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nances sont appelés à erercer sur le service des caisses d'épargne. 128. L'une des dispositions les plus importantes du décret du 15 avril est, sans contredit, celle qui soumet le service de la comptabilité des caisses d'épargne à la surveillance des receveurs des finances et aux vérifications des inspecteurs des finances, soit pendant leurs tournées annuelles, soit en vertu de missions spéciales. Les administrations des caisses d'épargne apprécieront les avantages de cette mesure, qui assure la bonne gestion des fonds et maintient l'uniformité et la Les régularité dans les diverses parties du service. art. 18 à 22 du décret contiennent des indications préà cises sur la manière dont s'exercera cette surveillance, l'égard de laquelle il sera donné, s'il y a lieu, des instructions spéciales.

Le ministre des finances, P. MAGNE.

Le ministre de l'agricul

ture, du commerce et
des travaux publics,

E. ROUHER.

MINISTÈRE DE LA MARINE et des COLONIES. COMPTABILITÉ DES MATIÈRES. DÉCRET IMPERIAL portant règlement sur la comptabilité des matières appartenant au département de la marine et des colonies (Bull. off. 583, no 5332.) (30 Nov. 1857.)- Promulg. le 15 mars 1858.)

NAPOLEON, etc.; - Vu l'art. 14 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement du budget de l'exercice 1840 (1); - Vu l'ordonnance du 25 août 1844 portant règlement d'administration publique sur la courptabilité des matières appartenant à l'Etat (2); Vu le règlement du 13 décembre 1845, rendu pour l'exécution de l'ordonnance précitée, en ce qui concerne le département de la marine et des colonies (3); Vu le décret du 22 septembre 1854, portant modification au règlement du 13 décembre 1845 (4); — De l'avis de notre ministre s crétaire d'Etat au département des finances, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départeLe consei. ment de la marine et des colonies; d'amirauté entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PRÉLIMINAIRES.

ART. 1er. Le matériel du département de la marine comprend :

1o Les matières, denrées et objets d'approvisionnement destinés, soit à la consommation, soit à des transformations déterminées par les besoins des différents services;

20 Les objets d'art, les bibliothèques, les meubles, les instruments, les ustensiles et les valeurs permanentes de toute espèce.

2. La comptabilité des matières, denrées et objets de consommation et de transformation, est divisée entre les services et les comptables dont la désignation suit, savoir :

1o Dans les ports militaires:

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COMPTABLES.

Un garde-magasin général.

Un garde-magasin. Un agent comptable Un agent comptable

(1) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 750.

(2) V. Ibid., p. 842.

(3) V. Lois annotées de 1845, p. 135.

(4) V. Lois annotées de 1854, p. 167.

Année 1858.

rées, matières et objets confiés à leur garde.

Un garde-magasin particulier, préposé comptable | quantités, la conservation et la distribution des dendu garde-magasin général, est placé auprès de chacune des directions des constructions navales, des mouvements du port et de l'artillerie. Il est dépositaire des objets confectionnés par les ateliers de la direction, ainsi que de la partie des matières et objets destinée à la consommation immédiate, et provenant de versements partiels opérés au fur et à mesure des besoins du service.

2o Dans les usines, forges, tonderies et autres établissements de la marine situés hors des ports, un garde-magasin est comptable de toutes les parties du matériel de l'établissement.

Ces divers agents sont responsables des matières dont la garde leur est confiée; ils en tiennent le compte en quantités d'après l'unité applicable à chacune d'eiles; ils en rendent compte en valeurs, par unités collectives, suivant les divisions et les prix de la nomenclature générale arrêtée par notre iuinistre de la marine et des colonies.

3. Le garde-magasin général centralise la comptabilité des magasins particuliers des directions, et la rattache, sous sa responsabilité, à sa gestion personnelle. Il rend son compte par service.

4. Les gardes-magasins particuliers des directions sont responsab.es et justifient euvers le gardemagasin général de toutes leurs opérations à charge et à décharge.

Ils sont directement et personnellement responsables envers l'Etat de la partie des approvisionnements confiée à leur garde.

Ils sont placés, pour tout ce qui se rattache à la comptabilité, sous la direction supérieure du commissaire général et sous la surveillance immédiate du garde-magasin général.

Ils relèvent des directeurs pour la police intérieure, pour la conservation et l'arrangement du matériel, ainsi que pour le choix des ob ets à délivrer.

5. Toute gestion de matériel oblige celui qui en est chargé à fournir un cautionnement dont la quotité et la nature sont déterminées par notre ministre de la marine et des colonies. Toutefois, les o!ficiers et employés des divers corps de la marine qui ont été admis dans le personnel des comptables lors de la première formation, et jusqu'au 1er janvier 1853, peuvent, par décision de notre ministre de la marine et des colonies, être dispensés de cette obligation.

Tout comptable qui n'a pas obtenu cette dispense est tenu, sous peine de remplacement, de réaliser son cautionnement dans les six mois qui suivent sa nomination. (Art 15 de l'ordonnance du 26 août 1844, art. 22 et 24 du décret du 28 fevrier 1850.) 6. Toute gestion de matériel s'ouvre à la date de l'inventaire qui a établi la prise en charge par le comptable entrant. Elle se clot à la date du jour de la remise du service a un successeur.

7. Il est interdit aux comptabies de matériel de se livrer à aucun commerce ou négoce, et d'occuper aucun autre emploi salarié, soit public, soit privé.

8. Les comptables de matériel ne peuvent s'absenter de leur résidence sans une permission écrite, émanée soit de l'autorité locale, soit du ministre, suivant la nature et la durée de l'absence.

