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Dans les vallées protégées par des digues, sont considérées comme submersibles les surfaces qui seraient atteintes par les eaux si les levées venaient à être rompues ou supprimées.

Ces surfaces serout indiquées sur des plans tenus à la disposition des intéressés (5).

Les infractions aux dispositions du S 1er du présent article seront poursuivies et punies comme contraventions en matière de grande voirie.

7. Toute digue établie dans les vallées désignées à l'article précédent, et qui sera reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations, pourra être déplacée, modifiée ou supprimée par ordre de l'administration, sauf le payement, s'il y a lieu, d'une indemnité de dommage qui sera réglée conformément aux dispositions du titre 11 de la loi du 16 septembre 1807 (6).

8. Les sommes restant disponibles sur le produit de l'emprunt autorisé par la loi du 11 juillet 1855 seront affectées à l'exécution des travaux destinés à mettre les villes à l'abri des inondations, jusqu'à concurrence d'une somine qui ne pourra dépasser vingt millions (20 00,000 fr.) (7).

9. Il est ouvert, pour l'exécution des travaux prévus par la présente loi, un crédit de huit millions (8,000,000 fr.) sur l'exercice 1858.

Les fonds non employés sur cet exercice pourront être reportés, par décret impérial, sur l'exercice

suivant.

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(1) Présentation au Corps législatif le 12 avril 1858 (Monit, du 18, p. 482, tre col.). Rapport par M. le comte de Bryas, à la séance du 3 mai (Menit. du 11 aoul, p. 998, 1re col.). - Discussion et adoption à la majorité de 211 suffrages contre 25, à la séance du 6 mai (Moni.. du 8, p. 573, 4 col.). - Délibération du Sénat le 18 mai.

Exposé des motifs, tear, ubi sup.

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V. cette pièce au Moni

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du 17 juillet 1856, sur le drainage, dans les conditions déterminées par ladite loi (2).

2. La société du Crédit foncier de France est subrogée aux droits et priviléges accordés au trésor public par le troisième paragraphe de l'art. 2, et par les art. 3 et 6 de la loi du 17 juillet 1856, sans préjudice de toutes autres voies d'exécution (3).

3. Les droits et immunités attribués au Crédit foncier de France par le titre IV du décret du 28 février 1852 (4), modifié conformément à l'art. 1er de la loi du 10 juin 1853 (5), par l'art. 47 du même décret et par les art. 4, 6 et 7 de la loi précitée du 10 juin 1853, sont déclarés applicables aux prêts effectués par le Crédit foncier de France, en exécution de la loi du 17 juillet 1856 (6).

Les annuités dues par les emprunteurs sont affectées, par privilége, au remboursement des obligations du drainage (7).

4. Sont approuvés les art. 5 et 6 de la convention passée entre le ministre des finances, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société du Crédit foncier de France, représentée par son gouverneur, d'autre part; lesdits articles relatifs aux engagements mis à la charge du trésor par ladite convention (8).

5. Un article de la loi de finances fixe, chaque année, la somme des obligations qui pourront être émises. Cette somme, pour 1858 et 1859, ne pourra dépasser dix millions (10,000,000 fr.) (9).

Convention entre LL. EExc. MM. les Ministres des finances, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la société du Crédit foncier de France.

Entre le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, d'une part,

Et la société du Crédit foncier de France, représentée par M. Louis Fremy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, gouverneur de ladite société, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Le Crédit foncier de France est chargé des prêts à faire en vertu de l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage.

Ces prêts auront lieu dans les conditions déterminées par ladite loi.

2. Pour la garantie des prêts et le recouvrement des annuités, le Crédit fonc er de France sera subrogé, par la loi qui interviendra à l'effet de ratifier la présente convention, aux droits et priviléges accordés au trésor public par le troisième paragraphe de l'art. 2, et par les art. 3 et 6 de la loi sur le drainage, sans préjudice de toutes autres voies d'exécution.

Le Crédit foncier de France jouira, en outre,

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(9) V., sur cet article et l'art. 5 qui précède, les explications du Rapport, no VI.

en vertu d'une disposition législative, des droits et immunités qui lui sont attribués par le titre IV du décret du 28 février 1852, modifié conformément à l'art. 1er de la loi du 10 juin 1853, par l'art. 47 du même décret, et par les art. 4, 6 et 7 de la loi précitée du 10 juin 1863.

3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics transmet à la société du Crédit foncier les demandes de prêts.

Si le Crédit foncier juge que les garanties offertes par les demandeurs sont suffisantes, le ministre autorise le prêt. Ce prêt est fait sous la responsabilité et aux risques et périls du Crédit foncier.

4. Indépendamment du privilége résultant de la loi du 17 juillet 1856, le Crédit foncier peut exiger que l'emprunteur lui confère une hypothèque, s'il reconnaît la nécessité de ce supplément de garantie.

5. Le Crédit foncier de France est autorisé à contracter, avec la garantie du trésor, des emprunts successifs sous forme d'obligations dites obligations de drainage, qui pourront être émises mêine audessous du pair, et qui seront remboursables au pair.

Ces émissions auront lieu jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour produire un capital de cent millions. Ce capital sera exclusivement consacré aux prêts destinés à favoriser les opérations de drainage, en vertu de l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1856.

L'émission des obligations ne pourra être faite qu'en vertu d'une autorisation des ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, qui détermineront, chaque année, l'importance et l'époque de l'émission, le taux et les autres conditions des négociations.

Les obligations ainsi émises devront être remboursées dans un délai de vingt-cinq ans au plus tard, à partir de la création des titres.

Chaque année le nombre des obligations à rembourser sera déterminé par le ministre des finances, qui pourra, s'il le juge convenable, accélérer la marche régulière de l'amortissement en raison des remboursements effectués par les emprunteurs.

6. Il sera payé par le trésor au Crédit foncier de France une commission de quarante-cinq centimes par cent francs par année, sur le capital de chaque somme prêtée, pour le couvrir tant des risques mis à sa charge que des frais généraux relatifs au service qui lui est confié.

Cette commission sera réduite à trente-cinq centimes dans le cas prévu par l'art. 4, où le Crédit foncier aurait exigé une hypothèque.

Si les obligations de drainage ne pouvaient être négociées au pair qu'a un taux d'intérêt supérieur à celui de quatre pour cent payé par les emprunteurs, ou si elles ne pouvaient être négociées qu'au

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(*) Cette Commission est composée de MM. Millet, président; le comte de Bryas, secrétaire; Ouvrard, Corta, le baron d'Herlincourt. Garou. Creuzet.

Les conseillers d'Etat, commissaires du Gouvernement, chargés de soutenir la discussion du projet de loi, sont: MM. Vuillefroy président de section; Heurtier, Cornudet et de Franqueville.

(**) [V. la loi du 17 juillet 1856 (Lois annotées de 1856, p. 109, et la loi antérieure du 10 juin 18.4 sur le drainage (Lois annotées de 1854, p. 108.)]

dessous du pair, l'excédant de dépense qui résulterait, soit de la différence d'intérêt, soit du montant de la prime, sera supporté par le trésor, déduction faite des bénéfices que le Crédit foncier aurait pu retirer des négociations d'obligations audessus du pair.

