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Loi qui autorixe le dévartement de la Mose"é à s'imposer extraordinairement. 504.)

PRÉFECTURES.

Bull, off. 600, 1'

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Loi qui autorise le département du Be Rhin á fire un prélèvement sur 'e produit de l'empos tron extraordinaire créée par la loi du 23 juin 1856.—(Bull. off. 600, n° 3.0.)

Loi qui autorise le département de la Vienne à s'imposer extraordinairement.-(Bull. otf. 600, no 5506.) Loi qui autorise la vi le d'Albi à contracter un emprunt. (Bull. off. 600, no 5307.) Loi qui autorise la ville de Calais à s'imposer extraordinairement. (Bull, off. 600, no 5308.)

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Loi qui autorise la ville de Rochefort à contracter un emprunt. (Buil. off 600, 1.o 5509.) Lot qui réunit à la commune d'Arrax une portion de territoire distraite de la commune d'Archicourt (Pas de-Calais.)-(Bull. vif, 600 no 5510.)

(1er Mai 1858.) — (Promulg. le 10.)

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Le décret du 1er mars 1852 (1), rendu sur la proposition du garde des seaux, a établi l'admission d'office à la retraite des mag strats parve nus à un certain âge. Ce decret a été ampl·que depuis par extensio aux agents supérieurs du ministère des finances, et les motifs qui l'ont inspire paraissent commander la même mesure à l'égar des tonctionnaires admimstratifs, qui ont besoin de toute leur énergie morale et de toute leur activité physique pour répondre aux devoirs multipli.s de leur position.

Une limite d'âge uniforme ne paraît pas néanmoins devoir être adoptée pour tous ces fonctionnaires. Ainsi les préfets, dont l'administration utilise la haute expérience, pourraient sans inconvénient rester en activité jusqu'a l'âge de soixantecinq ans.

Le remplacement des sous-préfets et des secrétaires généraux aurait lieu à soixante-deux ans.

Quant aux conseillers de préfecture, dont les fonctions sont plus séden'aires, il paraftrait convenable de les assimiler aux membres des cours impériales et des tribunaux de première instance, dont l'admission d'office à la retraite n'est prononcée qu'à soixante-dix ans.

Les fonctionnaires administratifs étant amovibles, je ne crois pas nécessaire de proposer à Votre Majesté de décider la question de principe par décret impérial. Je lui demanderai seulement de vouloir bien n'autoriser à provoquer à l'avenir le remplacement d'office des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture qui auront atteint les limites d'âge indiquées ci-dessus. Cette mesure, appliquée indistinctement, aurait l'avantage d'assurer le service sans froisser d'honorables susceptibilités.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire, de Votre Majesté,

Le très obéissant, très dévoué et très fidèle serviteur et sujet,

Le ministre de l'intérieur et de la sûreté générale. Signé: ESPINASSE.

APPROUVÉ:

Signé : NAPOLEON.

(1) V. Lois annotées de 1852, p. 61.

SUS PREFEC‹URES SECRETAIRE GÉNÉRAL.

DÉCRET IMPÉRIAL qui èève trois prefectures à la 2e cluase. Buil. o.f. 603, no 5377.)

-

(1er Mai 18.8.)-(Promulg. le 26.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'inté– rear et de la sûreté générale; Vu le décret du 27 mars 1852 (1) et le tableau A y annexé, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRETONS ce qui suit: Art. 1er. Les préfectures des départements des Côtes-du-Nord,

de la Manche, de l'Oise,

sont élevées à la deuxième classe à partir du 1er juin 1858.

Décret impériAL qui élève à la première classe dena sous-prefectures, el à la deuxième classe_v:ng! et une sous-prefectur18 (Bull. ofl. 603, no 5578. (1er Mai 1858.) — (l'romulg. le 26.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre mimistre secreta re d'Etat au département de l'intévieur et de la sûreté générale: — Vu le décret du 27 mars 1852 (2) et le tableau E y anuexé,

AVONS DÉCRÉTÉ et DECRETONS ce qui suit:

Art. 1er. Les sous-préfectures des arrondissements de:

Saumur (Maine-et-Loire),
Saint-Malo (Ile-et-Vilaine),

sont élevées à la premi re classe à partir du 1er juin 1858.

Les sous-préfectures des arrondissements de :

Beiley (Am),
Montluçou (Allier),
Pamirs (Ariège),
Millau (Aveyron),
Epernay (Marne),
Moutelimar Drôme),
Saint-Claude (Jura)
Mayenne (Mayeune),
Thionville Moselle),
Tournon (Ardèche),

Saint Gaudens (Haute-Garonne),
Montbrison Loire),
Avesnes (Nore),

Etampes Seine-et ise),
Corbeil (Seine-et-Oise),
Pontoise Seine-et Oise),
Mantes (Seine-et-Oise),
Provins (Seine-et-Marne),
La Flèche (Sarthe),
Orange (Vaucluse),
Saint-Dié (Vosges),

sont élevées à la deuxième classe à dater de la même époque.