Tout comptable qui a obtenu l'autorisation de s'absenter doit faire agréer, pour le représenter, une personne munie de sa procuration et choisie dans le personnel du corps auquel il appartient.

9. Tout comptable qui délivre ou communique, sans y être dûment autorisé un état de situation du matériel placé sous sa garde, ou tout renseignement pouvant en tenir lieu, est passible de la révocation de ses fonctions, sans préjudice des peines plus sévères qu'il aurait encourues suivant la gravité des

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11. Le comptable qui reçoit un ordre dont l'exécution lui semble de nature à engager sa responsabilité, ou une pièce de recette ou de dépense qui ne lui paraît pas régulière, est autorisé à faire par écrit un refus motivé.

Si le chef du service requiert qu'il soit passé outre à la délivrance ou à l'exécution de l'ordre donné, le comptable y procède sans délai, et il annexà la pièce justificative, avec une copie de ses observations, l'acte de réquisition qu'il a reçu.

Le comptable est tenu de faire immédiatement droit aux demandes que le chef de service chargé d'ordonner la délivrance lui adresse sous sa responsabilité, lorsque ces demandes sont faites par écrit et qu'elles sont motivées sur l'urgence.

En cas d'incendie ou d'événement de force majeure, les objets existant en magasin peuvent être mis, sur réquisition verbale, à la disposition de l'autorité qui les réclame.

Dans l'un et l'autre cas, le comptable en informe sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance administrative.

Dans les vingt-quatre heures, le chef de service fait remettre au comptable la pièce régulière de la délivrance, ou, à défaut, la ratification par l'autorité supérieure de la délivrance d'urgence. Cette ratification est annexée à la demande provisoire.

12. Les comptables ne doivent, sous leur responsabilité, recevoir, pour le compte de l'Etat, que des objets admis par des commissions de recette formées suivant les règlements particuliers à chaque service.

13. Aucune perte ou avarie n'est admise à la décharge des comptables qu'autant qu'elle provient d'événements de force majeure dûment constatés par procès-verbal, tels que :

Vols à main armée, à force ouverte ou avec effraction;

Vols par disparition de détenteurs du matériel; Prise ou destruction par l'ennemi, destruction ou abandon forcé à son approche;

Incendie;

Inondation, submersion;

Ecroulement de bâtiment;

Evénements de route par terre et par eau;
Vice propre de la chose.

14. Pour être déchargé du montant d'une perte résultant d'événement de force majeure, le comptab'e est tenu de prouver et de faire constater immédiatement que le fait ne peut être imputé, à aucun titre, ni à lui ni aux agents sous ses ordres.

15 Aucune perte ou avarie motivée sur le défaut d'entretien des bâtiments servant de magasins, ou de leur mobilier, n'est allouée à la décharge du comptable que sur la preuve de ses réclamations faites en temps utile, près de l'autorité compétente, à l'effet d'obtenir les réparations nécessaires.

16. Quel que soit le mode employé pour l'exécution des transports de matériel d'un point sur un autre, aucune quantité de denrée ou de matière, aucun objet appartenant au service, ne peut sortir des mains du comptable expéditeur sans être pris en charge par un tiers, qui en devient responsable pendant la durée du mouvement, selon les cas ciaprès, savoir:

1o Pour les transports par bâtiments de l'Etat, le capitame et l'officier en second sont responsables: en cas de déficit donnant lieu à remboursement, le montant en sera repris sur la solde de ces officiers au prorata des appointements.

20 Pour les transports exécutés, en vertu de marchés, contrats d'affrètements, la responsabilité de l'agent chargé du transport est déterminée par les lois et usages du commerce et par les conventions des parties.

La comptabilité des objets en cours de transport est tenue au ministère de la marine par un comptable d'ordre chargé de suivre les mouvements de inatières qui s'effectuent entre les divers comptables des ports et établissements.

17. Le comptable expéditeur fait sortie dans ses livres, d'après les bordereaux d'expédition, les lettres de voiture, conuaissements, etc., des quantités expédiées. Il demeure responsable des pertes ou ava

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ries qui, à la réception, seraient reconnues prove-
nir de sa négligence.

18. Dans le cas d'événement de force majeure,
qui aurait occasionné la perte ou l'avarie de tout ou
partie du matériel en cours d'expédition, le chargé
du transport doit sur-le-champ faire constater les
faits d'après les lois en vigueur et les règlements
du service, sous peine d'être rendu responsable des
pertes éprouvées.

19. Lorsque des avaries, pertes, déchets ou déficit ont été mis au compte du chargé du transport, le commissaire général de la marine provoque, devant qui de droit, les recours ou reprises de l'administration, soit pour raison des pertes et déficit, soit pour raison des dépenses faites pour remettre en état les denrées, matières ou effets, et les rendre propres au service.

CHAPITRE II. -DES MUTATIONS DE COMPTABLES.

20. Dans le cas de mutation de comptable, la remise et la prise du service sont constatées par un procès-verbal dressé, dans les ports, par le commissaire général ou par ses délégués, et dans les établissements situés hors des ports, par l'agent chargé des détails administratifs; ce procès-verbal est signé par les deux agents entrant et sortant.

Lorsque ce procès-verbal est accepté sans réserve par les parties intéressées, il tient lieu d'inventaire et est considéré :

Pour le comptable sortant, comme la constatation de l'existant entre ses mains au moment de la remise du service;

Pour le comptable entrant, comme sa déclaration formelle de prise en charge du matériel dont l'existence est constatée à cette même date par les écritures.

Dans le cas de dissidence entre les deux comptables, il est immédiatement procédé au recensement des magasins et à la formation d'un inventaire.

Les difficultés qui pourraient s'élever entre les deux comptables seront décidées administrativemeut, dans les formes déterminées par les règlements du service.