Get excédant de dépenses sera constaté par le compte des obligations émises et des prêts réalisés, tenu par le Crédit foncier de France.

Ce compte sera réglé tous les six mois.

Les fouds provenant, soit de la négociation des obligations, soit du payement des annuités et intérêts dus pour cause de retard, soit enfin des remboursements anticipés, seront déposés, en compte courant, au trésor.

Il ne sera payé pour ce dépôt d'autre intérêt au Crédit foncier que celui qu'il payera lui-même aux

en assurant plus d'égalité dans leur production, actuel lement si variable et soumise à tant de causes d'insuffisance. Placés sur ce terrain, nous touchons aux questions les plus considérables de la politique et de l'économie sociale, et nous réclamons, à ce titre, pour l'avenir du drainage et les services qu'il peut rendre, la bienveillance et l'intérêt du Corps législatif. Afin de prévenir ces brusques variations qui se manifestent subitement d'une année à l'autre sur le prix du blé, les Gouvernements, depuis des siècles, ont tenté bien des systèmes, tant pour restreindre ou consacrer la liberté intérieure du commerce des grains, que pour réglementer l'importation et l'exportation des céréales. Les plus grands hommes d'Etat dont notre histoire s'honore, tels que Sully, Colbert et Turgot, ont déployé l'effort de leur génie, soit pour poser des règles fixes, soit pour faire face, selon les circonstances, aux événements créés par la cherté des subsistances. Lc Gouvernement de l'empereur vient de passer par quatre années d'épreuves; s'il en est sorti sans secousses, grâce à des mesures de prévoyance habilement préparées et à la résignation de nos populations laborieuses, ce n'est pas néanmoins sans de grands sacrifices d'argent, fort supérieurs à ceux que nous vous demandons pour atténuer les effets du retour de pareilles crises. La cherté des denrées alimentaires de toutes sortes a coûté, de 1854 à 1857, en crédits extraordinaires pour les ministères de la guerre et de la marine, une somme qu'un document officiel évalue à 54 millions. En outre, un crédit de 15 millions a été ouvert au ministère de l'intérieur, sur le seul exercice de 1855, pour alléger les souffrances produites par les mêmes causes. Les dépenses nécessitées par la stérilité de ces trois années ne peuvent être évaluées à moins de 100 millions, qui accroissent d'autant notre découvert et compliquent la situation de notre dette flottante. Cette somme n'est qu'un petit côté de la perte totale causée au pays : l'exportation du numéraire pour l'importation des céréales, et le renchérissement de toutes les denrées, ont provoqué, pour une forte part, la crise monétaire et industrielle si funeste au crédit et au développement de la prospérité publique.

Les brusques variations dans le cours des céréales sont, sans contredit, une des causes les plus puissantes de perturbation sociale. Le prix du blé est l'étalon sur lequel se règle le cours de toutes choses, et surtout la rente des propriétés rurales et les salaires des ouvriers de l'agriculture. Le prix de la journée subit une hausse chaque fois que le pain enchérit d'une façon anormale; mais, l'habitude des céréales élevées une fois prise, il est bien difficile de les réduire. Lorsque la dépréciation subite des cours arrive, comme en 1858, les frais généraux restent les mêmes, et la vente du blé ne se trouve plus être rémunératrice des avances faites à la culture. Il en résulte que les cultivateurs, propriétaires fonciers ou fermiers, qui se comptent par millions en France, souffrent du retour de l'abondance jusqu'à ce que le niveau entre la production et la consommation se soit rétabli, subir bientôt après de nouvelles et funestes fluctuations. En France, c'est un fait d'observation incontestable, toutes les disettes sont causées par la persistance des pluies, soit en automne, soit au printemps. Dans de telles circonstances, les terres légères, peu propres de leur nature à la production du froment, mais à l'abri, par leur perméabilité, des mauvais effets de l'humidité, maintiennent à peu près leur moyenne de production et ne causent pas de déficit notable; les terres fortes et argileuses, au contraire, qui constituent la base principale

pour

porteurs de ses obligations depuis le jour du versement au trésor des fonds provenant de leur nég)ciation, jusqu'au jour de leur emploi en prêts de drainage.

7. La présente convention sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires du Crédit foncier de Frauce.

Elle ne sera définitive qu'après avoir été approuvée par un décret de l'Empereur, et par une loi en ce qui concerne les engagements du trésor.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par
le Corps législatif dans sa séance du 6 mai 1858.
Le Président,
Signs Comte DE MORNY.

Les Secrétaires,
Signé Comte HENRI DE KERSAINT, marquis DE
CHAUMONT QUITRY, TESNIÈRE.

de nos approvisionnements en blé, nous font tout à coup défaut. Un produit moyen de 15 à 16 hectolitres à l'hectare descend à 8 ou 10, et nous voyons apparaître des déficits de plusieurs millions d'hectolitres, qu'il faut chèrement importer, alors que quelquefois, l'année précédente, nous avons exporté à des cours inférieurs aux frais de production.

Le drainage s'adresse surtout à la catégorie des terres fortes, à sous-sol imperméable, fertiles sous l'influence d'une sécheresse modérée, mais si improductives lorsqu'une humidité persistante transforme leur superficie en terrains noyés et incultivables. La statistique porte à huit millions d'hectares environ l'étendue des terres en France qui ressentiront d'excellents effets du drainage, mais il n'est certes pas besoin d'en avoir asséché la totalité pour devoir à cette invention moderne quatre millions d'hectolitres de blé en surcroît de la production actuelle des années disetteuses Cette quantité serait cepcndant suffisante pour combler les déficits, régulariser les et empêcher les cultivateurs d'être entraînés à provoquer eux-mêmes l'avilissement prochain des prix, par des excès dans la culture des céréales.

cours,

On doit, au point de vue exclusivement politique, moins se préoccuper d'augmenter la masse des produits agricoles, que s'efforcer d'obtenir chaque année des quantités sensiblement égales de récoltes. Le premier résultat ne résout que momentanément le problème alimentaire, car il provoque rapidement un développement proportionnel de la population; l'uniformité des récoltes, au contraire, est un élément durable de calme pour les Etats, et une cause puissante de stabilité pour les Gouvernements.

Certains économistes proposent un système général de réserve, avec l'intervention du Gouvernement. Ennemis de l'exportation des céréales, ils conscillent de conserver en magasin les excédants d'une série d'années abondantes, pour combler les déficits des années disetteuses. N'est-il pas plus naturel d'empêcher ces disettes de se produire, en plaçant, par le drainage, nos terres les plus productives dans des conditions telles, qu'elles ne soient plus sans cesse sous les influences fatales qui les rendent périodiquement stériles? De pareilles réserves, confiées à la terre, n'entraînent aucune des difficultés financières qui s'opposent à l'accumulation des blés, et sont peut-être moins sujettes à tromper nos espérances, que les procédés si douteux de la conservation des céréales, lorsqu'ils se prolongent pendant plusieurs années.

