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(8 Mal 1858.) — (Promulg. le 11 juin.) NAPOLEON, etc.; Vu l'art. 4 de la loi du 14 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée, et l'art. 7 de la loi du 5 juin 1850, relative aux écoles polytechnique, militaire et navale; Vu le décret du 11 août 1850 (2), portant réorganisation de l'école spéciale militaire, et le décret du 1er novembre 1852 (3), portant réorganisation de l'école polytechnique; Considérant que les deux décrets précités out établi que les candidats militaires qui se présentaient aux examens pour l'école polytechnique et pour l'école de Saint-Cyr devaient justifier de deux années de service effectif au moment de l'ouverture des concours; - Considérant que, dans l'intérêt du recrutement desdites écoles, aussi bien que dans celui des candidats militaires, il importe de laisser à ces candidats une plus grande latitude pour se présenter aux examens; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Art. 1er. Pourront concourir pour l'admission aux écoles impériales polytechnique et de SaintCyr les militaires qui, n'ayant pas dépassé l'âge de vingt-cinq ans, auront accompli deux années de service effectif avant le 1er janvier de l'année qui suivra l'époque du concours.

Cette limite sera absolue, et aucune dispense de temps de service ne sera accordée.

2. Toutes les dispositions antérieures relatives au temps de service exigé des candidats militaires concourant pour l'admission aux dites écoles sont et demeurent abrogées.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

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(1) Ce décret remplace celui du 10 avril 1858, rapporté supra, p. 51, et qui doit être considéré comme non avenu. On trouvera au Moniteur du 9 mai 1858, p. 593, 3 col., le Rapport de la commission chargée d'examiner les travaux présentés au concours institué par le décret du 23 février 1852, lequel concours est prorogé jusqu'en 1863 par le décret ci-dessus.

(2) V. Lois annotees de 1850, p. 178. (3) V. Lois annotées de 1852, p. 168. Année 1858.

1848 (4), qui a réparti, d'après la population des cantons, le nombre des conseillers d'arrondissement, dans les arrondissements où il y a moins de neuf cantons; Vu les décrets des 9 et 17 juillet 1852 (2), qui ont modifié cette répartition pour quarante-trois cantons, par suite des changements survenus dans leur population, et constatés par le dénombrement de 1851; Vu les nouveaux états de population déclarés officiels par notre décret du 20 décembre 1856 (3); Vu les lois des 13 juin

1856 et 17 mars 1858, qui ont créé deux nouveaux cantons dans les arrondissements de Montélimar (Drôme) et de Montluçon (Allier).

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Art. 1er. Le tableau de répartition des conseillers d'arrondissement entre les cantons, arrêté par l'acte du Chef du Pouvoir exécutif du 3 août 1848 et par nos décrets des 9 et 17 juillet 1852, est modifié ainsi qu'il suit:

NOMBRE

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2. Les cantons dont le contingent doit être ré | TÉLÉGRAPHES ÉLECTRIQUES. duit, en vertu de l'article précédent, subiront cette réduction lorsqu'il y aura lieu de pourvoir, soit au renouvellement de la série dont ils font partie, soit au remplacement d'un de leurs conseillers, en cas de vacance partielle. Les cantons dont le contingent doit être augmenté éliront alors le nouveau conseiller qui leur est attribué par le mêine article.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et de la sûreté générale est chargé de l'exécution du présent decret.

(1) V. Lois annotées de 1848, p. 114.

(2) V. Lois annotées de 1852, p. 148 et 149. (3) V. Lois annotées de 1857, p. 172.

LOI portant réduction de la taxe pour les dépêches tétégraphiques privées échangées entre deux bureaux d'un même département ou de deux départements limitrophes. (Bull. off. 603, no 5543.) (1)

(18 Mai 1858.) — (Promulg. le 26.) Art. 1er. A partir du 1er juillet 1858, les dépê

(1) Présentation au Corps législatif le 12 avril 1858. (Monit. du 18, p. 482, 5e col.) Rapport par M. de Bryas à la séance du 21 avril. (Monit. du 23, p. 506, col.) Discussion et adoption à l'unanimité de 201 suffrages, à la séance du 24 avril. (Monit. du 26, p. 826, are col.) Délibération du Sénat le 12 mai. 9

ches télégraphiques privées, de un à quinze mots, échangées entre deux bureaux d'un même département, seront soumises à une taxe fixe de un franc, quelle que soit la distance.