21. Le comptable sortant a le droit de se faire représenter à inventaire par un fondé de pouvoirs; le comptable entrant ne peut user de la même faculté.

22. En cas de décès, de disparition, de suspension ou d'empêchement d'un comptable responsable, le préfet maritime, dans les ports militaires, ou le chef de service, dans les établissements hors des ports, désigne d'office un comptable intérimaire qui gère pour son compte personnel.

CHAPITRE III.

DES ENTRÉES ET DES SORTIES,
ET DE LEUR JUSTIFICATION.

23. Toute gestion de matériel donne lieu à des
mouvements d'entrée à la charge du comptable, et
de sortie à sa décharge.

24. Les entrées et les sorties de matières sont de deux natures, savoir:

1o Les entrées et les sorties réelles,

Les entrées et les sorties d'ordre. (Art. 5 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

25. Les entrées et les sorties réelles sont celles qui ont pour effet de modifier l'inventaire des miatières appartenant à chacun des services du département de la marine.

Les sorties des matières destinées aux transformations et aux conversions de toute nature sont considérées comme sorties réelles, et les entrées provenant des transformations et des conversions sont considérées comme entrées réelles.

26. Les entrées et des sorties d'ordre embrassent tous les mouvements qui n'affectent pas l'inventaire de chacun des services du département de la marine, et dont l'effet unique est de déplacer la responsabilité sans changer la nature, la quantité ni la valeur des objets auxquels ils s'appliquent.

27. Toutes les opérations à charge et à décharge, quelle qu'en soit la nature, sont décrites et résumées dans les écritures et dans les comptes sous les titres ci-après :

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Entrées a charge de payement.
Livraisons par suite d'achats.
Cessions faites par des services étrangers à la ma-
rice.

Cessions faites par des services de la marine.
Remplacements faits par les fournisseurs de den-
rées reconnues détériorées après leur receite.
Produits de travaux exécutés dans les ateliers ou
établissements de la marine, et par des entre-
preneurs.

Produits de transformations, confections, extractions, excavations, manutentions, compositions, mixtures, etc.

Résidus des denrées et des matières mises en œuvre.

Produits de réparation de navires, d'édifices et d'accessoires de coque, d'emménagement et d'ar

mement.

Produits de réparation, d'installation et de dé-
montages d'objets divers en service.

Entrées provenant de services dont la comptabilité
est suivie sur inventaire particulier.
Remises faites par les bâtiments.
Remises faites par le service des apparaux, ma-
chines, ustensiles et outils.

Remises faites par les hôtels, bureaux et autres
établissements.

Remises faites par les équipages de la flotte et par les corps de troupes de la marine.

Remises faites par les forts et batteries dépendant de la marine.

Remises faites par le service des sciences et arts maritimes.

Remises faites par le dépôt des échantillons et types.

Reversements de denrées, de matières et d'objets délivrés et non employés pour des expériences ordonnées, ainsi que des produits et des résidus provenant de denrées et de matières employées à ces expériences.

Envois faits par les dépôts établis hors du territoire continental.

Réintégration dans les magasins de matières et
d'objets prêtés.

Produits divers dont la valeur vient en atténuation
des frais généraux.

Réintégration dans les magasins de denrées, de
matières, d'objets et d'effets enlevés en fraude et
saisis.

Réintégration dans les magasins de matières et d'objets recueillis dans l'enceinte de l'arsenal. Sauvetages.

Produits de démolition de navires et d'édifices. Recettes des denrées et des matières employées aux épreuves des livraisons faites par les fournisseurs et rebutées; produits et résidus des denrées et des matières employées aux épreuves.

Produits de réparations d'objets en approvision

nement.

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Sorties à charge de remboursement. Cessions faites à des services étrangers à la marine.

Cessions faites à des particuliers.

Cessions faites à des services de la marine. Pertes et déficit mis à la charge des comptables et autres agents.

Remises aux fournisseurs, à charge de remboursement ou de remplacement, de denrées reconnues détériorées après leur recette.

Emploi aux travaux.

Constructions, transformations, confections, réparations, etc.

Délivrances à des services dont la comptabilité est suivie sur inventaire particulier.

Délivrances faites aux bâtiments.

Délivrances faites au service des apparaux, ma

chines, ustensiles et outils.

Délivrances faites aux hôtels, bureaux et autres établissements.

Délivrances faites aux équipages de la flotte et aux corps de troupes de la marine.

Délivrances faites aux forts et batteries dépendant de la marine.

Délivrances faites au service des sciences et arts maritimes.

Délivrances faites au dépôt des échantillons et types.

Délivrances de denrées, de matières et d'objets destinés aux expériences ordonnées.

Envois faits à des dépôts établis hors du territoire continental.

Prêts.

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Consommations pour le service intérieur des magasins ou établissements, des postes, ambulances, infirueries, etc.

Consommations pour épreuves.
Déchets de magasin.

Déchets par suite de réparations.

Sorties d'ob ets dont le classement a été changé par suite de réparations ou de modifications.

Sorties d'objets, d'effets, de denrées et de matières, détruits, démolis ou déclassés.

Remises aux domaines de denrées, de matières,
d'objets et d'effets destinés à être vendus.
Déficit admis en compte.
Changements de classification.
Rectification d'évaluation.

SORTIES D'Ordre.

Mouvements de comptable à comptable du même

service.

Envois aux magasins de Paris, aux autres ports, aux établissements situés hors des ports, aux poudreries et aux manufactures d'armes du département de la guerre.

Mouvements intérieurs.

Mouvements réciproques, dans le même service, entre le comptable et ses préposés comptables, et mouvements entre ces préposés comptables eux

mêmes.