Mais nous nous étendons trop longuement sur un principe consacré à l'avance: nous allons vous exposer les motifs qui ont déterminé le Gouvernement à substituer le Crédit foncier de France à son action directe. Le Trésor n'aurait pu faire face à ce prêt de cent millions de francs qu'en augmentant sa dette flottante, ou en faisant un emprunt en rentes consolidées. Le budget de 1859 consacre deux grandes mesures financières destinées à ramener la dette flottante à un chiffre que la prudence ne saurait dépasser, et dont le prêt direct au drainage aurait promptement atténué les bons effets.

La guerre de Crimée vient d'inscrire au grand-livre de la dette 72 millions de rentes consolidées, et le ministre des finances a déclaré que tous ses efforts tendraient à ne pas émettre de longtemps de nouveaux emprunts; nous ne saurions trop approuver cette réserve. Le Trésor aurait-il dû émettre une nouvelle espèce de valeurs, sous forme d'obligations de drainage? Cet expédient ne nous eût pas semblé heureux; il eût porté at

Vu pour être annexé à la loi ayant pour objet de substituer la société du Crédit foncier de France à l'Etat pour les prêts à faire. jusqu'à concurrence de cent millions (100,000,000 fr.), en vertu de la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage.

Le Sénateur Secrétaire, Signé Baron T. DE LACROSSE.

Vu pour être annexé à la loi du 28 mai 1858. Le Ministre d'État, Signé ACHILLE Fould.

teinte aux principes de notre unité financière. N'aurait-il pas fallu alors créer une caisse spéciale pour cette opération, et déroger à toutes les règles de la centralisation en matière de comptabilité publique.

Malgré les priviléges que la loi du 17 juillet 1856 lui accorde, l'Etat, avant d'effectuer les prêts, ou pendant le cours du remboursement, aurait été contraint de se livrer à l'examen continuel et délicat des titres de propriétés, et forcé de résoudre une foule de questions contentieuses. Les administrations de l'enregistrement et des contributions directes comptent des fonctionnaires éclairés et pleins de zèle: ils eussent, sans doute, été d'un utile secours; nous ne pouvons cependant nous dissimuler que de pareilles affaires sont surtout de la compétence des notaires, et que l'emploi du temps de ces officiers ministériels ne saurait appartenir gratuitement à l'Etat.

Si les propriétaires apprécient à leur juste valeur les avantages qui leur sont offerts, et si ces prêts au drainage prennent faveur, la limite de cent millions sera atteinte dans un délai qui probablement n'excédera pas dix années. A cette époque, l'Etat, prêteur direct, aurait pu difficilement fermer ses caisses aux nouvelles demandes qui se seraient produites: il est même probable que bien d'autres prétentions analogues auraient surgi dans le cours de l'opération. Avec la combinaison actuelle, le successeur de l'Etat est désigné à l'avance; les agriculteurs, mieux éclairés sur la réalité des bénéfices du drainage, continueront à s'adresser au Crédit foncier; ils ne feront aucune difficulté de prendre à leur compte la commission et la différence d'intérêt qui leur sont bonifiées aujourd'hui par l'Etat, à titre de prime et d'encouragement à l'agriculture, et en vue d'un grand intérêt social.

La Société du Crédit foncier de France est convenablement organisée pour se charger de cette grande mesure financière. Les prêts à la propriété, pour le drainage, avec remboursement par annuités, sont de l'essence même des autres opérations auxquelles elle est autorisée à se livrer. Son personnel est tout prêt à procéder à l'examen de toutes les questions contentieuses et à toutes celles qui touchent à l'établissement de la propriété. Relativement aux travaux pratiques pour s'assurer de l'exécution réelle des drainages, en vue desquels ces prêts sont faits, cette Société trouvera facilement des hommes spéciaux, capables de lui donner toutes les garanties désirables. Le Gouvernement, de son côté, ne saurait d'ailleurs se départir d'une rigoureuse surveillance il fait un sacrifice en vue du bien public, beaucoup plus qu'au profit des emprunteurs particuliers; il devra donc s'assurer que les fonds prêtés pour le drainage ne sont pas détournés de leur destination. Le service des ingénieurs hydrauliques offre, à ce point de vuc, une organisation qui suffira à cette tâche. Plusieurs de ces fonctionnaires propagent déjà le drainage avec un zèle extrême, et dont nous sommes témoin, pour notre part, dans le département de l'Indre, que nous avons l'honneur de représenter au Corps législatif.

La Société du Crédit foncier a été gênée dès ses débuts par la crise financière et l'élan industriel, peut-être inconsidéré, qui ont si rapidement fait monter le taux de l'intérêt. Entravée par son règlement, qui lui imposait de prêter au-dessous du cours auquel il lui était possible de se procurer de l'argent, elle a dû demander la modification de ses statuts. Leur réforme a placé cette institution en harmonie avec le mouvement actuel des affaires : la faculté qui lui est accordée de prêter soit en numéraire,

Soit en obligations foncières, rend à ses opérations toute l'élasticité nécessaire pour les développer graduellement, sous la direction des gouverneurs éclairés que le chef de l'Etat a désignés Les derniers résultats obtenus attestent un progrès réel et un avenir assuré à cette institution. La mission qui va lui être conflée étendra le cercle de ses opérations et lui viendra en aide pour multiplier ses relations avec la propriété rurale.

II. (Art. 1er.) — La loi du 17 juillet 1856 ne prévoit que des prêts directs par le Trésor; l'art 1er de la loi qui vous est soumise autorise le Crédit foncier de France à faire, à la place de l'Etat, les prêts prévus par l'art. fer de la loi du 17 juillet 1856, et dans les conditions déterminées par ladite loi.

C'est à la fois une extension donnée aux opérations du Crédit foncier, qui, aux termes de ses statuts, ne peut prêter que sur première hypothèque, et une sanction législative indispensable de son intervention au lieu et place de l'action directe du Trésor. Cette substitution respecte toutes les autres conditions de la loi de 1856, et ne préjudicie en rien aux droits et à la surveillance que se réserve l'Etat pour l'exécution du règlement d'administration publique dont il est fait mention à l'art. 10 de cette loi. Tous les sacrifices consentis risqueraient de devenir stériles, si l'administration ne pouvait s'assurer de l'emploi réel des fonds, de la bonne confection et de l'entretien des travaux de drainage; elle doit continuer à prescrire, enûn, toutes les mesures propres à l'exécution de la loi.

IH. (Art. 2.) L'art. 2 subroge le Crédit foncier aux droits et priviléges accordés au Trésor publice par le 3 paragraphe de l'art. 2, et par les art. 3 et 6 de la loi du 17 juillet 1856, sans préjudice de toutes autres voies d'exécution.

Le Crédit foncier, en renonçant à ne prêter que sur première hypothèque, sera encore suffisamment couvert par cette subrogation du privilége garanti à l'Etat par l'art. 3; il s'applique, d'une part, à la rentrée de l'annuité couranté et de l'annuîté échue sur les récoltes et les revenus, et il prend rang', en outre, avant tout autre, sur les terrains drainés, pour le recouvrement de ses prêts, en se conformant aux prescriptions de l'art. 6. Il est juste, d'ailleurs, qu'une société particulière de crédit jouisse de toutes les sûretés dont l'Etat avait eru nécessaire d'entourer cette opération alors qu'il agissait pour son propre compte.