2. Les dépêches de un à quinze mots, échangées entre deux bureaux de deux départements limitrophes, seront soumises à la taxe fixe de un franc cinquante centimes, quelle que soit la distance.

3. Dans l'un et l'autre cas, cette taxe sera augmentée d'un dixième pour chaque série de cinq mots ou fraction de série excédant.

4. Sont maintenues les dispositions des lois des 29 novembre 1850, 28 mai 1853, 22 juin 1854 et 21 juillet 1856, qui ne sont pas contraires à la présente loi.

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(18 Mai 1858.) — (Promulg. le 26.)

Art. 1er. Les dispositions des lois et règlements concernant la juridiction des consuls de France dans les Echel'es du Levant et dans les Etats barbaresques, notamment celles de l'édit de 1778, juridiction civile, et de la loi du 28 mai 1836 (2) en matière correctionnelle et criminelle, sont applicables aux consuls de France en Perse.

Les fonctions attribuées au consul de France en Perse en vertu des dispositions de la présente loi seront remplies à Téhéran par l'officier que l'Empereur aura désigné.

2. Les dispositions des titres I et III et le paragraphe 2 de l'art. 18 de la loi du 8 juillet 1852 (3), relative à la juridiction civile, criminelle et de haute police des consuls de France en Chine, sont applicables aux consuls de France dans le royaume de Siam.

SESSION LÉGISLATIVE.

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SÉNAT.

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(1) Présentation au Corps législatif le 19 avril 1858 (Monit. du 21, p. 497, 3 col.). Rapport à la séance du 27, par M. le comte de Segur. (Monit. du 29, p. 538, 2e col.) Discussion et adoption à l'unanimité de 242 suffrages à la séance du 1er mai. (Monit. du 3, p. 565, 3e col.) Délibération du Sénat le 12 mai. (2) V. cette loi dans le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 302.

(3) V. Lois annotées de 1852, p. 144.

(4) Présentation au Corps législatif le 31 mars 1858. (Monit. du 2 avril, p. 414, 4e col.) Rapport par M. de Voize à la séance du 27 avril. (Monit. du 29, p. 538, 2e col.) — Discussion et adoption à la majorité de 243 suffrages contre 2 à la séance du 3 mai. (Mon 1, du 5, p. 573, se col.) — Délibération du Sénat le 15 mai. це

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DÉCRET IMPERIAL concernant la négociation, à la bourse de Paris et dans les bourses departementales, des titres émis par les compagnies des chemins de fer construits en dehors du territoire français. · (Bull. off. 603, no 5588.)

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(22 Mai 1858.)-(Promulg le 26.) NAPOLEON, etc.; - Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: Art. 1er. La négociation, à la bourse de Paris et dans les bourses départementales. des titres émis par les compagnies des chemins de fer construits en dehors du territoire français, est soumise aux lois et règlements qui sont applicables à la négociation des valeurs françaises de même nature, et, en outre, aux conditions exprimées dans les articles suivants.

2. Ces compagnies doivent justifier qu'elles sont constituées conformément aux lois des pays où elles se sont formées.

A cet effet, elles remettent aux ministres des finances, et à la chambre syndicale des agents de change, des copies authentiques,

1o Des actes de l'autorité publique qui ont approuvé leur formation et les ont autorisées, soit par voie de concession, soit autrement, à construire un ou plusieurs chemins de fer;

20 Des statuts, des cahiers des charges et, en genéral, de tous les documents qui ont régié ou inodifié leurs conditions d'existence.

3. Les compagnies sont tenues de justifier que leurs actions, ainsi que leurs obligations, si elles en ont ėmis, sont cotées officiellement dans le pays auquel les chemins de fer appartiennent.

4. Les actions ne peuvent être de moins de cinq cents francs. Toutes celles qui ont été émises doivent être libérées jusqu'à concurrence des sept dixièmes.

Elles ne sont portées sur la partie officielle du cours authentique des bourses françaises que lorsqu'elles ont donné lieu en France à des opérations publiques assez nombreuses pour que leur cours puisse être apprécié.