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(1er Mai 1858.) — (Promulg. le 26.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; Vu les art. 6 et 18 du sénatus-consulte da 3 mai 1854, qui règle la constitution des co lonies; Vu le décret du 9 décembre 1857 1), qui a déclaré executoires, dans ces établissements, les lois et actes en vigueur dans la métropole sur Ja propriété littéraire et artistique; Attendu la néces ité de pourvoir, dans les colonies, aux déails administrati ́s que comporte cette législation; —Vu ¡'»vis du comite consultatif des colonies, en date du 30 novembre 1857,

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Lot qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Châteaulin (Finistère.) — (Bull. off. 399, u" 5484 )

Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Lunderneau (Finistère.) — (Bull. uff. 599, n° 485 )

Los qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Pont-d'Abbe (Finistère.)—(Bull. off. 399, n" 5486 )

(1o Mai 1858.) — (Promulg. le 8.)

Loi qui proroge la surtaxe perçue à l'octroi de la ville de Lille. (Bull. off. 599, ùo 5487.)

Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octrol de la commune de Saint-Malo.. (Bull. off. 599,

n° 5488.)

Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune d'Audierne (Finistère...¡—(Bull. off. 59,

5489.)

Los qui autorise la perception d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Crozon (Finistère.) — (Bull. off. 399, no 5490.)

(6 Mai 1858.) (Promulg. le 8.)

INSTRUCTION PRIMAIRE.— CRÉDIT. Loi qui ouvre sur l'exercice 1857 un crédit supplċmenaire pour les dépenses de l'instruction primaire imputables sur les fonds géneraux de l'Etat.—Bull. off. 599, n° 6681.)

(6 Mai 1858.) — (Promulg. le 8.)

POSTES.- - CORRESPONDANCE ENTRE MARSEILLE, LA CORSE ET LA SARDAIGNE. Loi relative à la prolongation de la durée du marché

(1) V. Lois annotées de 1857, p. 164.

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Art. 1er. Il sera établi un service hebdomadaire, par bateau à vapeur, partant d'Ajaccio, et aboutissant alternativement à Bonifacio et à Propriano. Le bateau qui partira dans la première semaine se rendra à Bonifacio. Cela qui partira dans la seconde semaine se rendra à Propriano, et ainsi de suite.

2. Ce nouveau service commencera à recevoir son exécution à partir du 1er mai 1858.

3. Le départ d'Ajaccio pour Bonifacio ou pour Propriano aura lieu le jour de l'arrivée dans le premier port du paquebot venant de Marseille, et sera assuré au moyen d'un bateau à vapeur spécial pouvant porter des passagers. Le retour de Bonifacio ou de Propriano sur Ajaccio aura lieu à une heure qui sera ultérieurement fixée par l'administration des postes, la veille du jour du départ de ce dernier port sur Marseille.

4. Le temps accordé pour le trajet, soit à l'aller, soit an retour, est de quatre heures d'Ajaccio à Propriano, et de huit heures d'Ajaccio à Bonifacio.

5. Les voyages sur la ligne de Calvi et l'ile Rousse seront effectués par des paquebots de la force nominale de cent vingt chevaux, au lieu de l'être par des paquebots de quatre-vingts chevaux, ainsi qu'il est stipulé au troisième paragraphe de l'art. 13 du marché annexé à la loi des 17 juin, er et 10 juillet 183. Toutefois, MM. Very frères et fils pourront, si les circonstances l'exigent, employer sur ladite ligne des paquebots de quatre-vingts chevaux, jusqu'à concurrence de douze voyages par an.

6. Le nouveau service établi par l'art. 1er, et la modification apportée par l'art. & à l'une des conditions du service sur la ligne de Calvi et de l'île Rousse, ne donneront lieu à aucune augmentation de subvention. Pour toute rémunération, la durée du marché primitif ci-dessus mentionné, fixée à dix années à partir du 1er août 1850, et déjà prolongée de trois ans en vertu d'un traité passé le 1er juillet 1855, pour le prolo ement jusqu'à Porto-Torres (Sardaigne) de la ligne de Marseille à Ajaccio, sera prolongée de dix autres années, de manière à ce que les services précédemment concédés et celui qui fait l'objet du présent traité prennent fin le 1er août

1873.

7. Le tarif du prix des places et du transport des marchandises sera fixé conformément au tableau annexé au présent traité. Les prix de ce tarif ne pourront jamais être élevés; mais MM. Valery frères et fils auront la faculté de les abaisser.