IV. (Art. 3.) - Des décrets ou des mesures législatives ont accordé au Crédit foncier, pour les prêts ordinaires qu'il effectue, la simplification des formalités de la purge légale, la dispense du renouvellement décennal des inscriptions, et, en cas de non-payement, le séquestre et une procédure spéciale d'expropriation. L'art. 3 a pour objet d'étendre aux prêts pour le drainage les droits et immunités qui sont accordés à la Société du Crédit foncier par les titres ou articles de lois dont il y est fait mention. L'exemple de l'Angleterre nous apprend que les remboursements des prêts pour le drainage s'effectuent sans procès, et le plus souvent par anticipation des termes de payement. Nous ne croyons pas qu'il surgisse de graves embarras en France; néanmoins, le Crédit foncier, qui recevra des capitalistes ce qu'il prêtera aux agriculteurs pour le drainage aussi bien que pour toutes ses autres opérations, a besoin, dans cette circonstance comme en toute autre, de la législation spéciale qui lui a été accordée, pour assurer la ponctualité de ses promesses et la régularité de ses remboursements.

Votre Commission a proposé et fait adopter par le Conseil d'Etat un amendement qui devient le 2o paragraphe de l'art. 3.

Il est ainsi conçu :

« Les annuités dues par les emprunteurs sont affec«tées, par privilége, au remboursement des obligations « du drainage. »

L'art. 5 de la convention entre l'Etat et le Crédit foncier autorise cette Société à contracter, avec la garantie du Trésor, des emprunts successifs sous forme d'obligations, dites obligations de drainage. Notre amendement a pour but et pour résultat d'assurer à l'Etat, quoi qu'il arrive, la certitude d'être couvert du payement des obligations, s'il était contraint, aux termes de sa garantie, de des rembourser aux porteurs. Nous assurons au Trésor, s'il est forcé de payer les obligations échues, un recours

direct et par privilége sur la rentrée successive des annuités dues par les emprunteurs.

Le sacrifice de l'Etat se trouve ainsi à l'abri de tout risque éventuel, et ramené au payement d'une différence d'intérêts, et à une commission accordée au Crédit foncier. Cette commission, dans la pratique, sera l'équivalent des frais, à la charge du Trésor, que des prêts directs eussent entraînés c'est vous dire assez que les avantages d'exécution qui résultent de la nouvelle loi ne sont achetés par aucun sacrifice pécuniaire beaucoup plus élevé que ceux prévus par la loi du 17 juillet 1856.

V. (Art. 4.) - L'art. 4 de la loi sanctionne législativement les art. 5 et 6 de la convention passée entre l'Etat et le Crédit foncier; ils sont relatifs aux engagements mis à la charge du Trésor par ladite convention. Nous vous avons déjà dit qu'un paragraphe ajouté à l'article 3 de la loi couvre le Trésor de la garantie qu'il accorde aux emprunts contractés par le Crédit foncier, sous la forme d'obligations dites obiagutions de drainage, par le premier paragraphe de l'art. 5. Cette clause de la convention était le seul engagement qui pût entraîner inopinément la responsabilité des finances de l'Etat : nous ne vous dissimulons pas les hésitations de votre Commission, en présence de cette garantie: aussi vous proposet-elle, avec bien plus de sécurité et de confiance, l'adoption du projet de loi, depuis la satisfaction accordée par le Conseil d'Etat.

Les obligations, remboursables au pair, pourront être émises même au-dessous du pair, et les émissions auront lieu jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour produire un capital de cent millions. Cette latitude est donnée au Crédit foncier pour laisser son action entièrement libre dans le placement des obligations. Il subordonnera, sous la surveillance de l'Etat, la forme des émissions et le taux de l'intérêt à adopter, aux usages des opérations correspondantes et aux exigences des capitalistes.

Dans aucun cas, l'émission de ces obligations ne pourra être une cause imprévue de perturbation ou d'embarras sur le marché pour nos autres valeurs; l'importance et l'époque de l'émission, le taux et les autres conditions des négociations, seront subordonnés à une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et du ministre des finances, si bien placé pour être le juge le plus compétent en pareille matière.

L'art. 5 de la convention stipule formellement que le capital de cent millions sera exclusivement consacré aux prêts destinés à favoriser les opérations de drainage. Si le Crédit foncier ne s'assurait pas, par ses agents, que les prêts ont réellement cet emploi et cette destination, il manquerait à la clause essentielle de son traité, à celle qui lui donne sa raison d'être, et l'Etat se trouverait libéré de ses engagements directs envers lui par le seul fait que l'argent prêté pour le drainage en aurait été détourné et affecté à d'autres usages.

Nous avons d'ailleurs obtenu du Conseil d'Etat l'assurance que le § 2 de l'art. 4«r de la convention serait modifié comme suit :

Ces prêts auront lieu dans les conditions détermi<<nées par ladite loi. »

Cette modification oblige plus nettement le Crédit foncier à accepter les conditions stipulées, non plus sculement dans l'art. 2 de la loi, mais dans la loi entière : il se trouve soumis aux conséquences du règlement d'administration publique prévu par l'art. 10.

L'art. 6 de la convention est relatif à la commission, qui sera payée chaque année au Crédit foncier par l'Etat, et aux autres sacrifices que le Trésor consent à supporter. La commission est fixée annuellement à 45 centimes par chaque somme de 400 francs émise par le Crédit foncier, lorsqu'il se contentera des priviléges sur les récoltes et les revenus et sur la plus-value des terrains drainés. Elle est réduite à 55 centimes lorsque le Crédit foncier, outre le privilége, prendra, pour plus de sûreté, une hypothèque conventionnelle sur les autres biens de l'emprunteur.

MM. les conseillers d'Etat nous ont donné l'assurance que le chiffre de la commission de 45 centimes avait été longuement débattu; il est inférieur à celui de 60 centimes que la Société est autorisée à prendre pour ses autres opérations, et il ne serait pas possible d'obtenir une réduction plus considérable.

Dans la pratique, quand l'administration recevra une demande de prêt pour le drainage, elle enverra à ses frais

un agent spécial visiter les terrains où l'opération derra être faite. Si cette première exploration est favorable, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, transmettra au Crédit foncier la demande de prêt. La Société examinera, à ses frais, l'affaire à son point de vue; lorsqu'elle jugera que les garanties offertes par le demandeur sont suffisantes, elle fera autoriser le prêt par le ministre. L'emprunteur ne devra supporter aucun des frais préalables d'exploration ni d'examen des titres. Les frais de recouvrements, effectués régulièrement aux échéances déterminées et au domicile convenu, seront également à la charge du Crédit foncier. La Société devra encore s'assurer, à ses dépens, et sous la surveillance de l'Etat, que les fonds prêtés sont réellement employés au drainage.

