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ger, sont réellement belges par leur établissement, elles devaient être régies par la législation belge. Enfin, il y a des sociétés qui, sans avoir chez nous leur principal établissement, y fondent un siège quelconque d'opérations : ces dernières, sans être obligées à se constituer d'après la loi belge, doivent se soumettre au régime de publicité du pays où elles viennent établir leur succursale. Voici donc ce que porte notre section:

1° « Les sociétés anonymes et les autres associations «< commerciales, industrielles ou financières constituées et << ayant leur siège en pays étranger pourront faire leurs << opérations et ester en justice en Belgique (art. 128). »

2o << Toute société dont le principal établissement est en << Belgique est soumise à la loi belge, bien que l'acte consti« tutif ait été passé en pays étranger (art. 129). »

3o« Les articles relatifs à la publication des actes et des << bilans et l'art 66 (relatif à la mention à faire dans les « actes, factures, publications) sont applicables aux sociétés « étrangères qui fonderont en Belgique une succursale ou << un siège quelconque d'opérations (art. 130). »

L'infraction à cette obligation aura les conséquences ordinaires.

En outre, « les personnes préposées à la gestion de l'éta<< blissement belge sont soumises à la même responsabilité << envers les tiers que si elles géraient une société belge. »

Section XI.

Dispositions pénales.

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402. NOTIONS. La loi a joint au titre dont nous terminons le commentaire quelques dispositions importantes, prononçant des peines contre un certain nombre d'infractions en matière de sociétés commerciales.

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« ART. 131. Seront punis d'une amende de 50 francs à 10,000 frs. »

<< Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions qui ne

leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous l'em

pire de la présente loi, pris part au vote dans une assemblée générale "d'actionnaires ; »

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« Ceux qui ont remis les actions pour en faire l'usage ci-dessus prévu. "

« ART. 132. Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal:

1o Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements à « une société ou par la publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, "ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements; »

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2o Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, «ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la » société, à un titre quelconque. »

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« ART. 133. Seront punis d'une amende de 50 francs à 10,000 francs "et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, les gérants ou administrateurs qui, en l'absence d'inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou d'intérêts non prélevés sur les bénéfices réels. »

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·ART. 134 (modifié par la loi du 22 mai 1886). Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants "ou membres du Comité de surveillance, auront sciemment racheté « des actions ou parts sociales, en diminuant le capital social ou la « réserve légalement obligatoire; fait des prêts ou avances au moyen «de fonds sociaux sur des actions ou parts d'intérêts de la société ; fait, par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou admis comme faits des versements qui ne « sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites. "

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En rachetant des actions ou des parts sociales avec le capital de la société, on diminue ce capital, et l'on nuit aux tiers. Mais, quand le rachat se fait à l'aide d'un prélèvement sur les bénéfices réels, alors le prix est payé plutôt par les actionnaires, qui auraient pu recevoir ces bénéfices.

Nous croyons pouvoir reproduire ici les observations suivantes, qui ont été échangées à la Chambre des représentants au sujet des rachats d'actions, et spécialement sur la portée des termes : réserve légalement obligatoire, de l'art. 134:

M. SIMONS... Que faut-il entendre par réserve légalement obligatoire? Aux termes de l'article 62, § 3, le prélèvement à effectuer chaque année sur les bénéfices nets cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. D'après cela, lorsque le fonds de réserve a atteint le 10 du capital, les bénéfices ultérieurs pourront être affectés, bien entendu dans les limites des statuts, au rachat d'actions.

Mais, avant que le fonds de réserve ait atteint le dixième du capital, sera-t-il absolument interdit de racheter des actions au moyen des bénéfices acquis? Je précise. L'article 62 prescrit qu'il sera fait annuellement un prélèvement d'un vingtième, soit 5 p. c., sur les bénéfices, pour l'accroissement du fonds de réserve. Lorsque ce prélèvement obligatoire aura été opéré, pourra-t-on affecter l'excédent du bénéfice à un rachat d'actions, lors même que le fonds de réserve n'aurait pas encore atteint le dixième du capital? J'incline à croire que rien ne s'y oppose... En d'autres termes, dans le cas proposé, la réserve légalement obligatoire qu'il sera interdit d'entamer n'est autre que le montant des prélèvements annuels que l'article 62 rend obligatoires; et rien n'empêche d'affecter l'excédent des bénéfices à un rachat d'actions, lors même que le fonds de réserve n'aurait pas encore atteint le dixième du capital social.