2. Toutes les conditions et clauses du marché pour l'entreprise du transport des dépêches entre Marseille et la Corse sont applicables au service entre Ajaccio, Propriano et Bonifacio.

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soixante-quatre mille cent trente-trois fran·s vingtneuf centimes (2,121,761,1331 29c), ouverts coilformement aux tab eaux A et B ci-annexés pour les depenses ordina res et extraordinaires de l'exercice 1835, et y compris les virements autorisés par décrets, en vertu de l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, sont réduits,

1o D'une somme de trente-trois millions trois cent quatre-vingt-trois mille vingt francs soixante et quatorze centimes, non consommée par les dé➡ penses constatées à la charge de l'exercice 1855, et qui est annulée définitivement, ci..

2o De celle de sept millions huit cent cinquante-deux mille neuf cent soixante et dix francs quatre-vingt-neuf centimes, représentant les dépenses non payées de l'exercice 1855, qui, conformément à l'art. 1er cidessus, sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants, ci . . . .

3o Et de celle de treize milIons cent quatre vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-un francs quarante et un centimes, non mployée, à l'époque de la clôture de l'exercice 1855, sur les produits aftectés au service départemental et à diver services spéciaux dont les dépenses se règlent d'après le montant des ressources réalisées, laquelle somme "st transportée aux bulgets des exercices 1836 et 1857, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 22 juin 1854 et par les lois de règlement des exercices 1853 et 1854, savoir:

Au budget de l'exercice 1836.
Service

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33,383,020 74c

7,852,970 89

6,883,130 70

13,183,581 41

6,302,450 71

Au budget de l'exercice 1857, Service

léparte

mental..2,768,050 80

Divers

services

spéciaux .3,534,399 91

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LOIS ANNOTÉES, ETC.

l'art. 1er, à... 2,375,342,560 25

Excédant de dépense du service colonial de 1855, résultant du tableau D ci-anDexé, et sauf règlement dans la prochaine loi des comptes, en exécution de l'art. 11 de la loi

du 20 avril

8,248,354 49

1845, ci ....

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17,614,835 00

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Caisse des invalides de la marine... Etablissements d'enseignement supérieur..

14,488,012 98 3,628,274 85

33,794,859 78

8. Les recettes et les dépenses du service spécial des chancelleries consulaires, pour l'exercice 1855, sont arrêtées, conformément au tableau G ciannexé, à la somme de un million trois cent vingtsept mille six cent soixante et un francs vingt-neuf centimes (1,327,661f 29c).

TITRE III. · RÈGLEMENT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 1855.

9. Les recettes et les dépenses du service départemental de l'exercice 1855, provisoirement arrêtées par les conseils généraux des départements et réglées définitivement par décrets, en exécution de l'art. 24 de la loi du 10 mai 1838, sont fixées à la somme de cent dix-huit millions sept cent quarante mille neuf cent quinze francs soixante-deux centimes, conformément au tableau H ci-annexé, savoir :

Ministère des finances. de l'intérieur de l'instruction publique.....

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415,235f 78c 111,922,438 07 6,403,241 77 118,740,915 62

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10. Le service colonial de l'exercice 1834 est réglé, en recette et en dépense, à la somme de vingt-trois millions trois cent quarante et un mille sept cent cinquante-six francs quatre-vingt-un centimes (23,341,756f 81c), conformément au tableau I ci-annexé.

La somme de trois cent soixante et dix-huit mille sept cent cinquante francs quatre-vingt-seize centimes (378,750f 96c), dont se trouve réduit, conformément au même tableau, le prélèvement effectué sur les fonds généraux du budget de l'exercice 1854 pour couvrir l'insuffisance présumée des ressources du service colonial de cet exercice, est appliquée au budget de l'exercice 1855 en accroissement de ses ressources, conformément à l'art. 5 de la présente loi.

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DISPOSITIONS PArticulières.

11. Les crédits d'inscription accordés, sur l'exercice 1855, par la loi du 22 juin 1854, et le décret du 3 septembre 185, pour les pensions militaires, sont définitivement arrêtés, conformément au tableau J ci-annexé, à la somme d'un million sept cent mille francs (1,700,000r).

12. La situation des approvisionnements existants, à l'époque du 31 décembre 1855, dans les ports et établissements de la marine, est arrêtée à la somme de cent quatre-vingt-seize millions cinq cent cinquante-deux mille deux cent soixante-sept francs quarante et un centimes (196,552,267f 41e}, conformément au tableau K ci-annexé.

(Suivent au Bull. offic., p. 856 et suiv., les lableaux mentionnés dans les articles de la loi.)

NAVIGATION (Droits de). TONNAGE.