Remises de service par suite de mutations de comptables.

Existant en magasin, en fin d'anuée, reporté à l'année suivante.

28. Toute opération d'entrée, de transformation, de consommation ou de sortie de matières, pour être

admise dans les comptes individuels. doit être appuyée de pièces établissant régulièrement la prise en charge, ou la décharge du comptable.

Ces pièces, ainsi que les formalités dont elles doivent être revêtues, sont déterminées par nature de service, suivant les bases générales de la nomenclature annexée au présent décret, et conformément aux dispositions des art. 29 à 39 ci-après, savoir :

Entrées réelles et entrées d'ordre.

Inventaires, procès-verbaux ou récépissés, avec certificats de prise en charge par le comptable; factures d'expédition, connaissements où lettres de voiture.

Sorties réelles et sorties d'ordre.

Ordres en vertu desquels les sorties ont eu lieu, factures d'expédition, procès-verbaux, récépissés ; certificats administratifs tenant lieu de récepissés. Transformations et fabrications, détériorations, déchets ou excédants.

Procès-verbaux constatant les résultats de l'opération; certificats administratifs tenant lieu de procès-verbaux.

(Art. 5 de l'ordonnance du 26 août 1844.) 29. Toutes les entrées de denrées, matières et effets provenant d'achats, de cessions, de remises, etc., sont constatées, suivant les règles qui régissent chaque service, par des procès-verbaux, certificats, etc, énonçant la prise en charge du comptable, et revêtus de l'ordre de recette émané du chef de service compétent.

30. Tous les faits de fabrication et de transformation sont constatés administrativement, d'après les dispositions réglementaires applicables aux divers services. Il en est rendu compte au ministre, qui statue en dernier ressort sur les résultats qu'ils out produits, et sur leurs effets quant à la responsabilité respective des directeurs des travaux. (Art. 5 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

31. Les distributions en nature, ainsi que les consommations de matières de toute espèce, ne peuvent être autorisées que par le ministre ou par ses délégués; elles sont l'objet de justifications spéciales déterminées par les règlements de service.

32. Les fonctionnaires chargés, sous leur responsabilité, et dans les limites fixées par les règlements de service, de diriger les transformations et les fabrications, et d'en rendre compte, ainsi que d'ordonner les délivrances à faire aux services consommateurs, sont:

1o Dans les ports militaires :
Service des approvisionnements généraux de la

flolle.

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Délivrances.

Le directeur du service de santé ou le commissaire des hôpitaux.

Matières et objets divers: Transformations et confections. L'officier du commissariat chargé de la surveillance des transformations et confections. Délivrances..

Le commissaire des hôpitaux.

Service de la justice maritime. Le commissaire des hôpitaux.

Service des chiourmes. Transformations. L'officier du commissariat chargé de la surveillance des transformations.

Délivrances.

Le commissaires des chiourmes.

go Dans les établissements situés hors des ports: Le sous-directeur.

33. Les états de transformation et d'application de matières sont visés et vérifiés :

Dans les directions des constructions navales, des mouvements du port, de l'artillerie et des travaux hydrauliq es.

Par le commissaire des travaux.

Dans le service des vivres.
Par le commissaire des subsistances.
Dans le service des hôpitaux.
Par le commissaire des hôpitaux.

Dans le service des chiourmes.
Par le commissaire des chiourmes.
Dans les établissements situés hors des ports.
Par l'agent chargé des détails administratifs.

34. Les confections d'effets d'habillement pour le service des équipages de la flotte et des corps de troupes de la marine ont lieu par les soins et sous la responsabilité des conseils d'administration de ces corps, suivant les formes et avec les garanties déterminées par les règlements de service.

35. Les denrées, matières et objets avariés hors de service, et non susceptibles d'être utilisés et réemployés par conversion ou transformation, sont, en vertu des ordres de l'autorité supérieure, remis aux préposés du domaine pour être vendus au profit de l'Etat.

36. Les sorties pour cause de destruction de denrées ou d'objets de matériel hors de service sout justifiées par des proces-verbaux dressés par l'autorité compétente, et revêtus de l'approbation du ministre.

37. Dans tous les cas où des eirconstances de force majeure n'auront pas permis à un comptable de remplir les formalités prescrites par le présent titre, il y sera suppléé au moyen de procès-verbaux ou de certificats en due forme. Toutefois, une décision du ministre sera nécessaire pour opéer complétement la décharge de la responsabilné du comptable. (Art. 6 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

38. Les pièces à produire à l'appui des relevés trimestriels et des comptes, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 26 août 1844 et du présent décret, portent évaluation des matières et des objets dont elles constatent l'entree ou la sortie.

39. Les pièces justificatives établies comme il est dit aux articles 2 et 38 servent à tenir, dans les écritures intérieures, le compte en quantités pour chaque espèce de matières et d'objets, et à former le compte en valeurs à rendre en exécution des prescriptions de l'article 2 précité.

CHAPITRE IV. DES RECENSEMENTS
ET DES INVENTAIRES.

40. Au 31 décembre de chaque année, il est procédé au recensement des matières, denrées et ob

jets de toute nature existant dans les magasins, arsenaux et établissements maritimes. L'inventaire, dressé par les soins de l'officier du commissariat ou de l'agent du service administratif dans les établissements hors des ports, qui a opéré le recensement, forme le premier article du compte de l'année suivante. Cet inventaire présente la valeur en numéraire du matériel existant en magasin, d'après les prix officiels des nomenclatures arrêtés pour chaque service par notre ministre de la marine et des colonies.