Votre Commission témoigne hautement le désir que le Crédit foncier ne prête aux emprunteurs qu'uno portion de la somme nécessaire pour effectuer chacune des opérations de drainage projetées. De cette façon, le prêt de cent millions aura pour effet de provoquer des travaux de drainage pour une somme bien supérieure au capital émis en vue de l'encourager.

Ne perdons pas de vue, cependant, qu'il s'agit de propager le drainage, et surtout de le faire appliquer dans certains départements où ses bons effets sont encore complétement inconnus. En pareille circonstance, il pourra être indispensable d'avancer la totalité de la dépense. Quelquefois, et exceptionnellement aussi, les frais du drainage pourront égaler la valeur primitive du sol on il sera appliqué.

Dans ces cas rares et qui devront demeurer à l'état d'exception, il pourra être nécessaire de demander une hypothèque à l'emprunteur, en dehors des terrains draínés. S'il en est ainsi, la commission payée par l'Etat est réduite à 35 centimes. Vous le voyez dono, Messieurs, le Crédit foncier sera amené par son propre intérêt à éviter les opérations chanceus es, exigeant un prêt équivalant à la totalité de la dépense, surtout lorsque les frais du drainage seront disproportionnés avec la valeur primitive des terrains. Vous savez d'ailleurs qu'aux termes de l'art. 3 de la convention, le ministre de l'agriculture est juge en premier ressort du mérite et de l'opportunité des opérations qui doivent donner lieu à des prêts. Le Crédit foncier les effectue à ses risques et périls lorsqu'il estime, sur la proposition du ministre, que les garanties offertes par les demandeurs sont suffisantes.

VI. (Art. 4 et 5.) M. le comte Napoléon de Champagny nous a soumis un amendement à l'art. 4. Il avait pour but d'imposer au Crédit foncier l'obligation d'accepter les prêts que le ministre aurait approuvés. Dans un second paragraphe, notre honorable collègue reproduisait la seconde partie de l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1856,

Notre honorable collègue, après avoir développé son amendement, en a retiré la première partie; il recevra pour le reste complète satisfaction par l'art. 5 de la loi, que votre Commission a fait introduire sous forme d'amendement accepté par le Conseil d'Etat,

L'art. 6 de la convention règle les sacrifices qui pourront être imposés au Trésor par suite de l'excédant des dépenses qui résultera soit de la différence d'intérêt, soit du montant de la prime, si les obligations ne peuvent être négociées au pair qu'à un taux d'intérêt supérieur à celui de 4 p. 100 payé par les emprunteurs, ou si elles ne peuvent être négociées qu'au-dessous du pair. Le Crédit foncier tiendra compte au Trésor, en déduction de ces dépenses, des bénéfices qu'il aura pu retirer des négociations d'obligations au-dessous du pair.

En votant la loi du 17 juillet 1856, vous saviez qu'elle entraînerait des frais d'exécution et quelques pertes que vous offricz à titre d'encouragement à l'agriculture, en vue d'un grand intérêt publie; nous ne pensons pas que la loi nouvelle les aggrave sensiblement. Vous serez persuadés, avec votre Commission, qu'une grande Société financière, en contact perpétuel avec les gens d'affaires et en rapport avec tous les receveurs généraux, est placée dans de bien meilleures conditions que le Trésor pour négocier, aux cours les plus avantageux, les obligations de drainage, non-seulement à Paris, mais encore dans tous les départements.

La perte éventuelle supportée par le Trésor se traduira par la différence entre le taux et l'intérêt qui ressortira du cours moyen de la négociation des obligations, et les 4 p. 100 payés par les emprunteurs. Nous avons fait bien des calculs et des hypothèses sur ces valeurs, qui

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prendront incontestablement un rang exceptionnel parmi les meilleures et les plus recherchées : où trouverait-on plus de sécurité que dans des titres dont l'intérêt et le remboursement intégral sont garantis par l'Etat? La différence d'intérêt à payer par le Trésor ue saurait être bien considérable. Des obligations aussi solidement assises, et facilement négociables, se classeront dans la confiance publique à côté de la rente et des bons du Trésor; au cours actu I de ces valeurs, l'écart d'un intérêt même un peu supérieur n'aurait rien d'inquiétant, et nous aimons à croire que nos fonds publics et notre crédit ne resteront pas pendant dix années sous le poids des embarras financiers qui entravent aujourd'hui toutes les transactions.

Si de nouvelles crises déprimaient momentanément les cours de nos fonds et des autres valeurs, il serait toujours temps d'aviser suivant les circonstances : non-seulement les ministres de l'agriculture et des finances, mais avant tout le Corps législatif, auront à régler chaque année la somme des obligations à émettre dans le cours de l'exercice suivant. Vous resterez donc toujours, Messieurs, les dispensateurs de cette portion de la fortune publique, car le vote relatif à l'émission des actions de drainage vous est formellement réservé, dans un ar ticle spécial du budget, indépendant du vote relatif à l'ensemble du crédit ouvert au ministère des finances.

Sur la demande de votre Commission, le Conseil d'Etat a adopté, sous forme d'amendement, un art. 5 au projet de loi; il est ainsi conçu :

Art. 5. Un article de la loi de finances fixe chaque ⚫ année la somme des obligations qui pourront être ⚫émises. Cette somme, pour 1858 et 1859, ne pourra dépasser dix millions

Cet article, ainsi formulé, maintient en fait et en principe l'intervention réelle du Corps législatif consacrée par la loi du 17 juillet 1886; il permet en outre le commencement immédiat des prêts pour le drainage. Celle rédaction nous a satisfaits, sans être cependant entièrement conforme à l'amendement que nous avions formulé.

Votre Commission serait désireuse qu'on supprimát les deux derniers paragraphes de l'art. 6 de la convention. Le Trésor est déjà tenu de recevoir les fonds provenant des caisses d'épargne, ceux provenant des départements et des communes, des caisses militaires et de plusieurs autres institutions. L'Etat se condamne à entretenir une dette flottante élevée, en s'imposant sans cesse de nouvelles causes de versements obligatoires. Les fonds provenant soit de la négociation des obligations, soit du payement des annuités et des intérêts dus pour cause de retard, soit enfin des remboursements anticipés, seront déposés en compte courant au Trésor. Ces rentrées seront affectées aux besoins généraux de la Trésorerie de l'Etat, et provoqueront peut-être, à l'époque de leur retrait, une émission correspondante de bons du Trésor, accroissant d'autant la dette flottante. Il nous semblerait plus rationnel de laisser ces fonds dans les caisses du Crédit foncier, à la charge par lui d'en tirer momentanément un intérêt équivalent à celui qu'il payéra aux porteurs des obligations. Nos observations perdront de leur Importance si le ministre des finances accélère la marche régulière de l'amortissement des obligations, en raison des remboursements anticipés effectués par les emprunteurs.

En résumé, votre Commission approuve l'ensemble du projet amendé, d'accord avec le Conseil d'Etat, et a l'honneur de vous en proposer l'adoption.