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DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux droits de tonnage à payer par les navires péruviens à leur entrée dans les ports de l'Empire. (Bull. off. 601, no 5536.) (10 Mai 1858.) — (Promulg. le 17.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics: - Vu les notes échangées, les 3 et 8 février 1858, entre le consul général de France à Lima et le ministre des relations extérieures du Pérou;- Vu le décret en date du 8 février 1858, par lequel le gouverncment péruvien déclare que, conformément aux dispositions de l'art. 109 du règlement de commerce. les navires français, à leur entrée dans les ports du Pérou, ne seront soumis à d'autres droits de tonnage ou de port que ceux que payeront en France les navires péruviens,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1r. Les navires péruviens arrivant directement des ports du Pérou, avec chargement, ou de tout port quelconque, sans chargement, seront, à leur entrée dans les ports de l'Empire, assimilés aux navires français, pour ce qui concerne les droits de tonnage.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DE CE CODE

CONCERNANT

LA SAISIE IMMOBILIÈRE ET L'ORDRE

Loi contenant des modifications au Code de procédure civile.

ART. 1".

Les art. 692, 696 et 717 du Code de procédure civile sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 692. Pareille sommation (2) sera faite, dans le même délai de huitaine, outre un jour par cinq myriamètres :

1o Aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions. Si, parmi les créanciers inscrits, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation à ce créancier sera faite, à défaut de domicile élu par lui, à son do

-

(1) Présentation au Corps législatif, le 19 janvier 1858 (Monit. du 21, p. 82, 2o col.). Rapport par M. RICHÉ, à la séance du 31 mars (Monit. du 2 avril, p. 414, 5e col.). Discussion aux séances des 12 et 15 avril, et adoption à cette dernière séance, à l'unanimité de 237 votants (Monit. du 14, p. 465, 3o col., et du 15, p. 469, 5o col.). Délibération du Sénat, le 14 mai.

Exposé des motifs, et Projet du Gouvernement.

Rapport de la Commission.

Voy. ces diverses pièces infra, à la suite de la loi.

(2) Il s'agit ici, lorsqu'a eu lieu le dépôt du cahier des charges au greffe (C. proc. 690) et la sommation au saisi d'en prendre communication (691), d'une sommation pareille à faire aux divers ordres de créanciers du saisi.

Le précédent art. 692 ne prescrivait cette sommation qu'aux seuls créanciers inserits; le nouvel article exige qu'elle soit faite également aux créanciers à hypothèque légale non inserite, afin de provoquer leur inscription. - De plus, il prescrit cette même sommation au vendeur de l'immeuble saisi, s'il se trouve au nombre des créanciers inscrits et afin de le mettre en demeure d'exercer son action en résolution, s'il s'y croit fondé. V. sur l'ensemble de ces dispositions l'Exposé des motifs, nos III à V, et le Rapport, nos II à VII, infra, à la suite de la loi. - V: aussi, à la note 7, ci-contre, la discussion dont cet article a été l'objet au Corps législatif.

(3) Le précédent art. 692, Cod. proc., gardait le silence à l'égard du vendeur de l'immeuble saisi, et l'article du projet du Gouvernement, tout en prescrivant la sommation à ce vendeur, ne disait pas où elle devait lui être faite, lorsque son inscription ne renfermait pas d'élection de domicile. C'est à quoi a voulu pourvoir la Commission par un amendement portant que, dans ce cas, et à défaut de domicile élu, la sommation serait faite au domicile réel du vendeur, pourvu qu'il fût fixé en France. V. le Rapport, no II, infra, à la suite de la loi.

(4) Cette disposition, qui existait déjà dans l'art. 692 C. proc., tel que l'avait édicté la première loi de réforme de la procédure de saisie immobilière du 2 juin 1841 (Lois annol., 2e vol., p. 662, note 5), concourt avec les dispositions des art. 6; 7 et 11 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription (Lois annot., p. 24), pour renfermer dans de certaines limites l'action résolutoire que le vendeur non payé tient de l'art. 1654 C. Nap. Le nouvel art. 692 de la présente loi ne fait à cet égard que maintenir et confirmer l'état de choses préexistant. -V. le Rapport, no II, infra, note 1re.

(21 Mai 1858.) — (Promulg. le 29.)