41. Dans les dépôts où certains objets ne peuvent pas, à raison de leur nature, de leur situation ou de la longueur des opérations, être soumis à des recensements annuels, les existants, en fin d'année et à chaque changement de gestion, peuvent, pour cette portion du matériel, être établis par des certificats administratifs qui tiennent lieu d'inventaires de reconnaissance, et sont admis, à ce titre, à la décharge du comptable. Ces certificats énoncent, ainsi qu'il est prescrit à l'article précédent, l'évaluation en numéraire des quantités existantes. (Art 7 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

42. Pour les magasins où l'accumulation des matières ne permet pas de faire un recensement général en fin d'année, il est procédé pendant tout le cours de l'année à des recensements partiels dirigés de telle sorte que, sauf les exceptions autorisées par une décision de notre ministre de la marine et des colonies, une même espèce de matières ou d'objets ne reste pas plus de deux ans sans avoir été recensée.

43. Au 31 décembre de chaque année, il est dressé un inventaire spécial des denrées, matières et objets en cours de transformation.

Ce document est adressé au ministre, et les résultats qu'il présente sont ajoutés, à titre de renseignement, à l'existant de chacun des services du département de la marine.

44. Iudépendamment du recensement général prescrit par l'art. 40, il peut être procédé à des recen-ements partiels et inopin's, d'après les ordres de notre ministre de la marine et des colonies ou des fonctionnaires chargés de la surveillance administrative dans l'ordre de la comptabilité, ou sur la réquisition de l'inspecteur.

45. L'officier du commissariat ou l'agent du service administratif chargé de procéder à un recensement arrête, ne varietur, avant toute opération, le journal du comptable, et établit, d'après les écritures, la situation des magasins au moment de T'opération.

46. S'il résulte du recensement qu'il existe dans un magasin des quantités supérieures à celles qui doivent s'y trouver d'après les écritures, le comptable est tenu d'en prendre charge, sauf décision ultérieure de notre ministre de la marine et des colouies.

47. Si les quantités trouvées en magasin sont inférieures à celles qui doivent y exister, le procèsverbal de recensement constate les quantités manquantes. Notre ministre de la marine et des colonies décide, sur le rapport de l'autorité compétente, si le déficit doit être mis à la charge du comprable, sans préjudice des peines que ce comptable pourrait avoir encourues.

48. Toutes les denrées et matières reconnues impropres au service. et non susceptibles d'être utilisées et réemployées par conversion ou transformation, sont, en vertu des ordres de l'autorité supérieure, remises aux préposés du domaine pour être vendues au profit de l'Etat. Ces remises sont constatées et justifiees dans les formes déterminées par les art. 179, 180, 181 et 182 dú règlement du 31 octobre 1840, pour servir à l'exécution, en ce qui concerne le département de la marine et des colonies, de l'ordonnance du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique.

49. Les denrées, matières et objets confectionnés, placés dans les magasins et établissements, doivent toujours être rangés dans un ordre tel que la vérification de leur quantité et de leur qualité puisse facilement s'opérer.

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consommation ou de transformation est soumise à trois contrôles successifs, dans l'ordre déterminé ci-après :

Premier degré, contrôle local;

Deuxième degré, contrôle central;

Troisième degré, contrôle extérieur de la Cour des comptes.

51. Le contrôle local s'exerce d'une manière permanente et sur place, en couformité des prescriptions des règlements de service, par les officiers du corps de l'inspection, institué par le décret du 12 janvier 1853.

Il est indépendant des attributions de contrôle conférées aux officiers et fonctionnaires chargés de la direction supérieure ou de la surveillance administrative de chaque service, et des vérifications que le garde-magasin général exerce, dans les ports militaires, sur les comptes des gardes-magasins particuliers des directions.

Les écritures des comptables de matières, tenues en conformité du chapitre vi ci-après, sont vérifiées, au moins une fois dans le cours de chaque trimestre, par l'autorité chargée de la surveillance administrative dans l'ordre de la comptabilité. Cette vérification est constatée par l'arrêté du journal.

Les inspecteurs généraux d'armes, les fonctionnaires chargés accidentellement de l'inspection générale des services administratifs, les officiers du corps de l'inspection, les fonctionnaires du corps du commissariat, peuvent toujours se faire représenter les livres de chaque comptable. Ils constatent, par leur visa, les vérifications extraordinaires auxquelles ils ont cru devoir se livrer.

52. Le contrôle central s'opère, au ministère de la marine, dans les formes et d'après les règles déterminées par notre ministre de la marine et des colonies. Il a pour base les comptes et les pièces justificatives dont la production est prescrite par les art. 65 et 67 ci-après.

Notre ministre de la marine et des colonies se réserve, en outre, de se faire adresser une copie ou un extrait authentique des livres tenus par les comptables, toutes les fois qu'il le juge nécessaire à l'exercice du contrôle central.

53. Le contrôle extérieur attribué à la Cour des comptes par l'art. 14 de la loi du 6 juin 1843 s'exerce suivant les formes déterminées par les art. 359 à 367 de l'ordonnance du 31 mai 1838. (Art. 10 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

CHAPITRE VI. — DES LIVRES, des Écritures ET DES COMPTES.

54. La comptabilité des matières, denrées et objets de consommation et de transformation, s'établit par des écritures journalières et des comptes périodiques, appuyés de pièces justificatives. (Art. 1er de l'ordonnance du 6 août 1844.)

55. Tout comptable de matériel est tenu d'inscrire, sur ses livres de comptabilité, l'entrée, la sortie, les transformations, consommatious, détériorations, pertes, déchets et manquants, ainsi que les excédants, de toutes les matières confiées à sa garde.

Les matières, denrées et effets doivent toujours être classés dans les écritures conformément à l'ordre établi par la nomenclature générale arrêtée par notre ministre de la marine et des colonies, savoir :

1re partie. Service de l'habillement des équipages de la flotte.

