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défense: ici, la mort a été causée directement par un crime, dont l'assuré a pu prévoir les conséquences. Mais il ne suffit pas que la mort de l'assuré résultât indirectement d'un acte délictueux, comme au cas où un chasseur serait tué par des gardes alors qu'il chassait sans port d'armes ou en temps prohibé.

Dans les différents cas que nous venons de citer, l'assureur a couru les risques pendant un certain temps : c'est pourquoi, conformément au principe énoncé à l'art. 16, notre art. 41 dit qu'il conservera les primes, sauf convention contraire.

498. DU TRANsfert de l'assURANCE A UN TIERS. Il est permis à celui qui a fait assurer, soit sa propre vie, soit la vie d'un tiers, de transmettre ses droits à une autre personne. Cette transmission s'opère conformément à l'article 42:

« La transmission des droits résultant de l'assurance « s'opère par le transfert de la police signé par le cédant, le «< cessionnaire et l'assureur. »>

499. DU DROIT DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE SUR L'INDEMNITÉ PAYABLE AU DÉCÈS DE L'ASSURÉ.

« La somme stipulée payable au décès de l'assuré, dit l'art. 43, « appartient à la personne désignée dans le contrat, sans << préjudice de l'application des règles du droit civil relatives « au rapport et à la réduction du chef des versements faits l'assuré. >>

<< par

Remarquons que, dans cet article, le mot assuré désigne d'abord celui dont la vie est assurée, puis le preneur d'assurance, ce qui n'est pas toujours une seule et même per

sonne.

Les mots: la personne désignée dans le contrat, doivent s'entendre dans un sens large: ainsi on peut indiquer d'une façon générale comme bénéficiaires, les héritiers de l'assuré.

Conformément à l'art. 1121 du Code civil (v. le no 52), il

faut dire que la stipulation d'assurance au profit d'un tiers devient irrévocable quand le tiers l'a acceptée.

L'art. 43 réserve, relativement aux primes payées par le preneur, l'application des règles du rapport entre cohéritiers et de la réduction au cas où la quotité disponible a été excédée (art. 843 et suiv., 913 et suiv, Code civil).

LIVRE II.

DU COMMERCE MARITIME.

(Loi du 21 août 1879.)

TITRE Ier.

Des navires et autres bâtiments de mer.

500. NOTIONS PRÉLIMINAIRES. Le droit maritime comprend l'ensemble des règles qui régissent la mer et ses rivages, les marins, les navires, les expéditions maritimes et les contrats auxquels ces expéditions donnent lieu (1). Le livre II du Code de commerce est loin d'embrasser toutes ces matières: il ne traite que des bâtiments de mer. des ventes dont ils peuvent être l'objet, des créances à la garantie desquelles ils peuvent être affectés, des personnes auxquelles ils appartiennent, des équipages, de la chartepartie ou louage maritime, du transport des passagers par mer, du prêt à la grosse, des assurances maritimes.

Le deuxième livre du Code de commerce de 1808, consacré au commerce maritime, reproduit presque généralement les dispositions de l'ordonnance célèbre de 1681.

La loi belge du 21 août 1879 a remplacé chez nous le livre II de l'ancien Code, auquel elle a apporté nombre

(1) DALLOZ, Répertoire Vo. Droit maritime.

de modifications. Parmi les innovations de la législation nouvelle, nous devons citer avant tout l'institution de l'hypothèque maritime.

Ajoutons que le titre II du livre II du Code de 1808, concernant la saisie et la vente des navires, n'a pas été modifié. Le contenu de ce titre (art. 197 à 215) a été ajouté au Code de procédure civile pour y être observé jusqu'à la revision de ce dernier Code (art. 237 de la loi nouvelle).

Il n'entre pas dans notre plan de donner le commentaire de la loi relative au commerce maritime. Nous nous bornerons à reproduire ses dispositions avec quelques mots d'explication.