(Bull. off. 605, no 5601) (1).

micile réel (3), pourvu qu'il soit fixé en France. Elle portera qu'à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer (4);

20 A la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits (5), ou aux mineurs devenus majeurs, si, dans l'un et l'autre cas, les mariage et tutelle sont connus du poursuivant d'après son titre. Cette sommation contiendra, en outre, l'avertissement que, pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire

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(6) Ce paragraphe du nouvel art. 692 tranche une grave question qui était depuis longtemps controversée en jurisprudence et parmi les auteurs celle de savoir si l'expropriation forcée purge par elle-même les hypothèques légales des femmes et des mineurs; et il la tranche dans le sens de la négative, embrassée par la Cour de cassation dans son arrêt solennel du 22 juin 1833 (S.-V. 33. 1. 449), en exigeant ici, pour que cette purge ait lieu, que sommation soit faite à la femme du saisi et aux femmes des précédents propriétaires, comme aussi aux mineurs ou interdits, en la personne de leur subrogé tuteur, de prendre communication du cahier des charges, et en les mettant en demeure d'inscrire leur hypothèque avant la transcription du jugement d'adjudication, à peine de déchéance.-V. sur cela les explications données dans l'Exposé des motifs, no III, dans le Rapport, no III, et dans la discussion au Corps législatif, ci-après, note 7.

Relativement à la femme, le projet du Gouvernement portait, par une disposition expresse : « La sommation devra être remise à la personne de la femme. » Cette disposition a été retranchée à la demande de la Commission, raison des difficultés d'exécution qu'elle pouvait entraîner. V. le Rapport, no VI.

(7) Cette disposition très importante, et qui doit être considérée comme le complément du nouveau système de la loi, tendant à provoquer, par tous les moyens possibles, la manifestation des hypothèques légales (V. l'Exposé des motifs, no IV), a cependant été l'objet de vives critiques qui, dans le sein de la Commission et surtout dans la discussion au Corps législatif, ont ramené à l'examen des diverses parties de l'art. 692 et provoqué des explications qu'il est utile de reproduire ici dans leur entier.

Le dernier paragraphe ci-dessus de l'art. 692 portait dans le projet du Gouvernement : « Copie en sera notifiée au procureur impérial de l'arrondissement où les biens sont situés, lequel sera tenu de requérir l'inscription des hypothèques appartenant aux femmes, mineurs, interdits, leurs héritiers ou ayunts cause. »

La Commission s'est attachée à faire ressortir les difficultés, les complications et les frais qu'entraînerait l'exécution rigoureuse de cette disposition dans toute la généralité de ses termes, et elle a demandé au Conseil d'Etat de rendre seulement facultative la réquisition d'inscription par le procureur impérial; mais le Conseil d'Etat a persisté et a seulement consenti à restreindre

inscrire avant la transcription du jugement d'adjudication (6).

Copie en sera notifiée au procureur impérial de l'arrondissement où les biens sont situés, lequel sera tenu de requérir l'inscription des hypothèques légales existant du chef du saisi seulement sur les biens compris dans la saisie (7).

Art. 696. Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, l'avoué du poursuivant fera insérer, dans un journal publié dans le département où sont situés les biens, un extrait signé de lui et contenant :

10 La date de sa saisie et de sa transcription;

cette réquisition forcée d'inscription à celle de l'hypothè que de la femme ou du pupille du saisi. V, le Rapport, no VII.

Dans la discussion, à la séance du 12 avril (Monit. du 14), M. Duclos, revenant sur ce sujet, a provoqué, sur les différentes parties de l'art. 692, les explications suivantes :

« L'honorable membre rappelle les termes dans lesquels était conçu le projet primitif. Il dit qu'en limitant l'obligation mise à la charge du procureur impérial à l'inscription des hypothèques légales existant du chef du saisi et sur les biens compris en la saisie, la Commission a atténué le mal qui serait résulté des dispositions du projet primitif, mais ne l'a pas fait disparaître. A ses yeux, le moindre des inconvénients qu'entraînera l'inscription forcée de l'hypothèque légale de la femme, ce sera son inutilité. Le droit de suite est pargé par la transcription du jugement d'adjudication. L'inscription ne conserve donc au profit de la femme ou du mineur que le droit de préférence. Mais le droit de préférence se conserve sans inscription. L'orateur ajoute que nonseulement l'inscription est inutile pour le mineur et pour la femme, mais que souvent elle leur portera préjudice; elle les jettera dans des contestations graves; souvent aussi elle sera irrégulière et nulle.

« L'honorable membre soutient que d'autres motifs encore impliquent l'inutilité et le danger de l'inscription forcée. La femme dont on veut prendre malgré ellemême les intérêts est bien suffisamment prévenue par l'éclat de la saisie. Si elle a des droits à faire valoir, elle ne les négligera pas. Si, dans ces conditions, l'inscription n'est pas prise, c'est qu'évidemment, selon l'orateur, il n'y a aucune raison pour qu'elle soit prise; c'est que souvent il n'est pas moral de la prendre; c'est que plus souvent encore cette inscription paralt inutile ou dangereuse.