2e partie. Service de l'habillement des troupes de la marine.

30 partic. Service du casernement des équipages de la flotte et des troupes de la marine.

4 partie. Service des hôpitaux.

5e partie. Service des vivres.

6e partie. Service de la justice maritime.

7 partie. Service des approvisionnements généraux de la flotte.

8e partie. Service des travaux hydrauliques et bâtiments civils.

9 partie. Service des poudres. 10 partie. Service des chiourmes.

11 partic. Service du chauf age, de l'éclairage et des fournitures de bureau.

12e partie. Comptabilité d'ordre tenue au ministère de la marine et des colonies. (Art. 3 et 4 de l'ordonnance du 26 août 1844.) 56. Il est teru par chaque comptable et pour chacun des services qui lui sont confiés :

1o Des livres-journaux, en quantités par unités simples, destinés à l'inscription, jour par jour, de tous les mouvements d'entrée et de sortie qui s'opèrent dans les sections et dépôts dépendant du magasin ou de l'établissement dont la gestion lui est confiée;

2 Un livre journal central, en valeurs, destiné à l'inscription du montant de toutes les pièces justificatives des entrées et des sorties qui ont été opérées dans ledit magasin ou établissement;

3o Des livres-balances, sur lesquels In situation des sections et dépôts est suivie, jour par jour, en en quantités par unités simples;

40 Un grand-livre, en valeurs, où sont reportées, jour par jour, au com te spécialement ouvert à chaque unité collective de la nomenclature, les écritures successivement passées au livre-journal en valcurs;

50 Bes livres auxiliaires dont la forme et le nombre varient suivant la nature et les nécessités du service.

57. Les livres-journaux sont cotés et parafés par le fonctionnaire chargé de la surveillance administrative dans les ports militaires et dans les établissements situés hors des ports.

58. Les livres-journaux et les livres auxiliaires sont renouvelés chaque année ou à chaque mutation de comptable, à moins que notre ministre de la marine et des colonies n'en ait autrement ordonné.

59. Le libellé des articles inscrits doit être clan et précis, sans surcharges ni interlignes; les grattages sont formellement interdits; les ratures ne soni autorisées que dans le cas d'erreur matérielle; elles doivent être faites de manière à ce que les mots rayés soient parfaitement lisibles. Elles seront toujours parafées.

Lorsqu'il y a lieu de rectifier une inscription, le redressement s'opère par un nouvel article mentionnant le motif de la rectification.

60. Les écritures sont libellées de manière à faciliter la classification des faits de gestion par espèce de matières ou d'objets, en observant exacteinent l'ordre de classification adopté par la nomenclature spéciale de chaque service.

Néanmoins, les matières et objets qui, par leur nature ou leur peu de valeur, sont susceptibles d'ètre réunis, peuvent être groupés par collections formant autant d'unités, en suivant toujours la classification de la nomenclature. (Art. 4 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

61. Toutes les écritures des comptables en matières sont closes et arrêtées au 31 décembre de chaque année, et le résultat de la balance entre les entrées et les sorties est reporté, comme premier article des opérations, à la charge de la gestion suivante.

Les écritures d'une gestion une fois closes, il ne peut y être fait aucune modification. Les rectifications à charge ou à décharge s'opèrent dans les écritures de la gestion courante.

62. Toute gestion de matière est soumise, de même que tous les comptes qui en dérivent, à la période annale, et comprend en conséquence tous les faits accomp is depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ou jusqu'au jour inclus où la gestion du comptable a pris fin.

63. Dans le courant du mois qui suit l'expiration de chaque trimestre, les comptables établissent, d'après leurs livres, en observant l'ordre de la nomenclature adoptée pour le service, des relevés présentant, par nature d'entrée et de sortie, et pour chaque espèce de matières, distincte ou collective, toutes leurs opérations à charge ou à décharge. (Art. 4 de l'ordonnance du 6 août 1844.)

64. Les relevés trimestriels dressés par les gardesmagasins particuliers des directions, en conformité de l'article precédent, sont remis par eux, avec toutes les pièces justificatives, au garde-magasin géné

ral.

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Le garde-magasin général, après vérification desdits relevés, inscrit les résultats sommaires de chacun d'eux, au compte en valeurs ouvert, par nature d'unité, sur un grand-livre récapitulatif.

Les relevés des opérations des gardes-magasins particuliers des directions demeurent annexés, avec les pièces justificatives, aux relevés récapitulat fs en valeur, dressés par le garde-magasin général, lesquels présentent, pour chaque espèce d'unité de matières, la généralité des opérations d'entrée et de sortie appartenant soit à la gestion personnelle du garde-magasin général, soit a celle des gardes-magasins particuliers des directions.

63. Les relevés trimestriels, dûment vérifiés par l'autorité chargée de la surveillance administrative, dans l'ordre de la comptabilité, doivent parvenir à notre ministre de la marine et des colonies par la voie hiérarchique, avec toutes les pièces justificatives à l'appui, dans les quinze premiers jours du troisième mois qui suit le trimestre expiré. (Art. 4 de l'ordonnance du 6 avûl 1844)

66. Dans le premier mois de l'année, chaque comptable établit le compte de sa gestion, présentant, pour l'année précédente, l'ensemble de ses opérations à charge et à décharge, et faisant ressortir, pour chaque espèce d'unité de matières, distincte ou collective, les valeurs des quantités restant en magasin au 31 décembre, et dont il demeure responsable dans les limites fixées par les art. 2 ct 4. (Art. 4 de l'ordonnance du 26 avûl 1844.)