5. Les obligations peuvent être négociées et cotées en France, lorsque le capital social, ou la partie de ce capital représentée par des actions, aura été intégralement versé et que l'émission, en France, de ces obligations aura été autorisée par les ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

6. Il est interdit à tout agent de change de prêter son ministère à la négociation des valeurs des compagnies étrangères avant qu'elles aient été admises à être négociées par la chambre syndicale des agents de change.

Il est également interdit, avant que cette admission ait été prononcée, de publier, soit le cours de ces valeurs en France, soit l'annonce de souscriptions ouvertes en France aux actions et obligations des compagnies étrangères.

7. Il n'est pas dérogé aux autorisations accordées antérieurement à la promulgation du présent décret. 8. Nos ministres secrétaires d'Etat au département des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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PLACES DE GUERRE. MILITAIRES. DELIMITATION.

DÉCRET IMPERIAL qui homologue les plans de délimitation et les procès-verbaux de bornage de la zone des fortifications des places de guerre el postes militaires y désignés. (Bull. off. 608, no 5661.)

(22 Mai 1858.) — (Promulg. le 11 juin.) NAPOLÉON, etc.; Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et du 10 juillet 1851, concernant les servitudes imposées a la propriété pour la défense de l'Etat; - Vu notre décret portant règlement d'administration publique du 10 aoû: 1853 (2), relatif au classement des places de guerre et des postes militaires et aux servitudes autour des fortifications; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d Etat au département de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Art. 1er. Sont définitivement arrêtés et homologués les plans de délimitation et les procès-verbaux de bornage de la zone des fortifications, annexés au présent décret et visés et approuvés par notre ministre de la guerre.

Ces plans et procès-verbaux concernent les places et postes ci-dessous désignés :

Batteries de Mers, de la Douane et du Tréport (département de la Seine-Inférieure), la place de Condé département du Nord), la place de Vitryle-Français (département de la Marie), la place de Sedan (département des Ardennes), la place de Toul (département de la Meurthe), la place de Neuf-Brisach et le poste de Fort-Mortier (département du Haut-Rhin), le château de Montbéliard (département du Doubs), les postes de Pierre-Châel et de Fort-l'Ecluse (département de l'Ain), le fort Saint-Vincent (département des Basses-Alpes), la citadelle du pont Saint-Esprit (département du Gard), le poste de la Pointe de Grave (département de Maine-et-Loire), les places de Lorient et de Belle-lle (département du Morbihan), la citadelle d'Ajaccio, le fort de Vizzavona, le poste de l'Ile-Rousse, la citadelle de Corte, la place de Bonifacio (département de la Corse).

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

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(22 Mai 1858.)-(Promulg. le 25 juin.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Art. 1er. Le nombre des enfants de troupe est fixé à un par compagnie pour les divers corps d'infanterie, à deux par compagnie, escadron ou batterie pour les régiments du génie, de cavalerie et d'artillerie, à deux par compagnie pour le train des équipages, et à deux pour chaque compagnie formant corps ou section d'ouvriers d'administration.

Il peut, en outre, y avoir un enfant de troupe par compagnie, section ou peloton hors rang

2. Sont seuls susceptibles d'être reçus comme enfants de troupe les fils légitimes des militaires compris dans les deux catégories ci-après, savoir: PREMIÈRE CATÉGORIE.

Soldats ou gendarmes, Caporaux ou brigadiers, Sous-officiers,

Gardiens de batterie,

(1) V. infra, à sa date, un décret du 1er juin rendu pour l'exécution de cette convention.

(2) V. Lois annotées de 1853, p. 147.

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Médecins et pharmaciens sous-aides, aides et majors,

Sous-lieutenants, lieutenants et capitaines.

3. Les places d'enfants de troupe ne sont concédées aux fils de militaires appartenant à la deuxième catégorie de candidature déterminée par l'art. 2, qu'à défaut de candidats de la première catégorie.

De plus, dans chaque catégorie, les fils des militaires décédés au corps ou appartenant au corps doivent être préférés aux fils des autres militaires en activité ou retirés du service.

Dans tous les cas, le nombre des places d'enfant de troupe concédées aux fils des militaires de la deuxième catégorie ne peut jamais dépasser le tiers du couplet determiné.