«L'orateur se demande ensuite qui supportera les frais qui seront la conséquence forcée du devoir imposé au procureur impérial. Sera-ce la femme, ou le mari, ou la masse à distribuer, ou le procureur impérial, ou le conservateur, ou le Trésor? Dans toutes ces hypothèses, l'orateur ne voit qu'injustices et violations flagrantes des principes de notre droit civil. L'honorable membre prendra pour exemple les frais de l'inscription elle-même, qui sont de 4 fr. en moyenne. Le Trésor devra en faire l'avance. Pour s'en couvrir, il devra produire à l'ordre. Les frais de sa production et de la collocation à son profit seront de 50 fr. au moins; c'està-dire que l'accessoire sera dix ou douze fois plus élevé que le principal. Et si d'un autre côté la femme, les mineurs ou l'interdit, pour qui l'on aura pris l'inscription, ne sont pas colloqués, l'Etat perdra ses droits.

Resterait encore cette question: A qui incombera

2o Les noms, professiors, demeure du saisi, du. saisissant et de l'avoué de ce deraier;

la responsabilité d'une inscription omise, ou incomplète, ou abusive, ou mal faite?

Selon l'honorable membre, il n'y avait pas lieu de revenir à une expérience qui a déjà été faite. Aussitôt après la promulgation du Code Napoléon, les procureurs impériaux, voulant s'acquitter scrupuleusement de la mission à eux confiée, prirent très fréquemment inscription pour des hypothèques légales. La perturbation qui, selon l'auteur, fut le résultat de ces inscriptions, détermina le grand juge à enjoindre aux procureurs impériaux de ne plus user de leur initiative.

et

En résumé, l'orateur croit que la disposition combattue par lui altère le projet de loi dans son essence, en compromettra l'exécution; qu'elle multipliera les frais, les longueurs et les embarras; que mieux vaudrait substituer la faculté à l'obligation d'inscrire. Il avait proposé un amendement dans ce but. Le Conseil d'Etat ayant maintenu le principe de l'obligation, l'orateur se croit obligé de proposer le rejet pur et simple de l'article 692.

« M. de Parien, vice-président du Conseil d'Etat, répond qu'une double objection est faite à l'art. 692. On trouve inutile et impossible l'inscription obligatoire qui est imposée au procureur impérial. M. le commissaire du Gouvernement ne partage pas cette opinion. Le droit de préférence reconnu à la femme n'est pas un droit éternel et inamissible; il doit prendre fin. Si l'ordre n'est pas poursuivi, si le délai prescrit est expiré, ce droit disparaît. L'inscription d'office donnera, au contraire, un corps à l'hypothèque légale et l'empêchera de périr. Elle est donc utile. Cette utilité avait frappé même les rédacteurs du Code Napoléon, et ils avaient recommandé ce que le projet de loi veut rendre obligatoire. Rien n'est venu depuis révéler l'inutilité de cette inscription dans les cas rares, il est vrai, où elle a été prisc. Quant à l'impossibilité qui est alléguée, M. lo commissaire du Gouvernemeut fait observer que les pièces de la saisie permettront toujours au procureur impérial de remplir le devoir qui lui est imposé, et de protéger les droits des incapables. Lorsque l'on regarde l'hypothèque légale comme une chose mauvaise, il est naturel que l'on trouve mauvais tout ce qui tend à la protéger. Mais lorsqu'on croit qu'il est utile de sauvegarder les droits des incapables, comme le projet leur retire certaines garanties par la suppression ou la dispense de la purge postérieure à l'adjudication, il est juste qu'il y ait dans la loi une compensation, et tel est le but que l'on s'est proposé en convertissant une simple recommandation en obligation absolue. Il n'y avait pas, en effet, de milieu: il fallait ou supprimer cette recommandation, aujourd'hui presque sans effet pratique; ou rendre l'inscription obligatoire.

• M. Gayard-Delalain dit que ce n'est qu'après avoir examiné sous toutes ses faces cette question si grave, que la Commission s'est décidée à repousser la disposition nouvelle du projet de loi, et à demander le maintien du système, selon elle, très sage, du Code de 1x07. De grandes concessions lui ont été faites par le Conseil d'Etat; mais l'obligation imposée ax procureur impérial a été maintenue, réduite, il est vrai, au cas où il s'agira d'hypothèques légales existant du chef du saisi seulement, et sur les biens compris dans la saisie. Cette restriction fait disparaître une partie des inconvénients que la commission signalait, mais néanmoins la satisfaction qu'elle a obtenue ne lui paraît pas suffisante. L'inscription d'office, même dans ces limites, entrainera encore des cmbarras, des complications. Elle peut être sans intérêt pour la femme, et alors, pourquoi le procureur impérial sera-t-il tenu de la requérir? La femme, au contraire, y a-t-elle intérêt? Elle peut vouloir y renoncer pour ne pas figurer parmi les créanciers qui poursuivent son mari. C'est là un sentiment élevé. Pourquoi alors forcer la femme à agir contre sa conscience! Le législateur de 1807 n'imposait pas au procureur impériał l'obligation de requérir l'inscription; les tribunaux, les Cours ne l'ont pas voulu davantage. Tel a été aussi l'avis de la commission.