67. Les comptes de gestion, dùment vérifiés et arrêtés par l'autorité chargée de la surveillance administrative dans l'ordre de la comptabilité, doivent être adressés à notre ministre de la marine et des colonies, par la voie hiérarchique, dans le courant Ju quatrième mois de chaque année, pour l'année précédente.

Ces comptes sont appuyés de l'inventaire établi en exécution de l'art. 40 du présent décret. (Art. 4 de l'ordonnance du 6 août 1844.)

68 Le comptable dont les fonctions ont cessé pendant le cours de l'année est tenu de produire son compte dans les trois mois qui suivent l'époque de la remise de son service. Ce compte est dressé dans la forme prescrite par l'art. 67.

69. A l'arrivée au ministère de la marine des releves trimestriels dont la production est prescrite par art. 65 ci-dessus, il est procédé à leur vérification au moyen des pièces justificatives dont ils sont accompagnés, et les résultats en sont successivement décrits dans un grand-livre résumant, par service et par comptable, les opérations d'entrées et de sorties.

La balance des entrées et des sorties ainsi décrites fait ressortir, pour chaque nature de matières, les valeurs des quantités existant en magasin à la fin de l'année, et dont chaque comptable devra prendre charge dans son compte de l'année suivante.

Ces écritures servent a contrôler les comptes individuels de gestion produits en fin d'année. (Art. 8 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

70. Tous les faits relatés dans les comptes de gestion, après avoir été contrôlés, sont sommairement reportés dans des résumés généraux en valeurs, par branche de service.

Ces résumés présentent, pour chaque espèce d'unité de matières, distincte ou collective, la généralité des opérations à charge et à décharge qui ont eu lieu pendant l'année, ainsi que les valeurs des existants en inagasin dont les comptables demeurent responsables. (Art. 8 de l'ordonnance du 26 août 1844).

71. Les comptes individuels de gestion sont transmis par notre ministre de la marine et des colonies à la Cour des comptes, appuyés de toutes les pièces justificatives des entrées et des sorties, au fur et à mesure de leur vérification par les bureaux de l'administration centrale.

Une expédition des résumés généraux par branche de service est adressée à la même Cour immédiatement après l'envoi de tous les comptes individuels. (Art. 9 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

72. Le compte général du matériel, établi d'après les résumés mentionnés à l'art. 70 ci-dessus et les

pièces justificatives qui lui servent de base, est imprimé et distribué aux assemblées législatives,

dans les deux premiers mois de la seconde année qui suit cel e de la gestion à laquelle il se rapporte. (Art. 8 de l'ordonnance du 26 soût 1844.)

73. Les comptes généraux du matériel sont soumis à l'examen de la commission instituée annucllement, en vertu de l'art. 164 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique. (Art. 13 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

74. A la réception de la déclaration prononcée par la Cour des comptes sur chaque compte individuel, notre ministre de la marine et des colonies en donne communication au comptable, et provoque de sa part, s'il y a lieu, les observations ou justifications nouvelles que ladite déclaration pourrait rendre nécessaires. (Art. 10 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

75. Il est accordé aux comptables un délai de trois mois, à dater du jour de la réception de la communication mentionnée en l'article précédent, pour adresser à notre ministre de la marine et des colonies les justifications réclamées, ou les observations dont la déclaration de la Cour des comptes leur paraîtrait susceptible.

76. Sur le vu des observations ou des nouvelles justifica ions produites par les comptables dans le délai fixé par l'article précédent, notre ministre de la marine et des colonis s atue et arrête définitivement leurs comptes. (Article 10 de l'ordonnance du 26 août 1814.)

77. A défaut de réclamation en temps utile, c'est-à-dire dans le délai de trois mois fixé par l'art. 73 ci-dessus, notre ministre de la marine et des colonies statue d'office et arrête définitivement les résultats de la gestion du comptable. (Article 10 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

78. Sauf le cas d'erreur matérielle, les décisions rendues par notre ministre de la marine et des colonies et régulièrement notifiées ne peuvent être altaquées que dans la forme et les délais déterminés par le décret du 22 juillet 1806,

Les réclamations ayant pour objet le redressement d'erreurs matérielles sont admissibles dans les délais fixés par les art. 9 et 10 de la loi du 29 janvier 1831.

79. Chaque année ou en fin de chaque gestion, notre ministre de la marine et des colonies notifie à chacun des comptables l'arrêté définitif de la balance générale de ses opératious à charge et à décharge.

Scette balance est la même que celle du compte produit par le comptable, la notification ministérielle de cette identité équivaut à une déclaration de quitus.

Si la balance diffère de celle du compte produit, notre ministre de la marine et des colonies prescrit les mesures nécessaires pour le payement des quantités manquantes, et le comptable n'obtient son quitus que lorsqu'il a justifie avoir satisfait au remboursement de la valeur des objets.

80. Inimédiatement après l'ariété définitif de tous les comptes de chaque année, notre ministre de la marine et des colomnes transmet à la Cour des comptes un résumé faisant conuafire la suite qui a été donnée à ses déclarations, et les redressements que leur prise en considération motivera dans les comptes de la gestion suivante.

TITRE III. -DES VALEURS MOBILIÈRES

OU PERMANENTES.

81. La comptabilité des valeurs mobilières ou permanentes embrasse les mobiliers de l'Etat garnissant les hôtels, pavillons, casernes, quartiers, chapelles, hopitaux et autres établissements maritimes; les machines, engins, outils et ustensiles d'exploitation; les gabarits, modèles et types; les bibliothèques, archives, musees, cabinets et laboratoires; les dépôts de cartes et d'imprimés; les objets d'art et de science.