4. Les fils des militaires retirés du service ne sont aptes à concourir pour les places d'enfant de troupe qu'autant que ceux-ci sont en possession d'une pension de retraite ou d'une pension de réforme pour infirmités, ou comptent au moins neuf ans de services effectifs.

5. Les militaires de la deuxième catégorie ne peuvent obtenir l'admission que d'un de leurs enfants.

Toutefois, lorsqu'un militaire ayant plusieurs de ses fils enfants de troupe vient, par suite d'avance. ment, à passer de la première catégorie dans la seconde, ses enfants conse: vent leurs places.

6. Les enfants des gagistes sont exclus d'ure manière absolue.

7. Les enfants ayant leur père ou leur mère au corps peuvent être admis à l'âge de deux ans.

Les autres ne sont admissibles qu'à dix ans révolus.

Toutefois, dans les troupes de l'artillerie, du génie et des équipages, des enfants dont les parents ne sont pas au corps, mais résident dans la garnison, peuvent, par exception, être admis dès l'âge de deux ans.

(1) Présentation au Corps législatif le 19 mars 1858. (Monit. du 22, p. 365, 5o col.' — Rapport par M. du Miral, à la séance du 4 mai (Moni. du 6, p. 587, se col.) Discussion et adoption à la majorité de 211 suffrages contre 23, à la séance du 7 mai. (Monit, du 9, p. 595, 1re col.) Rapport au Sénat par M. le premier président Delangle, à la séance du 14 mai. (Monit. du 18 juin, p. 769, 4o col.) — Délibération du Sénat le 18 mai.

Exposé des motifs;

Rapport de M. du Miral au nom de la Commission du Corps législatif;

Rapport de M. Delangle au nom de la Commission du Sénat;

Circulaire ministérielle pour l'exécution de la loi ; Voy. ces documents infra, à la suite de la loi.

(2) Ce premier paragraphe de la loi nouvelle n'est que la reproduction textuelle de l'art. 259 du Code pén., tel qu'il existait précédemment: aucune innovation n'existe donc à cet égard. En ce qui touche la pénalité, voy. le Rapport, no IX, infra.

(3) Ces mots en vue de s'attribuer une distinction honorifique, expriment une condition constitutive et ca

8. Les places d'enfant de troupe sont données, sur la proposition des chefs de corps,

Par les généraux divisionnaires aux fils des militaires de la première catégorie,

Et par le ministre de la guerre aux fils des militaires de la seconde catégorie.

9. Les enfants de troupe de chaque corps sont divisés en deux classes:

La première comprend ceux qui sont âgés de moins de dix ans ;

La seconde, ceux qui ont passé cet âge.

10. Les enfants de la première classe passent à la deuxième dès qu'ils out accompli leur dixième année; jusqu'à cette époque, ils demeurent avec leurs parents.

11. Les enfants de troupe de la deuxième classe sont placés sous la direction du major et sous la surveillance de l'officier chargé de l'école régimentaire, auquel le chef de corps adjoint le moniteur général ou tout autre sous-officier, caporal ou brigadier.

Ils occupent dans la caserne une chambre séparée, où couche le sous-officier, caporal ou brigadier chargé de leur surveillance.

Ils suivent les cours de l'école régimentaire.

12. Aussitôt qu'ils ont atteint leur quatorzième année, les enfants de troupe sont teaus, suivant leur aptitude, de servir comme tambour, clairon, trompette ou musicien, ou de travailler dans les bu reaux ou les ateliers du corps.

Après quatorze ans, nul enfant n'est admis qu'à cette condition.

13. Les enfants de troupe au-dessous de quatorze ans sont admis à prendre des leçons de musique, sans toutefois être classés comme musiciens.

14. En cas de mobilisation du corps, les enfants de troupe âgés de moins de quatorze ans restent au dépôt.

Lors des changements de garnison, les enfants de troupe suivent leur corps, à l'exception de ceux âgés de moins de dix ans dont les parents ne sont pas au corps.

Ceux-ci sont laissés en subsistance dans la ville où réside leur famille, mais ils ne cessent pas de compter au corps où ils ont été admis, et qu'ils doivent rejoindre aussitôt leur dixième année accomplie.