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501. NOTION, NATURE ET MODE DE TRANSMISSION DE LA PROPRIÉTÉ DES NAVIRES. Sans entrer dans les détails que réclamerait une notion complète de la matière, disons que le mot navire s'applique en général à toute construction qui, avec un armement et un équipage propre, est destinée à naviguer sur la mer et à transporter les personnes ou les choses (1).

Dans la loi comme dans les contrats, le mot navire, lorsqu'aucune circonstance ou aucune clause ne restreint sa signification, comprend de plein droit les agrès et apparaux, c'est-à-dire les différents accessoires indispensables à la navigation, tels que le canot, la chaloupe, les mâts, les voiles, les cordages, les ancres, etc., et même les canons destinés à l'armement du navire et disposés pour son usage habituel (2). Le navire avec ses accessoires est désigné par le mot corps qu'on oppose au terme facultés désignant les marchandises et autres objets qui composent le charge

ment.

L'art. 1er de la loi du 4 septembre 1879 nous dit quelle est la nature des navires :

(1) ALAUZET, t. IV, no 1626.

(2) PARDESSUS, Droit commercial, t. II, no 599.

Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles ; néanmoins, ils peuvent être hypothéqués.

Que les navires soient de nature mobilière, c'est ce qui résulte déjà de la définition que nous avons donnée des meubles (no 17). Mais l'importance de ces objets les soumet à des règles spéciales. Ainsi, ils peuvent aujourd'hui être hypothéqués; la vente des navires doit être faite par écrit et, comme celle des immeubles, être transcrite pour être opposable aux tiers; les créanciers privilégiés ou hypothécaires peuvent les suivre en quelques mains qu'ils passent, ce qui n'a pas lieu pour les autres meubles; enfin, la saisie des navires est soumise à des règles particulières.

L'art. 2 traite de la vente des navires :

La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée.

Elle peut être faite pour le navire entier ou pour une portion du navire, le navire étant dans le port ou en voyage.

L'acte est transcrit en entier sur un registre à ce destiné au bureau de la conservation des hypothèques à Anvers. Jusque-là, il ne peut étre opposé aux tiers qui auraient contracté sans fraude (à rapprocher de l'art. 1er de la loi du 16 déc. 1851 sur le régime hypothécaire, no 3g).

502. DES PRIVILÈGES SUR LES NAVIRES. Nous avons dit déjà (no 292) qu'il existe une série de privilèges spéciaux au droit maritime.

L'article 3 et suivants traitent des privilèges sur les

navires.

ART. 3. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. »

L'article suivant énumère les dettes privilégiées et indique en même temps l'ordre dans lequel ces privilèges doivent être exercés.

ART. 4. Sont privilégiées, dans l'ordre où elles sont rangées, les créances ci-après désignées :

1o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix;

2o Les droits de navigation établis conformément à la loi, ainsi que les frais de remorquage;

3o Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente;

4o Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les

apparaux;

5o Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux depuis son entrée dans le port;

6o Les frais et indemnités dus à l'occasion du sauvetage ou de l'assistance maritime pour le dernier voyage;

70 Les loyers et gages du capitaine et autres gens de l'équipage, employés depuis l'ouverture du dernier rôle d'équipage, quel que soit le mode de rémunération de leurs services;

8o Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet ;

9o Les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué;

10o Les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage;

Si les fournisseurs et ouvriers ont su que le navire était construit à forfait par un entrepreneur pour le compte d'un tiers, le privilège existe à concurrence seulement de la somme dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où l'action est intentée;

11o Les sommes avancées pour la construction d'un navire par celui pour le compte duquel le navire est construit, si le navire ne lui a point encore été livré ;

12o Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage, quand l'assurance est faite au voyage, ou pour la dernière année, quand l'assurance est faite à l'année;

13o Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage;

14o Les dommages-intérêts dus pour cause d'abordage;

15o Les sommes dues au vendeur du navire pour son prix.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.

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