82. Les détenteurs, à quelque titre que ce soit, de valeurs mobilières ou permanentes, sont tenus de les représenter en bon état, sauf les détériorations résultant du dépérissement naturel.

83. Ils doivent passer écriture, dans les formes déterminées par notre ministre de la marine et des

colonies, suivant la nature du service (1), de toutes les augmentations et diminutions successivement apportées au matériel dont ils sont responsables, et tenir constamment à la disposition de l'inspecteur et de l'autorité chargée de la surveillance administrative, dans l'ordre de la comptabilité, les pièces justificatives destinées à constater ces modifications. 84. Ils sont responsables des pertes dont ils ne justifieraient pas, ainsi que des accidents qui seraient reconnus provenir de leur fait, ou qu'ils auraient pu prévenir ou empêcher.

85. La comptabilité des valeurs mobilières ou permanentes n'est soumise qu'aux deux premiers degrés de contrôle déterminés par l'art. 50 du présent décret.

86. A la fin de chaque année, il est procédé l'inventaire des valeurs mobilières ou permanentes. Il est adressé à notre ministre de la marine et des colonies un relevé sommaire de ces valeurs, indiquant l'existant au 1 janvier, les augmentations et les diminutions survenues pendant le cours de l'année, et le restant au 31 décembre.

Le montant de ces relevés récapitu'és par service dans les bureaux de l'administration centrale est ajouté à titre de renseignement au montant du compte général du matériel de chaque année.

87. Hors les dispositions spéciales déterminées par les art. 81 à 86 qui précèdent, la comptabilité des valeurs mobilières ou permanentes est régie d'après les principes posés dans le titre II du présent décret.

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88. Le présent décret n'est point applicable au matériel de la marine déposé hors du territoire continental, ni au matériel en service à bord des bâtiments. La comptabilité de ces matériels fait l'objet de dispositions spéciales.

89. Sout abrogés le règlement du 13 décembre 1845, le décret du 22 septembre 1854, ainsi que toutes les dispositions des ordonnances, décrets, arrêtés et règlements, qui sont contraires à celles du présent décret.

90. Nos ministres secrétaires d'Etat de la marine et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, pour avoir son effet à partir du 1er janvier 1858.

(V. au Bull. off., p. 328 et suiv., le tableau annexé à ce décret, et contenant la nomenclature des pièces à produire par les comptables de matière. du département de la marine et des colonies, à l'appui de leur compte de gestion, pour la justification de leurs opérations à charge ou à décharge.)

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DÉCRET IMPÉRIAL portant organisation de l'Asile impérial du château de Saverne. · (Bull. off. 574, n° 5194.) (15 Déc. 1857.)

NAPOLÉON, etc.;

-

- (Promulg. le 20 janv. 1858.) Vu l'article 13 du décret du 22 janvier 1852 (2), portant que le château de Saverne sera restauré et achevé pour servir d'asile aux veuves des hauts fonctionnaires civils et militaires morts au service de l'Etat; Considérant que les filles des fonctionnaires civils ou militaires Lorts au service de l'Etat ont droit, comme les veuves de ces fonctionnaires, à la sollicitude de notre gouvernement; - Sur le rappport de notre ministre d'Etat,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1er. Les dames qui solliciteront leur ad-

(1) La comptabilité du mobilier en service dans les habitations affectées aux préfets maritimes, au chef du service de la marine dans les sous-arrondissements et aux directeurs des établissements situés hors des ports, est réglée par l'ordonnance du 21 décembre 1844 et par le règlement du 23 décembre 1845, rendu en exécution de l'art. 4 de ladite ordonnance.

(2) V. Lois annotées de 1852, p. 18.

mission au château impérial de Saverne devront justifier de leur qualité de veuves, filles veuvės, ou filles non mariées, âgées de trente-cinq ans au moins, d'un fonctionnaire civil ou militaire s'étant signalé par des services rendus à l'Etat, et n'ayant pas perdu la qualité de Français.

2. Les nominations seront faites par nous, sur la présentation de notre ministre d'Etat.

3. L'admission au château impérial de Saverne donne droit à un logement meublé.

Le nombre des logements à concéder est fixé à soixante et dix-huit.

4. Les veuves pourront garder auprès d'elles leurs filles non mariées et leurs garçons, mais ceux-ci seulement jusqu'à l'âge de douze ans, ou, à défaut d'enfants, mais sur une autorisation spéciale de notre ministre d'Etat, une de leurs parentes.

Cette dernière clause est également applicable aux dames non mariées.

Ces diverses coucessions ou autorisations n'entraineront aucune obligation pour l'Etat d'augmenter le logement et l'ameublement attribué à la dame.

A chaque logement est affectée une chambre de domestique.

5. Toute dame qui contractera mariage renoncera, par ce seul fait, à son logement.

Toute admission non suivie, dans un délai de deux mois, de la prise de possession du logement concédé, sera considérée comme non avenue.

Les concessions de logement pourront être révoquées par nous pour des causes graves et sur le rapport de notre ministre d'Etat.

6. Notre ministre d'Etat répartira les logements. Il fera les règlements nécessaires à l'administration de l'Asile impérial, au maintien du bon ordre et de la discipline, ainsi qu'à l'entretien du château.

7. Il nommera un régisseur chargé de veiller à l'exécution des règlements.

8. Notre ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.

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Décret IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Bayeux (Calvados), d'un établissement de Sœurs de la Mséricorde. (Bull. off. 574, no 5192.) (23 Nov. 1857.)-(Promulg. le 20 janv. 1838.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à la Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne), d'un établissement de Filles de la Croix, dites Sœurs de Saint-André. (Bull. off. 574, uo 5193.) (14 Déc. 1857.)-(Promulg. le 20 janv. 1858)

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