15. Sont rayés des contrôles et rendus à leur famille:

1o Les enfants âgés de quatorze ans qui refusent ou sont incapables de faire le service qui leur est imposé;

2o Les enfants âgés de dix ans et plus qui refusent de suivre ou de rejoindre leur corps;

Et 3o Les enfants incorrigibles ou qui ont subi une condamnation correctionnelle.

16. Tout enfant de troupe rayé des contrôles d'un

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ractéristique des divers délits que veut ici réprimer la loi l'usurpation des titres de noblesse, les changements, altérations ou modifications de nom. En ce qui touche ce dernier délit, la Commission a reconnu que des distinctions devaient être faites, « qu'il n'était pas possible de punir des changements de nom innocents, utiles, inoffensifs et fréquemment involontaires » ; à la différence des usurpations de titres, qui, dans tous les cas et par le fait même, sont atteintes par la loi, elle n'a entendu punir les changements ou modifications de nom qu'autant qu'ils caractérisent une « prétention aristocratique. » S'expliquant sur le rejet de certains amendements qui avaient pour but d'assimiler d'une manière absolue les falsifications de nom à l'usurpation des titres de noblesse, M. da Miral, dans son rapport, a dit : « La majorité de votre Commission n'a pas tardé à reconnaître que la vanité était, en dehors de l'escroquerie, l'élément nécessaire de tout changement de nom répréhensible. Elle s'est ralliée à l'idée moins vaste, mais plus conforme au principe du projet, de n'atteindre que les falsifications de nom opérées dans un but de distinction honorifique. V. le Rapport, no IV, infra, à la suite de la loi. en ce qui touche la pénalité, voy, ce même Rapport, n° VIII.

«

Et

(4) Sur ce qu'il faut entendre par ce mot: publiquement, voy. le Rapport, infra, no VI, et ci-après note 6.

corps n'est plus susceptible d'être réadmis dans un

autre.

17. Les enfants de troupe jouissent du bénéfice de leur position jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

Dès l'âge de dix-sept ans, ils sont du reste admis de droit à contracter un engagement volontaire, s'ils réunissent d'ailleurs les autres conditions exigées par les lois et règlements en vigueur sur le recrutement de l'armée.

18. Les enfants de troupe de la garde impériale sont susceptibles de contracter leur engagement volontaire au titre même du corps auquel ils appartiennent, sauf en ce qui touche le régiment et l'escadron de gendarmerie de cette garde.

19. Les conditions nouvelles stipulées par le présent décret n'auront pas d'effet rétroactif.

20. La concession des places spéciales d'enfant de troupe créées dans l'arine de la gendarmerie et dans le corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, continuera d'ailleurs à s'opérer conformément à l'arrêté ministériel du 16 juillet 1852.

Toutefois, sont applicables aux titulaires de ces places, 1o dans le régiment de la gendarmerie de la garde impériale, dans la garde de Paris et daus le bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris, les art. 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 19;

Et 20 dans l'escadron de gendarmerie de la garde impériale, dans les vingt-six légions de gendarmerie et dans la compagnie de gendarmes vétérans, les art. 12, 15, 16, 17 et 19 du présent décret.

21. Sont et demeurent rapportées toutes les autres dispositions antérieures au présent décret, qui seul devra servir de règle à l'avenir pour l'admission, l'éducation et la discipline des enfants de troupe.

22. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

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Lor qui modifie l'art. 259 du Code pénal. 607, n° 5626.)(1)

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(28 Mai 1858.) — (Promulg. le 5 juin.) ARTICLE UNIQUE. L'art. 259 du Code pénal est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 259. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans (2).

Sera puni d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique (3), aura publiquement (4) pris un titre (5), changé, altéré

(5) Le projet de loi du Gouvernement (V. infra à la suite de l'Exposé des motifs) disait: « Toute personne qui se sera attribué sans droit un titre de noblesse sera punie, etc. La suppression du mot noblesse a été ainsi expliquée dans le rapport de M. du Miral au nom de la Commission: « Nous étions unanimes à penser que la noblesse ne peut plus être aujourd'hui en France qu'une distinction honorifique, pure de tout privilége, et ne devait plus rappeler l'idée d'aucune différence de race ou de caste. Pour qu'il n'y eût pas d'équivoque possible sur ce point, pour que notre volonté fût plus manifeste, nous avons supprimé le mot noblesse de la rédaction qui nous était présentée, et nous l'avons remplacé par distinction honorifique, qui en est à nos yeux la définition véritable. Cette modification n'a pas été contestée par le Conseil d'Etat. » - V.le Rapport, infra, no III.