Elle aurait désiré également qu'il ne fût pas toujours necessaire de faire sommation au subrogé tutour de manifester l'hypothèque : elle avait proposé d'ajouter aux mols xubroge la eu, ceux-ci : savu raste vn, afn de n'avoir pas à convoquer le conscil de famille pour

3o La désignation des immeubles, tele qu'elle a L'indication au tribunal où la saisio se pourété insérée dans le proces-verbal;

la nomination d'un subrogé tuteur, et afin d'épargner ainsi les frais qu'entraînait l'exécution excessive de l'art. 219%. L'honorable membre demande, comme président de la Commission, que MM. les commissaires du Gouvernement veuillent bien expliquer les raisons qui ont empêché le Conseil d'Etat d'accepter cet amendement, ainsi que celui par lequel la Commission aurait voulu qu'au cas du décès de la femme ou du mineur, il ne fût pas nécessaire de sommer tous les héritiers. Il y aurait des inconvénients particuliers à ne pas s'expliquer sur ce dernier point, car, si l'on gardait le silence, on verrait reparaître dans la pratique tous ces frais inutiles dont on se plaint avec tant de raison. La Commis sion persiste à penser qu'il ne faudrait qu'une seule sommation, faite au dernier domicile de la femme ou du mineur, sans préoccupation de l'existence d'héritiers.

«M. de Paie, vice-président du Conseil d'Etat, répond que les deux dernières questions qui viennent d'être soulevées par le préopinant sont des questions de détail qui ne pouvaient trouver place dans le texte de la loi; elles sont du ressort de la jurisprudence. Le Conseil d'Etat a donc cru devoir rester dans les termes du Code Napoléon, régler ce qui était général et réserver les détails. Mais, au fond, en ce qui concerne le subrogé tuteur et les héritiers des incapables, la pensée des commissaires du Gouvernement est la même que celle de la Commission; ils sont d'avis qu'il n'est pas nécessaire nstituer un subrogé tuteur lorsqu'il n'en existe pas, ni de rechercher les héritiers au delà du dernier domicile de l'incapable décédé.

Le préopinant a exprimé, comme l'honorable M. Duclos, le regret que l'on cut maintenu l'obligation pour le procureur impérial de requérir l'inscription de l'hypothèque des incapables. Il a dit que cette inscription pouvait être sans intérêt pour la femme, ou qu'elle pouvait y avoir renoncé. M. le commissaire du Gouvernenient répond que, si la créance apparente n'a pas d'existence ou si elle a été évidemment soldée, le procureur impérial ne fera pas inscrire; mais tant qu'il n'y aura pas de preuve de la disparition du droit, l'inscription devra être requise car aussi longtemps qu'il y a apparence de droit, il y a présomption d'intérêt. Mais, a-ton dit, on pourra vouloir renoncer. Il faut distinguer : la femme, sous certain régime matrimonial, peut renoncer, mais le mineur ne le peut jamais. Son droit doit donc être conservé. Même pour la femme, n'est-il pas bon que le magistrat puisse la soustraire à la pression qui pourrait être exercée sur elle? Faut-il laisser un mari qui est poursuivi, et dont la fortune s'évanouit par la saisie, libre de faire disparaître par un abus de son influence le droit de sa femme, qui est aussi celui de ses enfants Le Conseil d'Etat ne l'a pas pensé : l'hypothèque légale est la garantie de la faiblesse, et l'inscription obligatoire a pour but de la préserver. Quant aux renonciations qui pourraient être faites ultérieurement, après l'ordre, la loi n'a pas à y intervenir; l'œuvre de protection du législateur est alors accomplie.

« M. Emile Oller demande que l'on fixe nettement le sens de la loi en ce qui concerne l'obligation imposée au procureur impérial de prendre inscription au nom de la femme. M. le commissaire du Gouvernement a dit que le procureur impérial serait juge de l'utilité de l'inscription. L'orateur ne croit pas qu'il en doive être ainsi si l'obligation est absolue, le procureur impérial est tenu de prendre inscription dans tous les cas. Le texte de l'article paraît formel: l'interpréter autrement, c'est le détruire et engager la responsabilité du procureur impérial; il faut donc ou ne pas admettre l'interprétation qui vient d'être donnée, ou supprimer cet article.

« M. de Par en, vice-président du conseil d'Etat, dit qu'en effet il faudrait une preuve manifeste de la non-existence du droit pour que le procureur impérial put se dispenser d'agir; s'il y a le moindre indice du droit, ce magistrat devra requérir l'inscription; sauf à ceux qui y auraient intérêt, à prouver, plus tard, que cette inscription ne doit pas subsister.