(1) Présentation au Corps législatif le 20 avril (Mo ail. du 26, p. 526, 2o col.)- Rapport, par H. Josseau, à la séance du 3 mai (Monit, du 19 août, p 1030, 20 col.). Discussion et adoption, à la majorité de 237 suffrages contre 2, à la séance du 7 mai (Monil. du 9, p. 595, 1re col.). Délibération du Sénat, lo 18 mai. Nous nous bornons à donner, à la suite de la présente lol, le Rapport de M. Josseau, au nom de la Commission du Corps législatif; il rend compte du changement de rédaction qu'a subi le projet du Gouvernement, et suffira pour faire parfaitement comprendre la véritable portée de la loi nouvelle.

(28 Mai 1858.) (Promulg. le 5 juin.) ARTICLE UNIQUE. Le paragraphe 2 de l'art. 8 du décret du 27 avril 1818 (2) est modifié ainsi qu'l suit:

Le présent article n'est pas applicable aux pro

(2) V. ce décret dans nos Lois annotées de 1848, p. 58, et la loi du 11 février 1851 (Lois annot, de 1851, .p. 26), qui avait prorogé à dix ans le délai d'exécution fixé par le § de l'art. 8 du précédent décret.

(3) Lors de la discussion à la séance du 7 mai, M. de Beauverger a reproduit, sur les divers modes de transmission mentionnés dans la fin de cet article, et sur les fraudes ou simulations dont elles pourraient être l'objet, les observations qu'il avait présentées dans le sein de la Commission. (V. le Rapport, infra, no 4.)

Ces observations ont donné lieu aux explications suivantes :

« M. de Beauverger demande si l'intention de la Commission en substituant, dans le texte du projet de loi, au mot den celui de donation entre vifs, n'a pas été de faire une distinction entre la donation régulière et le don manuel. L'honorable membre aurait voulu davantage : il aurait désiré que l'on mi', d'un côté, les modes de transmission se rattachant à une possession antérieure ou à des sentiments de famille, successions ab intestat ou testamentaires et conventions matrimoniales; de l'autre, les actes purement volontaires, ventes et dons. Ces actes sont dans une catégorie tout à fait à part, et le don a d'ailleurs l'inconvénient d'ouvrir une large porte à la fraude. L'orateur voudrait au moins savoir quelle a été la pensée qui a inspiré à la Commission le système qu'elle a préféré.

M. Legrand, membre de la Commission, répond qu'en substituant les mots donations entre vifs ou testamentaires au mot don, la Commission, c'est du moins l'impression de l'orateur, s'est proposé de restreindre une faculté qu'elle trouvait déjà trop large. Les mots donations entre vifs sont des mots juridiques; la Commission a donc voulu restreindre aux donations faites dans les formes spéciales, sous toutes les conditions exigées par la loi, la faculté qui est laissée aux Français propriétaires d'esclaves à l'étranger.

«M. de Parieu, vice-président du Conseil d'Etat, commissaire du Gouvernement, dit que le Conseil d'Etat a accepté l'amendement de la Commission dans une pensée un peu plus large que celle qui semblerait résulter des explications qui viennent d'être échangées. La Commission a proposé de remplacer le mot don, qui était dans le projet de loi, par ceux-ci: donations euire vifs ou testamentaires. Le Conseil d'Etat a accepté ces mots, parce que ce sont ceux du Code Napoléon. Le Code Napoléon, en parlant des donations à titre gratuit, emploie les mots donations entre vifs ou testamentaires. La jurisprudence a eu, dans certains cas, à rattacher à ces termes généraux certaines appréciations relatives aux dons manuels. Le Conseil d'Etat a voulu rester dans les termes du droit commun, du droit français, dans le langage du droit de la métropole, qui suit le Français à l'étranger. Il n'a entendu préjuger en rien l'appréciation des dons manuels.

« M. Millel fait observer que c'est de la législation étrangère qu'il s'agira dans la question.

M. de Parieu, vice-président du Conseil d'Etat, répond qu'en cette matière, la loi française suit le Français à l'étranger.

RAPPORT

Fait au nom de la Commission (*) chargée d'examiner le projet de loi portant modification de l'article 8 du décret du 27 avril 1848, relatif aux propriétaires d'esclaves, par M. Josseau, député au Corps législatif.

MESSIEURS,

Depuis la fin du dernier siècle, grâce à l'initiative de la France, l'œuvre de l'abolition de l'esclavage des nè

(*) Cette Commission est composée de MM. le comte de Flavigny, président; Josseau, secrétaire; le comte de Champagny (J. P.), le marquis d'Andelarre, de SaintGermain, Legrand, Choque.

Les conseillers d'Etat, commissaires du Gouvernement, chargés de soutenir la discussion du projet de loi, sont : MM. de Parieu, vice-président du Conseil d'Etat; Man ceaux et le contre-amiral Guillois.

priétaires d'esclaves dont la possession est antérieure au décret du 27 avril 1848, ou résulterait, soit de succession. soit de donation entre vifs ou testamentaire, soit de conventious matrimoniales (3).

gres est en voie d'accomplissement. Le point de départ de cette guerre sainte, déclarée par les grandes puis sances européennes à une institution que réprouvent la religion et le droit naturel, est dans les lois rendues en 1791 et 1792 par les assemblées françaises.

Le 28 septembre, l'Assemblée constituante décrétait que « tout ind vidu est libre lorsqu'il est entré en France et que tout homme, de quelque couleur qu'il soit, y jouit des droits de citoyen, s'il a les quali • tés prescrites pour les exercer » (art. 1 et 2).

Par une loi du 11 août 1792, l'Assemblée législative supprimait pour l'avenir la prime ou encouragement accordé par l'arrêt du Conseil de 1781 pour la traite des noirs. >>

Enfin, la Convention, le 16 pluviôse an 2, fit plas encore. Elle déclara que « l'esclavage des nègres dans toutes les colonies était aboli; en conséquence, elle décréta que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, étaient citoyens français, et jouiraient de tous les droits assurés par la Constitution. »

Malheureusement, ces lois, émanées d'une inspiration généreuse, n'avaient prescrit, au point de vue pratique, aucune mesure qui pat permettre de réaliser, sans blesser des droits aequis, le principe qu'elles avaient posé. Aussi, par l'effet d'une réaction qui trouve son explication dans cette lacune, on ne tarda pas à revenir au système pratiqué antérieurement à la Révolution : la loi du 30 floréal an 10 rétablit la traite et l'esclavage.

Mais ce retour au passé ne devait être que momentané, et désormais l'initiative de la répression de la traite et de l'émancipation des esclaves va appartenir à l'Angleterre.

En 1807, le gouvernement anglais, après une longue résistance aux réclamations soulevées par la traite des noirs, se vit forcé de céder à l'ardeur des convictions religieuses de la nation. Par l'acte du 6 février il abolit le trafic des esclaves, et dès lors il mit tous ses soins à faire adopter, par les autres puissances de l'Europe, les mesures qui lui avaient été imposées De là les articles additionnels aux traités politiques des 30 mai 1814 et 20 novembre 815, articles par lesquels les grandes puissances de l'Europe s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour abolir la traite des noirs. De là les diverses lois et ordonnances rendues en France à cet effet, en 1817, 1818, 1819, 1827, 1831; de là enfin les conventions conclues entre la France et l'Angleterre, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1833, pour la répression de la traite, conventions dont l'application a donné lieu, à l'occasion du droit de visite que l'on prétendait en faire résulter, à de vives et éclatantes discussions au sein de nos assemblées législatives,

La répression de la traite était un premier pas vers l'abolition de l'esclavage.