M. le rapporteur s'explique ensuite sur l'usurpation de la particule nobiliaire: « Le délit, dit-il, ne subsistera qu'à la double condition que la particule nobiliaire aura été frauduleusement introduite dans le nom véritable par une altération quelconque, en vue d'une distinction honorifique. V. le Rapport, no V.

« La loi actuelle, dit-il plus loin, en s'expliquant sur le mode d'exécution de la loi (no X), n'a pas pour but de préparer une révision générale de tous les titres, de tous les noms nobiliaires... Nous sommes fort disposés à croire qu'il y aurait plus d'un inconvénient à le tenter. »

ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil (6).

Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de

V., au surplus, infra, à la suite du rapport de M. Delangle au Sénat, la circulaire du ministre de la justice.

(6) Dans quelles circonstances faudra-t-il que le délit ait été commis pour être punissable? Voy. sur ce point les explications du Rapport, infra, no VI.

Sur les usurpations de titres ou de noms qui peuvent être commises dans les actes de l'état civil, voy. le Rapport, no V, in fine.

(7) Cette disposition est due à l'initiative de la Commission. Voy. le Rapport, no VII, infra.

(8) Voy., sur cette disposition, le Rapport, no VIII.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Messieurs, le rétablissement dans le Code pénal des dispositions qui punissaient l'usurpation des titres de noblesse est une mesure dont la sagesse et l'utilité ne peuvent être contestées.

Il n'est ni politique ni moral d'abandonner aux empiétements de la vanité ou aux entreprise de la fraude une institution à laquelle se rattachent les grands souvenirs de l'ancienne monarchie, que les gloires de l'Empire ont entourée d'un nouvel éclat, et qui s'appuie tout à la fois sur le respect que commande l'ancienneté des traditions et sur l'obéissance qui est due aux actes les plus solennels de la législation contemporaine.

Ce serait d'ailleurs se faire illusion de croire que l'autorité de l'opinion et la puissance des mœurs sont assez fortes pour arrêter le désordre. Enhardi par l'impunité, il s'accroît chaque jour, et l'action de la justice répressive peut seule mettre un frein au nombre et à l'audace des usurpations.

Animé de cette pensée, le Gouvernement vous propose de rendre à l'art. 259 du Code pénal, sinon la forme, du moins le sens qu'il avait en 1810 et en 1816, et qu'une modification improvisée lui a ôté en 1832,'

Les principes qui sont aujourd'hui la base de notre organisation sociale n'ont triomphé qu'à la suite d'une longue et difficile élaboration. Il a fallu, pour les mûrir, les répandre et les populariser, plusieurs siècles de méditations, d'efforts et de luttes. Lorsque, en 1789 et 1790, ils ont été en présence des derniers obstacles que leur opposaient des préjugés et des intérêts à demi vaincus, non-seulement ils les ont surmontés, mais il n'y a pas eu de main assez ferme pour contenir leur élan et l'arrêter au moment où leur succès légitime était assuré.

Ainsi, l'application raisonnable du principe de l'égalité devait faire disparaître les injustes exemptions dans la répartition des impôts, les priviléges dans l'ordre des juridictions et les distinctions dans l'aptitude des différentes classes aux emplois publics. Mais le principe de l'égalité n'exigeait point le sacriace des titres purement honorifiques, signes et récompenses du talent, du courage et des services rendus à l'Etat.

Maintenus par les premiers actes de l'Assemblée constituante, ils furent supprimés par le décret du 19 juin

1790.

Ce décret, en proclamant l'abolition de la noblesse, défendit de porter les titres et les qualifications qui s'y rattachaient; il supprima les armoiries; il interdit même l'usage des noms d'origine seigneuriale qui étaient devenus, avec le temps, les vrais noms, quelquefois les seuls noms de familles illustres.

