne seront assujettis à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux.

Les droits de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité des navires seront d'ailleurs perçus en France, pour les navires salvadoriens, d'après le registre salvadorien du navire, et réciproquement.

13. Les bâtiments français au Salvador, et les bâtiments salvadoriens en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans d'autres ports du même Etat, soit pour y achever de débarquer leur chargement, soit pour y compléter celui de retour, en ne payant, dans chaque port, d'autres ou de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circonstances analogues.

14. Les navires appartenant à des sujets ou citoyens de l'une des deux Parties contractantes qui feront naufrage ou échoueront sur les côtes de l'autre, ou qui, par suite de relàche forcée ou d'avarie constatée, entreront dans les ports ou toucheront sur les côtes de l'autre, ne seront assujettis à aucun droit de navigation, quelle que soit la dénomination sous laquelle ils sont établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus par l'industrie privée, pourvu que ces navires n'effectuent ni chargement ni déchargement de marchandises. Cependant il leur sera permis de transborder sur d'autres bâtiments, ou même de déposer à terre et de mettre en magasin tout ou partie de leur chargement, pour éviter que les marchandises ne dépérissent, sans qu'on puisse exiger d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des navires, magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et réparer les avaries du bâtiment. Il leur sera, d'ailleurs, donné toute facilité et protection à cet effet, de même que pour se procurer des vivres et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêche

ment.

15. Seront considérés comme français dans le Salvador, et comme salvadoriens en France, tous les navires qui navigueront sous pavillons respectifs, et qui seront porteurs de la patente et autres documents exigés, par la législation des deux Etats, pour justifier de la nationalité des bâtiments de

commerce.

16. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets, ou citoyens respectifs, qui seraient pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux Parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la du

mination de l'autre, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant lesdits tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs, ou par les agents des gouvernements respectifs.

17. Les bâtiments de guerre de l'une des deux Puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre puissance dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles, et y jouiront des mêmes avantages.

18. S'il arrive que l'une des deux Parties contractantes soit en guerre avec une puissance tierce, l'autre Partie ne pourra, en aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque, pour agir hostilement contre la première ou pour inquiéter le commerce et les propriétés de ses sujets ou citoyens.

19. Les deux Hautes Parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles les principes suivants :

1o La course est et demeure abolie;

2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ; 3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4o Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du territoire de l'ennemi.

Il est d'ailleurs convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie qui seraient trouvés à bord d'un bâtiment neutre ne pourront pas être faits prisonniers à moins qu'ils ne soient militaires et pour le moment engagés au service de l'ennemi.

Les deux Hautes Parties contractantes n'appliqueront ces principes, en ce qui concerne les autres puissances, qu'à celles qui les reconnaîtront également.

20. Dans le cas où l'une des Parties contractantes serait en guerre, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à une partie demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon, et qu'ils pourront y envoyer, dans leurs canots seulement, deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables de toute exaction ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion.

Il est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit.

La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant déclare verbalement et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont ils arborent le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires auront pour destination un port ennemi, qu'ils ne portent pas de contrebande de guerre.

21. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelqu'autre puissance, les sujets et citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec cette même puissance, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués, sans que, toutefois, cette liberté de commerce et de navigation puisse, en aucun cas, s'étendre aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par les forces de l'autre Etat, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si préalablement il ne lui a

été fait une notification ou signification de l'exis- |
tence du blocus par quelque bâtiment faisant partie
de l'escadre ou division de ce blocus, et, pour
qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance
des faits, et que le navire qui aura été dûment
averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient en-
suite à se présenter devant le même port pendant
le temps que durera le blocus, le conimandant du
bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra
apposer son visa sur les papiers de ce navire, en
indiquant le jour, le lieu où la hauteur où il l'aura
visité et lui aura fait la signification précitée avec
les formalités qu'elle exige.

22. Chacune des deux Hautes Parties contrac-
tantes pourra établir des consuls dans les territoi-
res et domaines de l'autre pour la protection du
commerce, mais ces agents n'entreront en fonctions
et ne jouiront des droits, priviléges et immunités
inhérents à leurs charges qu'après avoir obtenu
l'exequatur du gouvernement territorial, lequel se
réserve, d'ailleurs, le droit de déterminer les rési-
dences où il lui conviendra d'admettre les consuls.
Il est bien entendu que, sous ce rapport, les deux
gouvernements ne s'opposeront respectivement au-
cune restriction qui ne soit commune dans leur pays
à toutes les nations.

25. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que les élèves consuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission, jouiront, dans les deux pays, de tous priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée, et notamment de l'exemption des logements militaires et de celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, auxquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers.

Ces agents jouiront, dans tous les cas, de l'immunité personnelle; ils ne pourront être arrêtés, traduits en jugement ou mis en prison, excepté dans le cas de crime atroce, et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce, et non pour causes civiles.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur nation avec une inscription portant : « Consulat de France » Consulat du Salvador », et arborer, aux jours de solennités publiques ou nationales, sur la maison consulaire, un pavillon aux couleurs de leur pays. Ces marques extérieures ne seront d'ailleurs jamais considérées comme constituant un droit d'asile.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, non plus que les élèves consuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission, ne pourront être sommés de comparaître devant les tribunaux du pays de leur résidence; quand la justice locale aura besoin de prendre auprès d'eux quelque information juridique, elle devra la leur demander par écrit ou se transporter à leur domicile pour la recueillir de vive voix.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les élèves consuls, chanceliers ou secrétaires seront admis, de plein droit, à gérer, par intérim, les affaires de l'établissement consulaire.

24. Les archives, et en général tous les papiers de chancellerie des consulats respectifs, seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

25. Les consuls généraux et consuls respectifs seront libres d'établir des vice-consuls ou agents dans les différentes villes, ports ou lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur du gouvernement territorial. Ces agents pourront être choisis parmi les sujets ou citoyens des deux Etats, et même parmi les étrangers.

26. Les consuls respectifs pourront, au décès de

leurs nationaux morts sans avoir testé ní désigné d'exécuteurs testamentaires,

1o Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance, de cette opération, l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

20 Dresser aussi, en présence de l'autorité compétente si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

30 Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendants de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

Et 40 administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que d'ailleurs l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

27. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets ou citoyens des deux Etats seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

28. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté les bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition du registre ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

29. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient des consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, elles devraient être réglées par l'autorité locale, toutes les fois qu'un compromis amiable ne sera pas intervenu entre les parties.

30. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Salvador seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls salvadoriens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont

« PreviousContinue »