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été rétabli avant cette époque et aurait pu rejoindre le navire ou se procurer un autre engagement.

ART. 58. Le matelot est payé de ses loyers, traité, pansé et repatrié aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.

ART. 59. Si la blessure ou la maladie a été occasionnée par la faute du matelot, ou sı, sorti du navire sans autorisation, il est blessé à terre, les frais de pansement et de traitement sont à sa charge; il pourra même être congédié par le capitaine. Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi.

b. ART. 60. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due, s'il meurt en allant ou au port d'arrivée.

Le total de ces loyers est dû, s'il meurt en revenant.

Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s'il meurt le voyage commencé.

Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port.

C. ART. 61. Le matelot fait prisonnier à bord est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris.

S'il est pris lorsqu'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, il a droit à l'entier payement de ses loyers.

d. ART. 62. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine.

L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.

L'indemnité est fixée à la totalité des loyers, et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.

Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire.

Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.

Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.

ART. 63. Le navire

514. DU PRIVILÈGE DES MATELOTS. et les frets acquis pendant la durée de l'engagement de l'équipage sont affectés, par privilège, aux loyers des matelots.

L'art. 4, no 7, avait déjà établi en faveur des matelots un privilège sur le navire; l'art. 271 leur donne, en outre, sur le fret, un privilège qui leur sera particulièrement utile

si la valeur du navire est absorbée par les créances qui les priment.

515. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 64. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et repatriement des matelots sont communes aux officiers et à tous les autres gens de l'équipage.

Cet article doit même être étendu au capitaine, excepté dans les cas où il est mis précisément en opposition avec les gens de son équipage.

L'ART. 65 ajoute : Toutes les dispositions relatives aux salaires, au repatriement, ainsi qu'au traitement et au pansement des matelots malades ou blessés, sont d'ordre public.

516. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SECTIONS PRÉCÉDENTES. ART. 66. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires, et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement.

Si, avant le départ du navire, les marchandises indûment chargées n'ont pas été mises à terre, ceux qui les auront fait charger payeront pour les marchandises un fret double de celui qu'ils auraient eu à supporter si elles avaient été chargées avec le consentement des proprié. taires, sans préjudice à de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.

TITRE III.

De la charte-partie ou du contrat de louage maritime.

CHAPITRE PREMIER

De la nature et de la forme du contrat.

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517. NOTION ET MODE DE CONSTATATION DU CONTRAT DE LOUAGE MARITIME. La charte-partie (1) est un contrat par lequel une personne, appelée fréteur, loue à

(1) Le nom de charte-partie vient de ce que, à une époque reculée, chaque contractant, au lieu d'avoir un double du contrat signé par lui,

une autre, nommée affréteur, un navire, en tout ou en partie, pour un usage convenu, tel que la course, la pêche, le transport de marchandises ou de passagers, moyennant un prix qu'on appelle fret ou nolis. Ce contrat est aussi appelé affrètement ou nolissement. Il contient deux parties distinctes, celle qui est relative au droit d'occuper le navire dans la proportion indiquée, et l'engagement de mener au lieu convenu les marchandises ou les passagers.

Le capitaine peut fréter la navire comme mandataire de l'armateur; mais nous avons vu (art. 22) qu'il lui faut une autorisation spéciale si l'armateur est présent ou repré

senté.

Le Code de 1808 portait que toute convention pour le louage d'un vaisseau devait être rédigée par écrit. Les auteurs décidaient que l'écrit n'était pas exigé pour la validité même du contrat, mais seulement comme moyen de preuve, et que cette disposition avait pour unique objet d'exclure la preuve testimoniale. L'art. 67 de notre loi déclare simplement :

Le contrat de louage maritime se constate par les modes de preuve admis en matière de commerce. Les conditions qui ne sont pas déterminées par la convention sont réglées suivant l'usage des lieux.

518. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU LOUAGE MARITIME. Art. 68. Le louage d'un navire entier ne comprend pas la cabine et les autres lieux réservés à l'équipage; mais il ne peut être chargé dans la cabine ni dans les autres lieux réservés à l'équipage des marchandises par le capitaine, sans le consentement de l'affréteur.

En cas de contravention, le dernier paragraphe de l'article 66 sera applicable au capitaine.

ART. 69. Si le navire est frété pour un prix fixé par période de temps, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.

avait une portion même de l'acte ou charte, écrite en un seul original et divisée en deux parts; en cas de contestation, le rapprochement des deux parties permettait d'en connaître le contenu et prévenait la fraude.

ART. 70. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis.

Il est réglé par les conventions des parties.

Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au poids, au nombre ou à la mesure, à forfait ou à la cueillette.

L'affrètement est à forfait quand on convient d'un certain prix pour le transport d'une partie de marchandises. présentée en bloc, sans régler ce prix explicitement d'après le poids de ces marchandises ou l'encombrement qu'elles

causent.

Il y a affrètement à cueillette lorsque le fréteur ne s'engage à prendre les marchandises de l'affréteur qu'autant qu'il parviendra à compléter, par l'effet d'autres chartes-parties, le chargement de son navire dans un certain délai, passé lequel le contrat sera résolu si le chargement n'est pas complet.

ART. 71. Le navire, les agrès et les apparaux, le fret et les marchandises chargées sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties.

Comme le capitaine qui frête comme mandataire de l'armateur s'engage en même temps personnellement à conserver et à rendre à leur destination les objets chargés, les conditions de location du navire sont souvent confondues avec celles du transport de marchandises. Il en résulte que, souvent, au lieu de faire une charte-partie puis un connaissement, on se contente de ce dernier acte, qui suppose le premier et le contient implicitement.

CHAPITRE II.

Des effets du contrat.

SECTION 1. · Des obligations du fréteur.

519. OBLIGATIONS DU FRÉTEUR. RESPONSABILITÉ DU CAPITAINE DANS SA DÉCLARATION DU TONNAGE. ART. 72. Le fréteur doit procurer à l'affréteur la jouissance du navire telle qu'elle a été promise par la convention.

Si le navire est loué en totalité, quand même l'affréteur ne lui donnerait pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur.

L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété.

ART. 73. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur.

ART. 74. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge.

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520. OBLIGATIONS DE L'AFFRÉTEUR QUANT AU CHARGEMENT ET AU PAYEMENT DU FRET.. ART. 75. L'affréteur est tenu de deux obligations principales: 1o d'effectuer le chargement auquel il s'est engagé; 2o de payer le fret convenu.

Lorsqu'il n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, il est néanmoins tenu de payer le fret en entier et pour le chargement complet auquel il s'est engagé.

S'il en charge davantage, il paye le fret de l'excédent sur le prix réglé par la charte-partie.

Si, sans avoir rien chargé, il rompt le voyage avant le départ, il payera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire.

Il ne peut plus rompre le voyage dès que le navire a reçu une partie de son chargement; si, dans ce cas, le navire part à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine, à moins que le chargement ne soit fait à cueillette.

ART.76. Quand les marchandises sont arrivées sans retard au lieu de destination, le chargeur ne peut, en aucun cas, demander de diminution sur le prix du fret.

ART. 77. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit.

Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret.

521. DROITS DU CAPITAINE POUR LE PAYEMENT DU FRET. — ART. 78. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le payement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.

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