Bientôt après, des sanctions pénales furent ajoutées à ces prohibitions; et la législation, s'irritant par degrés, condamna au feu et les actes constitutifs des titres de noblesse et ceux qui en contenaient la confirmation ou preuve.

En l'an 8, le premier Consul, qui prévoyait l'empire, déposa dans la nouvelle Constitution le germe de cette institution qu'ont maintenue tous les Gouvernements, qu'ont respectée toutes les révolutions. La Légion d'honneur, fondée par la loi du 29 floréal an 10, en exécution de l'art. 87 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, a été la transition du système de nivellement et d'égalité absolue aux idées d'organisation et de hiérarchie, le premier pas fait vers le rétablissement des titres nobiliaires.

l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré (7).

Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou

Les actes qui, en 1806 et 1808, ont donné à ces titres une existence légale, en ont marqué avec autant de clarté que de prudence les conditions et les effets.

«Ils ne peuvent être accordés, y est-il dit, que pour récompenser de grands services, pour exciter une utile émulation, pour concourir à l'éclat du trône...

« L'objet de l'institution est non-seulement d'entourer le trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs, et en conservant aux âges futurs l'image toujours présente des récompenses, qui, sous un Gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'Etat. »

On y lit enfin << que les propriétés servant à former les dotations, les titres héréditaires n'auront et ne conféreront aucun droit ou privilége relativement aux autres Français et à leurs propriétés.

Il n'était pas possible que la pensée qui avait présidé au rétablissement des titres de noblesse ne pénétrát pas dans la législation criminelle qui s'élaborait dans le même temps.

Le Code pénal, publié en 1810, assimila l'usurpation des titres impériaux à l'usurpation des décorations, et prononça contre l'un et contre l'autre la même peine.

<< Les Constitutions de l'empire, disait le rapporteur de la Commission législative, ont établi des titres; ils sont la récompense des services rendus à l'Etat; personne ne peut se les attribuer, s'ils ne lui ont été conférés légalement. Ceux qui le feraient manqueraient au respect di à la loi, et seraient punis par elle. »

Rarement les motifs d'une loi ont été exposés en termes plus simples et plus concluants.

La Charte de 1814, réunissant dans une même disposition l'ancienne et la nouvelle noblesse, déclara que l'une reprenait ses titres et que l'autre conservait les siens; puis, rappelant le droit du souverain de faire des nobles à volonté, elle eut soin d'ajouter par une sage imitation des statuts impériaux : « mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. x

D

En 1816, le Gouvernement, sans demander au pouvoir législatif son concours, permit de substituer, dans une édition officielle des Codes, aux dénominations du régime impérial celles qui étaient en harmonie avec la royauté. C'est ainsi que, dans l'art. 259 du Code pénal, les mots titres impériaux furent remplacés par ceux-ci : titres royaux.

En faisant ce changement, on n'eut point la pensée de réserver la protection de la loi aux titres de la monarchie et de le retirer aux titres de l'empire; on voulait qu'elle s'étendit également aux uns et aux autres.

La révision de la Charte, qui suivit la révolution de 1830, laissa les choses dans cet état; mais en 1831, et lorsque le Code pénal fut soumis à un nouvel examen, un amendement, présenté au moment où la discussion semblait terminée, fit retrancher de l'art. 259 la disposition qui infligeait aux usurpateurs de titres la peine prononcée contre ceux qui portaient illégalement un costume, un uniforme, une décoration.

L'honorable rapporteur de la Commission de la Chambre des députés demanda que la proposition fût écartée par la question préalable.

« Le droit du roi d'accorder des titres serait illusoire, disait-il, s'il n'y avait pas une loi contre celui qui les usurpe. >>

Ce langage, qui cependant était celui de la raison et de la légalité, ne fut pas écouté, et les titres de noblesse furent de nouveau proscrits vingt-cinq ans après avoir été rétablis.

On ne prononçait pas, il est vrai, comme en 1791, des peines contre ceux qui les portaient légalement, mais on supprima le juste châtiment que la loi infligeait à ceux qui se les attribuaient sans droit. On atteignait le même but par des moyens différents, et les moyens violents étaient peut-être les plus sûrs.