« M. Jossenu, membre de la Commission, dit qu'il avait demandé la parole pour adresser au Conseil d'Etat les interpellations qui viennent d'être présentées par M. Guyard-Delalain, concernint le cas où il n'y aurait pas de subrogé tuteur et celui où I on serait en présence d'héritiers. Devrait-on, dans le premier cas, faire nom

4o La mise à prix;

mer un subrogé tuteur, et dans le second signifier aux héritiers? La réponse de M. le vice-président du Conseil d'Etat ayant été négative sur les deux cas et l'interprétation donnée par la Commission dans son rapport se trouvant admise par le Conseil d'Etat, l'honorable membre est d'avis que la pratique ne peut plus désormais rester incertaine sur ces points. Il n'y a donc pas lieu pour lui d'insister davantage.

«M. Mallet combat la disposition du § 2o de l'art. 692, portant que la sommation à faire à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits ou aux mineurs devenus majeurs, devra être faite seulement si, dans l'un et l'autre cas, les mariages ou tutelles sont connus du poursuivant d'après son titre. L'honorable membre fait remarquer que cette restriction exclut tout d'abord le cas très fréquent où les poursuites s'effectuent en vertu d'un jugement de condamnation; pour le moment, il en sera de même des poursuites faites sur les obligations notariées qui, jusqu'à présent, ont très rarement indiqué l'état civil des emprunteurs; l'orateur ajoute que la crainte de la responsabilité qui pourrait peser sur le poursuivant, à raison de l'irrégularité de la sommation, empêchera que désormais cet état civil soit indiqué dans les actes d'em-prunt; si donc on voulait faire quelque chose d'efficace, il fallait imposer aux notaires l'obligation, d'indiquer dans les contrats les noms des femmes et des subrogés tuteurs. L'honorable membre rappelle qu'il avait demandé la suppression de cette restriction.

« M. Riche, rapporteur, fait remarquer que, dans le système soutenu par M. Millet, s'il arrivait que le notaire ne fit pas mention dans un contrat de l'état civil des cmprunteurs, le poursuivant se trouverait, par cela même, dans la situation où se trouve aujourd'hui l'acquéreur d'après les dispositions de l'art. 2191 du Code civil sur la purge légale. L'honorable membre explique ce qui se passe dans cette procédure de purge, qu'il qualifie de parodie. L'acquéreur ne s'occupe pas de savoir s'il existe des femmes ou des mineurs; il notifie extrait de son titre au procureur impérial, qui ne s'en occupe point; extrait de cette notification est inséré dans un journal, et tout est terminé. Le projet a pour but de faire quelque chose de plus précis il consacre un véritable progrès. il évite l'abus de ces notifications stériles, et à ce point de vue il est bien préférable à l'état de choses actuel.

On objecte que, même en employant les moyens prescrits par le nouvel article, l'interpellation n'arrivera pas toujours à son adresse. L'orateur convient qu'en effet cela sera possible dans certains cas; mais du moment où la législation n'exige pas que les hypothèques légales soient inscrites, du moment que c'est seulement en cas de vente de l'immeuble que les femmes et les mineurs doivent être avertis de requérir cette inscription, l'on n'arrivera pas à faire que l'avertissement parvienne toujours à sa destination, non plus qu'à donner à un subrogé tuteur la diligence qui peut lui manquer. La difiiculté porte donc, en réalité, plus haut qu'on ne pourrait le croire au premier abord; mais, dans tous les cas, co que propose l'art. 69: vaut mieux que l'état de choses dont M. Millet demande le maintien.

«En terminant, M. le rapporteur rappelle que, pour le cas où la femme ou le subrogé tuteur des mineurs 10 seraient pas connus, le projet, s'inspirant de la penso d'un avis du Conseil d'Etat de 1807, veut que les intéressés soient avertis par une insertion dans le journal le plus répandu de la localité. Il est possible que l'annonce soit lue par la femme; il n'y a là', à la vérité, qu'unɔ simple probabilité, mais elle est bien plus satisfaisante que la garantie résultant de l'ancien mode de notification. « M. Wellet répond que, dans la pratique et pour les formalités de la purge des hypothèques légales, au cas de vente volontaire, on procède tout autrement que ne l'indique M. Riché. L'avis du Conseil d'Etat dont on vient de parler a été fait pour le cas où la femme et le subrogé tuteur seraient inconnus de l'acquéreur: or, il est impossible qu'ils lui soient inconnus quand il y a notoriété publique. D'ailleurs, n'est-il pas toujours facile en France, où les registres sont si bien tenus, de connaitre l'état civil d'une personne?»

Après ces observations, l'art. 692 est adopté avec les amendements de la Commission. (Monit, du 14 avril, P. 466.)

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