En 1833, l'Angleterre proclama, pour l'avenir, l'émancipation des esclaves dans ses colonies.

Dix années après, elle alla plus loin l'acte du 24 andt 1845 ans et 7 de la reine Victoria, chap. 98) interdit aux Anglais, même résidant en pays étranger, le droit d'acheter ou de vendre des esclaves, et appliqua (**) aux contrevenants la peine édictée par l'acte du 24 juin 1824 (an 5 de George IV) contre la traite des noirs, c'est-à-dire une amende de cent livres sterling par chaque esclave et la saisie de l'esclave lui-meme.

Toutefois, à côté de la règle, le même acte place d'importantes exceptions. « Aucune disposition du pré«sent acte, dit l'art. 67, ne sera censée soumettre à « la saisie, à une punition ou à une peine quelconque, celui qui aura vendu des esclaves qui se trouvaient en « sa possession lors de la mise en vigueur du présent acte, ou qui seraient venus en sa possession (ou même à

(**) Cette peine est prononcée par la Cour du Banc de la Reine; mais, pour mieux assurer la répression, l'acte du 24 août porte qu'une Commission rogatoire est donnée à l'autorité judiciaire du lieu où le crine a été commis, a l'effet d'entendre les témoins, en audience publique, en présence des parties et des avocats. Il est dressé procèsverbal des dispositions, et toutes les pièces sont envoyées à la Cour du Banc de la Reine, seule compétente pour

statuer.

a la possession desquels il pourrait prétendre) de bonne foi, antérieurement à cette vente par suite de suca cession, de disposition testamentaire, de legs, de mariage, ou autrement, par un effet de la loi (by operation of Law). »

Ainsi, l'acte de 1843 respecte non-seulement les droits acquis antérieurement à sa misc en vigueur, mais même toute possession ultérieure d'esclaves qui'aurait un caractère involontaire, c'est-à-dire une origine indépendante de la volonté du possesseur.

En France, la crainte de ruiner nos colonies suspendit jusqu'en 1848 la réalisation du principe, proclamé en 1791, de l'abolition de l'esclavage. Mais, après la révolution de février, le Gouvernement provisoire trancha résolument la question par deux mesures énergiques.

La première, c'est l'émancipation, après un simple délai de deux mois, de tous les esclaves de nos colonies. Tel est l'objet de l'art. 1er du décret du 27 avril 1848. La seconde est écrite dans l'art. 8 du même décret. Cet article est ainsi conçu : « A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de par<ticiper, soit directement, soit indirectement, à tout tra« fic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces a dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.

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« Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y « conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étranger, par heritage, don ou mariage, de«vront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession << aura commencé. »

La première de ces mesures, quelque trouble que sa brusque application ait apporté dans l'état social des colonies, est aujourd'hui un fait accompli. Personne ne songe à rétablir une institution dont l'existence est un attentat contre la dignité humaine

La seconde mesure est également à l'abri de toute critique dans la partie qui interdit aux Français, même à l'étranger, le trafic des esclaves, sous peine de perdre leur qualité Cette sanction assure, mieux que l'amende prononcée par la loi anglaise, l'exécution de la mesure et répond au sentiment de dignité nationale qui refuse de reconnaitre un Français dans l'homme qui fait de son semblable un objet de commerce et de lucre.

Mais n'est-on pas allé trop loin en proscrivant d'une manière absolue, par le second paragraphe de l'art. 8, la possession antérieurement acquise et même la possession postérieurement survenue par une circonstance indépendante de la volonté du possesseur ?

Sans doute, c'était une généreuse pensée que celle qui voulait que le Français, à l'étranger, fût partout une protestation vivante, permanente, contre l'esclavage. Mais lorsque l'on songe que, pour obéir au décret, plus de 20,000 Français établis dans les pays méridionaux de l'Amérique du Nord, dans les colonies espagnoles de Cuba et de Porto-Rico, et sur toute la côte du Brésil, devaient, dans un délai de trois ans, sous peine d'être dénationalisés, se dessaisir d'une propriété reconnue naguère encore par notre propre législation, dépouiller leurs établissements de leur unique moyen d'exploitation, les vendre à des conditions désastreuses, et renoncer à des industries qui ne peuvent s'exercer sans le travail des esclaves, n'est-on pas retenu par un vif sentiment d'équité, qui ne permet pas de plaeer des concitoyens entre la ruine de leur fortune et l'abjuration de leur nationalité?

Aussi, malgré la gravité de la sanction édictée par l'art. 8 du décret, le but que s'était proposé le Gouvernement provisoire ne put être atteint. La plupart des propriétaires de plantations conservèrent leurs esclaves; et, à l'expiration du délai de trois ans, la France fut placée dans l'alternative, ou de renoncer à l'exécution de l'art. 8, ou de laisser se rompre des liens utiles et féconds avec des nationaux qui n'avaient pu se résoudre, pour conserver leur qualité, à se dépouiller de leur patrimoine.

C'est dans ces circonstances qu'à la suite de réclamations nombreuses adressées par les intéressés aux pouvoirs publics en France, deux membres de l'assemblée législative, MM. Lopès-Dubec et Favreau, proposèrent: en premier lieu, l'abrogation pure et simple de l'art. 8; en second lieu, la reconnaissance définitive, à l'instar de

la loi anglaise, des droits acquis antérieurement au décret, ou même postérieurement par heritage, dɔn ou mariage; enfin, en troisième lieu, d'accord avec M. le ministre de la marine, une simple prorogation de délai.

Cette proposition, prise en considération sur un excellent rapport fait le 2 janvier 1851 par M le comte de Flavigny, au nom de la quatorzième Commission d'initiative, et adoptée sur le rapport fait le février par M. Lopès-Dubec au nom d'une seconde Commission, est devenue la loi du 11 février 1851, dont l'article unique est ainsi conçu: « Le délai, que l'art. 8 du décret du « 27 avril 1848 accorde aux Français établis à l'étranger pour affranchir les esclaves dont ils sont possesseurs, « est fixé à dix ans.» (")

Ce sursis, simple mesure provisoire, n'a fait que reculer la difficulté sans la résoudre. Le nouveau délai est expiré depuis le 28 avril 1858, et le Gouvernement déclare qu'à ce moment la situation des Français, possesseurs d'esclaves en pays étranger, est demeurée la même. A l'heure qu'il est, s'il n'intervient pas une loi nouvelle, la France perd d'un seul coup plus de 20,000 nationaux possédant des établissements dans les pays où l'esclavage n'est pas aboli.

Quel parti convient-il de prendre?

