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S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. ART. 79. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de payement de son fret.

Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au payement de son fret.

Art. 80. Le capitaine est préféré, pour son fret et le remboursement des avaries, s'il y a lieu, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont pas passé en mains tierces.

ART. 81. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le payement de son fret et des avaries qui lui sont dues.

§ 2. DU RETARD DANS L'ARRIVÉE A DESTINATION.

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522. DISPOSITION DE LA LOI. — Art. 82. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur; (1)

Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec chargement incomplet, le fret entier est dù au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement.

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ART. 83. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.

ART. 84. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.

ART. 85. Si le vaisseau est arrêté par une force majeure dans le cours de son voyage, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété pour un prix fixé par période de temps, ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage.

La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont réputés avaries.

ART. 86. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine.

(1) Les délais accordés à l'affréteur pour charger et décharger s'appellent jours de planche ou staries; les jours excédant le nombre de jours de planches convenus ou résultant de l'usage, s'appellent surestaries.

§ 3.

DU CAS OU LE CHARGEMENT N'ARRIVE PAS A DESTINATION. 523. DE DIVERS CAS DE DÉCHARGEMENT OPÉRÉ PAR LE CHARGEUR OU PAR LE CAPITAINE. ART. 87. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau on à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret.

Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement.

Cet article apporte une exception au dernier paragraphe de l'art. 75 no 520).

ART. 88. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature.

ART. 89. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement : si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais.

524. DU CAS D'INTERDICTION DE COMMERCE, DE BLOCUS DU PORT DE DESTINATION OU D'AUTRE FORCE MAJEURE. — ART. 90. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts, de part ni d'autre.

Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises.

ART. 91. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour.

ART. 92. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, ou d'une autre force majeure qui l'empêche d'entrer dans ce port, le capitaine est tenu, s'il n'a pas reçu d'ordres, ou si les ordres qu'il a reçus ne peuvent être mis à exécution, d'agir au mieux des intérêts du chargeur, soit en se rendant dans un port voisin, soit en revenant au point de départ.

525. DU CAS DE VENTE OU DE MISE EN GAGE DES MARCHANDISES PAR LE CAPITAINE POUR LES NÉCESSITÉS DU NAVIRE EN VOYAGE. ART. 93. Le fret est dû pour les

marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.

Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connaissements, sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires du navire par le § 2 de l'article 7 (no 504).

Lorsque de l'exercice' de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises ont été vendues ou mises en gage (v. l'art. 24`, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination, ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage.

526. DU CAS DE NÉCESSITÉ DE RADOUB OU D'INNAVIGABILITÉ SURVENUE AU COURS DU VOYAGE. --- ART. 94. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier. Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre.

Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret est réglé ainsi qu'il est dit en l'article 97 (v. le no 527 ci-après).

ART. 95. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-intérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer.

La preuve visite au départ.

est admissible nonobstant et contre les certificats de

527. DES CAS DE JET DE MARCHANDISES A LA MER, NAUFRAGE, PILLAGE, ETC. ART. 96. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution (V. le chap. suivant).

ART. 97. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis.

Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire.

Il n'est dû aucun fret pour les marchandises qui, après naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire, ne seront pas parvenues à destination.

Si les marchandises parviennent à destination à un fret moindre que celui qui avait été convenu avec le capitaine du navire naufragé ou

déclaré innavigable, la différence en moins entre les deux frets doit être payée à ce capitaine. Mais il ne lui est rien dû si le nouveau fret est égal à celui qui avait été convenu avec lui; et, si le nouveau fret est supérieur, la différence en plus est supportée par le chargeur.

ART. 98. Le capitaine qui a concouru au sauvetage ou au rachat des marchandises non parvenues à destination a droit à une indemnité, quí, en cas de contestation, est réglée par les tribunaux.

CHAPITRE III.

Des avaries et de leur règlement.

528. NOTIONS GÉNÉRALES. Ce chapitre nous dit par qui sont supportées les différentes espèces d'avaries que peut amener un voyage maritime et nous donne les règles à suivre pour la constatation de ces avaries.

Le mot avarie signifie, en général, perte, dommage. La loi nous le définit elle-même dans le sens spécial qu'il reçoit en droit maritime :

ART. 99. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément ;

Tout dommage qui arrive au navire ou aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement, Sont réputés avaries.

La loi cite donc deux espèces d'avaries: les dépenses extraordinaires et les dommages proprement dits; les avaries frais et les avaries matérielles. Mais les unes et les autres produisent les mêmes effets.

L'art. 99 ne met au nombre des avaries que les dépenses extraordinaires; mais on ne peut considérer comme telles les frais qui ont été ou ont dû être prévus lors du départ. Quant au dommage éprouvé par le navire ou le chargement, il n'est réputé avarie qu'autant qu'il est le résultat de la navigation et qu'il a été subi dans l'espace de temps déterminé par cet article.

Les parties peuvent faire, relativement aux avaries, telles . stipulations qu'elles jugent convenables; seulement :

A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après (art. 100).

L'article suivant fait une distinction essentielle :

ART. 101. Les avaries sont de deux classes: avaries communes et avaries particulières.

Les avaries communes sont ainsi nommées parce que, à la différence des avaries particulières, elles ne sont pas supportées seulement par la chose qui a souffert le dommage, mais encore par celle dont ce dommage a procuré le salut.

Le Code de commerce de 1808 appelait aussi les premières, grosses, et les secondes, simples.

L'art. 102 définit ces deux sortes d'avaries :

Sont avaries communes : les dépenses extraordinaires faites et les dommages soufferts volontairement pour le bien et salut commun du navire et des marchandises.

Toutes autres avaries sont particulières.

L'art. 103 continue en faisant les distinctions suivantes, relativement aux relâches :

Sont toutefois considérées comme avaries communes les dépenses de toute relâche effectuée à la suite de fortune de mer, qui mettrait le navire et la cargaison, si la navigation était continuée, en état de péril

commun.

Sont compris dans ces dépenses, les gages et la nourriture de l'équipage, depuis le port de relâche jusqu'au moment où le navire aura été remis en état de continuer son voyage.

Si la relâche est motivée par des avaries qui soient reconnues provenir du vice propre du navire ou d'une cause imputable au capitaine ou à l'équipage, les dépenses sont avaries particulières au navire.

Si la relache est motivée par la fermentation spontanée ou par d'autres vices propres de la marchandise, toutes les dépenses sont avaries particulières à la marchandise.

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529. PAR QUI ET COMMENT SONT SUPPORTÉES LES DIVERSES AVARIES. L'art. 104 pose le principe général :

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Les avaries communes sont supportées par les marchandises, par. le navire et par le montant net du fret, au marc le franc de leur valeur.

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