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L'article 5 règle la forme dans laquelle l'existence et la légitimité de chacune de ces créances doivent être justifiées :

ART. 5. Le privilège accordé aux créances énoncées dans le précédent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes :

1o Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les juges ou tribunaux compétents;

2o Les droits de navigation et autres, par les quittances légales des receveurs ;

3o Les créances désignées par les nos 3, 4 et 5 de l'article 4 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de com

merce;

4o Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et de désarmement, arrêtés dans les bureaux du commissaire maritime ; 5o Les sommes prétées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts;

6o Les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, o, au plus tard, dans les dix jours après son départ;

7o Les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction du navire et les avances faites pour sa construction, par tous les moyens de preuve prévus par l'article 25 de la loi du 15 décembre 1872 (v. le no 336).

8° Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances;

9o Les frais et indemnités dus à l'occasion du sauvetage ou de l'assistance maritime, les dommages-intérêts dus aux affréteurs et ceux dus pour cause d'abordage, seront constatés par les jugements ou par les sentences arbitrales qui sont intervenues, ou par les règlements arrétés entre les parties et approuvés par le président du tribunal de

commerce;

10o La vente du navire, par un acte ayant date certaine et rendu public par inscription sur le registre du conservateur des hypothèques.

L'article 6 parle de l'extinction des privilèges sur les navires. Il rappelle d'abord, ce qui est inutile, qu'ils s'éteindront avec les obligations elles-mêmes. Mais, l'obligation

continuant à subsister, l'affectation particulière du navire aux créanciers peut disparaître dans les deux cas détaillés dans cet article:

ART. 6. Les privilèges des créanciers seront éteints, indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations :

Par la vente en justice faite dans les formes établies par la loi; Ou par la vente volontaire transcrite conformément à l'article 2, publiée dans un des journaux d'Anvers, de Gand et dans ceux du port d'armement, et affichée au mât ou à la partie la plus apparente du navire, sans opposition de la part des créanciers du vendeur notifiée dans le mois de la publication et de l'affiche tant au vendeur qu'à l'acheteur.

Néanmoins, les droits de préférence des créanciers subsistent sur le prix, tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué.

D'autres privilèges spéciaux au droit maritime sont aussi mentionnés dans la suite de la loi (v. notamment les art. 63, 71, 81, 114, 124, 160, etc.).

TITRE II.

Des propriétaires de navires et des équipages.

CHAPITRE PREMIER.

Des propriétaires de navires.

503. NOTIONS GÉNÉRALES, SITUATION DES COPROPRIÉTAIRES D'UN NAVIRE. Un navire peut être la propriété d'une ou de plusieurs personnes : dans ce dernier cas, on le suppose divisé en un certain nombre de parties égales, ordinairement vingt-quatre, appelées quirats, et les divers copropriétaires le sont pour un ou plusieurs quirats, suivant l'étendue de leur part. On les nomme quirataires ou portionnaires. Une telle copropriété ne constitue pas nécessairement une société de commerce, mais une simple communauté. Ordinairement, le propriétaire d'un navire

l'arme lui-même, en compose l'équipage, soit qu'il l'emploie lui-même, soit qu'il le loue; il est alors propriétaire armateur; mais s'il loue le bâtiment désarmé, c'est au locataire qu'appartient la qualité d'armateur.

L'art. 11 nous dit quelles sont les règles à suivre lorsque le navire appartient à plusieurs: l'avis de la majorité fait loi pour tout ce qui concerne l'intérêt commun: l'entreprise du voyage, le choix du capitaine et de l'équipage, l'affrétement du navire, etc. Ce principe, dérogatoire au droit commun, ne serait pas appliqué s'il y avait une convention

contraire.

En outre, contrairement au droit commun, qui veut que personne ne puisse être contraint à rester dans l'indivision, la loi décide que la licitation du navire ne peut avoir lieu que sur la demande de propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire.

Mais s'il s'agissait de la vente volontaire, et non de la licitation, l'avis, même de la majorité, ne l'emporterait plus il faudrait l'unanimité des cointéressés. Voici donc l'article dont nous parlons:

ART. 11. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi.

La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur.

La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire.

En cas de licitation, les charges grevant chaque part de propriété du navire passent de plein droit sur la part du prix qui en représente la valeur.

L'alinéa 2o de cet article dit comment on détermine la majorité: ainsi, l'avis d'une seule personne possédant les treize vingt-quatrièmes du navire l'emporterait sur l'avis contraire des autres communistes, quel qu'en soit le nombre, qui ne réuniraient ensemble que les onze vingt-quatrièmes de la propriété.

504. DE LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE QUANT AUX FAITS DU CAPITAINE. SITUATION DU CAPITAINE CON

GÉDIÉ. ART. 7. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.

Il peut, dans tous les cas, s'affranchir de ces obligations par l'abandon du navire et du fret.

Toutefois, la faculté de se libérer par l'abandon n'est pas accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. S'il n'est que copropriétaire, le capitaine n'est responsable des engagements contractés par lui pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition que dans la proportion de son intérêt.

Le recours du propriétaire ou des copropriétaires contre leurs assureurs ne sera pas compris dans l'abandon.

ART. 8. Le propriétaire peut congédier le capitaine.

Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a convention par écrit. ART. 9. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente.

Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d'office.

Il résulte de l'alinéa 2 de l'art. 11, reproduit au no précédent, que le capitaine ne pourrait être congédié lorsque sa part de copropriété excède la moitié.

505. DE L'ARMATEUR MANDATAIRE DES PROPRIÉTAIRES. Comme, en pratique, les copropriétaires d'un navire chargent souvent de la gestion, ou l'un d'entre eux, ou un mandataire non propriétaire, le législateur a cru bon de préciser la situation de ce mandataire :

ART. 10. L'armateur qui est copropriétaire ou mandataire des propriétaires représente en justice les propriétaires du navire pour tout ce qui est relatif à l'armement et à l'expédition.

CHAPITRE II.

Des équipages.

SECTION I. DU CAPITAINE.

§ 1er. Des droits et devoirs du capitaine.

506. DISPOSITIONS DE LA LOI. Le Code de commerce ne s'occupe pas du capitaine au point de vue des fonctions publiques qu'il remplit comme dirigeant le vaisseau et commandant l'équipage et les passagers; il règle exclusivement la responsabilité civile du capitaine comme mandataire et préposé de l'armateur; il ne s'occupe de ses fautes qu'au point de vue des intérêts privés qu'elles peuvent atteindre.

ART. 12. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions.

ART. 13. Il est responsable des marchandises dont il se charge. Il en fournit une reconnaissance.

Cette reconnaissance se nomme connaissement.

ART. 14. Il appartient au capitaine de former l'équipage du navire. et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsque ceux-ci seront sur les lieux ou qu'ils y seront représentés par des fondés de pouvoirs.

ART. 15. Le capitaine tient un registre coté et parafé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le bourgmestre ou échevin, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.

Ce registre contient :

Les résolutions prises pendant le voyage.

La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.

ART. 16. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les règle

ments.

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