1° Doit-on laisser encourir à ces Français la perte de leur qualité ?

20 Accordera-t-on un nouveau délai?

3o Abrogera-t-on purement et simplement l'art. 8 du décret ?

4o Ou bien enfin, comme le propose le Gouvernement, faut-il se borner à abroger le paragraphe deuxième de cet article?

Telles sont les quatre questions que votre Commission a dù examiner.

I. La Commission a repoussé tout d'abord l'idée d'appliquer la déchéance à ceux de nos compatriotes qui se trouvent dans les catégories prévues par le second paragraphe de cet article.

Le plus simple examen, en effet, démontre que l'application de cette sanction serait aussi injuste à leur égard qu'elle serait contraire à l'intérêt général de la France.

Elle serait injuste: car il est aujourd'hui bien établi que la conservation des esclaves n'a point été, de la part de nos planteurs, l'effet, soit d'une négligence répréhensible, soit d'un coupable mépris de la loi ou de leur nationalité. Elle s'explique, au contraire, par des motifs respectables, par de légitimes intérêts, dont il serait véritablement trop rigoureux d'exiger le sacrifice. Lorsqu'en considération de l'insuffisance du premier délai de trois ans, le législateur, en 1851, se bornait, au lieu de révoquer la sanction édictée en 1848, à accorder un sursis de sept années, dans quelle prévision prenait-il cette mesure? Il croyait à l'émancipation prochaine de tous les esclaves. « N'est-il pas permis d'espérer, disait a en effet M. Lopès-Dubec en terminant son rapport, « que le mouvement civilisateur, à la tête duquel nous << nous sommes placés à côté de la Grande-Bretagne, « suivra une marche régulière et progressive? C'est notre « ferme espoir, Messieurs, et nous pensons qu'en adop<< tant la prorogation de dix années, nous atteindrons, « même avant ce terme, le moment où l'émancipation,

<< en donnant une liberté définitive à l'esclave, garan<< tira, à l'exemple de l'Angleterre et au nôtre, la fortune « de celui qui en aura été le possesseur. »>

Or, cette espérance s'est-elle réalisée? Non. L'exemple de la France et de l'Angleterre n'a été suivi, dans une certaine mesure, que par la Hollande et le Danemarck; les autres nations conservent l'esclavage, et nulle d'entre elles, à plus forte raison, ne défend à ses sujets d'en posséder à l'étranger. Etablis au milieu de pays où la principale industrie, sous la protection de la loi, vit du travail des esclaves, que pouvaient faire nos nationaux? Affranchir les leurs ?..... Mais d'abord l'affranchissement en masse est défendu dans certains pays; ensuite, quel que soit le mode, il est entravé par des difficultés et des charges onéreuses. Enfin, dans tous les cas, il constitue un abandon gratuit. Or, exiger de nos nationaux un tel sacrifice, c'était commettre envers eux une injustice, d'autant plus grande, que nos compatrio

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tes des colonies françaises, et même les étrangers qui y ont fondé des établissements, n'ont été expropriés que sous la promesse d'une équitable indemnité.

Pouvaient-ils les vendre? sans aucun doute. Mais, nous l'avons dit, la vente des esclaves, dans des contrées où il n'existe point d'ouvriers libres, c'est la perte des établissements; dans les autres pays, c'est, à raison du salaire à payer aux travailleurs, une notable dépréciation.

En présence de ces graves considérations, l'application de la déchéance, même après l'expiration du délai de dix années, a paru à votre Commission une flétrissure imméritée.

L'intérêt de la France, d'ailleurs, n'est-il pas de conserver, autant que possible, le lien qui rattache à elle ceux de ses enfants qui dévouent leur existence à propager au loin nos idées, notre industrie et notre influence?

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Doit-elle se priver du concours qu'elle a toujours obtenu de ses nationaux établis à l'étranger, au grand avantage de ses relations commerciales, du débouché de ses produits et du développement de sa marine marchande ? N'est-ce point assez, ainsi que le faisait remarquer M. de Flavigny, dans son rapport, d'avoir vu dépérir << en nos mains nos colonies autrefois florissantes? Faut << il encore porter une rude atteinte à ces colonies d'une « nouvelle nature que développent chaque jour, au milieu des peuples de l'Amérique et sans aucune assistance << du Gouvernement, l'esprit d'entreprise et les labeurs persévérants de nos compatriotes?

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Ces raisons, Messieurs, ont paru déterminantes à votre Commission. Elle a donc pensé, avec le Gouvernement, qu'il convenait de prendre, à l'expiration du délai prévu par la loi du 11 février 1851, une mesure ayant pour objet de relever de la déchéance prononcée contre eux, les Français placés dans les catégories énumérées par le second paragraphe de l'art. 8 du décret du 27 avril 1848.

II. Ces mêmes motifs, auxquels sont venues se joindre des considérations d'un autre ordre, l'ont amenée à écarter la proposition de plusieurs de ses membres, qui demandaient que, sans supprimer la déchéance prononcée par le décret de 1848, le législateur se bornat, par une nouvelle prorogation, à tenir cette sanction suspendue, pendant un certain temps encore, sur la tête de nos planteurs.

Sans doute une prorogation serait utile si le délai accordé n'avait pas été suffisant pour qu'il fût possible de trouver dans le passé les éléments d'une solution définitive Ainsi, en 1851, alors que trois années seulement s'étaient écoulées depuis la promulgation du décret, il était permis d'espérer encore que, soit par l'effet d'une émancipation générale des esclaves, soit par suite de circonstances favorables qui viendraient à se produire, les Français possesseurs d'esclaves à l'étranger parviendraient, dans un intervalle de sept années, à liquider sans trop de dommages leur situation. Mais il faut bien en convenir, cet espoir a été déçu à l'expiration du nouveau délai, la situation n'a pas changé. Nos compatriotes, placés dans l'alternative de sacrifier leur fortune ou leur qualité de Français, paraissent se résigner, avec regret, sans doute, à ce dernier sacrifice, et se convertissent à la nationalité du pays qui leur offre libéralement la protection de ses lois.

Lorsque l'on pèse les motifs qui les déterminent à cette option, n'y aperçoit-on pas un caractère de gravité et de permanence qui ne permet pas d'espérer, au bout d'une nouvelle période, un résultat différent? D'ailleurs, en présence de cette succession de sursis, nos concitoyens ne finiraient-ils pas par ne plus redouter la menace dont leur nationalité est l'objet? La dignité de la loi même estelle bien compatible avec ce système de pure intimidation, qui consisterait à placer en perspective, sous les yeux de nos nationaux, une sorte d'épouvantail qui reculerait sans cesse à leur approche, comme un fantôme insaisissable N'y a-t-il pas, enfin, de graves incoonvénients à laisser, pendant trop longtemps, planer une incertitude sur l'état civil, sur la nationalité d'un si grand nombre de personnes, et à placer périodiquement leurs établissements sous le coup d'une liquidation éventuelle, dont l'expectative seule amoindrirait la valeur?

Frappée de toutes ces raisons, votre Commission a été d'avis que le moment était venu de donner à la question une solution définitive.

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