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M. PIRMEZ, rapporteur. Il ne faut pas confondre deux interdictions qui peuvent s'opposer au rachat des actions : l'interdiction de la loi et l'interdiction des statuts. Il y a délit lorsqu'on rachète des actions au moyen de fonds que la loi oblige de conserver à la société. Si on entame le capital ou la réserve que la loi impose, il y a délit. Si on ne viole que les statuts, il peut y avoir lieu à responsabilité civile, il n'y a pas infraction pénale.

Il est clair qu'on pourra racheter des actions sans commettre de délit, lorsqu'on n'entamera ni le capital, ni ce qui doit, au moment du fait, constituer la réserve. Mais, si les statuts ne permettent pas qu'on rachète les actions au moyen de bénéfices, sans qu'il y ait infraction pénale, il y aura lieu à responsabilité civile. Sous cette réserve, je me rallie à la manière de voir de l'honorable M. Simons (1).

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ART. 135. La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leur gestion ou à la surveillance contre les gérants, administra«teurs et commissaires des sociétés en commandite par actions, des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, sera admise par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies, con

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(1) Séance du 12 mai 1886 (Annales parlem., p. 1205).

«formément aux art. 6, 7 et 8 du décret du 20 juillet 1831, sur la presse." Cet article assimile les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés aux fonctionnaires publics d'après l'art. 447 du Code pénal belge, le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées à raisons de faits relatifs à ses fonctions, contre une personne ayant un caractère public, est admis à faire la preuve des faits imputés par toutes les voies ordinaires. Au contraire, s'il s'agit d'un fait rentrant dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne peut, pour sa défense, faire valoir d'autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou d'un acte authentique. Le contrôle de l'Etat étant supprimé, notre loi n'a pas voulu enrayer celui du public. Et, en permettant de dire publiquement ou par la voie de la presse, à charge de le prouver, tout ce qu'on sait de bien certain au sujet des fraudes et des actes répréhensibles des administrateurs, le législateur n'a fait que soumettre à une excellente police la gestion des sociétés commerciales.

Ajoutons à ces dispositions celles de la loi du 26 décembre 1881, sur le faux dans les bilans ou dans les comptes. de profits et pertes des sociétés. Cette loi est ainsi conçue :

ART. 1er. Seront punies de la réclusion et d'une amende de 26 francs à 2000 francs, les personnes qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les

statuts.

Soit par fausses signatures.

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures.

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes.

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater.

Art. 2. Celui qui aura fait usage de ces faux sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

ART. 3. Le bilan existe, au point de vue de l'application des articles précédents, dès qu'il est soumis à l'inspection des actionnaires ou des sociétaires.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES.

403. DES SOCIÉTÉS CIVILES CONSTITUÉES DANS LA FORME DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — L'article 136, Ser, modifié par la loi du 22 mai 1886, est ainsi conçu:

« Les sociétés dont l'objet est l'exploitation des mines, << minières et carrières peuvent, sans perdre leur caractère « civil, emprunter les formes des sociétés commerciales en « se soumettant aux règles du présent titre. » Le texte de ancien article 136 ne parlait que des sociétés ayant pour objet l'exploitation des mines; la loi de 1886 y a ajouté les mots minières et carrières. Cette disposition est étrangère aux sociétés commerciales. Mais comme beaucoup de sociétés ayant pour objet l'exploitation de mines concédées s'étaient constituées précédemment sous la forme de l'anonymat, et comme l'autorisation du gouvernement cessait d'être nécessaire pour la formation de sociétés anonymes commerciales, on crut bon, lors de la confection de la loi de 1873, pour prévenir les difficultés qui eussent pu s'élever à ce sujet, de déclarer que les sociétés dont l'objet unique est l'exploitation des mines pouvaient, bien que civiles, se constituer en sociétés anonymes ou sous toute autre forme commerciale. La loi de 1886 vient d'étendre cette disposition aux sociétés qui ont pour objet l'exploitation des minières et carrières.

Donc, ces sociétés peuvent revêtir une forme commerciale, en se conformant à la loi sur les sociétés de com

merce.

Mais ce fait n'enlève rien à leur caractère : La principale conséquence qui en résulte, c'est qu'elles restent justiciables des tribunaux civils.

La loi de 1886 a complété cet article par la disposition suivante:

« Les sociétés civiles ayant l'exploitation des mines pour « objet peuvent, quelle que soit l'époque de leur constitu<«<tion, si aucune disposition de leurs contrats constitutifs << ne l'interdit, être transformées en sociétés anonymes par

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