En 1848, le Gouvernement provisoire, cinq jours après la révolution qui lui avait donné naissance, décréta que tous les anciens titres de noblesse étaient abolis, que les qualifications qui s'y rattachaient étaient interdites, qu'elles ne pourraient être prises publiquement, ni figurer dans un titre public quelconque.

par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera (8).

Le tout aux frais du condamné.

Les mêmes dispositions se trouvent dans la Constitution du 4 novembre suivant.

Mais un décret, ayant presque la même date que la Constitution de 1852, émané de la même puissance et revêtu de la même autorité, a formellement abrogé le décret du Gouvernement provisoire.

La France s'est trouvée ainsi replacée sous l'empire des idées que, pendant près d'un demi-siècle, tous les pouvoirs réguliers ont adoptées et maintenues.

Cependant, le Gouvernement ne pouvait se dissimuler que la modification apportée au Code pénal en 1832 avait singulièrement altéré la valeur des titres qu'il avait trouvé convenable de rétablir. Il aurait fallu être bien aveugle pour ne pas voir le progrès du mal chaque jour plus manifeste.

Il y avait donc à opter entre deux systèmes: laisser périr l'institution sous les attaques réitérées, ou la défendre contre les agressions par la menace d'une pénalité.

C'est à ce dernier parti que s'est arrêté le Gouver

nement.

Il est évidemment conforme aux sentiments de justice et d'honneur qui doivent toujours être consultés les premiers, et l'on peut dire que les conseils d'une politique prévoyante engagent également à lui donner la préfé

rence.

C'est aussi la pensée qu'a deux fois manifestée le Sénat, en ordonnant le renvoi à M. le garde des sceaux et à M. le ministre d'Etat de deux pétitions qui lui ont été successivement présentées pour obtenir le rétablissement de la première rédaction de l'art. 259 du Code pénal.

Si cet article n'avait pas subi la grave modification qui a laissé une liberté entière aux usurpations, certainement personne ne songerait à la proposer; et même l'on s'étonne aujourd'hui que les considérations qui ont déterminé les résolutions de 1832 aient pu exercer quelque influence sur les esprits sages et modérés qui les ont admises.

On prétendit alors que les titres de noblesse n'ont point une importance telle, que la loi doive en réprimer l'usage illégal.

Il suffit, pour apprécier ce système, de consulter l'histoire et la législation.

Il est condamné par les dispositions de la loi du 29 floréal an 10, des sénatus-consultes de l'an 12 et de 1806, des statuts impériaux de 1808 et de 1810, du Code pénal de 1810, des deux Chartes de 1814 et de 1830, et enfin par celles du décret constitutionnel de 1852.

Il faut reconnaître qu'une pensée différente animait l'Assemblée constituante en 1790, les Chambres en 1832 et le Gouvernement provisoire en 1848.

Mais de l'ensemble de ces actes résulte cet incontestable enseignement, qu'à toutes les époques les hommes d'Etat ont reconnu aux titres de noblesse une valeur politique considérable; et cela est aussi vrai de ceux qui les ont proscrits que de ceux qui les ont rétablis ou conservés.

On voit de plus que, lorsque l'autorité monarchique est puissante et respectée, les titres de noblesse retrouvent leur influence et leur éclat; qu'ils sont au contraire abolis ou privés de toute protection, lorsque la monarchie est ébranlée ou renversée.

Ajoutons que lorsqu'en 1790 on détruisait la noblesse et les titres, on était au lendemain de l'abolition de la féodalité; les craintes et même les ressentiments pouvaient alors se comprendre. En 1832, ils n'avaient plus ni motifs ni prétextes; en 1858, ils seraient encore plus dénués de fondement.

Pour déterminer les Chambres législatives, sous la monarchie de juillet, à modifier l'art. 259, on insista sur ce que cet article, publié en 1810, n'avait pas pu renfermer une pénalité applicable aux usurpations de titres anciens, puisque ces titres n'avaient été rétablis que par la Charte de 1814.

Avec quelque réflexion, on aperçoit que ce rapprochement de dates ne fournit point un argument sérieux. La Charte de 1814, qui, par la même disposition, rétablissait l'ancienne noblesse et maintenait la nouvelle, voulait certainement qu'elles fussent assimilées, et qu'une même protection fût accordée aux titres de l'une et de

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